|
| ||
|
| ||
|
105e session | Jugement no 2744 | |
|
| ||
Vu la requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. R. M. le 19 mars 2007 et régularisée le 8 mai, et la réponse de l’OEB du 3 août 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le requérant, ressortissant allemand né en 1958, est entré au service de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, le 1er septembre 1998. A cette époque, il avait déjà acquis des droits à pension au titre du régime de retraite légal allemand. Le paragraphe 1 de l’article 12 du Règlement de pensions de l’Office dispose :
«L’agent qui entre au service de l’Office après avoir cessé ses fonctions auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale non visée à l’article 1 ou d’une entreprise, a la faculté de faire verser à l’Office, selon les modalités d’application du présent règlement, toute somme correspondant à la liquidation de ses droits au titre du régime de retraite auquel il était antérieurement affilié, dans la mesure où ce régime permet pareil transfert.
En pareil cas, l’Office détermine, compte tenu du grade au moment de la confirmation de sa nomination et selon les modalités d’application du présent règlement, le nombre des annuités qu’il prend en compte d’après son propre régime.»
Le paragraphe 1 de l’article premier de l’Accord entre l’Organisation européenne des brevets et la République fédérale d’Allemagne, relatif à l’application de l’article 12 du Règlement de pensions de l’Office européen des brevets, (ci‑après «l’Accord») dispose notamment :
«Le fonctionnaire ou l’agent contractuel de l’Office européen des brevets qui était assuré [de manière] obligatoire ou volontaire [à] l’assurance invalidité‑vieillesse légale allemande peut faire transférer au régime de pensions de l’Office européen des brevets la somme des cotisations obligatoires et volontaires versées pour lui jusqu’au moment de son entrée en fonctions à l’Office européen des brevets à un organisme de l’assurance invalidité‑vieillesse légale établi en République fédérale d’Allemagne, le cas échéant en tenant compte d’une compensation de pension, les cotisations étant majorées d’un intérêt de 3,5 % pour toute année complète à dater du versement de la cotisation jusqu’au moment du transfert au régime de pensions de l’Office européen des brevets.» (Soulignement ajouté.)
Les sommes à transférer et la méthode employée par l’Office pour calculer le nombre d’annuités à créditer au fonctionnaire lors d’un transfert des droits à pension sont définies par les Règlements d’application du Règlement de pensions. A l’époque des faits, l’alinéa ii) de la règle 12.1/1 disposait précisément :
«Si […] ces montants sont versés par le régime de retraite précédent après la date d’entrée en fonctions, les accroissements intervenus entre cette date et la date de versement ne sont pas pris en compte pour le calcul des annuités, tout en étant acquis à l’Office […].»
Le 10 décembre 1999, le requérant demanda le transfert au régime de pensions de l’Office de ses droits à pension précédemment acquis. En août 2001, la Caisse centrale allemande des assurances invalidité‑vieillesse des employés et des cadres (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, ci‑après «la BfA») informa l’Office que le montant du forfait de rachat (le pauschaler Rückkaufwert) des droits à pension du requérant s’élevait, au 1er septembre 1998 (date de son entrée au service de l’Office), à 99 835,30 euros. Des documents décrivant en détail les cotisations de retraite du requérant pour chaque période d’emploi antérieure ainsi que les intérêts acquis furent également fournis.
Avant d’entrer au service de l’Office, le requérant avait travaillé durant deux périodes différentes au sein de la fonction publique allemande. Pendant ces périodes, il n’avait pas versé de cotisations de retraite en tant que telles, parce que le régime de pensions auquel les fonctionnaires allemands sont affiliés est un régime budgétaire fonctionnant sur la base d’une assurance rétroactive. Lorsque ses deux périodes de travail dans la fonction publique se sont achevées, ses employeurs ont évalué rétroactivement ses droits à pension pour les transférer sous forme de sommes forfaitaires (valeurs de l’assurance rétroactive) à la BfA, respectivement le 6 août 1987 et le 17 février 2000. Le décompte des cotisations fourni par la BfA faisait ainsi apparaître que le forfait de rachat des droits à pension du requérant comprenait, d’une part, les cotisations de retraite classiques augmentées des intérêts acquis depuis la date de leur versement et, d’autre part, les cotisations rétroactives qui, n’ayant été créditées qu’après leur transfert depuis le régime de pensions de la fonction publique vers la BfA, n’ont donné lieu à des intérêts qu’à partir de la date de ce transfert. Le second transfert ayant été effectué le 17 février 2000, le montant du forfait de rachat au 1er septembre 1998 n’incluait aucun intérêt sur la valeur de l’assurance rétroactive concernée.
En octobre 2001, l’Office fournit au requérant une évaluation provisoire du nombre d’annuités qui lui seraient créditées si le montant du forfait de rachat communiqué par la BfA (99 835,30 euros) était transféré au régime de pensions de l’Office. A cette fin, il déduisit un intérêt de 3,5 pour cent l’an du montant de l’assurance rétroactive perçue par la BfA le 17 février 2000, au motif que cette somme avait nécessairement fait l’objet «d’accroissements», au sens de l’alinéa ii) de la règle 12.1/1, depuis la date d’entrée en service du requérant. Après avoir actualisé en conséquence le montant du forfait de rachat, il proposa de se fonder sur la somme de 96 631,84 euros et de considérer le 1er octobre 2001 comme date de transfert pour créditer le requérant de cinq ans, onze mois et vingt jours d’annuités.
Le requérant accepta cette proposition le 21 novembre 2001. En août 2002, la BfA calcula à nouveau la valeur du forfait de rachat pour prendre en compte les intérêts acquis depuis la précédente évaluation et informa l’Office qu’elle transférerait le 1er septembre 2002 sur son régime de pensions la somme de 110 887,46 euros. Elle fournit de nouveau le décompte des cotisations et des intérêts sur lesquels reposait son évaluation. La somme fut versée sur le compte de l’Office le 2 septembre 2002.
Par lettre du 19 mars 2003, l’Office notifia au requérant le calcul définitif des annuités qui lui étaient créditées au titre de ses droits à pension précédemment acquis. Ce calcul était identique à l’évaluation provisoire envoyée en octobre 2001 au requérant par l’Office, dans la mesure où celui‑ci avait pris en compte la somme de 96 631,84 euros pour créditer l’intéressé de cinq ans, onze mois et vingt jours d’annuités.
Le 16 juin, le requérant demanda que ses annuités soient calculées à nouveau au motif que la décision de l’Office visant à déduire du montant de l’assurance rétroactive un intérêt de 3,5 pour cent l’an à partir de sa date d’entrée en service à l’Office n’avait pas de base juridique. Il fut informé en novembre 2003 que sa demande ne pouvait être satisfaite et que l’affaire avait été renvoyée devant la Commission de recours interne.
Dans son avis du 26 octobre 2006, la Commission conclut que le recours était en partie fondé. Faisant référence au jugement 2239, elle estima que la déduction forfaitaire de 3,5 pour cent l’an appliquée par l’Office au montant de l’assurance rétroactive pour la période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 16 février 2002 était «juridiquement admissible» et conforme à la jurisprudence du Tribunal; elle rejeta par conséquent la demande du requérant sur ce point. Elle considéra toutefois que l’Office avait à tort traité comme un tout la période comprise entre la date d’entrée en service du requérant à l’Office (1er septembre 1998) et la date de transfert à l’Office du forfait de rachat (1er septembre 2002). Elle nota que, tandis que la BfA n’avait accordé d’intérêts que pour deux années sur la période comprise entre le 17 février 2000 et le 1er septembre 2002, l’Office avait quant à lui déduit un intérêt de 3,5 pour cent l’an pour l’ensemble de la période, soit deux ans et six mois et demi. En effet, la BfA n’a accordé un intérêt que de 3,5 pour cent pour chaque année complète échue après le versement des cotisations. La Commission soulignait que, conformément au jugement 2238, un accroissement de capital qui n’a pas eu lieu ne peut être retenu par l’Office et que, dans le cas d’espèce, la période d’intérêts était facile à déterminer. Elle conclut que la déduction d’intérêts appliquée par l’Office pour une période où aucun intérêt n’avait été versé par le régime de pensions précédent correspondait à une mesure arbitraire et donc illégale qui lésait le requérant. Elle recommanda donc que les annuités du requérant soient à nouveau calculées.
Par lettre du 21 décembre 2006, le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel informa le requérant que le Président de l’Office avait décidé de rejeter son recours comme infondé. Le Président a estimé que l’Office avait correctement appliqué la règle 12.1/1 ainsi que l’Accord susmentionné et que c’était à juste titre qu’un intérêt forfaitaire de 3,5 pour cent l’an pour déterminer la valeur des droits du requérant à la date de son entrée en service avait été déduit. A son avis, la valeur de l’assurance rétroactive avait sans aucun doute augmenté par effet d’indexation (Dynamisierung)*; dans ce cas, l’application d’une déduction forfaitaire de 3,5 pour cent l’an jusqu’à la date de transfert est légale. Il a ajouté que la période à considérer pour la déduction d’intérêts était comprise entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 2002 et que l’Office avait déduit trois annuités de 3,5 pour cent chacune pour cette période. Il a expliqué que, conformément à la pratique de l’Office, la date anniversaire coïncidant avec celle du transfert n’était pas considérée comme donnant lieu à une nouvelle déduction. Telle est la décision attaquée.
B. Le requérant soutient que l’Office a déduit à tort du montant du forfait de rachat un intérêt de 3,5 pour cent l’an pour l’ensemble de la période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 1er septembre 2002. S’agissant de la période allant du 1er septembre 1998 au 16 février 2000, il prétend qu’il n’y a eu aucun accroissement effectif de capital justifiant une déduction d’intérêts de 3,5 pour cent l’an. Une déduction de 1,5 pour cent l’an au maximum pouvait se justifier sur la base des documents fournis par l’Office durant la procédure de recours interne. Il précise que la période considérée n’est pas de deux ans mais couvre moins d’un an et demi. S’agissant de la période comprise entre le 17 février 2000 et le 1er septembre 2002, le requérant, s’il reconnaît qu’il y a eu accroissement du capital justifiant une déduction d’intérêts, estime cependant que celle‑ci n’aurait dû porter que sur deux années, puisque la BfA ne lui a versé des intérêts que pour chaque année complète. Selon le paragraphe 1 de l’article premier de l’Accord, la BfA ne doit verser des intérêts que pour toute année complète à dater du versement des cotisations jusqu’au moment du transfert au régime de pensions de l’Office. Il conteste dans la décision attaquée l’affirmation selon laquelle l’Office n’a déduit que trois annuités de 3,5 pour cent chacune pour la période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 2002.
Enfin, il souligne que la procédure de recours interne a pris un temps considérable, à savoir plus de trois ans, pour aboutir à un avis détaillé «soigneusement rédigé» que l’Office a décidé d’ignorer. Il estime inutile de mener une longue procédure interne si l’Office n’en approuve pas les conclusions et considère que des dommages‑intérêts devraient lui être versés à cet égard.
Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2006 et le «calcul» de ses annuités. Il lui demande également d’ordonner à l’OEB de calculer à nouveau ses annuités en appliquant une déduction de 3,5 pour cent l’an pour une période de deux années seulement. De plus, il sollicite des dommages‑intérêts punitifs pour tort moral ainsi qu’une «réparation raisonnable» en compensation du temps et des efforts consacrés à l’affaire.
C. Dans sa réponse, l’OEB soutient que les demandes de dommages‑intérêts punitifs pour tort moral et de réparation en compensation du temps et des efforts consacrés à l’affaire sont irrecevables pour non‑épuisement des voies de recours internes. Elle affirme également qu’il est douteux que les voies de recours internes aient été épuisées s’agissant de la demande du requérant tendant à un nouveau calcul de ses annuités.
Sur le fond, elle affirme que les règles applicables aux transferts des droits à pension ont été correctement appliquées et que la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision attaquée et du «calcul» de ses annuités, ainsi que la demande tendant à ordonner à l’OEB un nouveau calcul de ses annuités, sont donc infondées. Elle explique que la date qu’elle a prise en compte n’est pas celle à laquelle le montant du forfait de rachat a été transféré à la BfA mais celle du versement effectif, à savoir le 2 septembre 2002. Elle estime que cette pratique est conforme à l’alinéa ii) de la règle 12.1/1 des Règlements d’application du Règlement de pensions.
En ce qui concerne le montant déduit pour la période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 16 février 2000, l’Organisation soutient que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’Office doit, pour tout accroissement du capital transféré, appliquer l’alinéa ii) de la règle 12.1/1 parallèlement à l’Accord et déduire 3,5 pour cent par année complète entre la date d’entrée en service du requérant et la date de transfert de ses droits à pension. L’allégation selon laquelle le montant de l’assurance rétroactive versé le 17 février 2000 a fait l’objet d’un accroissement de capital indexé n’est pas contestée.
S’agissant de la période comprise entre le 17 février 2000 et le 1er septembre 2002, la défenderesse affirme que, sur la base des règles applicables au moment des faits, seules la date d’entrée en fonction du requérant et la date de transfert de ses droits à pension au régime de pension de l’Office étaient à considérer. La Commission de recours interne a donc mentionné à tort une période d’intérêts s’ouvrant le 17 février 2000, puisque le requérant est entré au service de l’Office le 1er septembre 1998. L’Organisation ajoute que seules trois annuités ont été déduites, à savoir le 1er septembre 1999, le 1er septembre 2000 et le 1er septembre 2001.
CONSIDÈRE :
1. Le requérant, ressortissant allemand né en 1958, est entré au service de l’Office européen des brevets le 1er septembre 1998. Il conteste dans sa requête le calcul effectué par l’Office concernant le transfert de ses droits à pension accumulés dans le cadre du régime de pensions légal allemand au régime de pension de l’OEB sur la base de l’article 12 du Règlement de pensions de l’Office et de l’Accord entre l’Organisation européenne des brevets et la République fédérale d’Allemagne, relatif à l’application de l’article 12 du Règlement de pensions de l’Office, (ci‑après «l’Accord»). La question à trancher est celle de savoir dans quelle mesure l’OEB est habilitée à appliquer une déduction au montant de l’assurance rétroactive transférée à la BfA par l’employeur précédent, déduction qui a pour effet de diminuer le nombre d’annuités supplémentaires aux fins de pension.
Le 10 décembre 1999, le requérant demanda le calcul des droits à pension susceptibles de lui être transférés au titre de l’Accord. Toutes les cotisations de l’assurance rétroactive ont été transférées sur le compte de la BfA le 17 février 2000. La valeur du forfait de rachat a été créditée sur le compte de l’Office début septembre 2002. Pour calculer les annuités à créditer aux fins de pension, l’Office a déduit un intérêt de 3,5 pour cent l’an pour la période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 1er septembre 2002. Par lettre du 16 juin 2003, le requérant demanda que la décision tendant à déduire du montant de l’assurance rétroactive un taux forfaitaire de 3,5 pour cent l’an pour la période susmentionnée soit réexaminée et que le nombre d’annuités soit calculé à nouveau sans déduction d’intérêts du montant de l’assurance rétroactive.
Dans son avis du 26 octobre 2006, la Commission de recours interne recommanda que le recours soit accueilli en partie, estimant que la déduction d’intérêts n’était pas justifiée pour la période de six mois et demi durant laquelle la BfA n’avait pas versé d’intérêts à l’Office. Par lettre du 21 décembre 2006, le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel informa l’intéressé que le Président de l’Office avait décidé de rejeter son recours. Telle est la décision que le requérant attaque devant le Tribunal.
2. Il demande essentiellement l’annulation de la décision du 21 décembre 2006 ainsi qu’un nouveau calcul de ses annuités, estimant que, pour ce qui est des cotisations de l’assurance rétroactive, une déduction de 3,5 pour cent l’an n’est justifiée que pour une période de deux ans. Il sollicite également des dommages‑intérêts punitifs pour tort moral.
3. Le requérant affirme qu’une distinction doit être faite entre la «période A» — comprise entre le 1er septembre 1998 (date de son entrée en service à l’Office) et le 16 février 2000 (date à laquelle ses droits à pension ont été transférés à la BfA) — et la «période B» — comprise entre le 17 février 2000 et le 1er septembre 2002 (date à laquelle le montant du forfait de rachat a été crédité sur le compte de l’Office). Selon lui, il est en effet incorrect d’associer ces deux périodes et d’appliquer une déduction générale de 3,5 pour cent l’an à l’ensemble de la période, puisqu’il n’y a pas eu d’accroissement effectif de capital justifiant une telle déduction. Le requérant soutient que la période d’accroissement de capital à considérer pour la «période A» ne couvre pas deux années pleines mais moins d’une année et demi, qu’il convient d’appliquer un facteur d’indexation de seulement 1,03 et que par conséquent seule une déduction de 1,5 pour cent l’an au maximum était justifiée. Il soutient également que, s’agissant de la «période B», il ne faudrait comptabiliser que les années complètes puisque la BfA ne verse d’intérêts que par année complète; la période à considérer pour l’accroissement de capital est donc de deux ans et non de deux ans et six mois. Enfin, il indique que la procédure de recours interne a duré plus de trois ans, ce qui lui paraît trop long.
4. La Commission de recours interne a recommandé à l’unanimité que le recours du requérant soit accueilli en partie, dans la mesure où le calcul contesté du nombre d’annuités aurait dû être annulé et que ces annuités auraient dû être calculées à nouveau, puisqu’il n’était pas justifié d’appliquer une déduction d’intérêts sur une période de six mois et demi durant laquelle la BfA n’a pas versé d’intérêts. La Commission a affirmé que la «déduction forfaitaire de 3,5 % appliquée par l’Office aux versements d’assurance rétroactive indexée pour la période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 16 février 2002 est juridiquement acceptable en vertu du [jugement] 2239». A cet égard, elle a recommandé que le recours soit rejeté. Elle estimait que «l’Office avait à tort traité comme un tout la période comprise entre la date d’entrée en service [du requérant] à l’Office (le 1er septembre 1998) et la date du versement à l’OEB du forfait de rachat (le 1er septembre 2002). Conformément au paragraphe 1 de l’article premier de l’Accord, la BfA n’a crédité que deux ans d’intérêts pour la période comprise entre le 17 février 2000 et le 1er septembre 2002 (c’est‑à‑dire pour deux ans et six mois et demi) et donc l’Office a déduit un intérêt de 3,5 pour cent pour une période de six mois et demi durant laquelle il est prouvé que la BfA n’a pas versé d’intérêts. La période d’intérêts étant facile à déterminer, la déduction d’intérêts concernant une période où aucun intérêt n’avait été versé correspond à une mesure arbitraire et donc illégale, qui lèse [le requérant].» La Commission recommanda par conséquent que le recours soit accueilli et que les annuités du requérant soient calculées à nouveau.
5. L’Organisation considère que la requête est irrecevable au motif que dans son recours interne le requérant a demandé de n’appliquer aucune déduction d’intérêts au montant de son assurance rétroactive pour le calcul de ses annuités, alors que, dans sa requête, il demande un nouveau calcul de ses annuités avec seulement une déduction de deux annuités au lieu de trois; l’Organisation doute par conséquent que les voies de recours interne aient été épuisées. De plus, elle considère que la requête est irrecevable dans la mesure où les demandes de dommages‑intérêts punitifs pour tort moral et de dépens sont formulées pour la première fois devant le Tribunal et n’avaient pas été mentionnées dans le recours interne du requérant.
6. La requête est recevable. Le requérant formule à présent une partie des demandes qu’il avait soumises à la Commission de recours interne et non une nouvelle demande; il a par conséquent épuisé les voies de recours interne. Le Tribunal est d’avis que les demandes de dommages‑intérêts pour tort moral et de dépens sont légitimement formulées pour la première fois devant le Tribunal puisqu’elles portent sur la durée excessive de la procédure de recours et qu’elles ne pouvaient donc pas avoir été soulevées devant la Commission.
7. Sur le fond, l’Organisation affirme qu’elle a appliqué correctement l’alinéa ii) de la règle 12.1/1 des Règlements d’application du Règlement de pensions, étant donné qu’une déduction uniforme de 3,5 pour cent l’an a été appliquée pour déterminer le montant des droits et que la valeur de l’assurance rétroactive avait sans aucun doute augmenté par effet d’indexation. L’OEB s’appuie sur le jugement 2239 pour affirmer que l’Office était habilité à déduire 3,5 pour cent l’an sur le montant transféré, même si l’indexation n’avait pas donné lieu à un taux similaire. Pour l’Organisation, l’interprétation du jugement du Tribunal dans le cas précédent est la suivante : «dès lors qu’il y a accroissement du capital transféré, [l’Office] doit appliquer l’alinéa ii) de la règle 12.1/1 parallèlement à l’Accord et déduire un intérêt de 3,5 pour cent par année complète entre la date d’entrée en service du requérant et la date de transfert de ses droits à pension». S’agissant des demandes de dommages‑intérêts punitifs pour tort moral, l’Organisation affirme que «[d]es dommages‑intérêts punitifs ne seraient dus que s’il peut être montré qu’un acte volontaire du défendeur a provoqué un retard excessif de la procédure». Elle nie que tel ait été le cas.
8. La présente affaire doit être examinée à la lumière de l’Accord, de la règle 12.1/1 des Règlements d’application du Règlement de pensions qui définit les conditions d’octroi d’annuités aux personnes ayant contribué à un régime de pensions extérieur avant d’entrer à l’Office et enfin de la jurisprudence du Tribunal établie par le jugement 2239.
Selon la jurisprudence, en cas d’indexation de la valeur des droits à pension, une déduction forfaitaire de 3,5 pour cent l’an est autorisée pour la période comprise entre la date d’entrée en service du fonctionnaire et la date de transfert de ses droits sur le compte de l’organisation, alors qu’en cas de non‑indexation de la valeur des droits à pension l’organisation doit prouver qu’il y a eu accroissement de la valeur des droits à pension du fonctionnaire durant cette même période pour qu’une déduction forfaitaire de 3,5 pour cent soit autorisée (voir les jugements 2238 et 2239). Dans la présente affaire, aucune partie ne conteste que la valeur des droits à pension ait été indexée. Par conséquent et conformément aux précédents susmentionnés, l’application d’une déduction forfaitaire de 3,5 pour cent est autorisée pour chaque année complète de la période comprise entre la date d’entrée en service de l’agent et la date du transfert de ses droits à pension sur le compte de l’Office. La demande d’un nouveau calcul des annuités est par conséquent rejetée.
9. Le Tribunal estime que la demande de dommages‑intérêts pour tort moral motivée par la lenteur de la procédure est fondée. «Etant donné que le respect des procédures de recours interne est une condition préalable à l’accès au Tribunal, une organisation a l’obligation de s’assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables. En l’espèce, dès qu’elle a commencé à se réunir, la Commission [de recours interne] a rendu sa conclusion assez rapidement, mais aucune excuse ne saurait justifier que plus de vingt mois se soient écoulés entre le dépôt du recours interne et le début des auditions» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Dans le cas présent, plus de trois ans se sont écoulés entre le dépôt du recours du requérant et la publication de l’avis de la Commission de recours interne. Par ailleurs, deux ans et demi se sont écoulés entre le dépôt du recours et l’exposé par l’administration de sa position devant la Commission, ce qui constitue un retard excessif de la procédure. Le requérant a donc droit à 1 000 euros de dommages‑intérêts pour tort moral. Ayant obtenu partiellement satisfaction, il a droit à 400 euros à titre de dépens.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. L’OEB versera au requérant 1 000 euros de dommages‑intérêts pour tort moral.
2. Elle lui versera également 400 euros à titre de dépens.
3. La requête est rejetée pour le surplus.
Ainsi jugé, le 9 mai 2008, par
Mme Mary G. Gaudron, Vice‑Présidente du Tribunal, M. Giuseppe
Barbagallo, Juge, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé
leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine
Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Mary G. Gaudron
Giuseppe Barbagallo
Dolores M. Hansen
Catherine Comtet
* Depuis 1992, la loi allemande rend obligatoire l’indexation des cotisations d’assurance rétroactive.