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105e session | Jugement no 2753 | |
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Vu la sixième requête dirigée contre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), formée par Mme S. L. d. S. le 20 novembre 2006 et régularisée le 4 décembre 2006, la réponse de l’ONUDI du 3 avril 2007, la réplique de la requérante du 11 juillet et la duplique de l’Organisation du 22 octobre 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Les faits relatifs à la présente affaire sont exposés dans les jugements 1468, 1834, 2189 et 2458. Il suffira de rappeler que dans le jugement 2458, rendu le 6 juillet 2005, le Tribunal a fixé un calendrier pour la constitution d’une commission médicale chargée d’examiner et de rendre compte au Comité consultatif pour les questions d’indemnités (ci‑après dénommé le «Comité consultatif») des motifs médicaux du recours par lequel la requérante demandait à être indemnisée d’une maladie imputable à l’exercice de ses fonctions en application de l’appendice D du Règlement du personnel. Par conséquent, une commission médicale fut constituée avant la fin du mois de septembre 2005. Elle comprenait le docteur D., nommé par l’ONUDI, le docteur T., nommé par la requérante, et le docteur V., dont la désignation en tant que président de ladite commission avait résulté d’un accord entre les deux autres membres. La commission se réunit le 22 décembre 2005 et ses membres décidèrent à l’unanimité de demander une évaluation psychologique de la requérante. La psychologue qui avait examiné cette dernière déclara, dans son rapport du 30 janvier 2006, que cette dernière était «psychologiquement stable, saine et structurée» et que son état de santé devait être considéré comme faisant suite au harcèlement subi sur son lieu de travail. Dans son rapport daté du 6 avril 2006, la commission médicale estima que, compte tenu du temps écoulé et des descriptions contradictoires faites de la situation sur le lieu de travail, il était difficile de donner un avis médical sur la question de l’imputabilité. Elle ajouta avoir pris en compte le temps écoulé et avoir procédé à une évaluation prudente.
Ce rapport fut communiqué au secrétaire du Comité consultatif sous couvert d’une lettre datée du 12 avril 2006. Sur la base des conclusions de la commission médicale et de l’évaluation de la psychologue, le Comité consultatif conclut lors de sa cinquante‑troisième réunion tenue le 19 avril 2006 qu’il n’existait aucune preuve à l’appui d’une recommandation tendant à ce que le Directeur général modifie sa décision initiale du 12 octobre 1994 de ne pas considérer la maladie de la requérante comme imputable à l’exercice de fonctions officielles et de lui refuser l’indemnité prévue à l’appendice D. Le compte rendu de la réunion indiquait que le rapport de la commission médicale était daté du 12 avril 2006. Le 9 juin, le directeur exécutif de la Division de l’appui au programme et de la gestion générale (ci‑après dénommé le «directeur exécutif») approuva, au nom du Directeur général, la recommandation du Comité consultatif. La requérante se vit notifier l’issue de son recours par une lettre datée du même jour. Le 30 juin 2006, elle écrivit au Directeur général pour lui demander de confirmer s’il approuvait la recommandation du Comité consultatif et, dans l’affirmative, de l’autoriser à saisir directement le Tribunal. Elle demanda également communication d’une copie du rapport original de la commission médicale en allemand accompagnée de sa traduction en anglais ainsi que le compte rendu de la réunion du Comité consultatif du 19 avril. Par une lettre du 22 août 2006 que la requérante désigne comme étant la décision attaquée, le directeur exécutif confirma qu’il avait approuvé la recommandation du Comité consultatif en sa qualité de responsable dûment autorisé et au nom du Directeur général. Il permettait à la requérante de saisir directement le Tribunal et joignait le rapport de la commission médicale et le compte rendu de la réunion du Comité consultatif.
Dans l’intervalle, en réponse à une demande du conseil de la requérante adressée au président de la commission médicale, le docteur V., visant à obtenir une copie du rapport d’expertise de ce dernier, celui‑ci déclara dans une lettre du 22 juillet 2006 qu’il n’avait pas conservé de copie de son rapport avant de le transmettre au docteur T. pour signature. Il invitait le conseil à s’adresser au docteur D., soulignant que la conclusion du rapport d’expertise était «entièrement conforme aux attentes [de la requérante]». De même, à la demande du conseil, le docteur T. déclara dans un aide‑mémoire daté du 24 août 2006 qu’en février 2006 le docteur V. avait rédigé un avis écrit en consultation avec elle et avait soumis un document de trente pages à l’ONUDI. Elle y affirmait que les membres de la commission médicale s’étaient entendus pour qualifier la maladie de la requérante comme imputable à l’exercice de ses fonctions. Elle ajoutait qu’en avril 2006 elle avait signé le document original qu’elle avait reçu en main propre puis l’avait remis à un chauffeur que le docteur D. avait envoyé mais qu’elle n’avait pas pu en faire une copie.
Dans une lettre du 1er septembre 2006 adressée au directeur exécutif, la requérante fit valoir que les documents qui lui avaient été remis n’étaient pas complets car l’une des parties essentielles, à savoir le «rapport original» du docteur V., était manquante. Elle soutenait que tant le docteur V. que le docteur T. avaient confirmé que ledit rapport comportait plus de trente pages et lui était favorable, et également qu’il avait été transmis au docteur D. pour signature au début du mois de mars 2006 après avoir été dûment signé par les deux autres membres de la commission médicale. Elle demandait une copie de l’original en allemand ainsi qu’une traduction en anglais.
Le 8 septembre, la requérante écrivit de nouveau au directeur exécutif, indiquant qu’elle ne comprenait pas comment les conclusions de la commission médicale datées du 6 avril 2006 pouvaient être pratiquement les mêmes que le rapport de cette commission portant une date ultérieure — dans le compte rendu de la réunion du Comité consultatif, il était dit que le rapport de la commission médicale était daté du 12 avril 2006 — et demandant qu’il précise si le rapport de la commission médicale, y compris ses conclusions, avaient bien été transmis au Directeur général avec la recommandation du Comité consultatif. Relevant que ledit rapport du 12 avril 2006 ne figurait pas parmi les documents qui lui avaient été remis, elle en demandait une copie intégrale avec toutes les pièces jointes. Dans sa réponse du 23 octobre 2006, le directeur exécutif fit observer que la date du rapport de la commission médicale avait été indiquée par erreur dans le compte rendu de la réunion du Comité consultatif comme étant le 12 avril 2006 au lieu du 6 avril 2006, et que ce compte rendu avait été corrigé pour refléter la bonne date. Il ajouta que le rapport de la commission médicale daté du 6 avril 2006, dont elle avait reçue copie, était le rapport complet qui avait été approuvé et signé par ses trois membres. Il confirma que ce rapport ainsi que la recommandation du Comité consultatif lui avaient été transmis pour décision, au nom du Directeur général, en sa qualité de responsable dûment autorisé. Dans une lettre du conseil de la requérante datée du 5 novembre 2006, le docteur V. déclara ne pas se rappeler avoir écrit un rapport de plus de trente pages. Il ajouta que le rapport définitif, dont il ne pouvait se rappeler la date puisqu’il n’en avait pas conservé de copie, avait été établi conjointement par lui‑même et les deux autres membres de la commission médicale sur la base de documents qui comprenaient l’évaluation psychologique de la requérante.
B. La requérante soutient que l’Organisation a dissimulé le «rapport d’expertise» du docteur V. dans le but de «maquiller» les conclusions définitives de la commission médicale qui, selon elle, lui étaient favorables. Elle fait valoir que l’ONUDI a agi arbitrairement et sans respecter les garanties d’une procédure régulière en ce qu’elle a refusé de communiquer le «véritable rapport» de la commission médicale, ce qui ne permettait pas un examen objectif de son dossier. Elle fait également valoir que l’administration n’a pas motivé la décision de ne pas reconnaître que sa maladie était imputable à l’exercice de ses fonctions; ce faisant, elle ne s’est pas acquittée de son obligation de motiver toute décision administrative défavorable au fonctionnaire.
De l’avis de la requérante, ni la commission médicale ni le Comité consultatif n’ont mené leurs travaux conformément aux règles en vigueur. Le document que l’ONUDI présente comme étant le rapport de la commission médicale a été rédigé par le seul docteur D. sans consultation préalable des deux autres membres de ladite commission auxquels il a été demandé de le signer sans qu’on leur ait donné suffisamment de temps pour l’étudier. De plus, ce document ne prenait pas en considération l’évaluation de la psychologue qui avait explicitement déclaré que sa maladie était imputable à des facteurs professionnels et ses pièces jointes ne comprenaient pas les documents médicaux supplémentaires que la requérante avait soumis à la commission médicale. Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’appendice D, la recommandation du Comité consultatif n’a pas été transmise pour décision au Directeur général avec le «véritable rapport» de la commission médicale.
La requérante fait en outre valoir que cette commission n’a pas rempli son mandat et a produit un document qui soit ignorait soit déformait des conclusions décisives démontrant que sa maladie était la conséquence du harcèlement qu’elle avait subi sur son lieu de travail. Elle soutient que ce document ne peut remplacer le rapport d’expertise du docteur V. qui lui était entièrement favorable, comme l’ont confirmé le docteur T. dans son aide‑mémoire et le docteur V. dans sa lettre du 22 juillet 2006. Elle cite, comme preuve de l’existence d’un autre rapport, la référence faite dans le compte rendu de la réunion du Comité consultatif à un rapport de la commission médicale daté du 12 avril 2006. Elle accuse l’ONUDI et le médecin que celle‑ci a nommé de «manipulation frauduleuse» et de mauvaise foi et nie toute responsabilité dans le retard pris dans la procédure de recours interne, faisant observer que ce retard aurait été évité si l’Organisation, lorsqu’elle a soulevé la question pour la première fois en 1994, avait reconnu que sa maladie était imputable à l’exercice de ses fonctions.
La requérante sollicite du Tribunal qu’il annule la décision attaquée, qu’il déclare que sa maladie était imputable à l’exercice de ses fonctions et qu’il ordonne l’octroi d’une réparation conformément aux dispositions de l’appendice D, sans préjudice des droits que lui confèrent d’autres dispositions du Statut et du Règlement du personnel. Elle demande qu’il soit ordonné à l’ONUDI de communiquer le rapport rédigé par le docteur V., y compris toutes les pièces jointes, ainsi que le rapport de la commission médicale du 12 avril 2006. Elle demande l’annulation de la décision de l’ONUDI de mettre fin à son engagement avec effet au 15 février 1996, sa réintégration avec l’ensemble des prestations correspondantes (traitement, indemnités, cotisations d’assurance maladie), un nouveau calcul et le paiement intégral de ses cotisations à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies à compter du jour où il a été mis fin à sa participation à cette caisse. Elle demande également le remboursement de ses cotisations à une compagnie d’assurance locale pour sa couverture maladie jusqu’à ce qu’elle ait droit à la couverture «d’assurance santé après la cessation de service (Van Breda)», ainsi que le remboursement de ses cotisations d’assurance vie. Elle réclame des intérêts composés au taux de 10 pour cent l’an sur toutes les sommes dues, des dommages‑intérêts pour tort matériel et moral et les dépens.
C. Dans sa réponse, l’Organisation soutient que la requête est irrecevable parce qu’elle a été introduite au‑delà du délai de quatre‑vingt‑dix jours prescrit par l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Elle fait valoir qu’en ce qui concerne les recours visés à l’appendice D du Règlement du personnel, le Directeur général est tenu de «trancher en deuxième ressort» dès réception de la recommandation du Comité consultatif accompagnée du rapport de la commission médicale. De ce fait, sa décision administrative définitive sur le recours de la requérante n’était pas la décision du 22 août 2006 comme le soutient l’intéressée, mais celle du 9 juin 2006 qu’elle a reçue le 12 juin 2006.
Sur le fond, la défenderesse rejette les allégations de la requérante comme dénuées de fondement. Elle nie qu’il ait existé un rapport de plus de trente pages rédigé par le docteur V. et souligne qu’il n’existe qu’un seul rapport de la commission médicale, à savoir celui daté du 6 avril 2006. A l’appui de son argument, elle cite à la fois la déclaration du docteur V. selon laquelle il n’a signé qu’un seul rapport, qui avait été établi par les trois membres de la commission, et la déclaration du docteur D. qui fait état de la même chose. Elle affirme que l’aide‑mémoire que la requérante présente comme un élément de preuve ne doit pas être pris au pied de la lettre car il a été rédigé par son conseil et que le docteur T. ne l’a signé qu’après avoir été menacé de poursuites en justice. La défenderesse voit dans la référence qui est faite dans le compte rendu de la réunion du Comité consultatif à un rapport de la commission médicale daté du 12 avril 2006 une erreur que la requérante n’aurait pas dû «transformer [...] en un rapport qui n’existait pas».
D’après l’ONUDI, la requérante ne peut contester la décision de rejeter son recours en s’appuyant sur des irrégularités de procédure ou sur l’omission de faits matériels car elle n’a pas étayé ses allégations de mauvaise foi et de non‑respect des garanties d’une procédure régulière et n’a pas démontré que la commission médicale était parvenue à l’unanimité à une conclusion en sa faveur ou que le rapport médical était incomplet ou encore que l’Organisation n’avait pas respecté son «devoir de l’informer du motif de la décision attaquée».
La défenderesse nie que la commission médicale ait ignoré ou déformé des conclusions ou qu’elle n’ait pas rempli son mandat. Elle affirme que cette commission a examiné les preuves médicales pertinentes, y compris l’évaluation psychologique de la requérante ainsi que les preuves fournies par l’intéressée elle‑même, et soutient avoir procédé à une évaluation prudente de la question de l’imputabilité en prenant en compte «le temps écoulé et les descriptions contradictoires faites de la situation sur le lieu de travail». L’ONUDI estime que la requérante est responsable du retard excessif pris dans la procédure de recours interne. Elle invite le Tribunal à rejeter les conclusions de l’intéressée relatives à sa cessation de service et à sa réintégration au motif que ces questions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
D. Dans sa réplique, la requérante affirme que la requête est recevable. Elle soutient que la décision attaquée était la décision définitive sur son recours puisqu’il s’agissait de la décision aux termes de laquelle l’ONUDI acceptait de la dispenser de saisir la Commission paritaire de recours. Elle maintient ses moyens sur le fond.
E. Dans sa duplique, l’ONUDI réitère ses objections à la recevabilité et maintient sa position sur le fond.
CONSIDÈRE :
1. La requérante indique dans son formulaire de requête que la décision qui lui a été communiquée sous couvert de la lettre du directeur exécutif en date du 22 août 2006 est celle qu’elle attaque devant le Tribunal de céans. Or elle fait référence dans ses écritures à la lettre du 9 juin 2006 comme étant «la notification officielle de la décision formelle défavorable que [lui] a adressée l’ONUDI — qu’elle attaque maintenant». De ce fait, le Tribunal considère qu’elle attaque bien la décision du 9 juin 2006 par laquelle le directeur exécutif rejetait, au nom du Directeur général, son recours interne conformément à l’article 17 de l’appendice D. Cette décision confirmait la décision initiale du Directeur général du 12 octobre 1994 de ne pas considérer la maladie de la requérante comme imputable à l’exercice de fonctions officielles et de lui refuser de ce fait toute indemnisation au titre d’une invalidité d’origine professionnelle.
2. La requérante conteste la décision en arguant qu’il y a eu manipulation frauduleuse de documents, que les conclusions du rapport médical étaient incomplètes et inexactes et que des irrégularités de procédure ont été commises. Elle prétend que l’ONUDI a dissimulé deux documents, à savoir un rapport de plus de trente pages dont l’auteur était le docteur V., président de la commission médicale, et le rapport de la commission médicale daté du 12 avril 2006. Selon elle, les conclusions de cette commission ont été rédigées par le docteur D., le médecin nommé par l’Organisation, «conformément aux intérêts de l’ONUDI» et que le rapport d’expert du docteur V., qui lui était favorable, n’a été ni mentionné ni pris en considération lors de l’élaboration du rapport définitif de la commission médicale. La requérante soutient en outre que le Comité des pensions du personnel de l’ONUDI l’a mise en invalidité totale permanente après qu’elle eut épuisé ses droits au congé de maladie en septembre 1994, or ce point n’a pas été pris en considération par la commission médicale. A son avis, il y a nette contradiction entre les conclusions favorables des experts médicaux externes (le docteur V., le docteur T. et la psychologue qui a examiné l’intéressée) et «les conclusions défavorables auxquelles est parvenu le Comité consultatif lors de sa cinquante‑troisième réunion, tenue le 19 avril 2006, sur la base de l’avis médical du [docteur D.] et des constatations de ce dernier». Elle soutient donc que la procédure qui a abouti à la décision définitive du Directeur général est viciée. De plus, la requérante fait observer que l’administration n’a pas pris en considération les informations médicales mises à jour et les certificats médicaux ni sa situation sur son lieu de travail. Les conclusions de la requérante sont énoncées sous B ci‑dessus.
3. L’Organisation soutient que la requête est frappée de forclusion et donc irrecevable. Selon elle, bien que la décision attaquée ait été notifiée à la requérante le 12 juin 2006, celle‑ci a déposé sa requête auprès du Tribunal le 20 novembre 2006, c’est‑à‑dire au‑delà du délai de quatre‑vingt-dix jours prescrit par l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. L’ONUDI rejette l’affirmation de la requérante selon laquelle la lettre du 22 août 2006 la dispensait de respecter l’exigence contenue dans cet article d’épuiser les voies de recours internes. Elle affirme que cette lettre ne faisait que confirmer la décision du 9 juin 2006, qui devait être considérée comme une décision administrative définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut.
4. Le Tribunal partage cet avis. La lettre de l’Organisation du 9 juin 2006, qui se référait au recours de la requérante formé en vertu de l’article 17 de l’appendice D du 10 novembre 1994, était manifestement la décision définitive prise au sujet de ce recours interne. Le libellé de cette lettre selon lequel «le [Comité consultatif] a recommandé à l’unanimité au Directeur général — recommandation que celui‑ci a fait sienne — qu’aucune preuve ne permettait de lui recommander de modifier sa décision initiale de rejeter la demande» ne donnait pas lieu à interprétation. Il s’agissait là d’une décision qui était attaquable devant le Tribunal. Le fait que la requérante a écrit le 30 juin 2006 au Directeur général pour lui demander de confirmer, «comme une formalité», son approbation de la recommandation du Comité consultatif, n’était pas de nature à modifier cet état de chose ni à suspendre le délai statutaire.
5. La question de la recevabilité relève de l’interprétation de l’article 17 de l’appendice D et du chapitre XII du Règlement. L’article 17 de l’appendice D prévoit la constitution d’une commission médicale chargée d’examiner les motifs médicaux des recours introduits en cas d’accidents ou de maladies et d’en rendre compte au Comité consultatif. Ce dernier doit alors adresser «ses recommandations, avec le rapport de la commission médicale, au Directeur général, qui tranche en dernier ressort».
Il est prévu à l’alinéa a) de la disposition 112.03 du Règlement du personnel que «[l]es fonctionnaires ont le droit de former un recours contre des décisions administratives en saisissant le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions du Statut du Tribunal». Selon l’alinéa b) de cette disposition, «[u]ne requête adressée au Tribunal n’est pas recevable tant que le requérant n’a pas auparavant soumis le différend à la commission paritaire de recours conformément à la disposition 112.01 du Règlement du personnel et que la commission n’a pas communiqué son avis au Directeur général».
6. Le Tribunal estime qu’il est illogique que les recours introduits en cas d’accidents ou de maladies doivent, avant que leur auteur soit autorisé à saisir le Tribunal, suivre deux procédures distinctes, en étant soumis d’abord à la commission médicale et au Comité consultatif puis à la Commission paritaire de recours. De même, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le Directeur général se prononce sur un recours trois fois avant que le Tribunal en soit saisi. Le Tribunal est d’avis que les recours soumis à une commission médicale et au Comité consultatif suivent un cours parallèle aux recours engagés devant la Commission paritaire de recours. De ce fait, dès réception de la décision définitive du Directeur général, le fonctionnaire est en droit d’introduire une requête devant le Tribunal, conformément à l’article VII du Statut de ce dernier, qui exige que soient épuisées les voies de recours internes. Il y a lieu de noter que l’utilisation de l’expression «trancher en dernier ressort» à l’article 17 de l’appendice D montre que les recours formés en cas d’accidents ou de maladies sont régis par une «règle spéciale» qui prime sur les «règles ordinaires», à moins que les circonstances de l’espèce imposent qu’il en soit autrement.
Eu égard au fait que la décision définitive du 9 juin 2006 a été reçue par la requérante le 12 juin 2006 et que la lettre du 22 août 2006 ne constituait qu’une confirmation de cette décision définitive, le Tribunal estime que la requête, qui a été déposée le 20 novembre 2006, est frappée de forclusion et par conséquent irrecevable en application de l’article VII du Statut du Tribunal.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
La requête est rejetée comme étant irrecevable.
Ainsi jugé, le 16 mai 2008, par M. Seydou
Ba, Président du Tribunal, M. Agustín Gordillo, Juge, et M.
Giuseppe Barbagallo, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des
présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Seydou Ba
Agustín Gordillo
Giuseppe Barbagallo
Catherine Comtet