105e session

Jugement no 2749



Le Tribunal administratif,

Vu la troisième requête dirigée contre l’Union postale universelle (UPU), formée par M. A. J. le 19 mars 2007 et régularisée le 4 juin, la réponse de l’UPU du 31 août, la réplique du requérant datée du 8 octobre et la duplique de l’Union du 14 décembre 2007;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Des faits pertinents à la présente affaire sont exposés dans le jugement 2747 relatif à la première requête de l’intéressé.

Le requérant a occupé le poste de chef du programme «Economie postale», de grade P 5, à la Direction des affaires économiques et réglementaires (ci-après la «DER») à partir du 1er septembre 2001. Depuis 2002, il remplaçait le directeur de la DER en cas d’absence au Comité de direction. Suite à une décision du Directeur général, le requérant fut muté à un autre poste à partir du 1er août 2006. Cette décision a fait l’objet de la première requête.

Le 22 décembre 2006, le requérant informa le Directeur général qu’il avait constaté que le coordonnateur du programme «Affaires économiques», M. G., avait remplacé le directeur de la DER lors des réunions du Comité de direction de novembre et décembre 2006. Estimant que la décision prise cinq ans auparavant de le désigner comme remplaçant était surtout fondée sur sa connaissance approfondie de la DER, le requérant considéra que la convocation de M. G. à ces réunions était une «provocation» et il demanda, sur la base du paragraphe 1 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel du Bureau international de l’UPU, un nouvel examen de la décision de convoquer M. G. aux réunions du Comité de direction lors des absences du directeur de la DER. Par lettre du 11 janvier 2007, le Directeur général informa le requérant que ce type de demande ne revêtait pas le caractère d’une décision administrative et ne pouvait faire l’objet d’une demande de réexamen selon le Règlement du personnel. Le 12 janvier, le requérant forma un recours auprès du Comité paritaire de recours contre cette décision. N’ayant pas obtenu de réponse, l’intéressé déposa une requête auprès du Tribunal de céans contre la décision du Directeur général du 11 janvier 2007.

B.      Le requérant estime que le délai de plus de soixante jours qui s’est écoulé depuis le dépôt de son recours auprès du Comité paritaire de recours constitue un déni de justice. Selon lui, la volonté de le mettre à l’écart des activités importantes de la DER est non seulement illustrée par la décision de le muter et de mettre son poste au concours, mais encore par celle du 11 janvier 2007 de le priver de sa fonction de remplaçant du directeur de la DER au Comité de direction.

Il demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’ordonner à l’UPU de communiquer l’intégralité de son dossier personnel. Il réclame en outre une indemnité pour tort moral de 10 000 francs suisses ainsi que 10 000 francs à titre de dépens.

C.      Dans sa réponse, l’UPU insiste sur le fait que la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas démontré qu’il avait vainement entrepris d’accélérer la procédure ni que le Comité paritaire de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable. Il ne peut donc se prévaloir de la possibilité de saisir directement le Tribunal. Par ailleurs, conformément à la disposition 111.3 du Règlement du personnel, le Comité n’a pas de délai formel à respecter pour examiner un recours et doit simplement le faire, selon le paragraphe 7, «avec toute la promptitude que permet un examen satisfaisant des questions qui lui sont soumises». Selon la défenderesse, le requérant a saisi le Tribunal sans attendre ni la fin de la procédure de recours interne ni la décision définitive du Directeur général. Le Comité n’a pas manqué de diligence; le traitement de l’affaire a été suspendu lorsque le requérant a informé le président suppléant du Comité de son intention de saisir directement le Tribunal. L’Union note que le requérant a présenté un mémoire commun à ses trois requêtes déposées ensemble et en déduit qu’il souhaite une jonction à laquelle elle déclare s’opposer dans la mesure où la présente requête est irrecevable.

L’UPU affirme qu’il n’y a ni décision administrative ni décision finale de l’organisation en l’espèce. Elle explique que les demandes adressées par le directeur de la DER à M. G. afin qu’il le représente lors des réunions du Comité de direction de novembre et décembre 2006 ne revêtent pas le caractère d’une décision administrative puisqu’il ne s’agit que de simples mesures d’organisation sans effets sur les droits et obligations d’un fonctionnaire quelconque. En outre, l’Union fait valoir que les remplacements du directeur de la DER par le requérant sont toujours intervenus sur une base ad hoc, et que cette activité n’apparaissait dans aucune description de poste. Par ailleurs, le fait de ne plus assurer le remplacement du directeur n’a eu aucune conséquence sur le traitement du requérant. L’Union affirme qu’il n’est pas exclu que celui‑ci soit encore désigné dans le futur par le directeur de la DER pour le représenter au Comité de direction si un thème concerne particulièrement son domaine d’activité.

D.      Dans sa réplique, le requérant demande la jonction des trois requêtes pendantes devant le Tribunal et précise qu’il réclame une somme globale de 10 000 francs suisses au titre du préjudice moral subi et 10 000 francs de dépens pour ses trois requêtes pendantes devant le Tribunal, ce qui équivaut, si le Tribunal ne les joint pas, à 3 333,30 francs d’indemnités et 3 333,30 francs de dépens pour chaque affaire.

Il conteste la version des faits de l’UPU et précise que, n’ayant toujours pas reçu d’accusé de réception du Comité paritaire de recours, il s’est enquis par écrit de l’état d’avancement de la procédure le 28 février 2007. Le 6 mars, soit environ deux mois après le dépôt de son recours, la présidente du Comité lui a indiqué que le Comité se réunirait prochainement pour examiner ce recours. Ce n’est que passé le délai usuel d’un mois, le 21 mars 2007, que le requérant a été avisé de la composition du Comité, soit à une date où le délai pour attaquer devant le Tribunal la décision finale du Directeur général concernant sa mutation venait à échéance. Selon le requérant, il est manifeste qu’il avait un intérêt à soumettre au Tribunal l’ensemble des décisions contestées, qui sont les conséquences d’une seule et unique volonté de l’écarter de la gestion des affaires importantes de l’UPU. Il est également manifeste à ses yeux qu’en l’espèce le Comité a tardé à agir. Le requérant admet par ailleurs que la décision du 11 février 2007 n’est pas une décision finale, mais il estime que sa requête est recevable.

Il relève que, depuis sa mutation, il n’a pas été appelé à remplacer le directeur de la DER aux séances du Comité de direction, alors qu’il a assuré systématiquement son remplacement pendant plusieurs années, indépendamment du sujet traité. Il affirme que, compte tenu de sa «rétrogradation à un poste en définitive mineur», il n’y a pratiquement aucune chance qu’il soit appelé à effectuer de tels remplacements dans le futur, comme l’affirme l’UPU. La suppression de cette prérogative, conjuguée au fait qu’il s’est vu imposer un poste comportant des responsabilités manifestement moindres que celles qu’il assumait par le passé, ne fait qu’augmenter l’ostracisme dont il dit faire l’objet.

E.       Dans sa duplique, l’UPU maintient son argumentation. Elle met en doute l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait eu un intérêt manifeste à soumettre en même temps au Tribunal l’ensemble des décisions contestées; elle fait observer qu’elle n’a aucun fondement juridique et ne justifie en rien l’interruption volontaire et prématurée de la procédure de recours interne. En outre, la défenderesse conteste l’allégation de l’intéressé selon laquelle le Comité paritaire de recours aurait tardé à agir et affirme que ni le délai dans lequel le Comité devait accuser réception du recours ni celui — d’un mois — auquel le requérant se réfère ne sont mentionnés dans la disposition 111.3 du Règlement du personnel. Ce dernier délai n’a d’ailleurs jamais été appliqué. L’UPU souligne qu’en l’espèce il s’est écoulé seulement un mois et vingt-cinq jours avant que le Comité accuse réception du recours et deux mois et neuf jours avant qu’il annonce au requérant sa composition. De surcroît, la défenderesse fait observer que la présidente du Comité était en congé du 1er au 18 février 2007. Compte tenu de ces circonstances et de la jurisprudence du Tribunal de céans, l’UPU estime que les délais dans lesquels le Comité a agi sont raisonnables.


CONSIDÈRE :

1.          Le déroulement de la carrière du requérant est exposé dans le jugement 2747, rendu également ce jour et auquel il est demandé de se reporter.

Dans la formule de requête déposée le 19 mars 2007, le requérant indique qu’il attaque la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le Directeur général a rejeté la demande de réexamen qu’il déclare avoir dirigée contre le refus de le maintenir dans sa fonction de remplaçant du directeur de la DER auprès du Comité de direction.

2.          Ayant constaté qu’un autre fonctionnaire avait représenté la DER aux réunions du Comité de direction les 28 novembre et 19 décembre 2006, le requérant demanda au Directeur général, par lettre du 22 décembre 2006, un nouvel examen de la décision prise par lui ou par l’un de ses subordonnés de convoquer ledit fonctionnaire aux réunions du Comité lors des absences du directeur de la DER. Par lettre du 11 janvier 2007, le Directeur général lui répondit, en substance, que le fait de demander à un fonctionnaire de remplacer son supérieur hiérarchique aux réunions du Comité de direction ne revêt pas le caractère d’une décision administrative pouvant faire l’objet d’une demande de réexamen selon le paragraphe 1 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel. Le 12 janvier 2007, le requérant introduisit un recours contre cette décision auprès du Comité paritaire de recours. Considérant qu’aucune décision n’avait été prise dans le délai de soixante jours, il déposa une requête auprès du Tribunal de céans.

3.          Les conclusions du requérant sont exposées sous B ci‑dessus. Il demande la jonction de cette procédure avec celles qui font l’objet de ses deux autres requêtes déposées le même jour.

4.          La défenderesse s’oppose à cette jonction. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le jugement 2747, le Tribunal n’ordonnera pas la jonction.

5.          Le requérant demande au Tribunal de céans d’inviter l’organisation à verser à la procédure l’intégralité de son dossier personnel et de lui en communiquer une copie. Le Tribunal rappelle qu’il «a toujours estimé qu’il ne devait pas ordonner la production de documents dans l’idée, purement spéculative, que l’on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant» (voir le jugement 2510, au considérant 7).

6.          Dans sa réponse, la défenderesse soutient que les demandes adressées par le directeur de la DER au coordonnateur du programme «Affaires économiques» afin qu’il le représente lors des réunions du Comité de direction de novembre et décembre 2006 ne revêtaient pas le caractère d’une décision administrative et que, depuis la suppression de la fonction de remplaçant, il s’agit de simples mesures d’organisation sans effet sur les droits et obligations d’un fonctionnaire quelconque. C’est pourquoi le Directeur général n’a pas eu à étudier la demande de réexamen du requérant. Celui‑ci ne conteste pas l’allégation de la défenderesse concernant la suppression de la fonction de remplaçant. Il déclare s’en remettre à justice et ne développe aucun moyen particulier à l’appui de sa requête.

7.          Le Tribunal retient qu’en l’absence de dispositions particulières concernant la fonction de remplaçant du directeur de la DER, le fait que celui‑ci demande à l’un de ses collaborateurs, parmi ceux ayant le grade le plus élevé, de le remplacer à une réunion ne saurait constituer une décision administrative susceptible de faire l’objet de la procédure de réexamen prévue à la disposition 111.3 du Règlement du personnel, et encore moins d’une requête devant le Tribunal de céans qui est compétent pour connaître «des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel» (article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal).

8.          Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.



Ainsi jugé, le 8 mai 2008, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous,

Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.

Seydou Ba

Claude Rouiller

Patrick Frydman


Catherine Comtet



Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 14 juillet 2008.