Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

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105e session

Jugement no 2746



Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. H. T. O. le 22 juillet 2006 et régularisée le 10 janvier 2007, la réponse de l’OEB du 23 avril, la réplique du requérant du 30 juillet et la duplique de l’Organisation du 19 octobre 2007;

Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Le requérant, ressortissant allemand né en 1951, est entré au service de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, en 1989 en qualité d’examinateur de grade A3. Il a été promu au grade A4 en 1996.

Après l’expiration de la durée maximale de congé de maladie dont bénéficiait le requérant au titre des paragraphes 6 et 7 de l’article 62 du Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets, une commission médicale fut convoquée pour examiner son cas conformément au paragraphe 1 de l’article 89 dudit statut. Le requérant souffrait alors du syndrome du canal carpien. La commission, composée de deux médecins, désignés l’un par le Président de l’Office et l’autre par le requérant, conclut dans son avis de novembre 2005 que le requérant souffrait d’une invalidité, que celle-ci n’était pas le résultat d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle au sens du paragraphe 2 de l’article 14 du Règlement de pensions de l’Office européen des brevets, et que l’on ne pouvait espérer une amélioration de l’état de santé du requérant qui lui permettrait d’exercer ses fonctions au moins à 50 pour cent. Par lettre du 15 novembre, le requérant fut informé qu’il devrait cesser d’exercer ses fonctions à compter du 1er décembre 2005 et qu’il bénéficierait d’une pension d’invalidité au titre du paragraphe 2 de l’article 54 du Statut des fonctionnaires.

Dans un courriel en date du 1er février 2006 adressé au directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel, le requérant affirma que le médecin qu’il avait nommé à la commission n’avait pas eu connaissance du fait que les critères de l’Office relatifs à la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’étaient pas identiques à ceux appliqués en droit allemand. A l’appui de son affirmation, il soumit une déclaration datée du 5 décembre 2005 dans laquelle son médecin reconnaissait ne pas avoir eu connaissance du fait que les dispositions de l’Office applicables à l’affaire différaient de celles applicables en droit allemand et que si, en effet, l’Office reconnaissait comme maladie professionnelle une lésion imputable au travail répétitif/un syndrome du canal carpien, l’état de santé du requérant devrait également être reconnu comme telle. Le requérant demanda que le médecin qu’il avait désigné soit pleinement informé des différences entre la réglementation de l’Office et les dispositions du droit allemand, et que la commission médicale soit convoquée pour discuter spécifiquement de la question de savoir si son état de santé devait être reconnu comme relevant d’une maladie professionnelle. La commission, qui comprenait alors un troisième médecin désigné conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 89 du Statut des fonctionnaires, se réunit le 19 avril 2006 et conclut à l’unanimité que l’état de santé du requérant ne relevait pas d’une maladie professionnelle au sens du paragraphe 2 de l’article 14 du Règlement de pensions. Telle est la décision attaquée.

B.      Le requérant soutient que la question de savoir si son invalidité était la conséquence d’une maladie professionnelle a été tranchée sur la base du droit allemand, nonobstant le fait que celui‑ci n’est pas applicable à l’OEB. Il affirme que le médecin qu’il a désigné comme membre de la commission n’a pas été informé par le médecin désigné par l’OEB du fait que le droit allemand ne s’appliquait pas. Soulignant le fait que son état de santé est considéré comme relevant d’une maladie professionnelle dans certains systèmes juridiques, il fait observer que le formulaire dans lequel la commission médicale a présenté son avis ne contenait aucune référence au droit applicable. Il soutient que le deuxième avis de la commission était fondé sur le rapport du troisième membre, qui était manifestement mal informé sur son état de santé. Il attire l’attention sur le fait que, d’après son médecin, son état de santé relève d’une maladie professionnelle.

Le requérant demande qu’il soit ordonné à l’OEB de donner une définition claire de ce qui constitue une maladie professionnelle et que son cas soit ensuite réexaminé. Il demande en outre que lui soient fournies une version anglaise du formulaire utilisé par la commission médicale pour sa décision ainsi que la traduction des «éléments pertinents du dossier médical». Il réclame des dommages‑intérêts pour préjudice moral, dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal.

C.      Dans sa réponse, l’OEB rejette les arguments du requérant comme infondés. L’Organisation rappelle qu’après avoir examiné s’il existait un lien de causalité entre l’état de santé du requérant et son incapacité à exercer ses fonctions, la commission médicale a conclu à l’unanimité que l’invalidité du requérant n’était pas imputable à l’exercice de ses fonctions. Elle réfute l’allégation selon laquelle la mention, dans le rapport du troisième membre de la commission, de l’évaluation du lien de causalité entre l’état de santé du requérant et son invalidité permet de conclure que la commission a appliqué le droit allemand.

S’appuyant sur la jurisprudence, selon laquelle le Tribunal «ne peut pas substituer sa propre opinion à un avis médical qualifié» mais «est tout à fait compétent pour dire si les conclusions médicales sont entachées d’erreurs matérielles ou de contradiction, négligent un fait essentiel ou dénotent une interprétation manifestement erronée des éléments du dossier», la défenderesse soutient que le requérant n’a pas fourni de preuves sur la base desquelles le Tribunal pourrait réexaminer les conclusions de la commission. De même, faute de preuves, l’OEB rejette l’allégation selon laquelle le médecin désigné par le requérant considère que son invalidité est imputable à l’exercice de ses fonctions. A cet égard, elle attire l’attention sur le fait que ce médecin a signé sans réserve l’avis de la commission. De plus, la défenderesse rejette la critique formulée par le requérant sur le formulaire contenant l’avis de la commission. Elle fait observer que l’avis du 19 avril 2006 complétait celui de novembre 2005, qui non seulement rendait clairement compte des conclusions de la commission mais encore précisait sur quelles dispositions statutaires il était fondé.

L’Organisation nie toute responsabilité concernant le fait que la traduction des «éléments pertinents du dossier médical» n’a pas été fournie au requérant. Elle soutient que celui‑ci a à sa disposition tous les documents conservés dans le dossier au secrétariat de la commission médicale. S’il avait souhaité obtenir la traduction de ces documents, l’intéressé aurait dû en faire la demande auprès de la Direction du droit applicable aux agents, conformément au Statut des fonctionnaires. L’Organisation invite le Tribunal à rejeter la demande du requérant tendant à l’octroi de dommages‑intérêts pour préjudice moral comme dénuée de fondement.

D.      Dans sa réplique, le requérant maintient ses moyens. Il conteste comme insuffisamment motivé l’avis de la commission médicale. Notant qu’il n’existe pas dans la législation des Etats membres de l’OEB une approche uniforme de la question de savoir si son état de santé relève ou non d’une maladie professionnelle, il affirme que la commission médicale aurait dû préciser le cadre juridique et les motifs qui sous-tendent son avis. Selon lui, le rapport du troisième médecin est vicié, non seulement parce qu’il ignore les principaux avis médicaux sur son état de santé mais encore parce que le médecin, faute d’être lui‑même expert en neuropathie, n’est pas familier de ce type de maladie.

E.       Dans sa duplique, l’Organisation maintient intégralement sa position. Faisant état de la règle 14.2/2 des Règlements d’application du Règlement de pensions introduite en 2007, qui donne une définition de la maladie professionnelle en se référant à la liste européenne des maladies professionnelles telle qu’arrêtée dans la recommandation de la Commission européenne du 19 septembre 2003, elle soutient que l’évaluation par la commission médicale de l’existence d’un lien de causalité entre les fonctions du requérant et son incapacité de travail permanente correspond à cette définition. Elle ajoute que le troisième médecin de la commission a été désigné par accord mutuel des deux autres membres parce qu’il était jugé compétent.


CONSIDÈRE :

1.          Le requérant attaque la décision du 19 avril 2006 par laquelle la commission médicale a conclu que son état de santé ne relevait pas d’une maladie professionnelle au sens du paragraphe 2 de l’article 14 du Règlement de pensions.

2.          Il soutient que c’est à tort que la commission a fondé sa décision sur le droit allemand, qui ne reconnaît pas comme maladie professionnelle une lésion imputable au travail répétitif/un syndrome du canal carpien. Il affirme que les conclusions de la commission médicale ne sont pas pertinentes parce qu’elles ignorent les principaux avis médicaux sur les effets du travail de bureau.

3.          Il demande au Tribunal d’ordonner à l’OEB de donner une définition claire de ce qui constitue une maladie professionnelle et de convoquer de nouveau une commission médicale pour que celle‑ci réexamine son cas à la lumière de la nouvelle définition de la maladie professionnelle, de lui fournir une version anglaise du formulaire utilisé par la commission ainsi que la traduction des «éléments pertinents du dossier médical» et de lui verser des dommages‑intérêts pour préjudice moral dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal.

4.          L’OEB soutient qu’en cherchant à déterminer si l’incapacité du requérant résultait ou non d’une maladie professionnelle, la commission médicale a examiné la question de savoir s’il existait un lien de causalité direct entre la pathologie et l’environnement professionnel afin d’établir, comme indiqué dans le jugement 641, s’il existait «une cause dans le sens juridique du terme, c’est‑à‑dire qu’un ou plusieurs liens de causalité relativement solides existent entre la cause et l’événement survenu». L’Organisation soutient que l’on ne peut conclure à partir de l’avis de la commission que celle‑ci a fondé sa décision sur le droit allemand.

5.          Même s’il n’est pas fait directement référence au droit allemand dans l’avis de la commission daté du 19 avril 2006, que les médecins ont tous trois signé, l’on peut supposer que l’avis était fondé sur l’argumentation du troisième médecin, qui affirmait dans son rapport que «[p]our procéder à une évaluation appropriée, et en l’absence de tout autre critère, on se référera aux dispositions pertinentes de la législation allemande sur la protection sociale» et aussi qu’«à la lumière de la législation allemande sur la protection sociale, il n’est pas prouvé que le syndrome du canal carpien dont est atteint l’assuré ait un quelconque lien de causalité direct pertinent avec son activité professionnelle». Conformément à la règle 14/2 des Règlements d’application du Règlement de pensions, la commission médicale aurait dû déterminer s’il existait un lien de causalité direct entre la pathologie et le travail du requérant au regard de la réglementation applicable à l’Office pour la définition des risques d’accident du travail et de maladie professionnelle. Mais elle ne l’a pas fait. La possibilité que la commission ait été influencée par le fait que le syndrome du canal carpien ne figurait pas sur la liste des maladies professionnelles reconnues par le droit allemand ou par les critères retenus en droit allemand pour établir un lien de causalité ne peut pas être exclue. L’affaire doit donc être renvoyée devant l’Organisation pour être réexaminée par une commission médicale en conformité avec la législation applicable à l’Office. En outre, le Tribunal ordonne à l’OEB de verser au requérant 1 000 euros de dommages‑intérêts pour préjudice moral ainsi que 500 euros à titre de dépens.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

1.        La décision attaquée est annulée.

2.        L’affaire est renvoyée devant l’OEB pour réexamen comme indiqué ci-dessus au considérant 5.

3.        L’OEB versera au requérant 1 000 euros de dommages‑intérêts pour préjudice moral.

4.        Elle lui versera également 500 euros à titre de dépens.

5.        La requête est rejetée pour le surplus.



Ainsi jugé, le 16 mai 2008, par Mme Mary G. Gaudron, Vice‑Présidente du Tribunal, M. Giuseppe Barbagallo, Juge, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

 

Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.

Mary G. Gaudron

Giuseppe Barbagallo

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet



Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 14 juillet 2008.