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105e session | Jugement no 2747 | |
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Vu la requête dirigée contre l’Union postale universelle (UPU), formée par M. A. J. le 19 mars 2007 et régularisée le 4 juin, la réponse de l’UPU du 31 août, la réplique du requérant datée du 8 octobre, la duplique de l’Union du 14 décembre 2007, les écritures supplémentaires présentées par le requérant le 23 janvier 2008 et les observations finales de l’UPU du 26 février 2008;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le requérant, ressortissant norvégienné en 1948, est entré au service du Bureau international de l’UPU le 27 juillet 1987 en tant que premier secrétaire de grade P 3. Il a occupé les postes de conseiller adjoint et de chef adjoint, de grade P 4, dans diverses sections entre 1991 et 2001. Suite à une réorganisation du Bureau, il a été nommé chef du programme «Affaires réglementaires postales». Le 1er septembre 2001, il a été promu chef du programme «Economie postale», de grade P 5, à la Direction des affaires économiques et réglementaires.
En raison de changements dans l’environnement postal, le Congrès, organe suprême de l’Union, adopta une nouvelle stratégie mondiale en 2004 et les missions de l’Union furent adaptées en conséquence. Dans ce contexte, le programme «Economie postale» fut supprimé et deux programmes furent créés : le programme «Affaires économiques» et le programme «Actes de l’Union». Le Directeur général considéra que le requérant devait être muté au poste de coordonnateur de ce dernier programme; ce poste fut ultérieurement classé au grade P 5. Lors d’un entretien avec le Directeur général, le requérant s’opposa à cette mutation. Le 6 juin 2006, il la contesta par écrit en laissant entendre qu’elle équivaudrait à une forme de sanction déguisée. Par lettre du 8 juin, le Directeur général confirma la création du poste ainsi que son projet d’y muter l’intéressé à compter du 1er août, soulignant que cette mutation visait à l’affecter à des tâches d’importance stratégique faisant appel à ses compétences exceptionnelles dans le domaine considéré. Par une communication de service datée du même jour, le Directeur général fit connaître officiellement ses décisions concernant l’adaptation des structures du Bureau international, les mutations et la mise au concours de certains postes.
Le 5 juillet 2006, le requérant demanda au Directeur général un nouvel examen de la décision de le muter. Le 10 juillet, il se porta candidat au poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques». Par lettre du 3 août, le Directeur général confirma la mutation. Le requérant saisit le Comité paritaire de recours d’un recours contre cette décision, arguant notamment qu’elle consistait en une rétrogradation imméritée. Dans son rapport du 13 décembre 2006, le Comité recommanda au Directeur général de maintenir sa décision de muter le requérant. Le 18 décembre 2006, le Directeur général décida de suivre la recommandation du Comité. Telle est la décision attaquée dans la présente requête. Le requérant ayant d’abord attaqué trois décisions dans une même requête, le greffe le pria de déposer trois requêtes distinctes. La deuxième requête concerne la décision du 1er février 2007 de ne pas le nommer au poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques», «poste qu’il occupait» et qui a été mis au concours. La troisième requête porte sur une décision du 11 janvier 2007 de lui retirer la fonction de remplaçant du directeur des affaires économiques et réglementaires lors des réunions du Comité de direction.
B. Le requérant allègue la violation des règles présidant à la création de postes. En effet, selon les termes de l’article 2.2 du Statut du personnel du Bureau international de l’UPU, c’est au Conseil d’administration de décider de la création et de la suppression de postes sur la base de propositions formulées par le Directeur général, les propositions et documents y relatifs devant être soumis six semaines avant l’ouverture de la session du Conseil. Par ailleurs, le paragraphe 6.15 de l’article 102 du Règlement général de l’UPU dispose que le Conseil peut «créer ou supprimer les postes […] en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé». Or, selon le requérant, la décision de créer un poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union» n’a jamais été soumise au Conseil avant qu’elle ne soit prise par le Directeur général, contrairement à la pratique de l’Union et à la lettre des dispositions réglementaires et statutaires. Elle ne lui a pas non plus été soumise pour ratification, comme le soutient l’UPU. Faisant référence à la position de la défenderesse selon laquelle le Directeur général peut créer des postes sans le consentement préalable du Conseil d’administration dans la mesure où les effectifs ne changent pas ou ne dépassent pas le niveau approuvé par le Conseil, l’intéressé soutient que la décision de créer le nouveau poste a bien modifié les effectifs.
Il allègue en outre que la décision attaquée est constitutive d’un abus de pouvoir démontrant la volonté de le mettre à l’écart. Il fait observer que le poste auquel il a été muté ne comporte aucune nouvelle tâche mais plutôt des tâches à caractère purement routinier sans rapport avec le niveau de responsabilité qu’il assumait auparavant. Il reproche au Directeur général et au Comité paritaire de recours de ne pas avoir examiné cette dernière question bien qu’il l’ait soulevée à de nombreuses reprises. Ainsi, ils ont, selon lui, manqué à leur obligation de motiver leurs décisions et ont causé un déni de justice étant donné que «le droit d’exercer un travail avec un niveau de responsabilités conforme au poste pour lequel on a été nommé» est une garantie inhérente à la fonction publique internationale. Par ailleurs, il souligne que la proposition de mutation lui a été faite avant que le nouveau poste soit soumis au classificateur externe. Ce dernier n’a rendu son rapport que le 10 août 2006 alors que le litige concernant la mutation avait déjà donné lieu à des décisions du Directeur général.
Le requérant soutient que la décision de le muter contribue à l’écarter d’activités importantes dont il s’est occupé avec soin et compétence depuis de nombreuses années, et ce, à la satisfaction générale. Il fait observer que ce n’est qu’à partir de 2005 que des tensions sont apparues avec l’arrivée du nouveau Directeur général et l’adoption de certaines mesures de réorganisation auxquelles il s’est opposé. Il souligne que le Directeur général a fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il a tenté de justifier la mutation en affirmant que sa nomination était due à ses compétences «uniques et très précieuses».
L’intéressé demande au Tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2006 et d’ordonner à l’UPU de communiquer l’intégralité de son dossier personnel. Il réclame une indemnité pour tort moral de 10 000 francs suisses ainsi que 10 000 francs de dépens.
C. Dans sa réponse, l’UPU conteste la recevabilité de la requête dans la mesure où le requérant a modifié le montant des dommages‑intérêts réclamés lors de la régularisation de ses écritures. La défenderesse note que l’intéressé a présenté un mémoire commun à ses trois requêtes déposées ensemble et en déduit qu’il souhaite une jonction à laquelle elle déclare s’opposer.
L’Union insiste sur le fait que le Directeur général avait des raisons objectives et fondées de muter le requérant, cette mutation s’intégrant dans un contexte plus général d’ajustements structurels. Dans ce cadre, celle‑ci ne saurait être interprétée comme une sanction disciplinaire déguisée puisqu’aucune faute professionnelle n’a été reprochée au requérant et que ses mérites sont pleinement reconnus.
Elle fait valoir que le Directeur général a accompli sa mission en parfaite transparence et dans le respect des règles de l’Union. L’UPU se réfère à l’article 1.2 et au paragraphe 2 de l’article 4.8 du Statut du personnel, qui confirment l’autorité du Directeur général à laquelle sont soumis les fonctionnaires en ce qui concerne les nominations et les affectations en général, et les mutations et les promotions en cas de postes vacants. Selon la pratique de l’Union, ces pouvoirs s’appliquent tant aux postes devenus vacants qu’aux postes nouvellement créés. Le Directeur général a par ailleurs le pouvoir de créer de nouveaux postes. L’article 2.2 du Statut du personnel et le paragraphe 6.15 de l’article 102 du Règlement général, sur lesquels se fonde l’argumentation du requérant, se rapportent à la répartition des compétences entre le Conseil d’administration et le Directeur général. Il s’agit donc de dispositions de nature organisationnelle qui n’ont pas d’effets, même indirects, sur les droits et obligations des fonctionnaires susceptibles d’être mutés ou promus aux postes créés. D’après la défenderesse, le dernier article susmentionné doit être lu à la lumière de l’article 112.1 du Règlement général, selon lequel le «Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international». Or ce pouvoir d’organisation inclut celui de créer des postes. L’essentiel est, selon l’UPU, le respect du nombre maximal de postes approuvé par le Conseil d’administration. L’interprétation du paragraphe 6.15 de l’article 102 du Règlement général et de l’article 2.2 du Statut du personnel ainsi que la pratique y relative ont en effet évolué dans ce sens, sans être en contradiction avec les textes existants. Par voie de conséquence, le nombre maximal de postes est soumis au Conseil d’administration dans le cadre de l’approbation du budget, le Directeur général étant chargé d’adapter les tâches et de regrouper les fonctions existantes selon les besoins organisationnels.
L’UPU fait valoir que le Conseil d’administration a en l’espèce été informé des mesures prises par le Directeur général et qu’en en prenant note sans formuler de réserve il les a ratifiées et a ainsi reconnu le pouvoir du Directeur général de supprimer et de créer des postes avant sa décision finale. S’il y avait eu un vice de forme, il aurait été corrigé par l’approbation de la création du poste en question par l’organe compétent.
L’Union affirme que la nature stratégique et politique du poste a été expliquée au requérant à plusieurs reprises et qu’il n’y a pas eu d’abus de pouvoir dans l’attribution de ses tâches. La défenderesse insiste par ailleurs sur le fait que ce n’est pas parce que le requérant donnait satisfaction dans son ancien poste qu’il a le droit de le conserver à jamais. Elle souligne en outre que l’évaluation du classificateur externe a confirmé que l’ancien poste du requérant et celui auquel il a été muté sont d’un niveau de responsabilité équivalent puisqu’ils sont tous deux classés au même grade. Selon l’UPU, le fait de ne pas tenir compte de la préférence du fonctionnaire quant aux tâches qui lui sont attribuées ne constitue pas une atteinte à sa dignité.
D. Dans sa réplique, le requérant précise qu’il réclame une somme globale de 10 000 francs suisses au titre du tort moral et 10 000 francs au titre des dépens pour ses trois requêtes pendantes devant le Tribunal, ce qui équivaut, si le Tribunal ne les joint pas, à 3 333,30 francs d’indemnité ainsi qu’une somme équivalente au titre des dépens pour chaque affaire.
L’intéressé insiste sur le fait que sa mutation équivaut à une rétrogradation, les tâches afférentes au poste auquel il a été muté correspondant aux fonctions les moins intéressantes qu’il a assumées dans le passé et ce poste ayant été classé P 3 en 1998 et en 1999. Il est d’avis que l’argument selon lequel sa mutation aurait été indispensable eu égard à l’étendue de ses connaissances et de son expérience est d’autant plus absurde qu’il a été informé que le Directeur général exigeait son départ à la retraite à la date réglementaire du 30 juin 2008, contrairement aux «assurances orales» qui lui avaient été données et à l’usage de l’UPU de maintenir en poste les fonctionnaires ayant atteint l’âge de la retraite. Le requérant persiste dans ses critiques concernant la légalité de la création du nouveau poste. Il fait notamment remarquer que l’Union ne produit aucun document à l’appui de son affirmation selon laquelle la création du poste aurait été ratifiée par le Conseil d’administration.
E. Dans sa duplique, l’UPU maintient sa position. Elle insiste sur le fait que le poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union» a fait l’objet d’un classement formel, qui est à confronter avec les allégations très subjectives et personnelles du requérant quant au degré d’intérêt et de responsabilité du poste. Elle souligne la mauvaise foi du requérant. La défenderesse maintient sa position quant à la légalité de la création du poste et donne l’exemple d’un poste de réviseur qui a été créé par le Directeur général avant d’être porté à la connaissance du Conseil d’administration, qui n’a pas formulé d’objections. Elle présente des preuves pour réfuter l’allégation d’augmentation des effectifs formulée par le requérant et affirme qu’elle a déjà fourni la preuve que la création du poste a été communiquée au Conseil d’administration. Elle produit une nouvelle pièce à cet effet.
L’Union conteste les allégations, selon elle imprécises et dénuées de fondement, formulées par le requérant quant aux «assurances orales» qui lui auraient été données sur le report de la date de son départ à la retraite. Elle souligne d’ailleurs qu’il n’existe pas d’usage en la matière, un tel report n’ayant été accordé que dans très peu de cas.
F. Dans ses écritures supplémentaires, le requérant dénonce des informations «fausses/trompeuses» introduites dans la duplique. Il considère notamment que l’exemple du poste de réviseur n’est pas pertinent. Il affirme ensuite ne pas faire preuve de mauvaise foi car il a toujours prétendu que le poste créé ne méritait pas le grade P 5. Enfin, le requérant soutient, exemples à l’appui, que la pratique de prolongation au‑delà de l’âge de la retraite est une «très longue tradition».
G. Dans ses observations finales, l’UPU maintient ses arguments. Elle conteste qu’il existe une «longue tradition» concernant le recul du départ à la retraite et souligne que les exemples donnés par le requérant ne permettent en aucun cas de déduire l’existence d’un précédent.
CONSIDÈRE :
1. Le requérant est entré au service de l’UPU en 1987 en tant que premier secrétaire de grade P 3. Il a occupé ensuite les postes de conseiller adjoint et de chef adjoint au grade P 4 dans plusieurs sections. Suite à une réorganisation, le requérant a été nommé chef du programme «Affaires réglementaires postales» au même grade. Il a été promu, à compter du 1er septembre 2001, chef du programme «Economie postale», de grade P 5, à la Direction des affaires économiques et réglementaires.
2. En 2006, il a été procédé à des ajustements de structures au sein du Bureau international de l’UPU. Dans ce cadre, la direction susmentionnée fut restructurée avec la création d’un programme «Actes de l’Union» et d’un programme «Affaires économiques» qui remplace le programme «Economie postale», dirigés chacun par un coordonnateur de grade P 5. Le requérant fut muté au poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union» tandis que le poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques» était mis au concours.
3. Le 5 juillet 2006, le requérant demanda au Directeur général un nouvel examen de la décision de le muter. Cette demande ayant été rejetée, il introduisit un recours auprès du Comité paritaire de recours. Dans son rapport du 13 décembre 2006, le Comité recommanda au Directeur général «de maintenir sa décision de muter le requérant au poste du programme “Actes de l’Union”». Suivant cette recommandation, le Directeur général notifia au requérant, par lettre du 18 décembre 2006, le maintien de sa mutation.
4. Entre‑temps, le requérant s’était porté candidat au poste de coordonnateur du programme «Affaires économiques». Ayant été informé que sa candidature n’avait pas été retenue, il demanda au Directeur général de reconsidérer cette décision, ce que ce dernier refusa. Le 3 novembre 2006, il saisit le Comité paritaire de recours contre ce refus. Dans son rapport du 18 décembre 2006, le Comité recommanda au Directeur général de maintenir sa décision. Par lettre du 1er février 2007, le Directeur général informa le requérant de sa décision de suivre la recommandation du Comité et de maintenir la nomination d’un autre fonctionnaire à ce poste.
5. Par ailleurs, le requérant écrivit au Directeur général le 22 décembre 2006 pour lui demander un «nouvel examen de la décision, prise par [lui] ou par un de [se]s subordonnés, de convoquer [le coordonnateur du programme «Affaires économiques»] aux réunions du Comité de direction lors des absences [du directeur des affaires économiques et réglementaires]». Le Directeur général lui répondit, le 11 janvier 2007, que ce qu’il contestait ne revêtait pas le caractère d’une décision administrative. Le requérant saisit le Comité paritaire de recours, le 12 janvier 2007, contre cette décision. Ce dernier n’ayant pas statué dans un délai de soixante jours, le requérant estima qu’il pouvait déposer une requête devant le Tribunal de céans en application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut.
6. Le requérant a d’abord saisi le Tribunal d’une seule requête attaquant les trois décisions des 18 décembre 2006, 11 janvier et 1er février 2007. La greffière l’a invité à déposer trois requêtes distinctes, ce qu’il a fait le 19 mars 2007 avec, toutefois, un même mémoire à l’appui de ses trois requêtes. Il a souhaité la jonction des procédures aux motifs que les trois décisions litigieuses sont intimement liées, qu’elles ont été prises dans un contexte de fait identique et qu’elles posent des problèmes juridiques semblables.
7. La défenderesse s’oppose à la jonction des procédures. Elle fait observer que la jonction ne se justifie que si les procédures reposent sur les mêmes faits et soulèvent des questions de droit identiques, conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans (voir le jugement 1541).
8. Le Tribunal estime que, s’il s’agit d’un même contexte, les faits ne sont cependant pas identiques. En effet, la première procédure est consécutive à une mutation contestée, la deuxième fait suite au rejet d’une candidature et la troisième est née de ce que le requérant n’a pas été désigné pour remplacer son supérieur hiérarchique à des réunions du Comité de direction. Au demeurant, des décisions distinctes ont été prises à la suite de trois procédures internes. Au surplus, les questions de droit soulevées ne sont pas les mêmes. Il n’y a pas lieu, dès lors, de joindre les trois procédures; les trois requêtes seront donc examinées séparément.
9. Il conviendra ici d’examiner la requête par laquelle le requérant attaque la décision du 18 décembre 2006 du Directeur général qui a confirmé la décision de le muter au poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union». Les conclusions du requérant sont exposées sous B ci‑dessus.
10. La demande de production de l’intégralité du dossier personnel du requérant doit être rejetée conformément à la jurisprudence du Tribunal qui «a toujours estimé qu’il ne devait pas ordonner la production de documents dans l’idée, purement spéculative, que l’on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant» (voir le jugement 2510, au considérant 7).
11. Le Tribunal identifie deux moyens à l’appui de la requête, à savoir l’incompétence du Directeur général pour créer un nouveau poste et l’abus de pouvoir dont serait entachée la décision de mutation du requérant au poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union».
Le requérant fait tout d’abord valoir, en se fondant sur le Statut et le Règlement du personnel, que les règles présidant à la suppression/création des postes au sein de l’organisation ont été violées en ce que le Directeur général a pris seul, sans le concours du Conseil d’administration, la décision de créer le poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union». Il rappelle à cet égard que l’article 2.2 du Statut du personnel prévoit que «[l]a création et la suppression des postes sont décidées par le Conseil d’administration sur la base de propositions formulées par le Directeur général» et que «[l]es propositions et documents y relatifs doivent être soumis six semaines avant l’ouverture de la session du Conseil d’administration». Il ajoute que le paragraphe 6 de l’article 102 du Règlement général, qui énumère les attributions du Conseil d’administration, indique que celui‑ci peut «créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé», l’article 112.1 du même Règlement précisant que le Directeur général «organise, administre et dirige le Bureau international».
Il estime que le pouvoir d’organisation accordé au Directeur général n’inclut pas la possibilité de déterminer les attributions des postes ni de les changer. Cela résulte clairement, selon lui, de la lettre des dispositions réglementaires et statutaires relatives à la répartition des compétences entre le Conseil d’administration et le Directeur général. Le requérant affirme en outre que dans la pratique, notamment durant la période comprise entre 1995 et 1998, plusieurs décisions du Conseil d’administration concernant la suppression ou la création de postes ont été publiées. Il soutient que la décision de créer un poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union» n’a jamais été soumise au Conseil d’administration avant ou après la décision prise par le Directeur général et publiée le 8 juin 2006.
Rappelant la position de l’Union selon laquelle le Directeur général peut créer des postes sans le consentement préalable du Conseil d’administration tant que les effectifs ne changent pas ou ne dépassent pas le niveau approuvé par ce dernier, le requérant ajoute que l’examen des organigrammes du Bureau international permet de se convaincre que la décision du Directeur général de créer le poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union» a bien modifié les effectifs.
12. La défenderesse répond que la décision de créer le poste en question n’est entachée d’aucun vice. En effet, soutient‑elle, le Directeur général a compétence pour organiser le Bureau international, ce qui lui confère la possibilité de créer et supprimer des postes dans la mesure où cela s’opère dans le respect du plafond approuvé par le Conseil d’administration. Elle cite l’exemple de la création du poste de réviseur interne de grade P 5 en 2004, alors que ce n’était qu’un poste de consultant de courte durée relevant d’un budget distinct de celui de l’organisation. Le Conseil d’administration, informé par la suite, n’a formulé aucune objection. Elle soutient en outre que les restructurations intervenues durant les années 2005 et 2006 n’ont pas engendré d’augmentation du nombre total des postes, étant conçues dans le respect du plafond approuvé par le Conseil d’administration.
Elle indique que la création du poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union» a bien été portée à la connaissance du Conseil d’administration en 2006, ce qui est confirmé dans une pièce produite en annexe à la duplique.
Elle fait observer que le paragraphe 6.15 de l’article 102 du Règlement général et l’article 2.2 du Statut du personnel ne concernent que les rapports entre le Conseil d’administration et le Directeur général, que le fait que l’article 2.2 fasse partie du Statut du personnel ne contredit pas ce constat et qu’au contraire «la deuxième phrase de cet article, stipulant que “les propositions et documents y relatifs doivent être soumis six semaines avant l’ouverture de la session du Conseil d’administration”, démontre suffisamment clairement que cette disposition vise à préciser les relations entre le Conseil d’administration et le Directeur général».
13. Selon la jurisprudence, «une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel […] et les décisions prises en la matière relèvent du pouvoir d’appréciation de l’organisation et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité» (voir le jugement 2510, au considérant 10). En l’espèce, la création du poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union» entre dans le cadre de l’adaptation des structures de l’organisation suite aux instructions du Congrès de 2004. La seule question qui se pose dès lors est celle de savoir si la création dudit poste s’est faite dans le respect des dispositions en vigueur.
14. Le Tribunal relève d’abord à cet égard que le requérant est en droit de se prévaloir de l’ensemble des dispositions du Règlement général et du Statut du personnel, même de celles concernant au premier chef les rapports entre le Conseil d’administration et le Directeur général, dans la mesure où la violation de ces dispositions peut avoir une incidence sur sa situation personnelle.
Le Tribunal constate qu’aux termes des dispositions du paragraphe 6 de l’article 102 du Règlement général relatif aux attributions du Conseil d’administration et de l’article 2.2 du Statut du personnel susmentionnés, la création et la suppression de postes relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’administration alors même que l’article 112.1 du Règlement général dispose que le Directeur général «organise, administre et dirige le Bureau international».
Par suite, et en l’absence de dispositions l’autorisant à décider provisoirement de la création ou de la suppression d’un poste dans l’attente de la ratification de cette décision par le Conseil d’administration, le Directeur général n’avait pas compétence pour créer le poste de coordonnateur du programme «Actes de l’Union». Dès lors, la décision portant mutation du requérant au poste ainsi irrégulièrement créé est entachée d’illégalité. La circonstance que la création du poste en cause ait été ultérieurement ratifiée par le Conseil d’administration ne saurait remédier au vice entachant cette décision, dont la légalité doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été prise.
15. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien‑fondé de l’autre moyen de la requête.
16. Le requérant demande, pour le cas où la jonction des procédures ne serait pas ordonnée, la somme de 3 333,30 francs suisses en réparation du tort moral subi. Le Tribunal estime équitable de lui allouer la somme de 3 000 francs.
17. Le requérant a droit à des dépens, que le Tribunal fixe à la somme de 3 000 francs.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. La décision attaquée est annulée.
2. L’UPU versera au requérant la somme de 3 000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi.
3. Elle lui versera également la somme de 3 000 francs à titre de dépens.
Ainsi jugé, le 8 mai 2008, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, M. Claude
Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature
au bas des présentes, ainsi que nous,
Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet