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105e session | Jugement no 2761 | |
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Vu la requête dirigée contre l’Organisation mondiale de la santé (OMS), formée par Mme E. F. le 20 mars 2007, la réponse de l’Organisation du 26 juin, la réplique de la requérante du 19 septembre et la duplique de l’OMS du 19 décembre 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. La requérante, ressortissante franco- sénégalaise née en 1946, est employée par l’OMS depuis 1994. Elle exerce les fonctions de conseiller de santé publique de classe P.5 au sein du Groupe Développement durable et milieux favorables à la santé (SDE selon son sigle anglais) depuis 2002.
En 2004, suite à une restructuration du Département VIH/SIDA, de nouveaux postes ont été mis au concours. La requérante se porta candidate à un poste de médecin au sein dudit département.
En mars 2005, elle fut informée qu’elle n’avait pas été sélectionnée. Elle notifia le 4 mars 2005 son intention de recourir auprès du Comité d’appel du Siège contre la décision de ne pas la sélectionner pour le poste susmentionné. Une autre candidate fut nommée par le Sous‑directeur général du Groupe VIH/SIDA, tuberculose et paludisme (HTM selon son sigle anglais), et prit ses fonctions en juillet 2005.
Le 23 juin 2006, le Comité d’appel rendit son rapport dans lequel il notait qu’il y avait un conflit d’intérêts du fait que l’époux de la personne sélectionnée avait participé au processus de restructuration et d’attribution de postes ayant précédé la mise au concours. Il recommandait l’annulation de la sélection, la constitution d’un comité indépendant chargé de réexaminer le poste afin de déterminer si les fonctions y afférentes étaient vitales pour le programme HTM/HIV, la mise en place d’une nouvelle procédure de sélection s’il devait être confirmé que ces fonctions étaient nécessaires et que la création du poste était justifiée, ainsi que le remboursement des dépens.
Par lettre du 25 août 2006, le Directeur général par intérim informa la requérante qu’il avait décidé de suivre les recommandations du Comité en annulant la nomination de la candidate sélectionnée et en mettant en place une nouvelle procédure de sélection; il indiquait cependant qu’il ne partageait pas l’opinion du Comité sur la nécessité de réexaminer le poste en question pour déterminer si sa création était justifiée.En outre, il l’informa que ses dépens seraient remboursés dans la limite de 1 000 francs suisses sur présentation des justificatifs.
La requérante écrivit au Directeur général par intérim le 24 octobre 2006 pour attirer son attention sur le fait que sa décision relative à l’annulation de la nomination contestée et à la mise en place d’une nouvelle procédure de sélection n’avait pas été suivie d’effet. Elle joignait à sa lettre la note d’honoraires de son conseil. N’ayant pas reçu de réponse, l’intéressée saisit le Tribunal.
Par mémorandum du 10 juillet 2007, le directeur du Département des ressources humaines demanda à la requérante de fournir l’original de la note d’honoraires. L’administration reçut ladite note le 7 août 2007 et remboursa l’intéressée en octobre 2007.
Par lettre du 28 novembre 2007, la Directrice générale informa la requérante qu’ayant réexaminé la situation elle ne considérait pas nécessaire de mettre le poste au concours du fait qu’il ne correspondait plus aux besoins du Département. Vu l’ensemble des circonstances et notamment le délai écoulé depuis la décision du Directeur général par intérim, elle indiquait qu’une indemnité de 9 000 francs suisses serait accordée à la requérante ainsi que 1 000 francs pour ses dépens.
B. S’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, la requérante considère que le délai de neuf mois, écoulé depuis la décision du Directeur général par intérim, est un délai disproportionné pour l’annulation d’une nomination et la mise en place d’une nouvelle procédure de sélection. Elle se dit déçue dans son espoir légitime de voir la décision du Directeur général appliquée en temps opportun. L’intéressée souligne qu’elle a perdu un temps considérable à attendre la publication du nouvel avis de vacance de poste avant de pouvoir soumettre sa candidature. Selon elle, l’Organisation devait agir avec diligence; or plus de deux ans se sont écoulés depuis le début de la procédure de concours.
La requérante demande l’application «dans les plus brefs délais» des décisions du Directeur général par intérim telles que formulées dans sa lettre du 25 août 2006, une indemnité supplémentaire de 4 000 francs suisses pour les coûts légaux engendrés par ce retard depuis le 25 août 2006, ainsi que 5 000 francs en réparation des dommages moraux et professionnels subis du fait qu’elle a dû, entre janvier 2004 et juillet 2006, continuer à exercer une fonction qui ne correspondait pas à son expérience, ni à ses aspirations.
C. Dans sa réponse, l’OMS soutient que la requête est irrecevable à plusieurs titres.
Premièrement, la requête paraît être un recours en exécution de la décision du Directeur général par intérim du 25 août 2006. Or, conformément à la jurisprudence et aux principes qui la sous-tendent, l’organe qui a vocation à statuer sur l’exécution d’une décision est celui qui a pris la décision. Par conséquent, la requérante aurait dû porter son recours en exécution devant le Directeur général.
L’Organisation affirme également qu’en saisissant directement le Tribunal, la requérante n’a ni observé l’exigence énoncée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, puisqu’elle n’a pas épuisé les voies de recours internes, ni respecté la condition préalable prévue à l’article 1240.1 du Règlement du personnel relative à l’impossibilité de régler les différends dans le cadre même de l’Organisation.
Deuxièmement, la requérante ne peut prétendre que sa lettre du 24 octobre 2006 est une réclamation au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal. La défenderesse souligne en effet que, dans cette lettre, la requérante exprime ses remerciements au Directeur général par intérim pour la décision qu’il a rendue et déclare son intention de prendre contact avec le Comité d’appel du Siège et le personnel de l’Unité d’appui administratif pour connaître l’état d’avancement de la mise en œuvre de la décision; ladite lettre ne peut donc être considérée comme une réclamation contre la décision ou la manière dont celle-ci est exécutée. En outre, la requête est prématurée dans la mesure où, en l’absence de preuve de réception de ladite lettre, le délai de soixante jours à compter de la notification, auquel se réfère l’article précité, n’a pas commencé à courir. Par ailleurs, l’Organisation rappelle que tout recours devant le Tribunal contre une décision exige que celle‑ci soit définitive, ce qui présuppose l’épuisement des voies de recours internes, même lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet. Selon l’OMS, cette condition n’est pas remplie.
Troisièmement, l’Organisation fait valoir qu’en réclamant une compensation pour dommages moraux et professionnels subis entre janvier 2004 et juillet 2006, la requérante semble critiquer son affectation en septembre 2002 au poste de conseiller de santé publique au sein du SDE. Or elle n’a pas contesté cette affectation dans les délais et est donc forclose à réclamer une telle compensation. L’Organisation ajoute que l’intéressée n’a présenté aucune demande en ce sens dans le cadre de son recours interne contre la décision de ne pas la sélectionner pour le poste litigieux; toute demande à cet égard est nouvelle et donc irrecevable. Enfin, si l’intéressée remet en cause la décision du 25 août 2006, elle ne l’a pas contestée dans les délais et elle est, à ce titre, également forclose.
Sur le fond, l’OMS rejette l’argument selon lequel aucune action n’a été engagée pour mettre en œuvre la décision du 25 août 2006.En effet, bien que n’ayant reçu ladite décision qu’en novembre 2006 suite à une erreur de transmission involontaire, le Département VIH/SIDA a bien appliqué la décision portant annulation de la nomination de la candidate sélectionnée en procédant à son transfert vers un autre poste.
Par ailleurs, la mise en place d’une nouvelle procédure de sélection s’est heurtée à une difficulté du fait que le poste n’avait plus lieu d’être dans la mesure où, selon la défenderesse, une nouvelle étude révélait un changement dans les besoins du Département et démontrait que les responsabilités dudit poste pouvaient être intégrées dans des unités existantes. Elle soutient que les difficultés rencontrées dans l’exécution de la décision du Directeur général par intérim proviennent de «raisons objectives liées à l’évolution des besoins de l’Organisation».
D. Dans sa réplique, la requérante affirme que c’est à juste titre qu’elle invoque l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, et elle fait valoir que la décision du Directeur général par intérim du 25 août 2006 étant une décision définitive puisqu’elle représente «l’aboutissement d’une procédure de recours interne», elle a épuisé toutes les voies de recours internes.
Elle affirme qu’elle a bien présenté une réclamation par sa lettre du 24 octobre 2006 dans laquelle elle dit avoir demandé expressément au Directeur général par intérim de vérifier que ses décisions avaient été dûment mises en œuvre. L’Organisation a manifestement reçu sa réclamation et en a pris connaissance puisque l’administration fait expressément référence à la lettre du 24 octobre 2006 dans le mémorandum qu’elle lui a adressé le 10 juillet 2007. Dénonçant la mauvaise foi de l’Organisation, elle précise que sa réclamation concerne la non-exécution de la décision du Directeur général par intérim et non sa remise en cause.
Sur le fond, la requérante rappelle que la nomination a été annulée pour conflit d’intérêts et que la seule partie de la décision qui a été exécutée concerne le transfert de la candidate sélectionnée, dont elle n’a été informée qu’à la réception de la réponse de l’Organisation au cours de la procéduredevant le Tribunal.
Elle nie avoir formulé des critiques sur son poste de conseiller de santé publique et rappelle qu’elle a fait état dans son recours auprès du Comité d’appel du «dommage considérable» que lui avait causé la décision de ne pas la sélectionner pour le poste de médecin auquel elle s’était portée candidate. Elle considère que la reformulation de sa demande en réparation est justifiée par le fait qu’elle se trouve devant une nouvelle instance.
E. Dans sa duplique, l’Organisation maintient sa position quant à l’irrecevabilité de la requête. Elle ajoute que, depuis juin 2007, un nouvel examen du dossier a été effectué par le Directeur général et que la requérante a pu présenter ses observations.
Par lettre du 28 novembre 2007, le Directeur général a informé l’intéressée de sa décision de demander la mise à jour de la description d’un poste similaire devenu vacant afin de l’adapter aux besoins présents du Département puis de le mettre immédiatement au concours, et de lui allouer une somme globale de 10 000 francs à titre d’indemnité et de dépens.
CONSIDÈRE :
1. La requérante est entrée au service de l’OMS en 1994 en qualité de consultante du Bureau régional pour l’Afrique. Elle occupe actuellement le poste de conseiller de santé publique de classe P.5 au sein du Groupe Développement durable et milieux favorables à la santé (SDE).
Au cours de l’année 2004, elle a présenté sa candidature pour un poste de même classe au sein de l’unité Coordination régionale et pays (RCC) du Département VIH/SIDA, Groupe VIH/SIDA, tuberculose et paludisme (HTM). Sa candidature ne fut pas retenue et une autre candidate fut nommée en juillet 2005.
Le 25 août 2006, le Directeur général par intérim décida, sur appel de la requérante, d’annuler la nomination de la candidate retenue, d’ordonner l’ouverture d’une nouvelle procédure de sélection et d’allouer à la requérante une indemnité de 1 000 francs suisses pour ses dépens, payable sur présentation d’une facture.
2. Le 24 octobre 2006, la requérante attira l’attention du Directeur général par intérim sur le fait que la décision relative à la nomination et à la nouvelle procédure de sélection n’avait pas eu de suite. Aucune réponse formelle n’ayant été donnée à cette lettre au cours des deux mois qui suivirent cette première intervention, la requérante saisit le Tribunal de céans d’une requête dirigée contre une décision implicite de rejet.
3. Le Tribunal constate que par une nouvelle décision, prise par la défenderesse le 28 novembre 2007, celle‑ci a cependant répondu à toutes les questions propres à susciter chez la requérante un intérêt digne de protection. Elle a exposé avec précision les raisons d’organisation qui l’ont conduite à renoncer à remettre au concours le poste pour lequel la requérante avait été écartée.
Le Tribunal de céans ne voit dans le dossier aucun motif de considérer qu’en choisissant cette solution la défenderesse aurait abusé du pouvoir d’appréciation étendu qu’il doit lui reconnaître pour l’organisation de ses services.
Les conclusions de la requête qui tendent à ce que le poste convoité par la requérante soit mis une nouvelle fois au concours ne peuvent donc être admises.
4. a) L’indemnité pour les dépens due à la requérante, selon la décision du 25 août 2006, a été payée en octobre 2007.
Dans sa décision du 28 novembre 2007, le Directeur général lui a cependant alloué de ce chef une indemnité supplémentaire de 1 000 francs suisses, qu’elle paiera sur présentation d’une facture, dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par une assurance de protection juridique.
b) Dans la même décision, la défenderesse a accepté d’indemniser la requérante par le versement d’une somme de 9 000 francs suisses pour tous les préjudices causés en prenant en compte l’ensemble des circonstances. Cette somme correspond aux montants demandés dans la requête.
c) Force est donc de constater que la décision du 28 novembre 2007 fait droit à toutes les conclusions pécuniaires de la requête (sous réserve de celles qui se rapportent aux dépens de la procédure devant le Tribunal) et que celles‑ci sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
5. La décision du 28 novembre 2007 n’a été prise qu’après le dépôt de la requête. Il se justifie donc d’allouer des dépens à la requérante pour sa procédure devant le Tribunal. Cette indemnité est fixée à 2 000 francs suisses. Elle lui sera versée par la défenderesse en plus de celle qui lui a été allouée au titre des dépens par la décision du 28 novembre 2007.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante qui tendent à ce que des indemnités lui soient allouées pour les dommages moraux et professionnels qu’elle a subis.
2. L’OMS versera à la requérante la somme de 2 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Ainsi jugé, le 2 mai 2008, par M. Seydou Ba,
Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge,
lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous,
Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet