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105e session | Jugement no 2748 | |
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Vu la deuxième requête dirigée contre l’Union postale universelle (UPU), formée par M. A. J. le 19 mars 2007 et régularisée le 4 juin, la réponse de l'UPU du 31 août, la réplique du requérant datée du 8 octobre et la duplique de l’Union du 14 décembre 2007;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Des faits pertinents à la présente affaire sont exposés dans le jugement 2747 relatif à la première requête de l’intéressé.
Le requérant occupait le poste de chef du programme «Economie postale», de grade P 5, à la Direction des affaires économiques et réglementaires depuis le 1er septembre 2001 lorsque, suite à une décision du Directeur général communiquée par écrit le 8 juin 2006, il fut muté au poste nouvellement créé de coordonnateur du programme «Actes de l’Union» à compter du 1er août 2006. Le 10 juillet 2006, le requérant posa sa candidature au poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques», de grade P 5, estimant que les fonctions afférentes à ce poste correspondaient à celles de son poste de l’époque. Le 23 août, le Directeur général lui notifia le rejet de sa candidature. Le 20 septembre, il sollicita un réexamen de la question. Le Directeur général rejeta cette demande le 6 octobre, rappelant qu’il avait la prérogative d’assigner aux fonctionnaires, d’après leurs capacités, l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes du Bureau international. Le requérant forma un recours contre cette décision auprès du Comité paritaire de recours. Le Comité rendit son rapport le 18 décembre 2006, recommandant au Directeur général de maintenir sa décision. Par une lettre datée du 1er février 2007, le Directeur général suivit cette recommandation et maintint sa décision de rejet de la candidature du requérant au poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques». Telle est la décision attaquée.
B. Le requérant affirme que la description du poste mis au concours ne comporte aucune tâche nouvelle qui n’était pas incluse initialement ou ajoutée ultérieurement dans le cahier des charges du poste de chef du programme «Economie postale». Par ailleurs, il souligne qu’il a toujours exécuté ses tâches à la satisfaction générale, comme le Directeur général l’a expressément reconnu dans sa lettre du 6 octobre 2006. Le requérant allègue que sa mutation, qui fait l’objet de sa première requête, suivie de la mise au concours du poste qu’il occupait depuis 2001 sous un nouvel intitulé ne correspondait manifestement pas à des nécessités objectives, et il fait valoir que le rejet de sa candidature relève d’un abus de pouvoir. En outre, le requérant affirme que le but principal poursuivi par le Directeur général était d’assurer la nomination d’un de ses proches, dont l’expérience n’était pas aussi étendue. Il allègue que les décisions successives de le muter et de mettre son poste au concours reviennent à l’écarter des activités importantes de la Direction des affaires économiques et réglementaires.
Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision du 1er février 2007 et d’ordonner à l’UPU de communiquer l’intégralité de son dossier personnel. Il réclame une indemnité pour tort moral de 10 000 francs suisses ainsi que 10 000 francs de dépens.
C. Dans sa réponse, l’UPU conteste la recevabilité de la requête dans la mesure où l’intéressé a modifié, lors de la régularisation de ses écritures, le montant des dommages‑intérêts réclamés. La défenderesse note que le requérant a présenté un mémoire commun à ses trois requêtes déposées ensemble et en déduit qu’il souhaite une jonction à laquelle elle déclare s’opposer.
L’Union expose les motifs objectifs d’ordre organisationnel de la décision du Directeur général de créer un nouveau poste et d’y muter le requérant, et elle insiste sur le fait que ce dernier était le fonctionnaire le plus qualifié pour l’occuper au regard du niveau de responsabilité ainsi que de la nature stratégique et politique du poste. A ses yeux, si le Directeur général a pu, dans l’intérêt supérieur de l’Union, muter le requérant à un nouveau poste, il pouvait évidemment mettre au concours le poste que l’intéressé avait libéré. L’UPU nie la grave accusation selon laquelle le Directeur général aurait placé une personne qui lui est proche et rejette le grief de parti pris. En outre, le poste a été mis au concours en conformité avec le Statut du personnel. Décrivant le nouveau poste du requérant, la défenderesse souligne que les décisions prises ne visent pas à écarter ce dernier d’activités importantes de la Direction des affaires économiques et réglementaires.
D. Dans sa réplique, le requérant précise qu’il réclame une somme globale de 10 000 francs suisses au titre du tort moral et 10 000 francs au titre des dépens pour ses trois requêtes pendantes devant le Tribunal, ce qui équivaut, si le Tribunal ne les joint pas, à 3 333,30 francs d’indemnité et une somme équivalente au titre des dépens pour chaque affaire.
Le requérant note que l’UPU ne conteste pas le fait que son ancien poste et le poste mis au concours ont le même cahier des charges. Il fait observer que l’Union ne justifie la mise au concours du poste qu’il occupait depuis 2001 que par la prétendue nécessité de le muter au poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union». Il maintient ses allégations d’abus de pouvoir et produit une communication de service de 2007 relative au résultat d’un questionnaire sur le climat de travail, démontrant qu’il n’est pas le seul fonctionnaire à se plaindre de favoritisme.
E. Dans sa duplique, l’UPU maintient sa position et conteste les allégations du requérant.
CONSIDÈRE :
1. Le déroulement de la carrière du requérant est exposé dans le jugement 2747, également rendu ce jour et auquel il est demandé de se reporter. Le requérant attaque la décision du 1er février 2007 du Directeur général, par laquelle celui‑ci a confirmé le rejet de sa candidature au poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques» et la nomination à ce poste d’un autre fonctionnaire. Ses conclusions sont exposées sous B ci‑dessus.
2. Dans le cadre d’une adaptation des structures de l’organisation, le poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques» de grade P 5 fut mis au concours et le requérant muté au poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union» (voir le jugement susmentionné).
Par lettre du 10 juillet 2006, le requérant déposa sa candidature au poste mis au concours mais s’en vit notifier le rejet par lettre du 23 août. Il demanda au Directeur général, le 20 septembre, de reconsidérer la décision de rejeter sa candidature. Par lettre du 6 octobre, le Directeur général l’informa de son refus de reconsidérer sa décision. Le 3 novembre 2006, l’intéressé introduisit un recours auprès du Comité paritaire de recours contre ce refus. Dans son rapport du 18 décembre 2006, le Comité recommanda au Directeur général de maintenir sa décision, ce que celui‑ci fit le 1er février 2007.
3. Le requérant demande la jonction de cette procédure avec celles qui font l’objet de deux autres requêtes déposées par lui le même jour. Le Tribunal n’ordonnera pas la jonction pour les motifs exposés dans le jugement 2747.
4. L’intéressé demande au Tribunal de céans d’inviter la défenderesse à verser à la procédure l’intégralité de son dossier personnel. Le Tribunal rejette d’ores et déjà cette demande. En effet, il «a toujours estimé qu’il ne devait pas ordonner la production de documents dans l’idée, purement spéculative, que l’on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant» (voir le jugement 2510, au considérant 7).
5. Le requérant soutient que le rejet de sa candidature au poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques» est «le fruit d’un abus de pouvoir du Directeur général». Selon lui, la mise au concours de son ancien poste sous un nouvel intitulé ne correspondait manifestement pas à des nécessités objectives. Il affirme avoir démontré, sans jamais avoir été contredit par le Directeur général ou par le Comité paritaire de recours, que les tâches afférentes au poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques» étaient identiques à celles afférentes au poste de chef du programme «Economie postale», que la plupart de ces tâches figuraient déjà dans le cahier des charges établi en 2001 lors de sa nomination à ce dernier poste, que les prétendues tâches nouvelles non incluses dans ce cahier des charges lui avaient déjà été confiées dans les faits et qu’il les avait toujours exécutées à la satisfaction générale, comme l’a expressément reconnu le Directeur général dans sa lettre du 6 octobre 2006.
Il déduit de ce qui précède que la décision du Directeur général de mettre au concours, sous un nouvel intitulé mais sans modification du cahier des charges, le poste occupé par lui depuis 2001 relève d’un abus de pouvoir et que la volonté du Directeur général était manifestement de placer à ce poste une personne qui lui était proche. Il fait remarquer que le Directeur général n’a d’ailleurs pas démenti son observation selon laquelle son «expérience acquise à ce poste faisait de lui un candidat préférable du point de vue de l’intérêt de l’organisation au candidat finalement choisi».
6. La défenderesse répond que le requérant n’a pu avancer aucune preuve de l’absence de motifs objectifs pour la mise au concours du poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques» ainsi que pour la sélection du candidat retenu.
7. Le Tribunal retient que, par son recours interne du 3 novembre 2006, le requérant a contesté la décision du Directeur général de rejeter sa candidature au poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques» et que, pour recommander au Directeur général le maintien de cette décision, le Comité paritaire de recours a estimé «que [celui‑ci] av[ait] suivi les procédures en vigueur pour nommer quelqu’un d’autre que le requérant au poste de coordonnateur du programme “Affaires économiques” du fait que le requérant venait d’être muté du poste en question au poste “Actes de l’Union”».
Le Tribunal ayant décidé, par le jugement 2747 sur la première requête de l’intéressé, d’annuler la décision portant mutation du requérant au poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union», les choses doivent être remises en l’état où elles se trouvaient avant la prise de la décision annulée. Ainsi, le requérant doit réintégrer son emploi antérieur quelle que soit son appellation. Il n’y avait dès lors pas lieu de mettre au concours l’emploi de coordonnateur du programme «Affaires économiques».
Il s’ensuit que la demande aux fins d’annulation de la décision de ne pas retenir la candidature du requérant au poste qui était le sien avant la mutation litigieuse est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant de la personne nommée qui a accepté de bonne foi sa nomination, elle doit être tenue indemne de tout préjudice qui pourrait résulter pour elle de l’annulation de la mutation du requérant.
8. Le requérant demande au Tribunal, au cas où la jonction des procédures ne serait pas ordonnée, de lui allouer la somme de 3 333,30 francs suisses en réparation du préjudice moral subi et la même somme à titre de dépens.
9. Le Tribunal considère que le préjudice subi par le requérant, qui se confond avec celui occasionné par sa mutation illégale, a été équitablement réparé par le jugement 2747. Toutefois, il estime juste d’allouer à l’intéressé la somme de 3 000 francs à titre de dépens.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. Il n’y a pas lieu de statuer sur la conclusion aux fins d’annulation.
2. L’UPU versera au requérant la somme de 3 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Ainsi jugé, le 8 mai 2008, par M. Seydou Ba,
Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge,
lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous,
Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet