Règlement du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail

adopté par le Tribunal le 24 novembre 1993 et modifié par le Tribunal le 9 novembre 2011, le 16 mai 2014, le 5 novembre 2014, le 8 mai 2019, le 25 juin 2020 et le 9 mai 2023

I. ORGANISATION

Article premier

1. Le Tribunal élit un président et un vice-président.

2. Les élections se font à la majorité des membres du Tribunal; tout membre qui ne peut être présent doit avoir la possibilité de voter par correspondance.

3. Le président dirige les travaux du Tribunal et représente celui-ci pour toutes les questions d'ordre administratif.

4. En cas d'empêchement du président, la présidence est assumée pendant et entre les sessions du Tribunal par le vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le juge le plus ancien.

5. Le président peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président.

Article 2

Le Tribunal est pourvu d'un greffe dirigé par un greffier. Le greffier et le personnel du greffe sont désignés par le Directeur général du Bureau international du Travail. Le greffier désigne celui de ses collaborateurs qui est habilité à le remplacer en cas d'absence.

Article 3

1. Le Tribunal siège chaque fois que les affaires dont il est saisi le justifient.

2. Le président fixe et peut modifier les dates de chaque session; il invite les juges à y assister et détermine la période de leur présence.
 

II. PROCÉDURE

Article 4

1. Une requête formée contre une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal et toute communication se rapportant à ladite requête ainsi que tout recours en révision, en interprétation ou  en exécution sont adressés au président par l'intermédiaire du greffier.

2. Aux fins de déterminer si les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 de l'article VII du Statut ont été respectés, le Tribunal prend en considération la date du dépôt de la requête au greffe ou celle de son expédition; en cas de doute sur la date d'expédition, il prendra en considération la date de sa réception au greffe.

3. Pour l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut:
a) on entend par "réclamation" toute demande formulée auprès de l'organisation se rapportant aux stipulations du contrat d'engagement de l'intéressé ou aux dispositions du Statut du personnel applicables à l'espèce;
b) lorsqu'une organisation prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation avant l'expiration du délai de soixante jours prescrit, notamment en la transmettant à l'autorité compétente, cette démarche constitue en soi une décision touchant ladite réclamation qui fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au Tribunal.

4. Le Tribunal peut prendre des dispositions particulières pour le dépôt des écritures et pièces par voie électronique. Lorsqu'un tel dépôt est autorisé, le Tribunal prend en considération la date à laquelle le greffe a reçu la version électronique des documents aux fins de déterminer si les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article VII du Statut ont été respectés.

Article 5

1. Le requérant peut défendre personnellement sa cause ou désigner à cette fin un mandataire qui est fonctionnaire ou ancien fonctionnaire soit d'une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal, soit de l'Organisation des Nations Unies, soit un avocat inscrit au barreau d'un Etat membre de ces organisations, soit, avec l'autorisation du président, une personne qualifiée pour traiter des problèmes de la fonction publique internationale.

2. Le mandataire du requérant est tenu de déposer une procuration rédigée en anglais ou en français.

3. Le représentant de l'organisation défenderesse est soit l'un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, soit un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire d'une autre organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal, ou de l'Organisation des Nations Unies, soit un avocat inscrit au barreau d'un État membre de ces organisations, soit, avec l'autorisation du président, une personne qualifiée pour traiter des problèmes de la fonction publique internationale.

4. Lorsque l'organisation défenderesse n'est pas représentée par l'un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, elle est tenue de déposer une procuration rédigée en anglais ou en français.

Article 6

1. Le requérant ou son mandataire:

a) remplit en anglais ou en français et signe la formule de requête disponible sur le site Internet du Tribunal ou fournie, sur demande, par le greffe;

b) y joint un mémoire, dans la même langue, exposant les faits de la cause et les moyens et satisfaisant aux exigences de forme énoncées à l'annexe 1, ainsi que l'original ou une copie ou transcription, certifiée conforme, de toute pièce versée au dossier;

c) joint à toute pièce qui n'est pas rédigée en anglais ou en français une traduction certifiée conforme dans la langue choisie en vertu de l'alinéa a) ;

d) produit cinq copies de la formule de requête, du mémoire et de toute pièce versée au dossier et les certifie conformes par sa signature.

2. S'il considère que la requête ne remplit pas les conditions prévues par le présent Règlement, le greffier demande au requérant ou à son mandataire de la régulariser dans les trente jours et, s'il y a lieu, lui retourne les pièces à cet effet.

3. S'il considère que les conditions du présent Règlement sont remplies, le greffier transmet une copie de la requête à l'organisation défenderesse.

4. La langue choisie en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 détermine celle à utiliser pour la suite de la procédure écrite.

5. La procédure exposée ci-dessus s'applique également aux recours en révision, en interprétation ou en exécution d'un jugement, pour lesquels des formules de demande spécifiques sont disponibles sur le site Internet du Tribunal ou peuvent être fournies, sur demande, par le greffe.
Pour l'application du présent Règlement:
- un recours en révision n'est recevable que s'il repose sur l'omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle, à savoir une fausse constatation de fait n'impliquant pas de jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer dans la procédure d'origine. Un tel recours doit être déposé dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé du jugement en cause. Le président peut, sur demande, proroger ou rouvrir ce délai.
- un recours en interprétation ne peut porter que sur le dispositif d'un jugement, et non sur ses motifs. Il peut cependant se rapporter aussi à un motif lorsque le dispositif s'y réfère expressément, de telle sorte que ce motif se trouve indirectement incorporé à celui-ci.

Article 7

1. Si le président considère qu'une requête ou un recours en révision, en interprétation ou en exécution ne relève manifestement pas de la compétence du Tribunal, est manifestement irrecevable ou est manifestement dénué(e) de fondement, il peut charger le greffier d'en envoyer copie à l'organisation défenderesse à seule fin d'information.

2. Avant de se livrer à l'appréciation prévue au paragraphe 1, le président peut demander au requérant ou à l'organisation concernée de produire des pièces ou éléments d'information se rapportant aux questions de compétence, de recevabilité ou de fond soulevées dans la requête ou le recours.

3. Lorsqu'il examine cette requête ou ce recours, le Tribunal peut soit la/le rejeter sans autre procédure comme ne relevant manifestement pas de sa compétence, comme étant manifestement irrecevable ou comme étant manifestement dénué(e) de fondement, soit décider de l'instruire suivant la procédure prescrite ci-dessous.

Article 7 bis

Si le litige porte uniquement sur un point (ou des points) de droit, identifié(s) d’un commun accord par les deux parties, et que les faits principaux ne sont pas contestés, les parties peuvent s’accorder, à tout moment avant que la requête ne soit inscrite au rôle d’une session du Tribunal, pour soumettre au président du Tribunal une demande en vue de la mise en œuvre d’une procédure accélérée. Les parties doivent suivre la procédure prescrite par les articles 6, 8 et 9 du présent Règlement et se conformer à l’article VII du Statut, ainsi qu’aux dispositions complémentaires de l’annexe 2 au présent Règlement. Les écritures devront être brèves, se concentrer sur le(s) point(s) de droit litigieux, identifié(s) d’un commun accord, ainsi que sur les conclusions à en tirer, et présenter de manière succincte le(s) motif(s) étayant l’(les) opinion(s) avancée(s).
Les pièces jointes devront se limiter aux documents ayant un rapport direct avec le(s) point(s) de droit litigieux.

Article 7 ter

1. Tout requérant ou intervenant qui souhaite conserver l'anonymat peut en faire la demande au moment où il dépose sa requête ou sa demande d’intervention. Les motifs de la demande d’anonymat doivent être précisés.

2. La demande d'anonymat est transmise à l'organisation défenderesse afin qu’elle fasse des observations dans un délai qui sera déterminé par le président du Tribunal.

3. Le président peut faire droit à une demande d'anonymat lorsque la divulgation de l’identité du requérant ou de l’intervenant dans un jugement est susceptible de porter un préjudice sérieux aux intérêts de celui-ci.

Article 8

1. Dans tous les cas où il n'aura pas été décidé d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 et de l'article 7 bis du présent Règlement, l'organisation défenderesse envoie son mémoire en réponse, satisfaisant aux exigences de forme énoncées à l'annexe 1, au greffier dans les trente jours qui suivent la date de réception de la requête.

2. Le président peut, à la demande de l'organisation défenderesse, autoriser le dépôt d'un mémoire en réponse commun à des requêtes identiques ou similaires formées contre celle-ci.

3. L'organisation défenderesse:

a) joint à son mémoire en réponse l'original ou une copie ou transcription, certifiée conforme, de toute pièce versée au dossier;

b) joint à toute pièce qui n'est pas rédigée en anglais ou en français une traduction certifiée conforme dans la langue choisie en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 6 du présent Règlement;

c) fournit cinq copies de son mémoire en réponse et de toute pièce annexée. Les pièces doivent être numérotées de façon ordonnée et identifiées séparément au moyen d'étiquettes ou d'intercalaires, ou selon toute autre méthode similaire.

4. Si l'organisation défenderesse ne fournit pas de mémoire en réponse dans le délai prescrit, la procédure écrite est terminée.

Article 9

1. S'il considère que le mémoire en réponse de l'organisation défenderesse remplit les conditions prévues par le présent Règlement, y compris quant aux exigences de forme énoncées à l'annexe 1, le greffier en adresse copie au requérant ou à son mandataire, qui ont la faculté de présenter une réplique dans les trente jours suivant la date de réception du mémoire en réponse.

2. À défaut de réplique dans le délai prescrit, la procédure écrite est terminée.

3. Si une réplique est déposée, le greffier en adresse une copie à l'organisation défenderesse, qui a la faculté de présenter une duplique dans les trente jours qui suivent la date de réception de la réplique. La réplique et la duplique doivent satisfaire aux exigences de forme énoncées à l'annexe 1 et les pièces doivent être numérotées de façon ordonnée et identifiées séparément au moyen d'étiquettes ou d'intercalaires, ou selon toute autre méthode similaire.

4. À défaut de duplique dans le délai prescrit, la procédure écrite est terminée.

5. Si une duplique est déposée, le greffier en adresse une copie au requérant ou à son mandataire.

6. Le président peut, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, ordonner ou autoriser la production d'un mémoire additionnel ou d'une pièce complémentaire et fixer le délai dans lequel cette production doit être effectuée.

7. Le requérant ou son mandataire produit avec la réplique et avec tout autre mémoire additionnel ou pièce complémentaire, et l'organisation défenderesse produit avec la duplique et avec tout autre mémoire additionnel ou pièce complémentaire:

a) une traduction certifiée conforme dans la langue choisie en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 6 du présent Règlement de toute pièce qui n'est pas rédigée en anglais ou en français;

b) cinq copies certifiées de toutes les écritures. 

Article 10

1. Lorsque le président estime que le dossier est suffisamment complet, il charge le greffier d'inscrire l'affaire au rôle d'une session du Tribunal.

2. Avant l'ouverture de cette session, le greffier informe les parties des dates de celle-ci et de l'inscription de l'affaire au rôle.

3. Après l'ouverture de la session, le président peut décider d'ajouter une requête au rôle. Les parties en sont alors informées.

4. Le président statue sur toute demande d'une des parties tendant à la suspension de la procédure ou au renvoi d'une affaire à une session ultérieure.
 

III. AUTRES QUESTIONS

Article 11

1. Le président peut, soit d'office, soit sur la demande d'une des parties, ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge utile, y compris la production de documents, la comparution des parties devant le Tribunal, l'audition de témoins et d'experts, la consultation de toute autorité internationale compétente, une expertise, ainsi que le dépôt d'un mémoire d'amicus curiae.

2. Toutes mesures d'instruction pourront, si le Tribunal ou, entre les sessions, le président en ordonne ainsi, être faites par commission rogatoire.

Article 12

1. Une demande de débat oral présentée par une des parties doit indiquer tout témoin dont celle-ci demande l'audition par le Tribunal et les points sur lesquels elle souhaite le faire déposer.

2. Le Tribunal règle la conduite du débat oral.

3. Le débat oral comporte les exposés oraux des parties et, avec l'autorisation du Tribunal, la déposition orale de témoins.

4. Chaque témoin fera la déclaration suivante avant de faire sa déposition:

"Je déclare solennellement que je parlerai sans haine et sans crainte et que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité."

5. Chaque expert fera la même déclaration que le témoin, puis fera la déclaration suivante:

"Je déclare solennellement que je ferai mon rapport en mon âme et conscience."

Article 13

1. Toute personne ayant accès au Tribunal aux termes de l'article II du Statut peut demander à intervenir dans une affaire afin que la décision prise dans cette affaire lui soit applicable. La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'intervenant estime être dans une situation de droit et de fait similaire à celle du requérant.
Pour être recevable, une demande d'intervention doit être adressée au greffe dans les soixante jours suivant la date à laquelle le mémoire en réponse de l'organisation à la requête a été reçu par le requérant.

2. Le président peut autoriser une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal à présenter des observations sur une requête introduite à l'encontre d'une autre organisation au motif que le jugement qui sera rendu par le Tribunal est susceptible de l'affecter.

3. Le président peut ordonner au greffier d'informer tout tiers de l'existence d'une requête ou de toute question soulevée dans celle-ci s'il lui apparaît que ce tiers peut avoir un intérêt direct à présenter des observations concernant cette requête ou une partie de celle-ci.

Article 14

Le président peut abréger ou proroger tout délai fixé conformément au présent Règlement ou peut, dans des cas exceptionnels, rouvrir un délai qui a expiré et en fixer un nouveau.

Article 15

Le président statue par ordonnance provisoire, sans préjuger de la décision définitive du Tribunal sur les droits des parties, sur toute demande d'une des parties visant à établir les faits de la cause.

Article 16

Le président peut donner acte, par ordonnance, du désistement d’une requête, après avoir recueilli les observations de la partie adverse sur celui-ci.

Article 17

En vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article X du Statut, le Tribunal statue sur toutes les questions qui ne sont pas expressément prévues par le présent Règlement.

Article 18

Les dispositions du présent Règlement seront mises en application à partir du 1er mai 1994.
 

ANNEXE 1

Les écritures des parties doivent être conformes aux exigences suivantes:
- utilisation de la police de caractères Times New Roman de taille 12;
- interligne 1,5;
- pages de format A4 avec marges normales.

Sauf autorisation préalable accordée par le président dans des circonstances exceptionnelles, le mémoire en requête et le mémoire en réponse ne devront pas excéder 25 pages et la réplique ainsi que la duplique ne devront pas excéder 10 pages.

Le greffe refusera et renverra pour régularisation à la partie concernée toute écriture qui ne serait pas conforme à ces exigences de forme.
 

ANNEXE 2

Les dispositions complémentaires mentionnées à l’article 7 bis du présent Règlement sont les suivantes: 

1. a) Si le requérant souhaite déposer une demande de procédure accélérée, il peut le faire dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée (ou dans les trente jours à compter de l’expiration du délai de soixante jours prévu à l’article VII, paragraphe 3, du Statut), en adressant au greffier une formule de requête dûment remplie et indiquant à la rubrique 5 de celle-ci («Demandes accessoires»), sous le titre «Procédure accélérée», le(s) point(s) de droit que le requérant propose de soumettre au Tribunal pour décision dans le cadre d’une telle procédure. Le greffier adressera copie de cette formule de requête à l’organisation défenderesse, qui acceptera ou rejettera la proposition dans un délai de trente jours à compter de sa date de réception en en informant le greffier par écrit.

b) Si l’organisation défenderesse rejette la proposition, le greffier informera le requérant que la procédure régulière sera suivie et qu’il devra déposer sa requête, conformément à l’article 6 du présent Règlement, dans un délai de soixante jours, en comptant à partir de la date de notification du rejet de la proposition.

c) Si l’organisation défenderesse accepte ladite proposition, le greffier demandera au requérant de déposer son mémoire de procédure accélérée dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’acceptation de la proposition. Le mémoire du requérant devra comporter un court résumé des faits pertinents, la liste des pièces versées au dossier, ainsi que ces pièces elles-mêmes. L’organisation défenderesse adressera sa réponse au greffier dans les trente jours qui suivent la date de réception dudit mémoire.

2. Si une réplique et une duplique sont déposées, les articles 9 et 10 du présent Règlement s’appliquent. Les écritures devront être brèves et suivre les dispositions de l’article 7 bis du présent Règlement.

3. Si, après avoir reçu une requête conformément à l’article 6 du présent Règlement, l’organisation défenderesse souhaite déposer une demande de procédure accélérée, elle peut le faire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la requête, en adressant une lettre au greffier. Cette lettre devra comporter une proposition d’accord sur l’identification du (des) point(s) de droit litigieux, ainsi qu’un court résumé des faits. Le greffier adressera copie de la lettre au requérant, qui acceptera ou rejettera la proposition, dans les trente jours suivant sa réception, en en informant le greffier par écrit. Si le requérant rejette la proposition, le greffier demandera à l’organisation défenderesse d’envoyer sa réponse, conformément à l’article 8 du présent Règlement, dans les trente jours qui suivent la notification du rejet de la proposition. Si le requérant accepte ladite proposition, le greffier demandera à l’organisation défenderesse d’envoyer sa réponse, dans le cadre d’une procédure accélérée conformément à l’article 7 bis du présent Règlement, dans les trente jours qui suivent la notification de l’acceptation de la proposition.

4. Si, après avoir reçu copie de la réponse ou de la réplique conformément à l’article 8 ou 9 du présent Règlement, l’une des parties souhaite déposer une demande de procédure accélérée, elle devra le faire, dans les quinze jours qui suivent la date de réception de la réponse ou de la réplique, en adressant au greffier une lettre à cet effet. Cette lettre devra comporter la proposition d’accord sur l’identification du (des) point(s) de droit litigieux et les conclusions à en tirer, ainsi qu’un court résumé des faits. Le greffier adressera copie de la lettre à l’autre partie, qui acceptera ou rejettera la proposition, dans les trente jours qui suivent sa réception, en en informant le greffier par écrit. Si ladite partie rejette la proposition, le greffier priera la partie ayant déposé la demande de présenter sa réplique ou duplique, conformément à l’article 9 du présent Règlement, dans les trente jours qui suivent la notification du rejet de la proposition. Si la partie accepte la proposition, le greffier priera la partie ayant déposé la demande de présenter sa réplique ou duplique dans le cadre d’une procédure accélérée, conformément à l’article 7 bis du présent Règlement, dans les trente jours qui suivent la notification de l’acceptation de la proposition.

5. Les parties qui ont déjà déposé leurs écritures conformément au présent Règlement, mais dont l’affaire n’a pas encore été inscrite au rôle d’une session du Tribunal, peuvent présenter une demande de procédure accélérée en adressant au greffier une lettre à cet effet, tout en précisant bien qu’ils ont une affaire en cours. La lettre devra comporter l’accord (ou la proposition d’accord) sur l’identification du (des) point(s) de droit litigieux, ainsi qu’un court résumé des faits. Si les deux parties s’accordent pour déposer une demande de procédure accélérée, chacune d’elles doit présenter un résumé de ses écritures. Celles-ci devront être brèves, se concentrer sur le(s) point(s) de droit litigieux, identifié(s) d’un commun accord, ainsi que sur les conclusions à en tirer, et présenter de manière succincte le(s) motif(s) étayant les opinions avancées. Les pièces jointes aux demandes devront se limiter aux documents ayant un rapport direct avec le(s) point(s) de droit litigieux. Leurs écritures précédentes devront être remplacées par les écritures résumées de procédure accélérée.

6. Si le greffier considère que les exigences relatives à la procédure accélérée sont remplies, il devra adresser la requête au président pour approbation. En cas d’approbation, la requête sera traitée en priorité et, dans la mesure du possible, elle sera inscrite au rôle de la session suivante du Tribunal. Ce dernier rendra un jugement succinct.