|
|
| |
|
| ||
|
105e session | Jugement no 2758 | |
|
| ||
Vu la requête dirigée contre l’Organisation internationale du Travail (OIT), formée par M. L. N. le 10 avril 2007 et régularisée le 5 mai, la réponse de l’Organisation du 27 août, la réplique du requérant datée du 30 septembre et la duplique de l’OIT du 28 novembre 2007;
Vu l’article II, paragraphe 1, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. L’article 11.16 du Statut du personnel du Bureau international du Travail (BIT), secrétariat de l’OIT, traite de la résiliation d’engagement par consentement mutuel. Il dispose ce qui suit :
«Le Directeur général peut résilier l’engagement d’un fonctionnaire si une telle action est compatible avec le souci d’obtenir le meilleur rendement, sous réserve qu’elle a l’assentiment de l’intéressé. Le Directeur général peut verser à un fonctionnaire titulaire dont l’engagement est résilié en vertu de cet article une indemnité ne dépassant pas de plus de 50 pour cent celle prévue à l’article 11.6 (Indemnité en cas de réduction du personnel). Il peut verser à un fonctionnaire engagé pour une durée déterminée, et dont l’engagement est résilié en vertu de cet article, une indemnité ne dépassant pas de plus de 50 pour cent celle prévue au paragraphe 3 de l’article 11.4 (Engagements de durée déterminée).»
La circulaire no 619 (Rév.1), série 6, du 10 décembre 2004 précise, en son paragraphe 12, que :
«Sous réserve de remplir certains critères d’admissibilité, un fonctionnaire [dont l’engagement est résilié par consentement mutuel] peut demander à rester affilié à la Caisse d’assurance pour la protection de la santé du personnel et/ou à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies pour une durée correspondant au nombre de mois où l’indemnité [payable en vertu du l’article 11.16 du Statut du personnel] est versée.»
Le requérant, ressortissant burundais né le 27 septembre 1947, est entré au service du BIT le 15 octobre 1981. A partir de 1998, il a occupé le poste de directeur du Bureau de l’OIT à Lusaka (Zambie).
Par un mémorandum daté du 17 février 2005, le requérant adressa à la directrice régionale pour l’Afrique une demande de résiliation d’engagement par consentement mutuel à compter du 1er octobre 2005 sur la base de la circulaire no 619 (Rév.1), série 6, ainsi qu’une demande de poursuite de son affiliation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) et à la Caisse d’assurance pour la protection de la santé du personnel (CAPS) jusqu’au 30 septembre 2006.
Dans une lettre du 7 septembre 2005, le chef du Service des opérations et du développement des ressources humaines indiqua au requérant les conditions dans lesquelles le Bureau était disposé à résilier son engagement par consentement mutuel le 30 septembre 2005. Il précisait qu’en vertu de l’article 11.16 du Statut du personnel l’intéressé percevrait une indemnité correspondant à douze mois de la rémunération spécifiée à l’alinéa d) de l’article 3.1 du Statut du personnel. Il prenait note du souhait du requérant de continuer à cotiser à la CAPS et l’informait qu’il serait recontacté afin de définir les modalités du maintien de son affiliation à la CCPPNU. Le 8 septembre, l’intéressé signa et renvoya la copie de ladite lettre, confirmant ainsi son accord sur les conditions de la résiliation de son engagement.
Par lettre du 30 septembre, le service susmentionné fit savoir au requérant qu’il était placé en congé spécial sans traitement du 2 octobre 2005 au 30 septembre 2006 afin de lui permettre de continuer à cotiser à la CAPS et à la CCPPNU en payant lui‑même ses cotisations et celles de l’Organisation.
Dans un courriel du 6 octobre 2005, le secrétariat de la CAPS rappela à l’intéressé que, pour rester affilié, un fonctionnaire devait en faire la demande avant sa cessation de service, conformément aux Statuts de la CAPS, et lui demanda d’«indiquer par retour» s’il désirait maintenir son affiliation; en l’absence de réponse de sa part, son affiliation cesserait au 30 septembre 2005, date à laquelle son contrat avait pris fin. L’intéressé répondit à ce courriel le 11 octobre, rappelant qu’il avait déjà confirmé la continuation de son affiliation et demandant que lui soit indiqué le montant de ses cotisations à la CAPS, si celui‑ci avait changé.
Par courriel du 7 octobre, le secrétariat du Comité des pensions du personnel du BIT communiqua au requérant le montant des cotisations qu’il devait payer au titre de sa contribution personnelle à la CCPPNU (14 710,11 dollars des Etats‑Unis) et de celle de l’Organisation (29 420,22 dollars) pendant la période de congé spécial sans traitement. Par une télécopie datée du 19 octobre 2005, l’intéressé informa ledit secrétariat qu’il avait versé la veille la somme de 14 710,11 dollars afin que sa période de congé sans traitement soit incluse dans sa période d’affiliation. Dans une lettre du 24 octobre, la secrétaire du comité susmentionné, accusant réception de ladite télécopie, attira l’attention de l’intéressé sur les termes de la lettre du 30 septembre, qui précisait que son placement en congé spécial sans traitement lui permettait de continuer à cotiser à la CCPPNU en payant lui‑même ses cotisations et celles de l’Organisation. Elle ajoutait qu’il devait encore s’acquitter du solde de 29 420,22 dollars.
Le 27 octobre 2005, le requérant adressa un courriel à la directrice du Département du développement des ressources humaines, demandant les raisons pour lesquelles l’Organisation ne pouvait pas payer ses cotisations pour le maintien de son affiliation à la CAPS et à la CCPPNU. La directrice dudit département répondit à l’intéressé le 10 novembre 2005 qu’aucun élément de la lettre du 7 septembre, qui établissait les conditions de la résiliation d’engagement par consentement mutuel et qu’il avait acceptée, n’indiquait que le Bureau avait consenti à prendre en charge une partie des coûts de son affiliation à la CAPS ou de ses cotisations à la CCPPNU.
Le 10 février 2006, le requérant présenta une réclamation à la directrice du département susmentionné en vertu du paragraphe 1 de l’article 13.2 du Statut du personnel. L’Organisation n’ayant pas répondu, il adressa le 30 mai une réclamation à la Commission consultative paritaire de recours. Dans son rapport du 6 décembre 2006, celle‑ci recommanda au Directeur général de rejeter la réclamation. Le 8 janvier 2007, la directrice exécutive du Secteur de la gestion et de l’administration fit savoir à l’intéressé que le Directeur général avait décidé de rejeter sa réclamation comme étant dénuée de fondement. Telle est la décision attaquée.
B. Le requérant affirme que c’est en raison de «deux fautes graves d’omission volontaire et délibérée du Bureau» en rapport avec l’application de l’article 11.16 du Statut du personnel, de la circulaire no 619 (Rév.1), série 6, et du sous‑alinéa i) de l’alinéa b) de l’article 25[*] des Statuts de la CCPPNU que son droit à l’assurance maladie est actuellement suspendu et qu’il risque de perdre ce droit. Il fait valoir que cette double faute grave d’omission du Bureau constitue une manœuvre dolosive.
Il avance principalement deux moyens. En premier lieu, il fait remarquer que le Bureau a omis de lui fournir, avant qu’il signe la lettre du 7 septembre 2005, des informations claires sur les modalités de résiliation de son engagement. D’après lui, l’article 11.16 du Statut du personnel ainsi que la circulaire en question, en particulier son paragraphe 12, posent le principe et la présomption d’éligibilité à la continuation de l’affiliation à la CAPS et à la CCPPNU dans les mêmes conditions qu’avant la résiliation d’engagement, sous réserve que le fonctionnaire en fasse la demande. Sur ce point, il affirme que la lettre de résiliation d’engagement ne portait pas rejet de sa demande de maintien de son affiliation aux deux caisses dans les mêmes conditions que précédemment. Il allègue que, dans la lettre susmentionnée, le Bureau a délibérément omis de lui indiquer clairement qu’il devait payer les cotisations de l’Organisation en plus des siennes aux deux caisses etde lui préciser le sens «ambigu» que revêtait l’expression «que vous souhaitiez continuer à cotiser», et ce, aux seules fins d’obtenir sa signature. Il prétend que le Bureau a ajouté unilatéralement les modalités en question sans même le consulter, les lui dissimulant et les lui communiquant seulement après qu’il eut signé ladite lettre et à la fin de son contrat.
En second lieu, le requérant souligne que le Bureau a omis de le consulter et d’obtenir son assentiment écrit sur le principe et les modalités de la résiliation d’engagement par consentement mutuel, en violation des dispositions de l’article 11.16 du Statut et du paragraphe 8 de ladite circulaire, ainsi que des termes de la lettre de résiliation d’engagement. Il souligne que la défenderesse, tout en reconnaissant que le sous‑alinéa i) de l’alinéa b) de l’article 25 des Statuts de la CCPPNU prévoit trois modalités de paiement des cotisations, a affirmé, dans les commentaires qu’elle a soumis à la Commission consultative paritaire de recours, qu’«il n’est pas du tout la pratique habituelle du Bureau de s’engager à payer les contributions d’un fonctionnaire ni à la CAPS ni à la CCPPNU après la résiliation du contrat d’un fonctionnaire pendant [la] période de congé spécial sans traitement». Il fait grief au Bureau de ne pas l’en avoir informé avant qu’il signe la lettre de résiliation d’engagement et de ne pas l’avoir averti du risque qu’il courait de perdre son droit au maintien de son affiliation aux deux caisses. Selon lui, «une pratique même habituelle ne peut pas déroger à l’application de statuts et de circulaires en vigueur». Il soutient qu’il avait le droit d’être recontacté pour définir les modalités d’application de la lettre de résiliation, ces modalités étant, à ses yeux, spécifiées dans cette lettre sous la forme d’une promesse du Bureau ayant acquis une valeur contractuelle.
Le requérant demande le rétablissement de son affiliation à la CAPS ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la suspension de cette affiliation et de celui qui pourrait découler de la perte éventuelle de celle‑ci. Il sollicite également le remboursement des cotisations à la CCPPNU qu’il a payées à titre provisoire pour s’acquitter de sa propre contribution et de celle de l’Organisation, l’indemnisation du préjudice moral et matériel occasionné par la procédure «longue et coûteuse» qu’il a dû entamer devant le Tribunal, ainsi que les dépens.
C. L’OIT fait valoir que le libellé du paragraphe 12 de la circulaire no 619 (Rév.1), série 6, est sans ambiguïté et ne permet pas de fonder la «présomption» que le maintien de l’affiliation à la CAPS et à la CCPPNU demandé par le fonctionnaire dont l’engagement est résilié par consentement mutuel doit se faire dans les mêmes conditions de répartition des cotisations qu’avant la cessation de fonction. Les «critères d’admissibilité» mentionnés dans ledit paragraphe ne se réfèrent pas au paiement des cotisations mais aux conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut maintenir son affiliation aux deux caisses pour un temps donné.
La défenderesse rejette le moyen selon lequel elle aurait omis d’informer complètement le requérant des modalités d’application de l’accord relatif à la résiliation de son engagement et rappelle que cet accord valait règlement complet et définitif des conditions dans lesquelles l’intéressé quittait le service du BIT, «sans réserve ni restriction de part et d’autre».En effet, elle soutient que le requérant n’a pas pris contact avec le secrétariat de la CAPS ou le Comité des pensions pour obtenir des éclaircissements sur ce qu’il qualifie de «présomption», et ce, ni au cours des mois qui se sont écoulés après l’envoi de sa demande ni avant de signer la lettre du 7 septembre 2005.
La défenderesse reconnaît que la lettre précisant les modalités de paiement des cotisations a été envoyée avec retard puisqu’elle ne l’a été que le 30 septembre 2005, soit le dernier jour du contrat de l’intéressé. Toutefois, elle ne considère pas qu’un tel retard ait été constitutif d’un dol ou ait eu des conséquences dommageables pour le requérant.
Citant les articles des Statuts de la CCPPNU relatifs aux conditions d’affiliation et les dispositions de l’alinéa b) de l’article 7.7[†] du Statut du personnel, elle maintient que le Bureau n’a pas pour pratique de payer intégralement ou partiellement les cotisations à la CCPPNU pendant les périodes de congé spécial sans traitement.
D. Dans sa réplique, le requérant développe ses moyens et ajoute que les manœuvres dolosives de la défenderesse ont consisté notamment en un «dol par réticence».
E. Dans sa duplique, l’OIT réitère sa position. Elle précise que les termes qu’elle a employés au troisième alinéa de la lettre du 7 septembre 2005, à savoir qu’elle contacterait l’intéressé pour définir les modalités du maintien de son affiliation à la CCPPNU, démontrent qu’elle n’entendait procéder ni à une consultation ni à une négociation.
CONSIDÈRE :
1. Le requérant, ayant sollicité la résiliation de son engagement par consentement mutuel, reçut du chef du Service des opérations et du développement des ressources humaines du BIT une lettre datée du 7 septembre 2005 lui indiquant les conditions dans lesquelles le Bureau était disposé à résilier son engagement avec effet au 30 septembre 2005. Il ressort de cette lettre que l’intéressé avait notamment droit à une indemnité correspondant à douze mois de la rémunération spécifiée à l’alinéa d) de l’article 3.1 du Statut du personnel. Le troisième alinéa de ladite lettre était ainsi rédigé :
«Nous avons bien noté que vous souhaitiez continuer à cotiser à la Caisse d’assurance pour la protection de la santé du personnel jusqu’au 30 septembre 2006. Concernant votre souhait de maintenir votre affiliation à la Caisse commune des pensions des Nations Unies, nous vous recontacterons afin de définir les modalités à cet effet.»
Il était demandé au requérant de confirmer son accord en signant et en retournant une copie de la lettre susmentionnée, ce qui devait valoir règlement complet et définitif des conditions dans lesquelles il quittait le service du BIT, sans réserve ni restriction de part et d’autre.
Le requérant signa et retourna une copie de la lettre le jour même de sa réception, le 8 septembre. Son engagement prit fin le 30 septembre et il fut placé en congé spécial sans traitement du 2 octobre 2005 au 30 septembre 2006 afin de lui permettre de continuer à cotiser à la CAPS et à la CCPPNU en payant lui‑même ses cotisations et celles de l’Organisation.
Par courriel du 27 octobre, le requérant s’enquit des raisons pour lesquelles l’Organisation ne pouvait payer ses cotisations pour le maintien de son affiliation à la CAPS et à la CCPPNU. Il considérait que les termes de la lettre du 30 septembre 2005 n’étaient pas conformes à ce qui avait été convenu, ni à ce qui était prévu par les textes applicables. Le 10 novembre 2005, la directrice du Département du développement des ressources humaines lui répondit qu’il «av[ait] été placé en congé spécial sans traitement pour une période équivalente au nombre de mois de traitement de base net spécifié dans l’accord de résiliation (12 mois), ce qui [lui] permet[tait] de continuer à cotiser à la CAPS et à la CCPPNU», et elle ajouta qu’«[a]ucun élément [du] courrier qui établit les conditions de la résiliation par consentement mutuel de [son] contrat qu[’il] av[ait] accepté n’indiqu[ait] que le Bureau a[va]it accepté de prendre en charge une partie des coûts de [son] affiliation à la CAPS pour la période mentionnée ou des cotisations de la CCPPNU».
La réclamation que le requérant présenta pour contester le refus de l’Organisation de payer ses propres cotisations aux deux caisses fut rejetée le 8 janvier 2007. Telle est la décision déférée devant le Tribunal de céans.
Sur l’omission de fournir des informations relatives aux modalités de la résiliation d’engagement
2. L’article 11.16 du Statut du personnel et le paragraphe 12 de la circulaire no 619 (Rév.1), série 6, sont cités sous A ci‑dessus.
L’alinéa b) de l’article 22 des Statuts de la CCPPNU dispose qu’«[u]ne période de congé sans traitement peut être comptée dans la période d’affiliation d’un participant pour autant que des cotisations sont versées à la Caisse conformément aux dispositions de l’alinéa b) de l’article 25» et le sous‑alinéa i) de l’alinéa b) de l’article 25 des mêmes Statuts prévoit notamment que «[l]es cotisations à verser […] au titre d’une période de congé sans traitement […] sont payées durant ledit congé soit en totalité par le participant, soit en totalité par l’organisation, soit encore en partie par le participant et en partie par l’organisation».
3. Le requérant soutient que la défenderesse a délibérément omis de l’informer clairement et à temps, soit avant qu’il signe la lettre du 7 septembre 2005 et tout au moins avant la fin de son contrat, des modalités de résiliation de son engagement par consentement mutuel, telles qu’annoncées au troisième alinéa de ladite lettre.
Il souligne qu’aux termes de cette lettre les deux parties signataires ont accepté «sans réserve ni restriction» le principe de son éligibilité à la continuation de son affiliation à la CAPS et à la CCPPNU, implicitement dans les mêmes conditions qu’avant la résiliation de son engagement. Il ajoute que la présomption de cette éligibilité découle des dispositions de l’alinéa b) de l’article 22 et de celles du sous‑alinéa i) de l’alinéa b) de l’article 25 des Statuts de la CCPPNU, qui prévoient la possibilité de paiement par la défenderesse d’une partie ou de la totalité des cotisations à la CCPPNU. En outre, cette présomption découlerait implicitement des dispositions de l’article 11.16 du Statut, du paragraphe 12 de la circulaire no 619 (Rév.1), série 6, de sa demande de résiliation d’engagement du 17 février 2005, qui se référait explicitement à ce paragraphe, et de l’absence de réponse à cette demande avant la signature et la fin de son contrat. Elle découlerait également implicitement de l’ambiguïté voulue de la phrase tirée de ladite demande, déformée et insérée en ces termes par la défenderesse dans la lettre du 7 septembre 2005 : «[n]ous avons bien noté que vous souhaitiez continuer à cotiser à la [CAPS]», alors qu’il avait demandé de «continuer [son] affiliation à la CAPS et à la CCPPNU», et du fait que la défenderesse n’a dévoilé qu’après la signature de l’accord et la fin de son contrat l’interprétation erronée des membres de phrase «continuer à cotiser à la [CAPS]» et «votre souhait de maintenir votre affiliation à la [CCPPNU]» comme signifiant la continuation de l’affiliation avec paiement, par lui, de ses cotisations et de celles de l’Organisation aux deux caisses.
4. La défenderesse fait valoir que l’accord contenu dans la lettre du 7 septembre 2005 valait règlement complet et définitif des conditions dans lesquelles le requérant quittait le service du BIT «sans réserve ni restriction de part et d’autre», et elle considère que l’intéressé est malvenu à soutenir qu’elle aurait omis de l’informer complètement des conditions de la résiliation de son engagement par consentement mutuel. En effet, affirme‑t‑elle, ni au cours des mois qui se sont écoulés après l’envoi de sa demande ni avant de signer la lettre du 7 septembre 2005, le requérant n’a pris contact avec le secrétariat de la CAPS ou du Comité des pensions pour obtenir des éclaircissements sur ce qu’il qualifie de «présomption d’éligibilité».
5. Le Tribunal relève, à l’instar de la Commission consultative paritaire de recours, que, dans sa demande de résiliation d’engagement par consentement mutuel, le requérant avait exprimé le souhait de «continuer [son] affiliation» à la CAPS et à la CCPPNU jusqu’au 30 septembre 2006, dans le cas où la résiliation prendrait effet à partir du 1er octobre 2005, afin de cumuler vingt‑cinq ans d’affiliation à la CCPPNU au moment de sa retraite, mais qu’il n’avait pas pour autant fait mention du paiement des cotisations par l’Organisation. De même, dans l’accord de résiliation signé par les deux parties, il était noté que le requérant souhaitait «continuer à cotiser» à la CAPS jusqu’au 30 septembre 2006 et, concernant son souhait de maintenir son affiliation à la CCPPNU, il était entendu que l’Organisation le «recontacter[ait]» afin de «définir les modalités à cet effet», sans que, là non plus, une mention quelconque relative à une éventuelle contribution de la défenderesse ait été faite.
Le requérant, ayant signé l’accord «sans réserve ni restriction», était lié par les stipulations de celui‑ci. La seule question qui se pose dès lors est celle de savoir si les dispositions applicables à la résiliation d’engagement par consentement mutuel — en l’occurrence l’article 11.16 du Statut du personnel et la circulaire no 619 (Rév.1), série 6 — ont ou non été violées.
6. Il résulte de l’examen des pièces du dossier, et notamment de la lecture de l’accord de résiliation d’engagement, qu’aucune disposition pertinente des textes applicables n’a été violée.
En effet, comme l’a fort pertinemment noté la Commission consultative paritaire de recours après analyse desdits textes, «l’indemnité “correspondant à 12 mois de la rémunération spécifiée à l’article 3.1 (d) du Statut du personnel” figurant dans l’accord de résiliation signé par les deux parties correspond au maximum payable par le Bureau».
Même si le principe de la continuation de l’affiliation aux deux caisses a été admis dans ledit accord, celui‑ci ne contient aucune stipulation relative au paiement des cotisations de l’Organisation et du fonctionnaire à la CAPS et à la CCPPNU pouvant être comprise comme une dérogation aux règles statutaires et à la pratique de l’Organisation en la matière. Qui plus est, l’article 7.7 du Statut du personnel, qui régit les congés spéciaux, dispose que, pendant la période de congé spécial sans traitement d’un mois ou plus, «le Bureau ne verse aucune contribution au titre de la pension du fonctionnaire» et le sous‑alinéa i) de l’alinéa b) de l’article 25 des Statuts de la CCPPNU cité ci‑dessus prévoit que les cotisations «sont payées durant [le] congé soit en totalité par le participant, soit en totalité par l’organisation, soit encore en partie par le participant et en partie par l’organisation». Au surplus, l’article 3.6 des Statuts de la CAPS prévoit que les cotisations pour les fonctionnaires en congé sans traitement sont payables par l’assuré au taux de 5,6 pour cent de sa dernière rémunération, cette «disposition p[ouvan]t être modifiée si le BIT […], dans certains cas ou pour certaines catégories de cas, décide de payer des cotisations sur des rémunérations non versées». Il résulte de l’analyse des textes susvisés que la défenderesse ne pouvait que laisser à la charge du requérant la totalité des cotisations. Nulle part dans l’accord de résiliation d’engagement il n’est prévu que l’Organisation envisageait de payer en totalité ou en partie les cotisations à la CCPPNU, ou de modifier les dispositions applicables pour pouvoir payer des cotisations à la CAPS sur des rémunérations non versées.
Le requérant ne pouvait, en conséquence, se fonder sur les stipulations de l’accord pour exiger de l’Organisation qu’elle versât les cotisations aux deux caisses. C’est la raison pour laquelle il a surtout insisté sur le fait que la défenderesse avait manqué à son devoir de l’informer complètement sur les modalités d’application de l’accord de résiliation.
Le Tribunal estime que ce grief ne saurait être retenu. En effet, vu les circonstances de la cause, les conditions de la résiliation d’engagement et les péripéties qui ont précédé la signature de l’accord de résiliation, le requérant devait, avant de signer un document qui l’engageait «sans réserve ni restriction», s’informer le plus possible, consulter tous les textes pertinents et analyser les stipulations de l’accord pour être fixé sur leur portée.
7. Le requérant soutient que la défenderesse a usé de manœuvres dolosives pour lui faire signer l’accord de résiliation de son engagement par consentement mutuel. Il estime qu’il y a eu «dol par réticence» en ce que la défenderesse lui a caché des informations utiles à la compréhension de l’accord et ne les a dévoilées qu’après la signature de celui‑ci et à la fin de son contrat.
Le Tribunal rappelle que le dol consiste en des manœuvres d’une partie pour tromper l’autre et obtenir son consentement. Le dol ne se présume pas. Il doit être prouvé, le cas échéant, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, le Tribunal ne retient aucune preuve de manœuvres dolosives. Avant de signer l’accord, le requérant avait la possibilité, comme indiqué ci‑dessus, de recueillir toutes les informations utiles et était censé avoir à sa disposition tous les textes pertinents, comme tous les fonctionnaires du BIT.
Sur le non‑respect des termes de l’accord de résiliation d’engagement par consentement mutuel
8. Le requérant fait grief à la défenderesse d’avoir omis délibérément de le consulter et d’obtenir son consentement en violation de l’article 11.16 du Statut du personnel, du paragraphe 8 de la circulaire no 619 (Rév.1), série 6, et de l’accord de résiliation qui indiquait que le Bureau le «recontacter[ait] afin de définir les modalités» de la continuation de son affiliation à la CCPPNU, lesquelles sont régies par le sous‑alinéa i) de l’alinéa b) de l’article 25 des Statuts de cette dernière.
Comme indiqué plus haut, le Tribunal n’a relevé aucune violation de l’article 11.16 du Statut du personnel. En apposant sa signature sur la copie de la lettre du 7 septembre 2005, le requérant a donné le consentement exigé par ledit article avant toute résiliation d’engagement par le Directeur général dans les conditions fixées par cet article. L’exigence, prévue par le paragraphe 8 de la circulaire susmentionnée, d’un assentiment écrit du fonctionnaire a été respectée dès lors que le requérant a signé ladite copie.
9. Il reste à déterminer si la défenderesse a respecté les termes de l’accord, notamment le troisième alinéa de la lettre susmentionnée, qui indique ce qui suit : «Concernant votre souhait de maintenir votre affiliation à la Caisse commune des pensions des Nations Unies, nous vous recontacterons afin de définir les modalités à cet effet.»
La défenderesse a informé l’intéressé par lettre du 30 septembre 2005, soit le dernier jour de son contrat, qu’il serait placé en congé spécial sans traitement du 2 octobre 2005 au 30 septembre 2006 afin de lui permettre de continuer à cotiser à la CAPS ainsi qu’à la CCPPNU en payant lui‑même ses cotisations et celles de l’Organisation.
Bien qu’elle présente ses excuses au requérant pour l’envoi tardif de cette lettre, la défenderesse soutient que ce retard n’a pas pu avoir de conséquences dommageables pour lui.
10. Le Tribunal est aussi d’avis que ce retard n’a eu aucune conséquence juridique. Cependant, eu égard aux circonstances de l’espèce, il appartenait à l’Organisation de reprendre contact avec l’intéressé après le 8 septembre avec une plus grande diligence. En le laissant dans l’incertitude quant aux modalités annoncées dans la lettre du 7 septembre, et cela jusqu’au dernier jour de son contrat, l’Organisation a manqué à son devoir de sollicitude envers le requérant. Elle lui a ainsi causé un préjudice moral qui justifie une réparation, que le Tribunal fixe ex aequo et bono à 2 000 dollars des Etats‑Unis.
11. Obtenant partiellement gain de cause, le requérant a droit à des dépens fixés à 1 000 dollars.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. L’OIT versera au requérant la somme de 2 000 dollars des Etats‑Unis en réparation du préjudice moral subi.
2. Elle lui versera également la somme de 1 000 dollars à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Ainsi jugé, le 8 mai 2008, par M. Seydou Ba,
Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge,
lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous,
Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet
[*] Le sous‑alinéa i) de l’alinéa b) de l’article 25 des Statuts de la CCPPNU est rédigé comme suit : «Les cotisations à verser […] au titre d’une période de congé sans traitement sont égales au pourcentage de la rémunération considérée aux fins de la pension du participant obtenu en additionnant les taux spécifiés à l’alinéa a) du présent article pour le participant et pour l’organisation affiliée qui l’emploie. Ces cotisations sont payées durant ledit congé soit en totalité par le participant, soit en totalité par l’organisation, soit encore en partie par le participant et en partie par l’organisation.»
[†]L’alinéa b) de l’article 7.7 du Statut du personnel dispose que, pendant un congé spécial sans traitement d’un mois ou plus, «le Bureau ne verse aucune contribution au titre de la pension du fonctionnaire».