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105e session | Jugement no 2750 | |
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Vu la requête dirigée contre l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), formée par Mme K. G. le 13 mars 2007 et régularisée le 30 mai, la réponse de l’AIEA du 10 septembre, la réplique de la requérante du 14 novembre 2007, la duplique de l’Agence du 25 février 2008, les écritures supplémentaires de la requérante du 7 avril et les observations finales de l’AIEA à leur sujet du 24 avril 2008;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. La requérante, ressortissante autrichienne née en 1944, est une ancienne fonctionnaire de l’AIEA qui avait été recrutée en 1972 en qualité de stagiaire analyste‑programmeur. Au cours de sa longue carrière au sein de l’Agence, elle fut employée au titre de contrats de durée déterminée successifs, chacun d’entre eux ayant été prolongé à plusieurs reprises. Entre le 1er février 1972 et le 31 mai 1984, elle travailla à plein temps, passant du grade G‑5 au grade G‑8. Une indemnité spéciale de fonctions au grade P‑2 lui fut accordée du 1er janvier au 31 décembre 1983, puis au grade P-3 du 1er janvier au 31 mai 1984. Ayant demandé à travailler à temps partiel après son congé de maternité, elle se vit offrir, avec effet au 1er juin 1984, un nouveau contrat, toujours au grade G‑8, qui annulait et remplaçait le précédent. Ainsi, du 1er juin 1984 au 30 juin 2002, elle occupa un poste à mi‑temps, tout en acceptant périodiquement à partir de septembre 1997 des contrats d’assistance temporaire à plein temps, qui stipulaient tous que, dès leur expiration, elle reprendrait son travail à mi‑temps. Suite à un changement de numérotation des grades de la catégorie des services généraux, son grade G‑8 devint G‑7 avec effet au 1er octobre 1996. A partir du 1er juillet 2002, elle travailla à plein temps au grade G‑7 au titre d’un nouveau contrat qui devait arriver à expiration le 31 octobre 2004, lorsqu’elle atteindrait l’âge réglementaire de la retraite. Ce contrat fut par la suite prolongé à trois reprises.En septembre 2003, elle fut transférée à titre temporaire à un poste de grade P‑2 et, à compter du 1er décembre 2003, elle reçut une indemnité spéciale de fonctions. Suite à la reclassification de ce poste, elle bénéficia d’une indemnité spéciale de fonctions au grade P‑3 à partir du 1er avril 2005.
Au moment où l’intéressée entra au service de l’Agence, les fonctionnaires de la catégorie des services généraux engagés pour une période inférieure à trois ans ne pouvaient acquérir la qualité de participant à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU). Le premier contrat de la requérante étant d’une durée de six mois et la première prolongation de celui‑ci d’une durée de deux ans, l’intéressée resta affiliée au régime autrichien de cotisations pension (ASVG selon son sigle en allemand). Toutefois, en mars 1974, lorsqu’elle se vit offrir une prolongation de cinq ans de son contrat, elle fut informée que, si elle acceptait cette prolongation, elle acquerrait la qualité de participant à la CCPPNU à compter de la date de prolongation et que l’Agence cesserait alors de verser des cotisations à l’ASVG. Elle fut également informée des mesures qu’elle pourrait prendre s’agissant de ses cotisations au régime autrichien. Elle accepta l’offre de prolongation par lettre du 27 mars, déclarant qu’elle avait pris note du fait qu’elle serait affiliée à la CCPPNU à compter du 1er août 1974 et qu’elle communiquerait ultérieurement à la Division du personnel sa décision concernant ses cotisations à l’ASVG. Elle signa la lettre de prolongation le 28 mars.
Par mémorandum du 9 août 1974, la requérante fit savoir au directeur par intérim de la Division du personnel qu’après avoir parlé avec M. U., un fonctionnaire chargé des questions de pension à l’AIEA, elle avait décidé de se prévaloir de la possibilité d’être exclue de la CCPPNU jusqu’à ce qu’elle ait accumulé un total de cent quatre‑vingts mois de cotisations à l’ASVG. Dès lors, le 9 septembre 1974, elle signa une nouvelle lettre de prolongation qui annulait et remplaçait celle du 28 mars, l’excluait explicitement de la CCPPNU et prévoyait son affiliation à l’ASVG. Dans une lettre du 11 juin 1975 adressée à M. U. et à la requérante, l’ASVG indiqua qu’à la fin du mois de décembre 1974 cette dernière avait accumulé un total de quatre‑vingt onze mois de cotisations au régime autrichien.
En avril 1982, M. U. informa la Division du personnel que, le 31 mai 1982, la requérante aurait accumulé quinze années d’affiliation à l’ASVG; il demandait par conséquent qu’elle soit affiliée à la CCPPNU à compter du 1er juin 1982. Or, par lettre du 29 juillet 1982, l’ASVG fit savoir à l’intéressée qu’à la fin du mois de mai 1982 elle avait accumulé deux cent trois mois de cotisations.
En avril 2004, le Directeur général approuva une prolongation de six mois de l’engagement de la requérante au‑delà de l’âge de la retraite. Par la suite, elle se vit accorder deux autres prolongations de contrat, de cinq et trois mois respectivement, la dernière prenant fin le 31 décembre 2005. Au début du mois de décembre 2005, elle fut informée que son contrat ne serait pas prolongé au‑delà de sa date d’expiration. Dans une lettre du 20 décembre 2005 adressée au Directeur général, elle sollicita le réexamen de cette décision et une prolongation supplémentaire de son contrat jusqu’en octobre 2006. Elle ajoutait que, du fait des «mauvais conseils» de M. U. qui l’avait engagée à rester affiliée à l’ASVG, elle percevrait une pension bien inférieure à celle qu’elle aurait perçue si elle avait cotisé à la CCPPNU dès le moment où elle en a eu le droit. Elle demandait que l’Agence lui verse 102 090,34 euros à titre de réparation. En outre, elle sollicitait le paiement d’une indemnité de fin de service équivalant à six mois de salaire de base net, au lieu des quatre mois et demi mentionnés dans le formulaire d’autorisation de paiement que lui avait envoyé la Division du personnel. Le 20 février 2006, le Directeur général lui répondit qu’il rejetait ses demandes. Entre‑temps, le 16 février 2006, l’intéressée avait saisi la Commission paritaire de recours. Celle‑ci rendit son rapport en septembre 2006 dans lequel elle recommanda au Directeur général de maintenir sa décision de ne pas prolonger le contrat de la requérante et de ne pas lui octroyer la réparation qu’elle demandait. Toutefois, elle recommanda également que la directrice de la Division du personnel examine le bien‑fondé de la pratique consistant à prendre en compte l’indemnité spéciale de fonctions dans le calcul des cotisations versées par les fonctionnaires mais à ne pas la prendre en compte dans le calcul des prestations de retraite et de l’indemnité de fin de service. Par lettre du 19 décembre 2006, le Directeur général informa la requérante qu’il avait décidé de suivre les recommandations de la Commission. Telle est la décision attaquée.
B. La requérante prétend que l’AIEA a manqué à son devoir d’agir de bonne foi et de garantir ses prestations de retraite en portant atteinte à son droit de s’affilier au régime de retraite de son choix et notamment en lui conseillant de se retirer de la CCPPNU pour maintenir son affiliation à l’ASVG. Elle fait valoir qu’en mars 1974 elle avait choisi de s’affilier à la CCPPNU et que, si elle a par la suite changé d’avis, c’est uniquement sur la base des conseils de M. U.; le montant de sa pension s’en trouve aujourd’hui réduit de manière significative. Elle considère que l’Agence a manqué à son devoir de sollicitude en ne lui expliquant pas pourquoi elle n’a pas été affiliée à la CCPPNU du 1er août au 9 septembre 1974.
Elle soutient que l’Agence a fait preuve de négligence et a agi en méconnaissance de ses obligations contractuelles en ne l’affiliant pas à la CCPPNU au moment où elle avait accumulé cent quatre‑vingts mois de cotisations à l’ASVG, c’est‑à‑dire le 1er juillet 1980. Elle prétend que ce n’était pas à elle de tenir le compte de ses mois de cotisations ou de vérifier que l’Agence appliquait bien ses propres règles. Elle affirme qu’elle percevrait une pension bien supérieure si elle avait été affiliée à la CCPPNU dès le 1er juillet 1980.
La requérante soutient également qu’en réduisant le montant de son indemnité de fin de service au motif qu’elle a travaillé à temps partiel pendant plusieurs années, l’Agence a violé le principe Flemming selon lequel la rémunération du personnel de la catégorie des services généraux doit être alignée sur les conditions d’emploi les plus favorables prévalant dans chaque lieu d’affectation. Elle fait valoir que les règles énoncées à l’appendice E aux Statut et Règlement du personnel, qui réduisent de 50 pour cent le montant de l’indemnité de fin de service versée aux fonctionnaires ayant travaillé à temps partiel, sont en contradiction avec le point C) de la disposition 4.06.7 du Règlement du personnel et avec les recommandations pertinentes de la Commission de la fonction publique internationale. De plus, elle considère qu’il est injuste que l’Agence n’ait pas inclus dans le calcul de son indemnité de fin de service le montant des indemnités spéciales de fonctions qu’elle a perçues. Elle déclare qu’au regard de la loi autrichienne en vigueur depuis janvier 2003, que l’Agence n’a pas mise en application, elle a le droit de percevoir une indemnité de fin de service plus importante.
La requérante affirme qu’elle avait droit à une prolongation supplémentaire de son contrat jusqu’au 31 octobre 2006. Elle prétend qu’on lui a fait croire qu’elle obtiendrait une telle prolongation et que la décision de ne pas prolonger son contrat ne lui a pas été notifiée avec un préavis raisonnable. Elle accuse l’Agence d’avoir fait preuve à son égard de discrimination parce qu’elle est une femme et d’avoir enfreint le principe «à travail égal, salaire égal». Par exemple, lorsqu’elle a sollicité un emploi à temps partiel afin de s’occuper de son enfant, elle a été «rétrogradée» dans la mesure où on lui a proposé un poste de grade inférieur, alors qu’elle a continué à exercer les mêmes tâches. De façon similaire, en dépit de ses demandes répétées, ce n’est qu’en 2002 qu’elle a été autorisée à reprendre un emploi à plein temps.
La requérante demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et de lui octroyer 97 168,01 euros en réparation du préjudice matériel résultant du fait qu’elle perçoit une pension de retraite moindre par suite de l’intervention de l’Agence qui l’a fait renoncer à son droit de s’affilier à la CCPPNU. A titre subsidiaire, elle réclame 66 252,41 euros au titre du préjudice matériel subi du fait que l’Agence, en violation des termes de son engagement, ne l’a pas affiliée à la CCPPNU dès le moment où elle en avait le droit. Elle réclame également 115 918,95 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait que son contrat n’a pas été prolongé d’une année, ainsi que des intérêts composés au taux de 8 pour cent l’an calculés sur une base mensuelle à compter du 1er janvier 2006. En outre, elle sollicite une réparation au titre du préjudice matériel résultant du fait qu’elle n’a perçu qu’une partie de l’indemnité de fin de service à laquelle elle avait droit, des intérêts composés au taux de 8 pour cent l’an sur les sommes allouées en réparation du préjudice matériel subi, une compensation adéquate au titre de la discrimination fondée sur le sexe, des dommages‑intérêts pour préjudice moral et les dépens.
C. Dans sa réponse, l’AIEA affirme que la requête est irrecevable pour ce qui a trait à la violation des termes de son engagement résultant de sa non‑affiliation à la CCPPNU, au fait que l’Agence n’a pas mis en application la loi autrichienne, au manquement à l’obligation de notifier la décision de ne pas prolonger son contrat avec un préavis raisonnable, à la discrimination fondée sur le sexe et à la violation du principe «à travail égal, salaire égal», dès lors que l’intéressée n’a pas épuisé les moyens de recours interne et qu’aucune décision administrative définitive au sens de l’article VII du Statut du Tribunal n’a été adoptée.
Sur le fond, la défenderesse soutient que le montant actuel de la pension de la requérante est la conséquence de décisions que cette dernière a prises de son plein gré et que, pour sa part, elle a agi conformément aux instructions de l’intéressée. L’AIEA prétend que la requérante n’a pas apporté la preuve qu’à l’époque M. U. lui avait donné de «mauvais» conseils ou bien que ceux‑ci ont été donnés de mauvaise foi, étant donné surtout qu’elle n’a formulé aucune objection à ce sujet pendant plus de trente ans. Elle considère que c’est à bon droit qu’elle s’est fondée sur les données communiquées par l’ASVG pour déterminer la date d’affiliation de la requérante à la CCPPNU et elle soutient que l’intéressée était mieux placée pour évaluer si ces données étaient correctes puisqu’elle a été informée en juillet 1982 de sa situation eu égard à ses cotisations. La défenderesse nie avoir manqué à son devoir de sollicitude, soulignant que l’intéressée ne s’est pas manifestée pendant près de vingt‑quatre ans.
S’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, l’AIEA affirme que sa pratique consistant à diminuer le montant de l’indemnité de fin de service en fonction du rapport entre service à temps partiel et service à temps plein et à ne pas prendre en compte dans son calcul les indemnités spéciales de fonctions n’est pas contraire au principe Flemming. Elle prétend que ce principe n’exige pas une application directe du droit autrichien et que la requérante n’a pas démontré que l’indemnité de fin de service qu’elle a perçue était manifestement insuffisante au regard de celle qui est payée en Autriche. En outre, même si les textes applicables à l’Agence avaient été modifiés pour refléter les amendements apportés à la loi autrichienne en 2003, l’intéressée n’aurait pas droit à une réparation, étant donné que l’indemnité de fin de service a été correctement calculée.
La défenderesse fait observer que la requérante n’avait droit à aucune prolongation de contrat au‑delà du 31 octobre 2004 et que le préavis d’un mois qui lui a été donné était raisonnable eu égard à la nature de son contrat, à savoir un contrat de trois mois au‑delà de l’âge de la retraite. Elle rejette les allégations de discrimination fondée sur le sexe et de non‑respect du principe «à travail égal, salaire égal», notant que c’est à sa propre demande que l’intéressée a été transférée pour occuper un emploi à temps partiel et qu’elle n’a pas été «rétrogradée» mais plutôt transférée vers un poste de même grade, qui, à la différence du précédent, n’impliquait pas des fonctions de haut niveau.
D. Dans sa réplique, la requérante affirme que sa requête est recevable dans son intégralité. Elle prétend que la défenderesse a «brouillé les limites établies par le Tribunal entre conclusions et moyens lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la recevabilité d’une requête», et elle met l’accent sur le fait que, selon la jurisprudence, un requérant peut présenter de nouveaux moyens à l’appui de ses conclusions pendant la procédure de recours interne ou devant le Tribunal. Elle réitère ses moyens et en introduit un nouveau à l’appui de ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité de fin de service plus importante, à savoir qu’une simple lecture des dispositions pertinentes du Règlement du personnel fait apparaître qu’elle a droit à une indemnité équivalant à six mois de salaire de base net ainsi qu’à la prime linguistique et à l’indemnité de non‑résident. Elle ajoute qu’elle n’a pas bénéficié des garanties d’une procédure régulière au cours de la procédure de recours interne.
E. Dans sa duplique, l’Agence maintient ses objections à la recevabilité. Elle fait valoir que les arguments de la requérante ne sont pas «des moyens à l’appui de ses conclusions», mais plutôt des conclusions, qui auraient dû être soumises au Directeur général pour réexamen et ensuite à la Commission paritaire de recours afin de faire l’objet d’une décision administrative définitive au sens de l’article VII du Statut du Tribunal. Sur le même fondement, elle rejette comme irrecevable le nouvel argument de la requérante selon lequel une lecture des dispositions pertinentes du Règlement du personnel permet de conclure qu’elle a droit à une indemnité de fin de service plus importante. Elle conteste l’allégation selon laquelle l’intéressée n’aurait pas bénéficié des garanties d’une procédure régulière et, pour le reste, maintient sa position.
F. Dans ses écritures supplémentaires, la requérante affirme qu’en réalité l’AIEA demande au Tribunal d’adopter une nouvelle règle sur la recevabilité, selon laquelle un argument présenté à l’appui de conclusions ne peut être invoqué devant le Tribunal s’il n’a pas été avancé au soutien de la demande de réexamen qui a été soumise au Directeur général. Elle prétend qu’une telle règle est non seulement contraire à la jurisprudence mais encore mal fondée du point de vue juridique.
G. Dans ses observations finales, l’AIEA nie avoir cherché à introduire «une nouvelle règle sur la recevabilité». Elle soutient que les «argument[s] présenté[s] à l’appui de conclusions» auxquels fait référence la requérante sont de nouvelles conclusions qui n’ont pas fait l’objet d’une décision administrative définitive et sont donc irrecevables.
CONSIDÈRE :
1. La requérante a été employée par l’AIEA du 1er février 1972 au 31 décembre 2005. Elle travailla tout d’abord à temps plein. Par la suite, elle travailla à plusieurs reprises à temps partiel, après le congé de maternité et le congé sans solde qu’elle prit successivement du 14 juillet 1982 au 28 août 1983 et du 18 janvier 1985 au 12 mars 1986. Son contrat fut prolongé au‑delà de l’âge de la retraite, d’abord du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005, puis du 1er mai au 30 septembre 2005 et enfin du 1er octobre au 31 décembre 2005. Le 2 décembre 2005, elle fut informée que son contrat ne serait plus prolongé.
2. Le 20 décembre 2005, l’intéressée pria le Directeur général de réexaminer sa décision de ne pas prolonger son contrat et lui demanda de lui accorder une prolongation supplémentaire au‑delà de l’âge de la retraite jusqu’en octobre 2006. Elle demandait également que l’AIEA lui verse «une somme suffisante pour assurer la sécurité financière de [sa] retraite», soutenant qu’en matière de prestations de retraite elle avait subi une perte de 102 090,34 euros à cause des conseils que M. U., un fonctionnaire de l’AIEA, lui avait donnés. En outre, elle sollicitait le paiement d’une indemnité de fin de service «équivalant à six mois de salaire de base net», se fondant sur le fait que l’AIEA avait enfreint le principe Flemming. N’ayant pas reçu de réponse, le 16 février 2006, elle saisit la Commission paritaire de recours. Le 20 février, le Directeur général lui répondit qu’il maintenait sa décision de ne pas prolonger son contrat et rejetait ses deux autres demandes.
3. En septembre 2006, la Commission paritaire de recours recommanda au Directeur général de maintenir sa décision du 20 février 2006 de ne plus prolonger le contrat de l’intéressée et de rejeter ses demandes en réparation. Par lettre du 19 décembre 2006, le Directeur général informa la requérante qu’il avait fait siennes les recommandations de la Commission et que, par conséquent, son recours était rejeté. Telle est la décision attaquée.
4. Les conclusions de la requérante devant le Tribunal tendent :
a) à l’annulation de la décision attaquée;
b) à l’octroi de 97 168,01 euros de dommages‑intérêts pour le préjudice matériel résultant de ce qu’elle perçoit une pension de retraite moindre du fait que l’Agence l’a dissuadée de s’affilier à la CCPPNU;
c) à titre subsidiaire, à l’octroi de 66 252,41 euros de dommages‑intérêts pour préjudice matériel du fait que l’AIEA ne l’a pas affiliée à la CCPPNU dès le moment où elle en avait le droit;
d) à l’allocation de dommages‑intérêts pour le préjudice matériel résultant du fait qu’elle n’a perçu qu’une partie de l’indemnité de fin de service à laquelle elle avait droit;
e) à l’octroi de 115 918,95 euros de dommages‑intérêts, en réparation du fait que son contrat n’a pas été prolongé d’une année supplémentaire à compter du 1er janvier 2006, et d’intérêts composés au taux de 8 pour cent l’an à compter de cette date;
f) au paiement de dommages‑intérêts pour discrimination fondée sur le sexe; et
g) à l’octroi de dommages‑intérêts pour préjudice moral, majorés d’intérêts composés au taux de 8 pour cent l’an sur les sommes allouées en réparation du préjudice matériel subi, et des dépens.
5. L’AIEA considère que la requête est partiellement irrecevable. S’agissant des conclusions concernant la CCPPNU, elle fait valoir que celles‑ci ne sont recevables que dans la mesure où elles sont fondées sur l’argument selon lequel l’Agence aurait dissuadé l’intéressée de s’affilier à la CCPPNU. Faisant observer que la question relative au droit de la requérante d’être affiliée à cette caisse a été soulevée pour la première fois lors de l’audition devant la Commission paritaire de recours, elle affirme que, dès lors qu’elles ne figuraient pas dans la lettre du 20 décembre 2005, les conclusions présentées sur ce point n’étaient pas recevables devant la Commission et ne le sont pas davantage devant le Tribunal.
6. Comme indiqué ci‑dessus, dans sa lettre du 20 décembre 2005, la requérante a formulé une demande précise tendant à l’octroi d’«une somme suffisante pour assurer la sécurité financière de [sa] retraite», qu’elle évaluait à 102 090,34 euros, alléguant que, sans les conseils de M. U., elle se serait affiliée à la CCPPNU en 1974. Elle a invoqué le même argument au soutien des conclusions présentées à ce titre dans la demande qu’elle a adressée à la Commission paritaire de recours. Comme l’a déclaré le Tribunal dans son jugement 1519, «la recevabilité s’apprécie par rapport aux conclusions de la requête» et non par rapport aux moyens (voir aussi les jugements 429, 595, 960, 1019 et 1590). Quant aux conclusions subsidiaires tendant à l’octroi de 66 252,41 euros, elles ne dépassent pas le cadre de la demande que la requérante avait présentée initialement. Cependant, une autre question se pose concernant la recevabilité de ces dernières conclusions; elle sera traitée ultérieurement.
7. Les conclusions relatives à l’indemnité de fin de service sont recevables. La demande tendant à ce que l’Agence verse, au titre de cette indemnité, six mois, au lieu de quatre mois et demi, de salaire de base net n’a pas évolué au cours de la procédure. L’intéressée s’est seulement bornée, dans sa requête puis dans sa réplique, à avancer différents arguments ou moyens à l’appui cette demande.
8. C’est à tort que l’AIEA soutient par ailleurs que les conclusions accessoires fondées sur le fait que la décision de ne pas prolonger le contrat de la requérante n’a pas été notifiée à cette dernière avec un préavis suffisant sont irrecevables dans la mesure où elles sont formulées pour la première fois dans la requête. Les conclusions de la requérante, qui soutient de façon générale que son contrat aurait dû être prolongé, sont susceptibles d’englober l’argument selon lequel ledit contrat aurait dû être prolongé de manière à lui donner un préavis suffisant. Mais, étant donné que la requérante a demandé à l’origine la prolongation de son contrat jusqu’en octobre 2006, les conclusions qu’elle présente devant le Tribunal doivent se limiter à cette période.
9. C’est sous un autre angle qu’il convient d’examiner les conclusions de la requérante tendant à l’octroi de dommages‑intérêts pour discrimination fondée sur le sexe, du fait qu’elle a pris un congé de maternité puis a opté pour un travail à temps partiel pendant quelque temps, et pour la violation du principe «à travail égal, salaire égal». La requérante fonde sa demande de dommages‑intérêts sur le fait qu’elle a travaillé à un grade inférieur pendant plusieurs années après son premier congé de maternité, alors même que les tâches qu’elle exerçait étaient identiques aux précédentes, qu’elle a travaillé à temps partiel et non à plein temps durant de longues périodes entre 1994 et 2002, malgré son désir exprimé de travailler à temps plein, et que cela a eu une incidence sur le montant de sa pension de retraite. Cette demande a été présentée pour la première fois lors de l’audition devant la Commission paritaire de recours. Ladite commission ne s’est pas prononcée sur sa recevabilité et n’a émis aucune recommandation à son sujet, même si, semble-t-il, le président a informé la requérante qu’il s’était entretenu avec la personne chargée des problèmes de discrimination. Citant le jugement 2067, la requérante prétend que sa demande est étayée par un «ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps», et elle affirme que, puisque la Commission ne s’est pas prononcée sur sa recevabilité, il appartient désormais au Tribunal d’en décider. Elle fait également valoir que ses conclusions sont liées à celles concernant la CCPPNU.
10. Le montant de la pension de la requérante aurait certes pu être plus important si cette dernière avait travaillé à temps plein et/ou si elle avait occupé un poste plus élevé, mais on ne saurait pour autant en inférer que ses conclusions relatives à la discrimination fondée sur le sexe et à la violation du principe «à travail égal, salaire égal» sont englobées dans celles concernant la CCPPNU; il s’agit en effet d’un argument distinct qui fait suite à plusieurs décisions administratives prises entre 1983 et 2002. C’est à tort que l’intéressée invoque le jugement 2067 : l’affaire ayant conduit à ce jugement était une affaire de harcèlement, lequel est souvent prouvé par une accumulation d’actes et de faits. En l’espèce, le Tribunal doit se prononcer sur une affaire de discrimination ou d’inégalité de traitement résultant de décisions qui sont à l’origine du fait qu’elle a dû travailler à temps partiel et à un grade inférieur. Ces décisions n’ont pas été contestées dans les délais. De plus, aucune demande n’a été formulée pour ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe ou la violation du principe susmentionné avant l’audition devant la Commission paritaire de recours. Cette dernière aurait donc dû considérer que les conclusions présentées sur ce point étaient irrecevables. Pour les mêmes raisons, ces conclusions ne sont pas recevables devant le Tribunal.
11. Il n’est pas contesté que, lorsque la requérante est entrée au service de l’AIEA en février 1972, elle devait cotiser à l’ASVG en application de la disposition 8.01.3 du Règlement du personnel. Le 8 mars 1974, elle se vit offrir une prolongation de contrat de cinq ans avec effet au 1er août de la même année et elle fut informée que, si elle l’acceptait, elle devrait s’affilier à la CCPPNU. A la fin du mois de mars, elle accepta l’offre de prolongation et indiqua qu’elle s’affilierait à la CCPPNU avec effet au 1er août 1974. A ce moment‑là, son affiliation à la CCPPNU était obligatoire en vertu des dispositions pertinentes du Règlement du personnel. Cependant, celles‑ci furent modifiées avec effet au 1er juillet de la même année et les fonctionnaires furent informés par une note au personnel du 28 juin 1974 de ce qui suit :
«Dans sa version révisée, le paragraphe 2 du point A) de la disposition 8.01.3 prévoit que les fonctionnaires de la catégorie des services généraux de nationalité autrichienne […] qui seront encore affiliés à [l’ASVG] après le 30 juin 1974, seront autorisés, sur demande, à rester affiliés à ce régime jusqu’à ce qu’ils aient accumulé cent quatre‑vingts mois de cotisations audit régime. Ils seront par la suite transférés à la [CCPPNU]. Jusqu’à présent, ces fonctionnaires ne pouvaient cotiser à [l’ASVG] que pour une période maximale de trois ans.»
Comme l’a souligné le Tribunal dans son jugement 1769, ce changement résultait de l’effet combiné de l’Accord de siège conclu entre l’AIEA et le gouvernement autrichien et d’un accord traitant plus spécifiquement de la sécurité sociale qui est entré en vigueur le 1er juillet 1974 et qui autorisait des personnes se trouvant dans la situation de la requérante à rester affiliées à l’ASVG jusqu’à ce qu’elles aient accumulé le minimum de mois de cotisations requis pour avoir le droit de percevoir une pension versée par l’ASVG.
12. En août 1974, après que les changements susmentionnés furent entrés en vigueur, la requérante eut un entretien avec M. U., qui lui indiqua qu’«il serait plus avantageux pour elle de se retirer de la CCPPNU et de cotiser à l’ASVG». L’intéressée affirme que ses arguments étaient «très convaincants» et, par conséquent, elle informa par écrit la Division du personnel qu’elle souhaitait être exclue de la CCPPNU tant qu’elle n’aurait pas accumulé un «total de cent quatre‑vingts mois de cotisations» à l’ASVG. Une nouvelle lettre de prolongation, indiquant que la requérante était exclue de la CCPPNU et qu’elle serait à la place membre à part entière de l’ASVG, fut alors établie et signée par l’intéressée.
13. La requérante prétend qu’en raison des conseils de M. U., qui lui a suggéré de rester affiliée à l’ASVG, l’Agence a porté atteinte à son «droit de s’affilier au régime de retraite de son choix». Elle allègue également que M. U. a fait preuve de négligence ou de mauvaise foi, même si elle estime que cela est sans incidence sur le sort de sa requête. A l’appui de son argument, elle affirme qu’elle «a initialement librement exercé son droit de s’affilier à la CCPPNU en mars 1974, lorsqu’elle s’est vu offrir et a accepté une prolongation de [cinq] ans de son engagement». En mars 1974, elle n’avait pas la possibilité de choisir son régime de pension. Elle n’a eu cette possibilité qu’après le 1er juillet 1974. Par ailleurs, elle fait valoir que M. U. était «une personne d’influence» et qu’il n’aurait pas dû la conseiller sur la question de savoir quel était le régime le plus avantageux. On ne sait pas exactement si la requérante a demandé des conseils ou si ceux‑ci lui ont été donnés gracieusement. Quoi qu’il en soit, rien ne prouve que l’intéressée était dans une situation de vulnérabilité ou autre qui l’aurait prédisposée à se laisser influencer dans le mauvais sens. De plus, après le 1er juillet 1974, elle a eu la possibilité de choisir son régime de pension et, pour ce faire, il importait qu’elle sache que le fait de rester affiliée à l’ASVG jusqu’à ce qu’elle ait accumulé cent quatre‑vingts mois de cotisations lui donnerait droit au versement d’une pension par l’AVSG. Si elle n’avait pas soulevé cette question ni porté à l’attention de l’intéressée le fait qu’elle avait la possibilité de choisir son régime de pension, l’AIEA aurait violé son devoir de sollicitude. En l’absence de preuves sur la nature des conseils prodigués, sur les circonstances dans lesquelles ils ont été donnés, sur les raisons pour lesquelles ils ont été donnés, sur ce qui était alors important pour la requérante et sur les éléments qu’elle a pris en considération, il est impossible de conclure qu’il a été porté atteinte à son droit de choisir le régime de pension auquel elle s’affilierait à compter du 1er août 1974.
14. La requérante invoque le jugement 1245 dans lequel le Tribunal, se prononçant sur la question de savoir si la requérante, dans l’affaire ayant conduit à ce jugement, avait ou non été consultée sur son souhait d’être affiliée à l’ASVG ou à la CCPPNU, a déclaré : «on comprendrait mal qu[e la requérante] ait accepté de continuer à être exclue de la [CCPPNU] alors que la pension des Nations Unies était susceptible d’être plus élevée que celle du régime autrichien». Dans le cas d’espèce, la requérante a bien été consultée et a accepté de rester affiliée à l’ASVG jusqu’à ce qu’elle ait accumulé cent quatre‑vingts mois de cotisations. En outre, il ne ressort pas du dossier que M. U. ait fait preuve de négligence ou de mauvaise foi lorsqu’il a conseillé l’intéressée en août 1974. Par conséquent, l’argument de cette dernière relatif aux conseils donnés par M. U. doit être rejeté.
15. Dans son jugement 1245, le Tribunal a déclaré, en référence à des dispositions du Règlement du personnel de l’AIEA qui ne sont pas foncièrement différentes de celles qui étaient applicables immédiatement après le 1er juillet 1974, que l’AIEA est tenue «de veiller à ce qu’un membre du personnel qui remplit les conditions requises acquière la qualité de participant à la [CCPPNU]». En l’espèce, on retiendra surtout qu’il existe une obligation de veiller au respect des dispositions pertinentes du Règlement du personnel. Le paragraphe 2 du point A) de la disposition 8.01.3 du Règlement du personnel tel qu’applicable au 1er juillet 1974 prévoyait ce qui suit : «Les fonctionnaires de la catégorie des services généraux participent à la [CCPPNU] s’ils ont accumulé quinze ans de cotisations à [l’ASVG]». De plus, la note au personnel du 28 juin 1974 indiquait clairement qu’ils seraient par la suite transférés à la CCPPNU. La première question qui se pose en rapport avec cet aspect de la demande est celle de savoir si la requérante avait ou non accumulé quinze ans ou cent quatre‑vingts mois de cotisations avant d’être affiliée à la CCPPNU à compter du 1er juin 1982.
16. Par une lettre datée du 11 juin 1975, l’ASVG a informé l’AIEA que la requérante avait accumulé quatre‑vingt onze mois de cotisations à la fin de l’année 1974. Quelqu’un — dont l’identité n’est pas établie — avait noté au bas de cette lettre qu’elle aurait accumulé cent quatre‑vingts mois de cotisations le 31 mai 1982. Ce calcul a été effectué sur la base du fait que l’intéressée accumulerait un mois de cotisations par mois de travail et il n’est pas allégué que ce calcul était faux. Il semble que, sur la base de cette lettre et de ce calcul, l’AIEA ait pris les dispositions nécessaires pour que la requérante soit affiliée à la CCPPNU à compter du 1er juin 1982. Par la suite, par lettre du 29 juillet 1982, l’ASVG a informé la requérante qu’à la fin du mois de mai 1982 elle avait accumulé deux cent trois mois de cotisations. La requérante en déduit qu’elle aurait dû être affiliée à la CCPPNU dès le 1er juillet 1980, ce que l’Agence ne conteste pas.
17. La requérante estime que, si les deux lettres en question font apparaître une divergence entre le calcul des mois de cotisations que l’ASVG a effectué en 1975 et celui qu’il a effectué en 1982, c’est parce que des changements sont intervenus dans la réglementation applicable à l’ASVG. Toutefois, il ressort des éléments qui ont été soumis à l’examen de la Commission paritaire de recours que le «système d’accumulation des mois de cotisations» n’a pas changé entre 1975 et 1982. En conséquence, le Tribunal se doit de partir du principe que la teneur de l’une des deux lettres était erronée. Dans la mesure où la requérante a produit la lettre de juillet 1982 et où l’AIEA n’a pas rapporté la preuve que les informations que celle‑ci contenait étaient fausses, il conviendra de considérer que la requérante aurait dû être affiliée à la CCPPNU à compter du 1er juillet 1980.
18. Comme indiqué précédemment, l’intéressée a été informée en juillet 1982 qu’elle avait accumulé deux cent trois mois de cotisations à l’ASVG à la fin du mois de mai 1982. Elle devait alors en déduire, ou elle aurait dû raisonnablement en déduire, que c’est à compter du 1er juillet 1980 qu’elle eût dû être affiliée à la CCPPNU. Elle soutient dans sa réplique qu’elle a immédiatement contacté M. U., mais qu’on lui a dit qu’il était impossible de corriger cette erreur. Rien ne permet d’étayer cette affirmation et l’AIEA considère qu’elle doit être rejetée. L’intéressée affirme également que ce n’était pas à elle d’approfondir la question dans la mesure où elle ne pouvait pas prévoir les incidences sur ses prestations de retraite. Ce dernier argument doit être rejeté. En tout état de cause, la requérante ne pouvait ignorer en juillet 1982 que l’AIEA n’avait pas respecté ses conditions d’engagement, comme en témoignent son mémorandum du 9 août 1974 et la lettre ultérieure de prolongation de son contrat de durée déterminée de septembre 1974 qui remplaçait la lettre du mois de mars de cette même année, et avait manqué à son devoir de s’assurer qu’elle avait été bien affiliée à la CCPPNU dès qu’elle avait accumulé cent quatre‑vingts mois de cotisations à l’ASVG. Elle aurait dû demander à l’AIEA de prendre des mesures pour s’assurer de son affiliation à la CCPPNU avec effet rétroactif, y compris, si possible, en rachetant les cotisations versées à l’ASVG ou, à défaut, en prenant à sa charge les coûts de son affiliation rétroactive. En cas de rejet de cette demande, elle aurait dû mettre en œuvre les voies de recours internes et, si nécessaire, saisir le Tribunal, ce qu’elle n’a pas fait. La requérante est manifestement forclose et ses prétentions sur ce point sont irrecevables.
19. S’agissant des conclusions de la requérante relatives à l’indemnité de fin de service, il convient tout d’abord de déterminer si l’indemnité de quatre mois et demi de salaire de base net a été calculée conformément au Règlement du personnel. L’intéressée affirme que tel n’était pas le cas. Le point C) de la disposition 4.06.7 prévoit notamment que «l’indemnité de fin de service sera calculée sur la base des années de service continu accomplies au siège après le 1er octobre 1987». Il n’est pas contesté que, si le calcul avait été effectué sur la seule base de ses années de service effectif, la requérante n’aurait pas eu droit à quatre mois et demi mais à six mois de salaire de base net. Or l’indemnité en question a été calculée sur la base du paragraphe 28 de l’appendice E qui, à l’époque des faits, prévoyait que :
«Pour calculer le montant de l’indemnité de fin de service, les périodes de service à temps partiel comptent pour 50% ou 80% d’une période d’emploi à temps complet […].»
20. La requérante fait valoir que le paragraphe 28, dans sa version applicable à l’époque, était en contradiction avec le point C) de la disposition 4.06.7 et qu’il était de ce fait frappé de nullité. Cet argument doit être rejeté. Le paragraphe 3) du point E) de la disposition 3.03.1 se lit comme suit :
«Le montant des salaires, indemnités et autres prestations versées aux fonctionnaires travaillant à temps partiel est réduit en fonction du rapport entre service à temps partiel et service à plein temps.Des dispositions spécifiques relatives au service à temps partiel figurent à l’appendice E au Règlement du personnel.»
La lecture de ce paragraphe 3) fait apparaître que le paragraphe 28 susmentionné n’était pas en contradiction avec le point C) de la disposition 4.06.7. Le paragraphe 3) et le paragraphe 28 de l’appendice E apportaient tous deux une précision à la disposition 4.06.7 en ce qui concerne le service à temps partiel. Cela ne signifie pas pour autant que le paragraphe 28 était frappé de nullité.
21. La requérante prétend que les dispositions du Règlement du personnel concernant le calcul de l’indemnité de fin de service sont en contradiction avec le principe Flemming. Au soutien de cet argument, elle invoque trois points de divergence entre les règles applicables à l’Agence et le droit autrichien qui prévoit le paiement d’une telle indemnité aux employés du secteur privé. Avant d’examiner ces points de divergence, il convient de noter que, conformément au principe Flemming, la rémunération et les autres éléments fondamentaux de la rémunération du personnel de la catégorie des services généraux des organisations internationales du système commun des Nations Unies doivent être «parmi les plus favorables dans la localité, sans être absolument les meilleurs» (voir les jugements 1086, 1519, 1713 et 2303). Pendant de nombreuses années, le traitement des agents de la catégorie des services généraux affectés en Autriche incluait un ajustement destiné à compenser le fait qu’ils ne percevraient pas l’indemnité de fin de service prévue par la loi autrichienne. Cependant, suivant les recommandations de la Commission de la fonction publique internationale en 1987, l’AIEA et d’autres organisations basées à Vienne ont remplacé l’ajustement salarial par une indemnité de fin de service similaire à celle payée en application de la loi autrichienne.
22. L’AIEA n’est pas tenue, en vertu du principe Flemming ou d’autres considérations, de reproduire dans sa réglementation interne les dispositions de la loi autrichienne. Cependant, lorsqu’il a été mis fin au paiement de l’ajustement salarial, le principe Flemming exigeait que l’indemnité de fin de service payée par l’AIEA soit octroyée dans des conditions qui soient au moins globalement similaires à celles prévues par la loi autrichienne. Selon la requérante, tel n’est pas le cas en ce qui concerne la diminution du nombre d’années de service sur la base des périodes d’emploi à temps partiel, les éléments composant le salaire sur la base duquel l’indemnité doit être payée et les amendements apportés à la loi autrichienne qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003. Il n’est pas nécessaire de s’arrêter sur les deux derniers points, qui sont de toute façon en cours d’examen à l’AIEA. En ce qui concerne l’indemnité de fin de service payée par l’AIEA, le Statut et le Règlement du personnel semblent, en substance, mettre en application la loi autrichienne, à l’exception des trois points mentionnés par la requérante. Rien ne laisse supposer que, si l’indemnité payée par l’AIEA est moins avantageuse à certains égards, cela est compensé par d’autres aspects qui sont plus avantageux.
23. Il n’est pas contesté qu’en vertu de la loi autrichienne l’indemnité de fin de service est calculée par rapport aux années effectives de service continu et que les périodes de travail à temps partiel sont sans incidence sur son montant. L’AIEA indique qu’en vertu de cette loi les personnes qui travaillent à temps partiel lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite voient leur indemnité de fin de service calculée sur la base du salaire correspondant à leur emploi à temps partiel. Or ceci est également vrai pour les fonctionnaires de l’AIEA. Ainsi, c’est à tort que la défenderesse affirme que l’indemnité de fin de service qu’elle verse peut être plus avantageuse pour les fonctionnaires qui travaillent à temps partiel durant leur dernier mois de service. Dans la mesure où rien n’indique que d’autres points de divergence entre le régime de l’AIEA et le régime autrichien ont pour effet de maintenir la comparabilité globale de ces deux régimes, force est de constater que le paragraphe 28 de l’appendice E, dans sa version applicable à l’époque des faits, enfreignait le principe Flemming dans la mesure où il réduisait le nombre réel d’années de service en fonction des périodes de service à temps partiel. En conséquence, la requérante est fondée à réclamer le versement de la différence entre les six mois de salaire de base net et les quatre mois et demi de salaire qu’elle a perçus au titre de l’indemnité de fin de service.
24. Comme indiqué précédemment, le contrat de l’intéressée a été prolongé à trois reprises après qu’elle a atteint l’âge réglementaire de la retraite. L’article 4.05 du Statut du personnel dispose :
«Les fonctionnaires ne sont pas normalement maintenus en fonctions au‑delà de soixante‑deux ans ou – dans le cas des fonctionnaires nommés avant le 1er janvier 1990 – de soixante ans. Le Directeur général peut, dans l’intérêt de l’Agence, reculer ces limites dans certains cas particuliers.»
La dernière prolongation du contrat de la requérante fut précédée d’une demande de prolongation jusqu’au 31 décembre 2005 car la personne qui avait été sélectionnée pour occuper le poste de la requérante ne pouvait pas entrer en fonction avant le 1er décembre de l’année en question. Aucune autre demande n’a été présentée.
25. Vu les termes de l’article 4.05 du Statut du personnel, la raison pour laquelle la dernière prolongation fut accordée et en l’absence d’éléments tendant à prouver l’existence d’un parti pris, d’une motivation incorrecte ou de tout autre motif qui pourrait justifier l’annulation de la décision de ne pas prolonger le contrat de l’intéressée au‑delà du 31 décembre 2005, cette décision doit être confirmée. Toutefois, il reste à se prononcer sur la question de savoir si la requérante a ou non reçu un préavis raisonnable.
26. Rien ne laisse supposer que, lorsqu’elle a obtenu sa dernière prolongation de contrat, l’intéressée ait été informée qu’il s’agissait de la dernière — ce qui eût été approprié au regard des raisons pour lesquelles son contrat était alors prolongé. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, comme il ressort du mémorandum du 7 décembre 2005 que la requérante a adressé à l’assistant spécial du Directeur général adjoint chargé du Département de la gestion, l’intéressée n’a été informée de la décision de non‑prolongation que le 2 décembre 2005. Il n’est pas non plus contesté qu’elle avait des raisons de croire que son contrat serait prolongé dès lors qu’on lui avait soumis un programme de travail pour l’année à venir seulement quelques jours auparavant. De plus, lors de l’entretien qu’elle a eu avec l’assistant spécial, elle fut informée que la question serait examinée, mais elle ne reçut aucune autre information avant la date d’expiration de son contrat.
27. Bien que l’article 4.02 du Statut dispose qu’aucun préavis n’est nécessaire lorsqu’un contrat de durée déterminée ou de courte durée prend fin à la date prévue, le devoir d’une organisation d’agir en toute bonne foi et de respecter la dignité des membres du personnel exige qu’un préavis raisonnable «leur permettant notamment d’exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles» leur soit donné (voir les jugements 2104 et 2531). Eu égard aux longs états de service de la requérante au sein de l’AIEA et au fait qu’elle aurait dû être informée lorsqu’elle a obtenu sa dernière prolongation de contrat que ce serait probablement la dernière, une période de trois mois de préavis est raisonnable. Par conséquent, l’AIEA doit verser une réparation équivalant aux salaire et indemnités, y compris l’indemnité spéciale de fonctions, que l’intéressée aurait perçus si son contrat avait été prolongé jusqu’au 31 mars 2006.
28. La requérante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens, que le Tribunal fixe à 2 500 euros.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. La décision du 19 décembre 2006 est annulée.
2. Au titre de l’indemnité de fin de service, l’AIEA versera à la requérante une somme égale à un mois et demi de salaire de base net majorée d’intérêts au taux de 8 pour cent l’an à compter du 31 décembre 2005, et ce, jusqu’à la date du paiement.
3. Elle lui versera également, au titre du préavis, une somme égale aux salaire et indemnités, y compris l’indemnité spéciale de fonctions, qu’elle aurait perçus si son contrat avait été prolongé jusqu’au 31 mars 2006, cette somme devant être majorée d’intérêts au taux de 8 pour cent l’an à compter du 31 décembre 2005, et ce, jusqu’à la date du paiement.
4. L’AIEA versera à la requérante 2 500 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Ainsi jugé, le 16 mai 2008, par Mme Mary G. Gaudron, Vice‑Présidente du
Tribunal, M. Giuseppe Barbagallo, Juge, et Mme
Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des
présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Mary G. Gaudron
Giuseppe Barbagallo
Dolores M. Hansen
Catherine Comtet