Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

105e session

Jugement no 2743



Le Tribunal administratif,

Vu la deuxième requête dirigée contre l’Organisation météorologique mondiale (OMM), formée par Mme M. d. R. C. e S. d. V. le 11 décembre 2006, la réponse de l’Organisation du 12 avril 2007, la réplique de la requérante du 29 juin et la duplique de l’OMM du 3 octobre 2007;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Des faits relatifs à la présente affaire sont exposés dans le jugement 2742, également rendu ce jour. Il suffira de rappeler que la requérante, qui est née en 1959 et a la double nationalité portugaise et italienne, a été chef du Service de vérification interne et d’enquêtes de l’OMM, au grade P.5, du 1er juin 2003 au 1er février 2006, date à laquelle elle fut réaffectée au poste de chef du nouveau Service de vérification interne. En juillet 2006, elle fut temporairement affectée au poste de conseillère spéciale au Département de la gestion des ressources, qu’elle occupa jusqu’à sa révocation en novembre 2006.

Le 30 septembre 2005, le Secrétaire général adressa un mémorandum à la requérante, lui demandant de préparer son rapport d’évaluation pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005 et l’invitant à en discuter avec lui le 12 octobre 2005. L’entretien eut lieu comme prévu, mais par la suite la requérante protesta contre le fait que le Sous‑secrétaire général y avait également assisté. Un second entretien eut donc lieu le 28 novembre entre le Secrétaire général et la requérante seul à seul. Le 6 décembre, le Secrétaire général remplit la partie III du rapport contenant le résumé des entretiens d’évaluation. Puis, le 21 décembre, la requérante ajouta ses observations détaillées dans la partie IV. Le rapport fut finalement signé tant par elle que par le Secrétaire général le 4 janvier 2006. Ni l’un ni l’autre n’avaient indiqué qu’ils souhaitaient que le rapport soit soumis au Comité d’évaluation, ce qu’ils auraient pu faire en cochant la case appropriée sur le formulaire de rapport.

Par mémorandum du 2 mars 2006, la requérante demanda au Secrétaire général de revoir l’évaluation aux motifs que la procédure suivie était irrégulière et que le rapport ne rendait pas compte de toutes ses fonctions, compétences et attributions. Le Secrétaire général répondit le 17 mars qu’il considérait que l’évaluation était terminée. Il notait que toutes les observations formulées antérieurement par écrit avaient été jointes au rapport.

Le 13 avril, la requérante saisit la Commission paritaire de recours pour demander que le rapport d’évaluation contesté soit invalidé et qu’un nouveau soit établi, que le Secrétaire général reconnaisse qu’elle s’acquittait des fonctions du nouveau poste de directeur du Bureau de contrôle interne — poste auquel elle avait posé sa candidature sans succès — depuis juin 2004 et qu’il lui remette une lettre de recommandation. Dans son rapport daté du 21 septembre 2006, la Commission recommanda que le rapport d’évaluation soit soumis au Comité d’évaluation, dans la mesure où cela constituait la première étape de la procédure d’objection prévue dans les Directives concernant l’évaluation des services à l’OMM jointes à la note de service no 19/2005.

Le 4 octobre 2006, le Secrétaire général écrivit à la requérante pour l’informer que, conformément à la recommandation de la Commission paritaire de recours, il acceptait de soumettre son rapport d’évaluation au Comité d’évaluation si elle le souhaitait. Telle est la décision attaquée.

B.      La requérante soutient que le Secrétaire général n’a pas respecté la procédure régissant les évaluations. Elle fait observer en particulier qu’aucun critère n’a été défini avant l’évaluation contestée et que la présence du Sous‑secrétaire général pendant l’entretien d’évaluation était contraire à la disposition 145.2 du Règlement du personnel et à la règle 4.5.5 des Instructions permanentes.

Elle prétend également que son rapport d’évaluation est entaché de parti pris et de préjugé de la part du Secrétaire général. L’évaluation traduit, à son avis, le désir qu’avait celui‑ci d’exercer des représailles à son encontre parce qu’elle avait défié son autorité en poursuivant son enquête sur la fraude.

La requérante demande que le rapport d’évaluation contesté soit annulé et qu’il soit retiré de son dossier personnel, que le Secrétaire général reconnaisse qu’elle s’est acquittée de toutes les responsabilités et fonctions afférentes au poste de directeur du Bureau de contrôle interne depuis juin 2004, qu’une lettre de recommandation et un certificat de travail portant sur les tâches qu’elle a effectuées dans le cadre de l’enquête sur la fraude lui soient remis, qu’il soit officiellement reconnu qu’elle a subi un harcèlement dans le cadre de la procédure d’évaluation «parce qu’elle avait tiré la sonnette d’alarme» et que lui soient versés des dommages‑intérêts pour tort moral d’un montant de 45 000 francs suisses ainsi que les dépens. Elle demande également à pouvoir faire comparaître des témoins et souhaite que le Tribunal ordonne la production de divers documents.

C.      Dans sa réponse, l’OMM soutient que la requête est irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes. Elle explique que, d’après le système d’évaluation des services énoncé dans la note de service no 19/2005, lorsqu’il y a désaccord entre le fonctionnaire et son supérieur sur le contenu du rapport, l’un ou l’autre peut demander que le rapport soit soumis au Comité d’évaluation, qui fera alors une recommandation. Seules les décisions prises sur recommandation du Comité d’évaluation peuvent être portées devant la Commission paritaire de recours. En l’espèce, lorsqu’elle a signé son rapport d’évaluation, la requérante non seulement n’a pas demandé qu’il soit soumis au Comité d’évaluation mais encore a refusé de le faire par la suite quand le Secrétaire général lui en a offert la possibilité dans sa lettre du 4 octobre. Par conséquent, l’intéressée ne conteste pas une décision définitive sur son rapport d’évaluation et sa requête est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. La défenderesse ajoute que certaines des conclusions de la requérante n’ont pas été présentées à la Commission paritaire de recours et sont donc irrecevables.

Sur le fond, l’Organisation rejette l’argument selon lequel l’évaluation est entachée de vices de procédure. Elle fait observer que le Secrétaire général invite souvent un autre membre de la direction générale à assister aux entretiens d’évaluation avec les fonctionnaires placés sous son autorité hiérarchique et qu’en l’espèce un second entretien a eu lieu entre la requérante et le Secrétaire général seul à seul. Par ailleurs, l’intéressée n’a pas expliqué en quoi la présence du Sous‑secrétaire général a influé sur l’opinion que le Secrétaire général s’est faite de ses services. La défenderesse réfute également les allégations de parti pris et de préjugé de la part du Secrétaire général en faisant observer que celui‑ci n’a en réalité formulé aucune observation négative concernant le travail d’enquête de la requérante dans le rapport d’évaluation contesté. L’OMM fait en outre observer que les éléments d’information produits par la requérante vont à l’encontre de son allégation selon laquelle il n’y avait pas de critères permettant l’évaluation de ses services.

D.      Dans sa réplique, la requérante affirme qu’elle a bel et bien épuisé les voies de recours internes avant de déposer sa requête et que le Secrétaire général n’avait aucun droit de soumettre son rapport d’évaluation au Comité d’évaluation. Elle soutient que, s’il a insisté pour soumettre son dossier au Comité, c’était simplement pour essayer d’empêcher que son recours soit examiné selon une procédure régulière. Elle développe ses arguments sur le fond.

E.       Dans sa duplique, l’OMM maintient intégralement sa position tout en déplorant les tentatives faites par la requérante et ses avocats pour exercer une pression politique sur l’Organisation, notamment en orchestrant une campagne médiatique et en engageant des actions en justice aux Etats‑Unis et en Suisse.


CONSIDÈRE :

1.          La requête, la deuxième concernant les mêmes parties et sur laquelle le Tribunal ait à se prononcer à la session en cours, a pour objet une décision du Secrétaire général, datée du 4 octobre 2006, tendant à soumettre le rapport d’évaluation des services de la requérante pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005 au Comité d’évaluation, si l’intéressée le souhaitait. Au lieu de saisir ledit comité, la requérante a introduit une deuxième requête aux termes de laquelle elle demande entre autres que le Tribunal déclare que son rapport d’évaluation est invalidé et lui octroie des dommages‑intérêts ainsi que les dépens.

2.          Le Secrétaire général a rempli le rapport d’évaluation en question le 6 décembre 2005 après avoir eu des entretiens avec la requérante les 12 octobre et 28 novembre 2005. Le Sous‑secrétaire général était présent lors du premier de ces entretiens bien qu’il n’ait pas eu de fonctions de supervision à l’égard de la requérante et ne soit entré au service du secrétariat de l’OMM qu’en août 2005. La requérante a rempli sa partie du rapport le 21 décembre 2005 en formulant des observations détaillées en réponse à certaines des remarques du Secrétaire général. Ces observations ont été jointes au rapport qui a ensuite été versé à son dossier personnel. Ni le Secrétaire général ni la requérante n’avaient indiqué dans la partie pertinente du formulaire qu’ils souhaitaient que l’évaluation soit soumise au Comité d’évaluation.

3.          Le 2 mars 2006, la requérante demanda au Secrétaire général de revoir le rapport d’évaluation de ses services. Il lui répondit le 17 mars qu’il considérait que le rapport était désormais parachevé. La requérante introduisit alors un recours interne devant la Commission paritaire de recours, dans lequel elle demandait entre autres que le rapport soit invalidé. La Commission de recours se reporta aux Directives concernant l’évaluation des services à l’OMM, révisées en septembre 2005, qui exigent que dans un premier temps le rapport soit soumis au Comité d’évaluation et, si le désaccord ne peut être réglé à ce niveau, que les mécanismes habituels de règlement des différends soient utilisés. La Commission en conclut que le recours était prématuré. Toutefois, elle nota qu’il n’existait pas de délai pour soumettre un rapport d’évaluation audit comité et recommanda qu’il soit donc soumis.

4.          Bien que la requérante n’ait pas demandé que son rapport d’évaluation soit soumis au Comité d’évaluation et n’ait pas accepté l’offre du Secrétaire général de le faire, elle soutient que sa requête est recevable. Elle affirme en particulier que, dans la mesure où elle a saisi la Commission paritaire de recours, elle a épuisé toutes les voies de recours internes comme l’exige l’article VII du Statut du Tribunal. Sinon, fait‑elle valoir, la jurisprudence du Tribunal lui donne le droit de saisir le Tribunal même si elle n’a pas épuisé les voies de recours internes.

5.          La note de service de l’OMM no 19/2005 annonçait la mise en place d’un système rationalisé d’évaluation des services dans le cadre duquel le Comité d’évaluation n’examine que les rapports «où l’on discerne un problème non résolu, un défaut dans le déroulement de la procédure ou un manque d’équité». Il ressort du paragraphe 3 de cette note que l’examen peut être effectué à l’initiative du Comité d’évaluation lui‑même ou demandé par un membre du personnel ou un supérieur hiérarchique. Il est prévu dans la partie pertinente du paragraphe 7 que les procédures d’objection restent inchangées et que :

«dans un premier temps, le [rapport d’évaluation des services] est soumis au Comité d’évaluation. […] l’étape suivante consistera à déposer une demande dans le cadre des mécanismes de règlement des différends mis en place au Secrétariat».

Aucune démarche n’ayant été entreprise pour soumettre le rapport d’évaluation de l’intéressée au Comité d’évaluation, la Commission paritaire de recours a estimé à juste titre que le recours de la requérante était prématuré. Cette dernière n’a donc pas épuisé les voies de recours internes.

6.          Selon la jurisprudence, «l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes ne saurait avoir pour effet de paralyser l’exercice des droits des requérants» (jugement 2039). La requérante soutient que la décision du Secrétaire général, par laquelle ce dernier acceptait de soumettre son rapport d’évaluation au Comité d’évaluation si elle le souhaitait, constitue en fait une obstruction au bon fonctionnement de la justice puisque l’intéressée a fait l’objet peu après d’un renvoi sans préavis. Elle soutient également que, compte tenu de sa composition, le Comité n’exercera pas un jugement indépendant dans son affaire. Ces arguments doivent être rejetés. Il n’y a aucune raison de penser que, si la requérante avait souhaité contester son rapport d’évaluation conformément aux procédures prescrites, le Comité d’évaluation n’aurait pas été constitué de manière appropriée et n’aurait pas dûment respecté les exigences d’une procédure régulière. Rien ne permet non plus de penser que cette situation a été modifiée par son renvoi sans préavis.

7.          Dans le jugement 1301, le Tribunal a déclaré au sujet des rapports d’évaluation, que «[l]’exigence selon laquelle un requérant doit faire usage de tous les moyens de recours internes n’est pas une simple formalité» et que, de ce fait, l’intéressé a «l’obligation de faire un véritable effort pour obtenir la suppression des appréciations contestées en recourant aux règles applicables». La raison sous‑jacente pour laquelle la jurisprudence permet qu’une requête soit introduite si l’exigence de l’épuisement des procédures internes paralyse les droits du requérant a été expliquée dans le jugement 1674. Il était dit dans ce jugement que «l]’exigence de l’épuisement des moyens de recours internes est satisfaite […] lorsque le requérant a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et que les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’est pas à même de statuer dans un délai raisonnable».

8.          En l’espèce, la requérante n’a rien fait pour engager les procédures d’examen et a refusé de les utiliser lorsque le Secrétaire général a déclaré être disposé à soumettre son rapport d’évaluation au Comité d’évaluation pour examen. Rien ne permet donc d’estimer que les voies de recours internes ont été épuisées.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée comme étant irrecevable.



Ainsi jugé, le 16 mai 2008, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Vice-Présidente, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

 

Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.

Seydou Ba

Mary G. Gaudron

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet



Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 14 juillet 2008.