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105e session | Jugement no 2751 | |
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Vu la requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. I. G. le 20 avril 2007, la réponse de l’OEB du 26 juillet, la réplique du requérant datée du 28 septembre et la duplique de l’Organisation du 21 décembre 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VIII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le requérant, ressortissant suisse né en 1965, est entré au service de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, en 1997, au Département de La Haye (Pays‑Bas). Outre ses fonctions d’examinateur, il intervenait en qualité de représentant de membres du personnel de l’OEB dans les procédures de recours internes et dans les procédures devant le Tribunal. Le 4 mai 2005, l’Organisation soumit ses réponses aux requêtes introduites par trois membres du personnel représentés par le requérant, au sujet desquelles le Tribunal a statué dans son jugement 2514. Les paragraphes 26 à 28 de ces écritures, rédigées en des termes identiques dans les trois réponses, se lisent comme suit :
«26. La défenderesse souhaiterait faire observer que le conseil du requérant réclame des dépens alors qu’il est fonctionnaire de la défenderesse. Conformément à la circulaire n° 135 […], il aurait dû demander l’autorisation, qu’il n’a pas jointe à la requête, d’intervenir comme conseil, [à supposer que] sa formation juridique élémentaire l’autorise à exercer [la profession d’avocat]. Dans tous les cas, le requérant doit fournir les pièces justificatives à l’appui de toute demande de dépens.
27. En indiquant "LLB" sur le formulaire de requête transmis au Tribunal, il donne l’impression qu’il est un praticien du droit [...].
28. Ce n’est qu’après en avoir reçu l’autorisation que les fonctionnaires sont habilités à effectuer ce qu’on appelle des activités accessoires pour lesquelles ils sont rémunérés et qui ne rentrent pas dans l’exercice normal de leurs fonctions habituelles. Manifestement, le conseil du requérant appelle son collègue “mon” client […], signifiant par là qu’il perçoit une rétribution pour le représenter. Au vu du grand nombre d’affaires (recours internes, y compris les auditions, requêtes) dans lesquelles le conseil des requérants est intervenu, on peut également se demander si M. Galli satisfait à l’exigence selon laquelle ses "activités accessoires ne doivent pas porter préjudice à l’exercice normal [de ses] fonctions."»
Dans une lettre en date du 8 août 2005 adressée au Président de l’Office, le requérant prétendit que les commentaires susmentionnés étaient mensongers et non fondés. Il déclarait qu’en les formulant le représentant de l’Office avait «lancé une accusation diffamatoire à [son] encontre», incompatible avec les obligations des fonctionnaires énoncées au paragraphe 1 des articles 14 et 16 du Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets. Il ajoutait qu’ils lui avaient causé du tort ainsi qu’aux collègues qu’il avait représentés durant la procédure ayant donné lieu au jugement 2514 et que telle était l’intention de leur auteur. En conséquence, il demandait qu’une rétractation complète des commentaires, signée par les supérieurs hiérarchiques du représentant de l’Office, soit envoyée au Tribunal, que «des mesures appropriées soient prises à l’encontre de l’auteur afin de décourager ce type de comportement» et que lui soient octroyés au moins 5 000 euros à titre de dommages‑intérêts pour tort moral. A défaut, le requérant demandait au Président de considérer cette lettre comme un recours interne et réclamait une indemnisation à titre de dommages‑intérêts punitifs ainsi que des dépens.
Par lettre du 19 septembre 2005, le directeur chargé du droit applicable aux agents informa le requérant que le Président avait décidé de rejeter sa demande, considérant qu’elle était dénuée de fondement, et que l’affaire avait donc été renvoyée devant la Commission de recours interne.
Le requérant fut entendu par la Commission le 26 octobre 2006. Dans son avis du 27 novembre 2006, la Commission recommanda le rejet du recours à la majorité de ses membres. Elle considéra à l’unanimité que le refus de l’Office d’ordonner des mesures à l’encontre de l’auteur des déclarations n’avait pas nui au requérant. En conséquence, elle recommanda de déclarer irrecevable sa demande en ce sens. La Commission fut d’avis, également à l’unanimité, qu’une demande visant à obtenir la rétractation d’allégations diffamatoires pouvait être accueillie. Sur le fond, elle rejeta toutefois à une majorité de trois membres la demande du requérant, estimant que les commentaires en cause, bien qu’inopportuns et dans une certaine mesure hors de propos, ne contenaient pas d’affirmations se rapportant à des faits erronés et ne faisaient que suggérer «implicitement certaines éventualités»; ils ne pouvaient par conséquent être considérés comme insultants ou désobligeants. Les commentaires du représentant de l’Office étaient protégés par la liberté d’expression étant donné que les déclarations faites au cours d’une procédure judiciaire bénéficient de l’immunité. Dans leur avis minoritaire, deux membres considérèrent que les commentaires contenaient des «insinuations absolument fausses et sournoises», ce qui constituait une «attaque insultante, menaçante et diffamatoire à l’encontre du requérant». En conséquence, ils recommandèrent que soient accueillies les demandes aux fins d’une rétractation complète et d’une indemnisation à titre de dommages‑intérêts punitifs.
Par lettre du 26 janvier 2007, le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel informa le requérant que le Président de l’Office avait décidé de suivre les recommandations de la majorité des membres de la Commission et de rejeter son recours comme étant en partie irrecevable et dépourvu de fondement dans sa totalité. Telle est la décision attaquée.
B. Le requérant soutient que la Commission de recours interne a commis une erreur en considérant que sa demande tendant à ce que des mesures appropriées soient prises à l’encontre de l’auteur des déclarations ne pouvait être accueillie. Il déclare ne pas avoir demandé que l’Office prenne des mesures disciplinaires à l’encontre de son représentant mais plutôt qu’il prenne «des mesures appropriées […] afin de décourager ce type de comportement». Il souligne qu’il avait un intérêt légitime à obtenir du Président non seulement des excuses mais encore l’assurance que lui‑même «et les autres agents qui assistent bénévolement les auteurs de recours […] ne soient pas victimes de telles attaques sans scrupules».
Sur le fond, le requérant reconnaît les limites de la liberté d’expression telles que fixées par la Commission dans son avis adopté à la majorité. Toutefois, il prétend que l’interprétation par la majorité des membres des commentaires figurant aux paragraphes 26 à 28 des réponses de l’Office était erronée. De l’avis du requérant, lesdits commentaires sont diffamatoires. Premièrement, contrairement aux conclusions de la majorité, ils constituaient bien l’«expression publique d’une opinion» car ils avaient été portés à la connaissance du personnel et des juges du Tribunal, ainsi qu’à celle des membres du personnel de l’OEB qui avaient été informés de l’affaire dont le Tribunal était saisi. Deuxièmement, en affirmant que ces commentaires ne faisaient que suggérer «implicitement certaines éventualités», la Commission n’a tenu aucun compte de ce que, tels qu’ils étaient formulés, ils équivalaient à des affirmations se rapportant à des faits avérés. Troisièmement, selon le sens courant des termes utilisés, ces commentaires étaient tout à fait insultants et désobligeants. Quatrièmement, ils étaient mensongers et constituaient un manquement à l’obligation de dire la vérité. Par ailleurs, ils n’avaient aucune pertinence pour l’affaire en question et avaient pour seul objectif de nuire au requérant, indépendamment du fait qu’en les formulant le représentant cherchait à défendre les intérêts légitimes de l’Office.
Le requérant demande au Tribunal d’ordonner une rétractation complète des commentaires diffamatoires et de prendre les mesures appropriées afin d’éviter que cela se reproduise. Il réclame des dommages‑intérêts d’au moins 15 000 euros pour tort moral ainsi que les dépens.
C. Dans sa réponse, l’OEB soutient que le recours interne n’était pas recevable puisqu’il était fondé sur une injustice dont étaient victimes des tiers, à savoir les membres du personnel de l’OEB que l’intéressé représentait. Elle considère que la demande tendant à ce que des mesures appropriées soient prises à l’encontre de l’auteur des commentaires est irrecevable du fait que le refus de l’Office de donner suite à cette demande n’a pas causé de tort au requérant personnellement. Quant à la demande tendant à obtenir une rétractation complète, l’Organisation se réfère à la jurisprudence selon laquelle le Tribunal n’a pas compétence pour accorder ce genre de réparation.
Sur le fond, la défenderesse affirme que les commentaires formulés par le représentant de l’Office ne constituaient pas une violation de ses obligations au sens du paragraphe 1 des articles 14 et 16 du Statut des fonctionnaires. S’appuyant sur la jurisprudence, elle affirme que les commentaires en question relevaient de la liberté d’expression, qui a une plus grande étendue dans le cadre des procédures judiciaires et s’applique aussi bien aux parties qu’à leurs représentants.
Quant à la question de savoir si les commentaires constituaient l’«expression publique» d’une opinion, l’OEB affirme que tant les procédures de recours interne que celles devant le Tribunal sont traitées de manière confidentielle et que, dans la mesure où le jugement 2514 n’en fait pas mention, les commentaires n’ont pas eu de répercussions «dans le monde extérieur».
L’Organisation affirme que les commentaires n’avaient pas pour objectif de diffamer le requérant. Ils n’étaient ni injustifiés ni diffamatoires compte tenu des circonstances de l’espèce. En effet, l’Office avait un intérêt légitime à contester la demande de dépens du requérant et à dissiper les éventuels malentendus concernant son statut, notamment du fait que la mention de sa qualification juridique et l’utilisation du terme «clients» pour qualifier les fonctionnaires qu’il représentait donnaient l’impression qu’il intervenait en tant que praticien du droit.
Enfin, l’OEB fait observer que la demande de dommages‑intérêts pour tort moral, dont le requérant a augmenté le montant sur la base d’une vague affirmation, est démesurément élevée et que c’est au Tribunal qu’il incombe, en tout état de cause, de statuer en la matière.
D. Dans sa réplique, le requérant réitère ses moyens. Il fait observer que l’Office aurait pu simplement lui demander d’apporter des précisions, s’il estimait qu’il y avait un malentendu concernant les frais encourus dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 2514. Il ajoute que c’est au Tribunal qu’il revient de décider qui est habilité à représenter des requérants devant lui, que l’utilisation de titres universitaires n’est pas inhabituelle au sein de l’Organisation et que les procédures devant le Tribunal sont empreintes d’«une longue tradition de courtoisie, d’honnêteté et de respect envers les autres participants». Pour ce qui est de l’augmentation des dommages‑intérêts pour tort moral, elle se justifie selon lui par le fait que l’Organisation n’a manifesté aucun remords et a même réitéré certaines remarques litigieuses au cours de la présente procédure, ce qui aggrave la faute.
E. Dans sa duplique, l’Organisation maintient sa position. Elle souligne que l’OEB comme le Tribunal ont le droit de savoir si un requérant est représenté par un praticien du droit, puisque cela peut entraîner une augmentation des dépens. Enfin, elle nie avoir eu l’intention de diffamer le requérant.
CONSIDÈRE :
1. Le requérant travaille à plein temps pour l’Office européen des brevets. Outre ses fonctions d’examinateur, il a régulièrement représenté des collègues dans des procédures devant la Commission de recours interne et devant le Tribunal de céans. Il a notamment représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Les requérants ont réclamé des dépens pour leur procédure. Dans chacune de ses réponses, l’OEB s’est opposée à ce qu’ils leur soient octroyés. C’est à cette occasion qu’elle a formulé les commentaires litigieux reproduits sous A.
2. Le requérant soutient que les commentaires en question sont mensongers et diffamatoires. Il prétend qu’ils sont injustifiés et malveillants et portent atteinte à sa réputation professionnelle et à son intégrité. Sa demande tendant à obtenir la rétractation desdits commentaires, l’adoption de mesures à l’encontre de leur auteur et l’octroi de dommages‑intérêts pour tort moral a été rejetée par le Président de l’Office. Elle a ensuite été traitée comme un recours interne qui a, en définitive, été rejeté le 26 janvier 2007. Tel est l’objet de la requête par laquelle le requérant cherche de nouveau à obtenir la rétractation desdits commentaires, l’adoption de mesures appropriées pour éviter que cela se reproduise, ainsi que l’octroi de dommages‑intérêts pour tort moral et de dépens.
3. Les déclarations faites au cours de procédures judiciaires sont protégées par l’immunité, qu’elles soient formulées dans les écritures ou au cours d’une audition. Il en résulte que, même si elles sont diffamatoires, elles ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires ou de sanctions. Cette immunité, qui est parfois appelée «immunité applicable aux actions en justice», existe non pas pour protéger les parties ou leurs représentants mais parce qu’elle est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser dans le cadre de celle‑ci. Dans le jugement 1391, le Tribunal a reconnu que l’immunité s’appliquait à toute instance engagée devant lui, ainsi que devant les organes de recours interne. Il a expliqué le fondement de cette immunité comme suit :
«Il est impossible d’aboutir à une décision juste […] si les témoins, les parties et leurs représentants ne peuvent pas s’exprimer sincèrement et sans risquer de subir des sanctions pour les propos qu’ils auront tenus, surtout si l’une des parties se trouve indûment retenue par la crainte d’être passible d’une mesure disciplinaire de la part de l’autre au cas où elle ne réussirait pas à établir le bien‑fondé de ses allégations.»
4. Dans le jugement susmentionné, le Tribunal s’est intéressé à la question de savoir si une procédure disciplinaire pouvait être engagée à l’encontre d’un fonctionnaire pour des déclarations faites, au cours de diverses procédures judiciaires, entre ce dernier et l’OEB. Le Tribunal a déclaré :
«Des mesures disciplinaires ne se justifieront que si la conduite du fonctionnaire constitue un abus de procédure ou du droit de recours. Il en sera notamment ainsi si les allégations “sont manifestement dépourvues de tout fondement” (voir jugement 99 […]) ou si le requérant s’adresse “au Tribunal pour donner plus d’ampleur aux accusations aberrantes et inutilement blessantes qu’il multipli[e] à l’égard de l’Organisation” et, ce faisant, “a complètement détourné de son objet le droit de recours offert devant le Tribunal” et “a porté atteinte à la dignité de son Administration et de la Justice” (voir jugement 96 […]); ou si les agissements reprochés au requérant “ne pouvaient ni avoir pour but la défense de la liberté et des droits du plaideur, même entendus dans le sens le plus large, ni présenter la moindre utilité pour l’issue des instances engagées... ” (voir jugement 111 […]).»
Parallèlement, une plainte peut être déposée à l’encontre d’une organisation si son comportement, lors d’une instance devant un organe de recours interne ou devant le Tribunal de céans, constitue un détournement de procédure ou un abus du droit de réponse.
5. Les déclarations n’échappent pas à l’immunité du simple fait «[qu’elles] ne sont pas clairement justifiées par des preuves» ou sont «désobligeantes» et vont «au‑delà de ce que l’on attend d’ordinaire dans ces circonstances» (voir le jugement 1391). Au contraire, il est expliqué dans ce jugement :
«Un requérant qui, dans ses conclusions, emploie des termes inadmissibles ou malvenus, ou des moyens d’expression préjudiciables ou inconvenants, ne perd pas pour autant le bénéfice de l’immunité qui s’attache aux déclarations faites en justice, même si l’on peut fortement déplorer l’absence de bon goût.»
6. Il ressort de l’analyse qui précède qu’en examinant l’étendue de l’immunité applicable aux déclarations faites lors de procédures de recours interne ou de procédures devant le Tribunal, ce dernier a porté toute son attention sur les déclarations faites par des fonctionnaires. Cependant, l’immunité est la même pour les déclarations faites par les organisations défenderesses, ou en leur nom, et celles‑ci doivent pouvoir bénéficier de la même liberté d’expression, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Or, pour ce qui les concerne également, une déclaration constituera un abus du droit de réponse de l’organisation défenderesse si elle est totalement hors de propos et si elle n’est faite que dans un but malhonnête.
7. On compte trois accusations diffamatoires dans les commentaires qui font l’objet de la requête, la première étant que le requérant a perçu de l’argent pour fournir une assistance juridique à ses collègues et la deuxième qu’il a fait une déclaration mensongère en s’arrogeant la qualité de praticien du droit. Ces accusations figurent aux paragraphes 26 et 27 ainsi que dans la première partie du paragraphe 28 des réponses déposées par l’OEB dans les procédures ayant donné lieu au jugement 2514. La troisième accusation énoncée dans la seconde partie du paragraphe 28 est que l’exercice normal des fonctions du requérant à l’OEB a pâti de ses «activités accessoires». On ne peut pas dire que les deux premières accusations, bien qu’elles soient manifestement diffamatoires et de nature à nuire au requérant dans sa position au sein de l’OEB, soient totalement hors de propos par rapport aux problèmes de fond qui ont été examinés dans le cadre du jugement 2514. Comme indiqué précédemment, les requérants dans cette affaire avaient sollicité l’octroi de dépens. Il convenait pour le Tribunal de déterminer si le requérant représentait ses collègues de manière bénévole et en qualité de membre du personnel en activité pour décider s’il devait octroyer des dépens et, le cas échéant, sur quelle base. Cela étant, les deux premières accusations relèvent d’arguments qui sont couverts par l’immunité applicable dans le cadre des procédures devant le Tribunal, même s’il eût été préférable que l’OEB clarifie la question en formulant des commentaires qui n’auraient pas eu d’incidence sur la position du requérant et auraient été moins désobligeants et conflictuels.
8. La troisième accusation diffamatoire relève d’une toute autre catégorie. La question de savoir si le travail du requérant était ou non satisfaisant n’avait aucune incidence sur les questions qui appelaient une décision dans le jugement 2514.
9. Dans la réponse qu’elle a déposée dans la présente instance, l’OEB déclare :
«Il est regrettable que les remarques en question aient été interprétées comme une attaque contre l’intégrité du requérant car [l’OEB] n’a jamais eu l’intention de porter atteinte à la réputation du requérant ni […] de remettre en cause [ses] compétences [...] en qualité d’examinateur ou de conseil juridique.»
L’intention qui sous‑tend une déclaration ne détermine pas nécessairement si une déclaration, qui est totalement hors de propos, est aussi une déclaration qui ne sert aucun objectif légitime. La remarque litigieuse qui figure dans la dernière partie du paragraphe 28 exprime l’opinion selon laquelle, compte tenu du temps qu’il a passé à fournir une assistance juridique aux membres du personnel, les prestations du requérant en qualité d’examinateur ont été moins satisfaisantes qu’elles auraient dû l’être. Cette remarque est diffamatoire. Elle est aussi incompatible avec l’obligation de l’OEB de respecter la dignité du requérant. A la lumière des autres commentaires formulés qui, eux, sont couverts par l’immunité applicable dans le cadre des procédures devant le Tribunal, elle fait peser sur l’emploi du requérant la menace d’éventuelles conséquences administratives. Une telle remarque ne peut servir aucun objectif légitime. Elle n’était donc pas couverte par l’immunité et le requérant est en droit de demander réparation de ce fait.
10. Il importe, à ce stade, de relever trois points. Premièrement, l’OEB prétend que la requête est irrecevable dans la mesure où le requérant invoque le tort porté aux collègues qu’il représentait dans la procédure ayant donné lieu au jugement 2514. Cet argument est erroné. La majorité des membres de la Commission de recours interne ont pris note du fait que le requérant n’avait pas formulé cette demande pour le compte des fonctionnaires qu’il a représentés, mais l’aurait simplement formulée si le besoin s’en était fait sentir. Par ailleurs, il ressort clairement de sa requête qu’aucune demande de la sorte n’a été présentée en l’espèce.
11. Deuxièmement, la défenderesse prétend que la requête est irrecevable pour ce qui est de la demande tendant à la rétractation des déclarations diffamatoires. A cet égard, elle invoque le jugement 1635 dans lequel le Tribunal a expliqué qu’il n’avait pas compétence pour ordonner des excuses écrites, comme cela est demandé en l’espèce. Dans le jugement 2720, également rendu ce jour, le Tribunal a reconnu, au considérant 17, que la diffusion de déclarations diffamatoires prononcées par une organisation internationale à l’encontre d’un membre du personnel donne lieu à une obligation à tout moment depuis la diffusion de ces déclarations d’agir en vue de réparer, autant que possible, le tort causé à la réputation de cette personne. De plus, le Tribunal a estimé dans ce cas qu’il pouvait ordonner l’exécution de cette obligation conformément à l’article VIII de son Statut. Dès lors, on ne saurait affirmer que le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner la rétractation d’une déclaration diffamatoire. Or, pour des raisons qui seront énoncées plus loin, il n’y a pas lieu d’ordonner une rétractation de la déclaration en question.
12. Troisièmement, l’OEB fait valoir que la demande formulée lors de la procédure de recours interne en vue de l’adoption de «mesures appropriées […] à l’encontre de l’auteur afin de décourager ce type de comportement» n’était alors pas recevable. Cela est exact. La demande adressée au Tribunal porte sur des «mesures appropriées visant à empêcher que cela se reproduise». Dans la mesure où cette demande est plus large que celle présentée lors de la procédure de recours interne, elle est prima facie irrecevable pour cette raison. Toutefois, la question mérite un examen plus approfondi car le Tribunal est d’avis que l’octroi de dommages‑intérêts est une réparation appropriée.
13. Comme cela a déjà été indiqué, l’OEB affirme qu’elle n’avait pas l’intention de porter atteinte à la réputation du requérant ni de remettre en cause ses compétences en tant qu’examinateur ou représentant légal. Elle continue néanmoins à affirmer, dans sa duplique, qu’«il n’est pas absurde de se demander si [le requérant] est toujours en mesure de s’acquitter de sa charge de travail en qualité d’examinateur, au vu notamment du grand nombre d’affaires dont il s’occupe». Cette remarque indique que l’Organisation ne mesure toujours pas à quel point il est grave d’avoir formulé dans ses écritures des commentaires absolument hors de propos. Toutefois, les commentaires figurant dans les réponses déposées dans le cadre des procédures antérieures n’avaient pas été largement diffusés. Le Tribunal n’avait pas estimé utile de les reproduire dans le jugement 2514 et n’a aucune raison de remettre en cause l’intégrité du requérant, sa réputation professionnelle ou sa compétence en tant que représentant légal de ses collègues à titre bénévole. Malheureusement, une décision visant à obliger l’OEB à retirer maintenant la dernière partie du commentaire figurant au paragraphe 28 de ses réponses dans les procédures antérieures n’aurait pour seul effet que de diffuser plus largement encore ces commentaires. Dans ces conditions, il est préférable de se contenter de réparer le tort causé par la remarque en question. Par conséquent, le requérant se verra octroyer 7 500 euros à titre de dommages‑intérêts pour tort moral.
14. Le requérant a également droit à 4 000 euros à titre de dépens.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. La décision du 26 janvier 2007 est annulée.
2. L’OEB versera au requérant la somme de 7 500 euros à titre de dommages‑intérêts pour tort moral.
3. Elle lui versera également 4 000 euros à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.
Ainsi jugé, le 16 mai 2008, par Mme
Mary G. Gaudron, Vice‑Présidente du Tribunal, M. Agustín Gordillo, Juge,
et M. Giuseppe Barbagallo, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des
présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Mary G. Gaudron
Agustín Gordillo
Giuseppe Barbagallo
Catherine Comtet