Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

105e session

Jugement no 2742



Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre l’Organisation météorologique mondiale (OMM), formée par Mme M. d. R. C. e S. d. V. le 10 novembre 2006 et régularisée les 22 et 30 novembre et le 15 décembre 2006, la réponse de l’Organisation du 12 avril 2007, la réplique de la requérante du 9 juillet et la duplique de l’OMM du 3 octobre 2007;

Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      La requérante est née en 1959 et a la double nationalité portugaise et italienne. Elle est entrée au service de l’OMM le 1er juin 2003 en qualité de chef du Service de vérification interne et d’enquêtes au grade P.5, poste où elle relevait directement du Secrétaire général. Son premier contrat de durée déterminée de deux ans a été renouvelé le moment venu pour une autre période de deux ans.

Peu après sa prise de fonctions, on lui demanda d’enquêter sur une affaire où au moins un membre du personnel était soupçonné de fraude. A la lumière des premières conclusions de l’intéressée, l’Organisation décida en novembre 2003 de renvoyer l’affaire devant les autorités suisses afin que des poursuites pénales puissent être engagées. Dans l’intervalle, le principal auteur de la fraude avait réussi à fuir en Egypte. Lorsque le Secrétaire général actuellement en poste prit ses fonctions au début de 2004, il chargea la requérante de poursuivre son enquête interne en s’intéressant tout particulièrement au rôle que d’autres membres du personnel auraient pu jouer dans cette fraude. Il prit également plusieurs mesures visant à renforcer les contrôles internes de l’Organisation, notamment en créant un comité de vérification des comptes auquel la requérante soumit une série de rapports d’enquête.

En février 2004, le juge d’instruction suisse informa l’intéressée que la conseillère juridique principale de l’OMM (au moment des faits) avait téléphoné au principal auteur du délit le jour où celui‑ci avait fui en Egypte. Dans son neuvième rapport intérimaire daté du 12 avril 2005, la requérante attira l’attention sur ce point et sur certains autres faits qui donnaient à penser que la conseillère juridique principale aurait pu aider l’intéressé à échapper à une arrestation, et recommanda que cette conseillère soit tenue à l’écart de l’enquête interne tant que la lumière ne serait pas faite sur ces circonstances. Elle réitéra cette recommandation dans son rapport final du 29 avril 2005. Le Secrétaire général lui demanda de modifier ce qu’elle avait écrit dans ses rapports au sujet de la conseillère juridique principale avant que ceux‑ci ne soient soumis au Comité de vérification des comptes étant donné que ses conclusions ne reposaient sur aucun fondement, mais elle refusa d’obtempérer. Le 10 mai 2005, un avocat agissant au nom de la conseillère juridique principale écrivit à l’intéressée et la menaça de poursuites judiciaires si elle ne retirait pas ses allégations «infondées […] et calomnieuses» contre sa cliente. La requérante porta cette affaire à l’attention du Secrétaire général et lui demanda de lui fournir une aide juridique.

Le rapport d’enquête final de la requérante fut présenté au Conseil exécutif en juin 2005 lors d’une séance à huis clos à laquelle elle ne fut invitée à assister qu’en partie. Au cours de ce même mois, le Conseil exécutif, sur recommandation du Comité de vérification des comptes, décida de clore l’enquête interne sur l’affaire de fraude et de ne la rouvrir que si des éléments supplémentaires importants venaient à être mis en évidence.

Pendant le deuxième semestre de 2005, des mesures furent prises pour réorganiser le Service de vérification interne et d’enquêtes. Cette initiative faisait suite à une demande, formulée par le Comité de vérification des comptes en octobre 2004, tendant à ce que le Secrétaire général renforce les services de vérification interne. Plusieurs options furent envisagées, y compris celle proposée par la requérante, mais la solution qui fut finalement retenue était pour l’essentiel celle que le Secrétaire général préconisait depuis février 2005 : elle consistait à remplacer le Service de vérification interne et d’enquêtes par un nouveau bureau du contrôle interne (IOO selon son sigle anglais) et à créer trois nouveaux postes, un au grade D.1 et deux au grade P.5.

Un avis de vacance fut publié en octobre 2005 pour le nouveau poste de directeur de l’IOO de grade D.1 : il y était précisé que le titulaire remplirait les fonctions prévues dans le Règlement financier pour le chef du Service de vérification interne et d’enquêtes. La requérante présenta sa candidature mais celle‑ci ne fut pas retenue. Le 10 janvier 2006, elle fut informée de la décision de lui retirer ses fonctions de chef du Service de vérification interne et d’enquêtes et de la réaffecter, avec effet au 1er février 2006, au poste de chef du nouveau Service de vérification interne de grade P.5, poste où elle relèverait du directeur de l’IOO. Par mémorandum du 20 janvier 2006, la requérante demanda au Secrétaire général de reconsidérer cette décision, faisant valoir qu’elle était contraire au Règlement financier. Elle déclara en outre qu’elle était harcelée par des membres de la direction en relation avec son enquête.

Dans un courriel du 31 janvier 2006 adressé aux membres du Comité de vérification des comptes, la requérante déclara qu’il était de son devoir de les informer de la décision du Secrétaire général de «supprimer» le Service de vérification interne et d’enquêtes, et qu’elle leur ferait parvenir sous peu un rapport à ce sujet. Le Secrétaire général lui ayant rappelé que les communications avec le Comité de vérification des comptes devaient passer par lui, elle lui envoya le rapport en question le 8 février, demandant qu’il soit transmis aux membres du Comité. Mais le Secrétaire général répondit le lendemain que la requérante se trouvait face à un «conflit d’intérêts évident et sérieux» et qu’elle devait «s’abstenir dorénavant d’intervenir dans toutes les fonctions de vérification interne relatives à la restructuration des services de vérification interne». Il attira également son attention sur le fait qu’elle n’était pas autorisée à prendre contact avec des représentants de pays membres pour contester ses décisions et qu’elle devait s’en tenir aux voies de recours internes. Par lettre du 14 février 2006, il informa la requérante qu’il maintenait sa décision de la réaffecter. S’agissant de ses plaintes pour harcèlement, il la renvoyait à la note de service no 26/2003.

Le 23 février, la requérante fit parvenir aux membres du Comité de vérification, à partir de son adresse électronique privée, un courriel avec copie à plusieurs représentants du Département d’Etat des Etats‑Unis. Se référant à une circulaire intitulée «Protection des personnes qui signalent des manquements et qui collaborent à des audits ou à des enquêtes dûment autorisées» qui avait été publiée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en décembre 2005, elle mettait en doute la légalité de la restructuration de la fonction de vérification interne et affirmait que, malgré ses recommandations, le Secrétaire général de l’OMM avait choisi de ne pas lever l’immunité de certains hauts fonctionnaires, ce qui aurait permis au juge suisse de les interroger. Elle joignait une copie du rapport qu’elle avait soumis au Secrétaire général le 8 février et dont elle supposait qu’il n’avait pas été transmis aux membres du Comité.

Le 14 mars, la requérante saisit la Commission de recours paritaire, soutenant que la réorganisation du Service de vérification interne et d’enquêtes était illégale, que sa réaffectation n’était pas «valable» et qu’elle avait subi un harcèlement du fait de son enquête. Le 10 mai, alors que son recours était en instance, elle adressa une plainte pour harcèlement au Secrétaire général et en transmit une copie au Président de l’OMM, aux membres du Comité de vérification des comptes et au commissaire aux comptes. Ses allégations étaient dirigées contre le directeur de l’IOO. Dans un mémorandum du 1er août 2006, elle expliqua au Secrétaire général qu’elle n’avait pas eu l’intention de déposer une plainte officielle pour harcèlement mais, en septembre 2006, elle écrivit à deux reprises au secrétaire de la Commission pour lui rappeler qu’il devait renvoyer ses allégations de harcèlement au Groupe mixte d’examen des plaintes conformément à la note de service no 26/2003. Elle contesta par la suite la validité de la procédure devant la Commission au motif que celle‑ci n’avait pas procédé à ce renvoi.

Dans son rapport daté du 21 septembre 2006, la Commission recommanda que le recours de la requérante soit rejeté comme étant dénué de fondement. Concernant les allégations de harcèlement, elle estima qu’il n’y avait pas lieu de les envoyer au Groupe mixte d’examen des plaintes puisqu’elles faisaient l’objet d’une procédure distincte à la suite de la plainte que la requérante avait déposée le 10 mai et qu’elle avait ensuite retirée. Par un mémorandum du 4 octobre 2006, qui constitue la décision attaquée, le Secrétaire général informa la requérante que, conformément aux recommandations de la Commission, il avait rejeté son recours.

B.      D’après la requérante, la décision du Secrétaire général de supprimer le Service de vérification interne et d’enquêtes et de la destituer de bon nombre de ses fonctions en la réaffectant à un «poste de moindre importance» est imputable au fait qu’au cours de son enquête elle avait découvert des preuves de ce que les fonds détournés avaient essentiellement servi à influencer le vote qui, lors des élections de mai 2003, avait abouti à la nomination du Secrétaire général. Elle soutient donc que la décision attaquée a été prise ultra vires dans la mesure où son but véritable était de dissimuler une fraude en veillant à ce que la personne qui fournissait les renseignements au juge d’instruction ne soit plus à même de le faire.

La requérante considère que le Secrétaire général a abusé de son pouvoir en la réaffectant sans la consulter. Dans ces conditions, selon elle, sa réaffectation est une sanction disciplinaire déguisée et disproportionnée. Elle fait également valoir que la décision attaquée est illégale et qu’elle constitue une mesure de représailles.

A son avis, les actes de harcèlement dont elle a fait l’objet dans le cadre de son enquête justifient également l’annulation de la décision attaquée. Sur ce point, elle évoque en particulier les tentatives faites pour la persuader de modifier ses rapports d’enquête, les appels téléphoniques anonymes à son domicile, le fait que la serrure de la porte de son bureau ait été changée en son absence, la manière dont elle a été traitée par le directeur de l’IOO ainsi que les menaces qui lui ont été adressées par des conseils juridiques extérieurs recrutés par l’Organisation ou par l’ancienne conseillère juridique principale de l’OMM. Elle soutient que ces actes ont porté atteinte à sa dignité et l’ont amenée à s’absenter de son travail pendant de longues périodes pour cause de maladie.

Enfin, la requérante soutient que la procédure de recours interne a été entachée de nombreuses irrégularités et qu’elle s’est vu refuser les garanties d’une procédure régulière. En particulier, elle dénonce l’absence d’enquête appropriée sur les faits et la collusion entre plusieurs hauts fonctionnaires pour commettre à son égard des actes constitutifs de harcèlement.

A titre de réparation, elle demande au Tribunal de «recommander» que le Secrétaire général rapporte sa décision de la destituer de son poste de chef du Service de vérification interne et d’enquêtes et la réintègre dans ce poste avec effet à compter du 1er février 2006, avec toutes les conséquences juridiques que cela implique. Elle demande également que soient formulées des recommandations afin que l’article 29 de la Convention de l’OMM soit correctement appliqué à la lumière de l’article 13 du Règlement financier en ce qui concerne la restructuration du Service de vérification interne et d’enquêtes, que le Secrétaire général lui adresse une lettre d’excuses avec copie intégrale aux membres du Comité de vérification des comptes, au commissaire aux comptes, au Conseil exécutif et au juge d’instruction, et qu’il informe les membres du Congrès de l’OMM de la teneur de cette lettre et, enfin, que l’OMM lui verse 330 000 francs suisses à titre de dommages‑intérêts pour tort moral. Elle réclame en outre des dommages‑intérêts «punitifs» compte tenu du harcèlement et de l’intimidation dont elle a fait l’objet, ainsi que les dépens. Elle sollicite une procédure orale et demande au Tribunal d’ordonner la production de divers documents.

C.      Dans sa réponse, l’OMM fait observer que, s’agissant de la réparation demandée par la requérante, le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner l’application de l’article 29 de la Convention de l’OMM car cette disposition ne s’applique qu’aux différends entre parties à la Convention, qui doivent être réglés par voie d’arbitrage. De plus, le Tribunal n’a pas non plus compétence pour ordonner à la défenderesse de présenter des excuses.

Sur le fond, l’Organisation soutient que le Secrétaire général avait le pouvoir de procéder à la réorganisation des Services de contrôle interne et elle souligne que le Président de l’OMM, le Comité de vérification des comptes, le commissaire aux comptes et le Conseil exécutif ont tous approuvé cette réorganisation après avoir examiné les arguments avancés par la requérante pour s’y opposer. La défenderesse affirme que les mesures prises par le Secrétaire général sont pleinement conformes au Règlement financier. En outre, étant donné que la requérante avait posé sa candidature, sans exprimer aucune réserve, au poste vacant de directeur de l’IOO, elle considère qu’en vertu du principe de l’estoppel, l’intéressée n’est plus en droit de contester la légalité de la décision de mettre ce poste au concours. A cet égard, la défenderesse note que ce n’est qu’après avoir appris qu’elle n’avait pas été retenue pour le poste de directeur de l’IOO que la requérante a commencé à mettre en doute la légalité de la réorganisation et à prétendre que ceux qui y participaient cherchaient à faire obstruction à son enquête.

La défenderesse fait valoir qu’en affectant la requérante, au même grade et dans l’intérêt de l’Organisation, à un poste correspondant à ses qualifications, le Secrétaire général a exercé correctement le pouvoir qui lui était conféré par la disposition 112.1 du Règlement du personnel; elle fait observer que la requérante n’a pas démontré en quoi sa réaffectation avait porté atteinte à sa dignité ou à sa réputation. L’OMM nie que cette mesure ait constitué une sanction déguisée.

Enfin, l’Organisation déclare que les allégations de harcèlement formulées par la requérante sont, à sa demande, actuellement examinées par le Groupe mixte d’examen des plaintes.

D.      Dans sa réplique, la requérante maintient ses moyens. A l’appui de son argument selon lequel le poste auquel elle a été réaffectée n’équivalait en aucune manière à son poste antérieur, elle fait plus particulièrement observer qu’elle ne relevait plus du Secrétaire général et n’était plus chargée de mener des enquêtes ou de faire rapport au Conseil exécutif et au Comité de vérification des comptes. A son avis, le poste auquel elle a été réaffectée correspondait à un poste de grade P.4. Elle demande que soit également inclus parmi les documents dont elle sollicite la production le rapport concernant le choix du directeur de l’IOO.

E.       Dans sa duplique, l’OMM maintient sa position. Etant donné que la requérante persiste à faire reposer sa requête sur ses allégations de harcèlement, la défenderesse fait observer que le Groupe mixte d’examen des plaintes, dont le rapport a été publié en août 2007, a rejeté toutes les allégations de harcèlement en relation avec la réorganisation des services de contrôle interne et que, le 28 septembre 2007, le Secrétaire général a communiqué à la requérante une décision finale sur cette question. La défenderesse produit sous pli confidentiel le rapport du Groupe ainsi que plusieurs autres documents. Elle accuse la requérante et ses avocats d’avoir essayé d’exercer une pression politique sur l’Organisation en tentant diverses manœuvres à l’occasion du Congrès météorologique mondial en avril 2007, en engageant des actions en justice aux Etats‑Unis et en Suisse et en lançant une campagne médiatique contre l’OMM. Elle fait observer que ces actes font naître de sérieux doutes quant au véritable objectif de la présente requête.


CONSIDÈRE :

1.          Il s’agit ici de l’une des deux affaires mettant en cause les mêmes parties, sur lesquelles le Tribunal doit se prononcer lors de la présente session. Ces deux affaires soulèvent des questions juridiques séparées et distinctes et, de ce fait, le Tribunal statuera à leur sujet séparément.

2.          La requérante est une ancienne fonctionnaire de l’OMM dont l’engagement a été résilié le 3 novembre 2006. Nommée chef du Service de vérification interne et d’enquêtes le 1er juin 2003, elle occupa ce poste jusqu’au 1er février 2006, date à laquelle elle fut réaffectée au poste de chef du Service de vérification interne au sein du Bureau du contrôle interne (IOO selon son sigle anglais). Le Secrétaire général, faisant sienne la recommandation de la Commission paritaire de recours, rejeta le 4 octobre 2006 le recours interne que l’intéressée avait introduit contre sa réaffectation. Telle est la décision que la requérante attaque devant le Tribunal de céans.

3.          La requête trouve son origine dans une enquête que la requérante a menée au sujet d’une fraude grave commise au sein de l’OMM. Cette enquête a commencé en juillet 2003 peu après qu’elle a pris ses fonctions de chef du Service de vérification interne et d’enquêtes. Le principal auteur de la fraude a été identifié et son affaire a été remise aux autorités judiciaires suisses en novembre 2003. Avant que l’on puisse procéder à son arrestation, l’intéressé a fui en Egypte. Il semble que l’on n’ait finalement pas déterminé si d’autres personnes avaient participé à cette fraude et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elles y avaient participé.

4.          Personne ne nie qu’une partie des fonds détournés avait été utilisée pour régler les dépenses de certains délégués au Quatrième Congrès météorologique mondial tenu en mai 2003. Bien que ne faisant pas initialement partie des candidats, le Secrétaire général adjoint de l’époque fut élu au poste de secrétaire général lors de ce congrès. Il prit ses fonctions le 1er janvier 2004, soit six mois environ après que la requérante eut entamé son enquête sur la fraude en question. Le 5 février 2004, il l’informa qu’elle devrait enquêter sur «la participation ou l’implication éventuelle d’autres fonctionnaires par négligence, négligence caractérisée, voire complicité» et également qu’elle devrait «poursuivre l’analyse rétrospective de cette affaire de fraude aussi loin que la documentation et les informations disponibles le permettr[aie]nt».

5.          Après son élection, le Secrétaire général prit des mesures pour créer un comité de vérification des comptes composé de membres du Conseil exécutif de l’OMM et d’experts indépendants. Le Comité a tenu sa première réunion en octobre 2004 et s’est de nouveau réuni en février et en juin 2005. Au cours de cette période, le Comité a reçu dix rapports rédigés par la requérante. Lors de sa troisième réunion, le Comité a recommandé que «le Conseil exécutif demande au Secrétaire général de clore l’enquête interne sur l’affaire de fraude, étant entendu qu’elle devrait être rouverte ultérieurement si de nouveaux éléments importants se faisaient jour». Lors de la réunion qu’il a tenue le même mois, le Conseil exécutif a pris note de cette recommandation et a décidé qu’il conviendrait «de reprendre l’enquête interne si l’on obtenait de nouvelles informations importantes».

6.          Avant que l’enquête pour fraude ne soit close en juin 2005, la requérante fut informée par le juge suisse instruisant le dossier du principal auteur du délit que la conseillère juridique principale qui s’était chargée de transmettre l’affaire aux autorités suisses avait téléphoné à l’auteur de la fraude le jour même où celui‑ci avait fui en Egypte, mais environ six heures après son départ. La requérante a par la suite émis certaines recommandations concernant la conseillère juridique principale. Ces recommandations ont déclenché une série d’événements sur lesquels il sera nécessaire de revenir plus en détail ultérieurement.

7.          Lors de sa première réunion tenue en octobre 2004, le Comité de vérification des comptes demanda au Secrétaire général de «renforcer d’urgence le fonctionnement des services de vérification interne et de leur donner des moyens adéquats». A ce stade, la requérante était la seule fonctionnaire de la catégorie des administrateurs s’occupant des activités de vérification interne, avec un appui limité du personnel de la catégorie des services généraux. Quelque temps plus tard, elle se vit attribuer deux collaborateurs supplémentaires. Bien que l’OMM soutienne dans sa réponse que l’un de ces nouveaux collaborateurs appartenait à la catégorie des administrateurs, les éléments d’information fournis par la requérante indiquaient qu’à l’époque tous deux appartenaient à la catégorie des services généraux. Avant la deuxième réunion du Comité de vérification des comptes en février 2005, le Secrétaire général informa la requérante qu’il proposait de renforcer la vérification interne en créant un poste de grade D.1. Plus tard, en avril, il lui remit un projet de proposition en ce sens. En mai, à la demande du Secrétaire général, la requérante soumit sa propre proposition en vue de renforcer le service. Elle ne prévoyait pas la création d’un poste D.1 mais l’engagement de fonctionnaires supplémentaires relevant de la catégorie des administrateurs et l’externalisation de certaines fonctions telles que la vérification des systèmes d’information et de la gestion des risques.

8.          Lors de sa troisième réunion en juin 2005, le Comité de vérification des comptes a été saisi de trois propositions pour le renforcement de la vérification interne, dont deux supposaient la création d’un poste D.1 et la troisième l’externalisation du contrôle interne. La proposition de la requérante n’a pas été soumise au Comité. Celui‑ci n’a exprimé de préférence pour aucune des options qui lui étaient offertes mais a recommandé que le Conseil exécutif «demande au Secrétaire général de renforcer d’urgence les services de vérification interne [dans les limites des crédits alloués au prochain budget biennal]». Il en fut décidé ainsi par le Conseil exécutif à sa réunion de juin 2005.

9.          Le Secrétaire général a donné suite à sa proposition de créer un poste D.1. Celle‑ci impliquait également la création de deux postes P.5, à savoir celui de chef de l’évaluation et celui de chef du Service de vérification interne, ce dernier étant celui auquel la requérante a été réaffectée en février 2006. Les postes ont été évalués par un classificateur extérieur en août 2005 et un appel à candidatures pour le poste D.1 a été lancé en octobre 2005. La requérante a postulé mais sa candidature n’a pas été retenue. Le 23 décembre, le Secrétaire général a demandé, au nom du Conseil exécutif, l’approbation du Président de l’OMM pour nommer un candidat extérieur au poste D.1 et pour retirer à la requérante son poste de chef du Service de vérification interne et d’enquêtes et la réaffecter au poste de chef du Service de vérification interne. Cette approbation a été donnée le 28 décembre 2005. Par mémorandum du 10 janvier 2006, la requérante fut informée de la structure du nouveau Bureau de contrôle interne devant prendre effet le 1er février et de sa réaffectation au nouveau poste de chef du Service de vérification interne à compter de la même date. On lui remit également une description de poste correspondant à ce nouvel emploi.

10.       Le 20 janvier 2006, la requérante demanda au Secrétaire général de reconsidérer sa décision de la réaffecter au poste de chef du Service de vérification interne. Dans le mémorandum où elle formulait cette demande, elle faisait valoir que la décision en question était contraire au Règlement financier de l’OMM et qu’elle avait été victime de harcèlement depuis janvier 2005 «en liaison avec l’enquête sur les fonctionnaires impliqués dans l’affaire de fraude». Le 31 janvier, alors qu’elle était encore chef du Service de vérification interne et d’enquêtes, elle annonça aux membres du Comité de vérification des comptes qu’elle préparait un rapport sur la nouvelle structure. Par la suite, le Secrétaire général l’informa que les communications avec ce comité devaient passer par lui. Au début du mois de février, la requérante lui soumit un rapport sur la nouvelle structure en lui demandant de le transmettre au Comité. Dans ce rapport, la requérante soutenait, entre autres, que la nouvelle structure n’était pas conforme au Règlement financier de l’OMM. Le Secrétaire général répondit le 9 février, considérant que la requérante se trouvait face à un «conflit d’intérêts évident et sérieux», et lui ordonna de «s’abstenir dorénavant d’intervenir dans toutes les fonctions de vérification interne relatives à la restructuration des services de vérification interne». Dans ce même mémorandum, il l’informait qu’elle n’avait pas le droit de prendre contact avec «des représentants de pays membres pour contester [ses] décisions» et la mettait en garde contre «les conséquences potentiellement graves» d’un tel comportement. Le 14 février, il lui fit savoir qu’il maintenait sa décision de la réaffecter au poste de chef du Service de vérification interne. Par la même occasion, il évoqua sa plainte pour harcèlement et lui conseilla «de vérifier auprès d’un collègue de l’Organisation si celui‑ci confirm[ait] ou non son impression, comme le préconise la note de service no 26/2003».

11.       Le 14 mars 2006, la requérante saisit la Commission paritaire de recours. Dans ses écritures datées du 28 avril 2006, elle faisait valoir que la suppression du Service de vérification interne et d’enquêtes, la création de l’IOO et sa réaffectation au poste de chef du Service de vérification interne étaient illégales et que sa réaffectation constituait un détournement de pouvoir dans la mesure où elle était à la fois l’aboutissement des tentatives faites pour saper le Service de contrôle interne et l’étape finale d’une campagne de harcèlement qui avait commencé en 2005. En outre, elle alléguait que sa réaffectation à un «poste bien moins important» constituait une violation de son contrat d’engagement et de ses droits de fonctionnaire internationale.

12.       Peu après avoir déposé ses écritures auprès de la Commission paritaire de recours, la requérante introduisit officiellement une plainte pour harcèlement contre le directeur de l’IOO. Cette plainte reprenait certains des points sur lesquels elle s’était appuyée dans les écritures soumises à la Commission. Toutefois, le 1er août 2006, elle déclara dans un mémorandum adressé au Secrétaire général que, tout en se réservant le droit de déposer plainte officiellement, elle «a[vait] choisi pour l’instant de ne pas en arriver à une plainte officielle pour harcèlement contre [le directeur de l’IOO]». Le 8 septembre, ayant été oralement informée que la Commission paritaire de recours avait achevé l’examen de son recours, la requérante adressa un courriel à la présidente de la Commission pour attirer son attention sur le fait que la note de service n26/2003 prescrivait à la Commission, lorsqu’un recours comportait une allégation de harcèlement, de renvoyer cet aspect du recours au Groupe mixte d’examen des plaintes. Elle indiquait également qu’elle souhaitait apporter un complément d’information concernant sa plainte pour harcèlement. Le 16 septembre, elle écrivit au secrétaire de la Commission pour demander que ses allégations de harcèlement soient renvoyées au Groupe mixte d’examen des plaintes, ce qui impliquait soit de suspendre son recours soit de le réintroduire ultérieurement. Faute de quoi, la Commission devrait reconnaître qu’elle n’avait pas respecté la note de service no 26/2003 et admettre que le travail qu’elle avait fait jusque‑là était sans valeur. Le 20 septembre, elle écrivit au Secrétaire général pour qu’il invalide la procédure de la Commission paritaire de recours. Il répondit le jour même qu’il étudierait sa demande en même temps que le rapport de la Commission lorsqu’il le recevrait.

13.       La Commission a publié son rapport le 21 septembre 2006. Elle a traité de l’allégation de harcèlement comme suit :

«Bon nombre de ces allégations concernaient des incidents survenus en 2005 sans qu’aucune procédure pour harcèlement n’ait été engagée à l’époque […]. La [Commission] a estimé que, dans leur ensemble, ces allégations avaient été formulées pour servir d’argument à l’appui du moyen selon lequel la réorganisation […] et la réaffectation […] étaient illégales. […] La [Commission] a pris note de ce que [la requérante] elle‑même avait décidé de ne pas maintenir sa plainte pour harcèlement [contre le directeur de l’IOO]. [Elle] a également pris note du fait que [celui‑ci] n’avait pas participé à la réorganisation de services de contrôle interne. Les allégations de harcèlement ont donc été considérées comme sans conséquence pour [l’]affaire et la [Commission] n’a pas estimé nécessaire de les renvoyer devant le Groupe mixte d’examen des plaintes tel que prévu dans […] la note de service 26/2003.»

La Commission a rejeté les arguments de la requérante concernant la légalité de la réorganisation ainsi que ses arguments relatifs à la rupture de son contrat de travail et au caractère inapproprié du motif invoqué. En outre, elle a estimé que «rien n’indiquait que le Secrétaire général n’avait pas traité [la requérante] avec le respect voulu ou que celle‑ci avait fait l’objet d’un traitement inéquitable». Elle a donc recommandé que son recours soit rejeté comme étant «dénué de fondement».

14.       La requérante maintient les divers arguments avancés devant la Commission paritaire de recours et soutient par ailleurs que la procédure devant cette commission était entachée d’irrégularités. Elle demande l’annulation de la décision de réaffectation et sa réintégration en tant que chef du Service de vérification interne et d’enquêtes avec effet à compter du 1er février 2006. Elle réclame également 330 000 francs suisses de dommages‑intérêts pour tort moral en raison «de l’atteinte portée à sa réputation professionnelle et à sa santé, aussi bien physique que psychologique» et parce que «rien n’a été fait pour atténuer le préjudice subi»; de plus, elle demande à percevoir des intérêts. Elle réclame en outre des dommages‑intérêts «punitifs» pour harcèlement et intimidation ainsi que les dépens. Par ailleurs, elle demande que des recommandations soient formulées à l’adresse du Secrétaire général pour qu’il «applique comme il se doit […] l’article 29 de la Convention [de l’OMM]» et qu’il lui présente des excuses officielles. Deux autres points méritent d’être relevés. Premièrement, la requérante demande une procédure orale au cours de laquelle elle apportera des preuves et fera comparaître des témoins. Deuxièmement, elle demande que le Tribunal ordonne la production de divers documents, dont les rapports du Secrétaire général au Comité de vérification des comptes et au Conseil exécutif concernant l’enquête sur la fraude, les comptes rendus de certaines réunions du Comité et du Conseil qu’elle spécifie, ainsi qu’une copie d’un rapport établi par un consultant extérieur, M. M., concernant la conseillère juridique principale à laquelle il a déjà été fait référence plus haut.

15.       Avant d’examiner la requête, il convient de noter que la requérante a déposé une plainte officielle pour harcèlement auprès du Groupe mixte d’examen des plaintes auquel elle a remis des écritures en mars 2007. Apparemment, ces écritures reprennent les conclusions formulées dans la requête devant le Tribunal. Le rapport du Groupe a été renvoyé à la Commission paritaire de recours et le Secrétaire général a pris le 28 septembre 2007 la décision définitive de clore l’affaire de harcèlement. Cette décision fait l’objet de trois autres requêtes devant le Tribunal. Dans aucune d’elles, la requérante ne demande l’annulation de la décision de clore son affaire de harcèlement. Toutefois, dans la première de ces trois requêtes, elle demande l’annulation des décisions des 4 octobre, 25 octobre et 3 novembre 2006. La décision du 4 octobre 2006 est celle attaquée dans le cadre de la présente procédure. Celle du 25 octobre était la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée à son expiration en mai 2007 et celle du 3 novembre concernait son renvoi sans préavis. En l’espèce, la requérante soutient que ces décisions et les circonstances qui les entouraient, constituent d’autres incidents s’inscrivant dans le cadre du harcèlement continu qu’elle a subi.

16.       Une question préliminaire se pose quant à la suite qu’il convient de donner aux allégations de harcèlement formulées dans le cadre de la requête. Comme il a déjà été indiqué, ces mêmes allégations ont été présentées au Groupe mixte d’examen des plaintes, et cela, peu avant ou peu après le dépôt de la requête auprès du Tribunal. Selon les principes généraux du droit, une personne ne peut demander que le même litige soit tranché dans deux procédures distinctes et encore moins dans des procédures concurrentes.

17.       L’Organisation évoque «des incohérences et des manœuvres» de la part de la requérante en rapport avec sa plainte pour harcèlement et soutient que le Tribunal «peut statuer à ce stade [sur la requête dont il est saisi] sans évoquer les allégations de harcèlement de la requérante ni les résultats de l’enquête menée à leur sujet». Mais la requérante n’est pas responsable de tous les problèmes liés à l’examen en cours des allégations en question. Il est exact qu’à l’exception de la plainte pour harcèlement qu’elle avait déposée contre le directeur de l’IOO et n’a pas maintenue par la suite, l’intéressée n’a pas suivi la procédure indiquée dans la note de service no 26/2003. Il n’y a pas lieu de déterminer si, comme elle le prétend, cela tenait au fait qu’elle ignorait le contenu de cette note en raison de son absence pour congé de maladie. Il suffira de relever que, dans les écritures qu’elle a présentées à la Commission paritaire de recours, elle s’était clairement plainte d’un harcèlement qu’elle aurait subi en 2005. Or, dans une large mesure, le problème qui se pose désormais provient du fait que cette commission n’a pas renvoyé la plainte en question au Groupe mixte d’examen des plaintes comme l’exigeait la note de service no 26/2003. De plus, le Secrétaire général, qui est la personne chargée de statuer en dernier ressort sur la plainte, a informé la requérante — alors qu’aucun élément de sa plainte n’avait été examiné à l’époque par le Groupe mixte ou par la Commission paritaire de recours — qu’il allait plus loin que la Commission dans ses conclusions et estimait que les demandes de l’intéressée étaient «abusives et mal intentionnées». Compte tenu des circonstances, cette réponse peut à juste titre être considérée comme une décision définitive de rejet de la plainte pour harcèlement de la requérante et, cette plainte étant soumise au Tribunal, il incombe à ce dernier de statuer. Toutefois, il serait peu souhaitable que le Tribunal statue sans avoir examiné de façon approfondie toutes les circonstances sur lesquelles la requérante s’appuie. Aussi, bien qu’il faille tenir compte des diverses questions et circonstances que la requérante invoque pour déterminer si la décision de la réaffecter au poste de chef du Service de vérification interne est fondée sur un motif inapproprié comme elle le soutient, il convient d’attendre, pour se prononcer définitivement sur la plainte pour harcèlement, que puissent être examinées les différentes requêtes formées au sujet de la décision du Secrétaire général du 28 septembre 2007.

18.       La requérante soutient que les diverses mesures prises par le Secrétaire général, qui ont abouti à la décision de remplacer le Service de vérification interne et d’enquêtes par l’IOO et de la réaffecter au poste de chef du Service de vérification interne, étaient motivées par le désir qu’il avait de «couvrir ses copains» et que, lorsque ses efforts pour saper la procédure d’enquête ont échoué, il a pris des «décisions drastiques, brutales et illégales […] pour se débarrasser [d’elle] et porter gravement atteinte à sa réputation et sa dignité». A l’appui de la première de ces affirmations, la requérante invoque différents points qui ne la concernent pas tous directement. Par exemple, elle fait observer qu’une partie des fonds détournés a servi à payer les dépenses de certains délégués au Congrès, à l’occasion duquel le Secrétaire général a été élu, et insiste sur ce qu’elle dit être l’indulgence dont ont bénéficié certains fonctionnaires qui, à son avis, avaient participé à la fraude. En ce qui concerne sa thèse plus générale, elle évoque divers événements survenus en 2004 et 2005. Elle fait observer qu’au début de 2004 elle ne pouvait pas «avoir librement accès à la messagerie de certains fonctionnaires». Pendant la même année, d’après elle, le Secrétaire général avait essayé de l’obliger à partir en mission avec une personne qu’elle croyait être un complice du principal auteur de la fraude. Finalement, la mission avait été annulée. De plus, la requérante souligne que, de janvier à novembre 2004, une période qui, à son avis, était cruciale pour l’enquête sur la fraude, elle ne disposait pour l’aider d’aucun collaborateur de la catégorie des administrateurs et ne recevait qu’un appui limité de personnels de la catégorie des services généraux.

19.       A ce stade, il y a lieu de relever que, bien que le Secrétaire général ait initialement refusé d’autoriser la requérante à avoir accès à la messagerie d’un fonctionnaire, cette autorisation a par la suite été accordée. Ce fonctionnaire et deux autres ont fait l’objet du quatrième rapport présenté par la requérante en novembre 2004, à la suite duquel le Secrétaire général a lancé une procédure disciplinaire interne contre ces trois personnes. En janvier 2005, le Comité paritaire de discipline demanda à la requérante de formuler dans un délai de dix jours ses observations sur les réponses écrites des trois fonctionnaires concernés. La requérante a jugé cette demande inappropriée et s’en est inquiétée auprès du Secrétaire général, qui a néanmoins insisté pour qu’elle réponde, ce qu’elle a fait. Par la suite, le 1er février, elle fut convoquée à une réunion avec le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint pour discuter des renseignements complémentaires qu’elle avait fournis au Comité paritaire de discipline. Aux dires de la requérante, elle a eu le sentiment que l’objet de la réunion était «d’exercer subtilement une pression psychologique sur [elle]». C’est à ce moment‑là qu’elle informa le Secrétaire général qu’une partie des fonds détournés avait été utilisée lors du Quatorzième Congrès météorologique mondial dans le cadre duquel il avait été élu.

20.       Il convient maintenant d’examiner les divers événements qui se sont produits en 2004 et jusqu’au 1er février 2005. Pris séparément, ils ne permettent pas de soupçonner, encore moins de conclure, que le Secrétaire général a essayé d’entraver la procédure d’enquête. Le Secrétaire général venait de prendre ses nouvelles fonctions en janvier 2004 et, très peu de temps après, il chargea la requérante d’entreprendre une enquête au sujet d’autres fonctionnaires. En fin de compte, trois d’entre eux firent l’objet d’une procédure disciplinaire et ultérieurement d’un blâme. La requérante n’avait certes pas reçu une assistance adéquate, mais la situation était la même à l’époque de l’ancien Secrétaire général et peut très bien s’expliquer par des problèmes d’effectifs ou d’autres contraintes. Par conséquent, à moins que des événements survenus ultérieurement ne jettent sur ces faits un éclairage différent, ils ne démontrent ni l’existence du motif invoqué par la requérante ni le harcèlement dont elle se plaint.

21.       L’événement suivant que la requérante invoque est la parution dans le New York Times du 9 février 2005 d’un article dans lequel le directeur du Département de la gestion des ressources était présenté comme la personne ayant aidé à superviser l’enquête interne sur la fraude. La requérante demanda au Secrétaire général de faire le nécessaire pour que cette déclaration soit corrigée, mais rien n’a été fait. Environ à la même époque, d’autres articles de journaux ont paru concernant la fraude, certains fonctionnaires — dont la conseillère juridique principale — ayant fourni des informations à la presse. La requérante déclare qu’elle‑même avait reçu du Secrétaire général l’ordre de ne pas parler à la presse, attitude qu’elle avait jugée correcte à l’époque. Mais elle fait valoir maintenant que le Secrétaire général, tout en lui interdisant de s’exprimer, avait permis à d’autres, ayant un intérêt personnel, de le faire dans le «cadre d’une stratégie destinée à masquer […] le degré d’implication dans la fraude de certaines personnes dont lui‑même». Elle soutient aussi que les personnes qui ont effectivement parlé à la presse «ont manipulé les informations […] concernant […] le travail [qu’elle] […] avait accompli […] en prévision de [sa] révocation de l’OMM». Même si l’on admet que les personnes qui ont parlé à la presse l’ont fait dans des termes qui minimisaient l’importance du travail de la requérante et exagéraient l’importance de leur propre travail, cela n’étaye ni la conclusion de la requérante quant aux motifs du Secrétaire général ni sa conclusion implicite selon laquelle sa révocation de l’OMM en novembre 2006 était connue à l’avance.

22.       Quoi que l’on puisse dire des circonstances antérieures à la mi‑février 2005, les relations entre la requérante et le Secrétaire général se sont profondément modifiées par la suite. A la fin du mois de février, la requérante fut informée de l’appel passé à partir du téléphone de la conseillère juridique principale de l’époque vers le téléphone du principal auteur de la fraude le jour de la fuite de ce dernier en Egypte. Elle en rendit compte au Secrétaire général le 17 mars et recommanda que la conseillère juridique principale «soit temporairement tenue à l’écart du processus en cours jusqu’à ce que la situation […] soit clarifiée». Le rapport de la requérante concernant la conseillère juridique principale, son neuvième rapport, fut soumis au Secrétaire général à la mi‑avril. Selon la requérante, et personne ne le nie, le Secrétaire général lui fit alors savoir qu’il n’avait plus confiance en elle parce qu’elle avait divulgué un courriel sans son autorisation. Jusqu’alors, les rapports de la requérante sur l’affaire de la fraude avaient été transmis sans modification. Mais lors d’une réunion tenue le 2 mai, le Secrétaire général lui demanda d’apporter des modifications à son neuvième rapport et à son rapport final du 28 avril, notamment au sujet de la conseillère juridique principale. La requérante s’y est refusée.

23.       Il semble que la conseillère juridique principale ait discuté du rapport de la requérante à son sujet avec le Secrétaire général et d’autres hauts fonctionnaires, y compris le directeur de la gestion des ressources, et qu’elle ait été informée par eux que l’affaire ne serait pas renvoyée devant le Comité paritaire de discipline. Plus tard, le 4 mai 2005, un document portant des annotations manuscrites du directeur de la gestion des ressources fut transmis à la requérante, dans lequel il était dit :

«Le groupe a estimé que les allégations formulées dans le [neuvième] rapport intérimaire (soumis au [Secrétaire général] le 15 avril 2005) étaient totalement infondées et irréfléchies. Il a eu la nette impression que l’enquête avait été menée d’une manière peu professionnelle et que les conclusions du rapport intérimaire étaient totalement inacceptables. Le groupe a estimé que la diffusion [du] rapport intérimaire porterait atteinte à l’image et la crédibilité de [la conseillère juridique principale] et de l’organisation.»

24.       Manifestement, la requérante n’était pas censée recevoir le document susmentionné. Peu après qu’elle l'eut reçu, le directeur du Département de la gestion des ressources entra dans son bureau sans frapper et lui demanda sur un ton agressif de le restituer immédiatement. La requérante refusa et se plaint par la suite au Secrétaire général qui lui répondit que, si elle rendait tous les exemplaires en sa possession et signait une attestation en ce sens, toute trace de ce document serait effacée et rien ne serait écrit contre elle. Le 11 mai 2005, le Secrétaire général écrivit à la requérante, exprimant sa déception qu’elle n’ait pas accepté de rendre tous les exemplaires du document. Le même jour, la requérante reçut un courrier d’un avocat représentant la conseillère juridique principale, lui faisant savoir qu’à moins qu’elle ne retire les accusations formulées dans son rapport et présente ses excuses avant le 25 mai, sa cliente se réservait le droit d’engager une procédure pénale et civile contre elle. Le 12 mai, la requérante porta ce courrier à l’attention du Secrétaire général. Dans sa propre lettre, elle faisait valoir qu’il s’agissait d’une affaire concernant l’OMM et qu’elle avait besoin d’une assistance juridique. Le Secrétaire général lui répondit le lendemain pour lui demander de quel type de services juridiques elle avait besoin.

25.       Le 12 mai, la conseillère juridique principale envoya à la requérante une copie d’un mémorandum adressé au Secrétaire général dans lequel elle le remerciait d’avoir informé le président du Comité paritaire de discipline qu’elle ne faisait pas l’objet d’une procédure disciplinaire et déclarait que :

«Si les accusations fausses formulées par [la requérante] […] sont rendues publiques, je n’aurai pas d’autre choix que de me défendre par tous les moyens disponibles, y compris des contacts directs avec les Etats membres et une action juridique interne et/ou externe appropriée.»

26.       La requérante fit savoir le 18 mai au Secrétaire général de quel type de services juridiques elle avait besoin; elle souhaitait notamment un avis sur le courrier qu’elle avait reçu de l’avocat de la conseillère juridique principale. Elle n’obtint aucune réponse. Le lendemain, le 19 mai, elle reçut un mémorandum du directeur de la gestion des ressources — dont copie était adressée au Secrétaire général —, dans lequel celui‑ci qualifiait d’«inacceptable» le fait qu’elle refuse de restituer le document susmentionné concernant la conseillère juridique principale et de confirmer qu’il n’en existait plus aucun exemplaire. Dans sa réponse à ce mémorandum, dont elle adressa également copie au Secrétaire général, elle faisait référence aux règles d’audit qui, selon elle, l’obligeaient à conserver un exemplaire dudit document. Elle ajouta qu’elle se sentait «menacée et harcelée». Le 23 mai, elle reçut une copie du courrier précité de l’avocat représentant la conseillère juridique principale et en informa le Secrétaire général, lui faisant également savoir que, faute d’avis juridique, elle avait consulté le juge d’instruction. En même temps, elle se disait l’objet depuis le mois de février «d’attaques personnelles et de menaces» et rappelait «[qu’elle lui avait] demandé de porter attention à ces problèmes pour aider à les résoudre». Une fois encore, elle ne reçut pas de réponse.

27.       Au début du mois de juin 2005, la requérante fut invitée à rencontrer un consultant extérieur — M. S. — au sujet de «problèmes juridiques» liés à son enquête. La rencontre eut lieu le 13 juin. Nul ne conteste que M. S. ait dit que la requérante n’avait pas traité correctement la conseillère juridique principale et qu’elle devait lui présenter des excuses et supprimer dans ses rapports toute référence à cette dernière. Il a également dit à l’intéressée qu’elle risquait de devoir payer des dommages‑intérêts à la conseillère à titre personnel. Le même jour, le Secrétaire général adressa à la requérante certains documents qui lui avaient été remis par la conseillère juridique principale en lui demandant d’en prendre connaissance. Il pensait que, sur la base de ces documents, la requérante accepterait de supprimer de ses neuvième et dixième rapports les références à la conseillère juridique principale. La requérante n’a pas été convaincue de l’authenticité des documents fournis par le Secrétaire général et a répondu le 15 juin que l’affaire serait traitée «en totale conformité avec la pratique professionnelle»; elle sollicitait par ailleurs l’autorisation de parler au juge d’instruction qui, selon elle, avait demandé la levée de l’immunité de la conseillère juridique principale pour pouvoir l’interroger. Le lendemain, le Secrétaire général informa la requérante que, dans la mesure où il existait un «conflit d’intérêts personnel potentiel», il était inapproprié qu’elle communique avec le juge. Il lui demanda aussi de répondre à son mémorandum du 13 juin «d’une manière qui aide à surmonter les griefs [de la conseillère juridique principale]». Par la suite, à la demande du juge d’instruction, la requérante fut autorisée à voir ce dernier, mais seulement en qualité de témoin.

28.       En fin de compte, la requérante refusa de supprimer dans ses rapports les références à la conseillère juridique principale. Alors que, jusque‑là, elle soumettait elle‑même ses rapports au Conseil exécutif, cela n’a pas été le cas lorsque le Conseil s’est réuni le 23 juin 2005. Celui‑ci a tenu une séance «à huis clos» et, bien que la requérante ait été invitée à assister à la dernière partie de la séance, le Président de l’OMM lui intima l’ordre de ne pas mentionner l’enquête. C’est lors de cette réunion que le Conseil a décidé concrètement de clore l’enquête.

29.       D’autres communications ont eu lieu entre la requérante et M. S. au cours desquelles celle‑ci a été informée qu’elle risquait de devoir payer des dommages‑intérêts et des dépens si elle ne retirait pas de ses rapports les références faites à la conseillère juridique principale. M. S. lui a également dit que cette dernière avait introduit un recours interne et que son affirmation selon laquelle elle n’en savait rien était «peu convaincante […] et […] pour le moins hypocrite». Il n’est pas clairement établi si un recours interne a ou non été déposé. Mais, en septembre, le Secrétaire général informa la requérante qu’il avait sollicité un autre avis juridique sur la question et lui demanda ensuite de rencontrer M. M. A l’issue de cette rencontre, la requérante écrivit au Secrétaire général pour faire observer qu’elle n’avait pas été informée de ce dont M. M. avait été chargé. Ce dernier a ensuite établi un rapport qui n’a pas été communiqué à la requérante et dont celle‑ci demande au Tribunal d’ordonner la production.

30.       Les événements qui se sont produits après que la requérante a présenté son rapport sur la conseillère juridique principale dénotent un mépris pour son rôle et ses responsabilités de vérificateur interne et un manque de respect pour sa dignité. Comme on l’a déjà indiqué, la question de savoir s’il y a eu harcèlement devra faire l’objet d’un examen ultérieur. Il suffit cependant à ce stade de relever que ces événements ne jettent pas un éclairage différent sur les événements antérieurs à février 2005. Et même lorsqu’on les replace dans le contexte d’autres faits que la requérante invoque, y compris les questions relatives à son rapport d’évaluation qui fait l’objet de sa deuxième requête devant le Tribunal, les événements liés à la décision de créer l’IOO et à la mise en œuvre de cette décision et le traitement ultérieur réservé à la requérante par le directeur de l’IOO ne permettent pas de conclure que la décision attaquée était motivée par le désir de nuire ou de porter préjudice à la requérante parce que le Secrétaire général n’avait pas réussi à entraver son enquête sur la fraude. En effet, les hypothèses qu’émet la requérante concernant l’existence d’un motif inapproprié de ce type sont incompatibles avec d’autres faits.

31.       Un point qui tend à infirmer l’hypothèse d’un motif inapproprié est le fait que le poste de directeur de l’IOO a été pourvu par voie de concours. Même si la requérante soutient que la procédure de restructuration était en soi illégale, le fait est qu’elle n’a contesté ni la nomination qui en est résultée ni la procédure de concours. Et, en dehors du fait qu’elle allègue qu’on lui a posé des questions au sujet de l’enquête qui n’auraient pas pu être posées à d’autres candidats, rien ne laisse supposer que la procédure de nomination ait été viciée. Le Tribunal doit donc raisonner en partant du principe que le concours a été équitable. Non seulement la requérante y a participé en tant que candidate, mais elle a été encouragée par le Secrétaire général à présenter sa candidature au poste de grade D.1.

32.       Deux autres points conduisent à rejeter l’hypothèse d’un motif inapproprié du type de celui qui est allégué. Tout d’abord, même si la restructuration n’a été lancée qu’en août 2005, le Secrétaire général avait eu l’idée de créer un poste D.1 dès le mois de février de la même année, c’est‑à‑dire bien avant les événements qui ont fait suite aux rapports dans lesquels la requérante mettait en cause la conseillère juridique principale. Enfin, l’enquête interne sur la fraude a finalement été close en juin 2005 sur décision du Conseil exécutif. Dans ces conditions, il est difficile de voir dans la décision attaquée une forme de représailles contre la requérante parce qu’elle aurait empêché le Secrétaire général d’entraver la procédure d’enquête.

33.       Etant donné que la requérante avait présenté sa candidature au poste D.1 dans le cadre d’un concours dont le Tribunal doit admettre qu’il avait été organisé de manière régulière et équitable et étant donné par ailleurs que sa réaffectation était le résultat direct de son échec à ce concours, on ne saurait considérer ni la restructuration ni la décision de réaffectation attaquée comme une mesure disciplinaire déguisée.

34.       Il était dit dans le jugement 2510 qu’«une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel». Le mot «nécessairement» utilisé dans cette phrase montre que ce pouvoir est implicite, même s’il n’est pas expressément conféré par les règles pertinentes. En revanche, ce pouvoir ne saurait être considéré comme implicite s’il est contraire aux règles en vigueur.

35.       A l’époque où la requérante a été nommée chef du Service de vérification interne et d’enquêtes, et jusqu’en janvier 2008, c’est‑à‑dire après sa réaffectation, la partie pertinente de l’article 13.7 du Règlement financier de l’OMM prévoyait ce qui suit :

«Dans le cadre plus large de la surveillance interne qui inclut les mécanismes d’évaluation des programmes, le Secrétaire général établit un service de vérification interne et d’enquêtes [...].»

Le rôle de ce service, tel que précisé à l’article 13.7, était de «procéder de manière indépendante à la révision des activités financières, administratives et opérationnelles». De plus, aux termes de l’article 13.8, le Service de vérification interne et d’enquêtes était également «chargé des investigations concernant toutes les allégations ou présomptions de fraude, gaspillage ou mauvaise gestion». Dans le passage pertinent, l’article 13.9 prévoyait :

«Le Secrétaire général nomme une personne dûment qualifiée comme chef du Service de vérification interne et d’enquêtes après consultation et approbation du Président de l’OMM, agissant au nom du Conseil exécutif. Par dérogation aux articles 9, 10 et 11 du Statut du personnel concernant respectivement la cessation de service, les mesures disciplinaires et les appels, le Secrétaire général consultera en outre le Président de l’OMM agissant au nom du Conseil exécutif et obtiendra son approbation avant de mettre fin aux fonctions du chef du Service de vérification interne et d’enquêtes.»

36.       Le Congrès de l’OMM a modifié le Règlement financier en mai 2007 en vue de la création de l’IOO en remplacement du Service de vérification interne et d’enquêtes et de la nomination d’un directeur de l’IOO doté pour l’essentiel des mêmes pouvoirs, fonctions et responsabilités que ceux conférés auparavant au chef du Service de vérification interne et d’enquêtes. Ces modifications, qui avaient été recommandées par le Conseil exécutif en juin 2006, ont pris effet le 1er janvier 2008.

37.       Comme on l’a déjà signalé, le Conseil exécutif avait décidé en juin 2005 que le Secrétaire général devrait «renforcer d’urgence les services de vérification interne». Il n’y a pas forcément incompatibilité entre le fait de «renforcer» un service et le fait de le restructurer. En revanche, il y a incompatibilité lorsque la restructuration implique la suppression de ce que l’on se propose de renforcer. Sur le plan juridique, la résolution du Congrès de l’OMM de mai 2007 a eu pour effet de supprimer le Service de vérification interne et d’enquêtes et de le remplacer par l’IOO. La même suppression a eu lieu de facto lorsque le Secrétaire général a nommé le directeur de l’IOO avec effet au 1er février 2006 et a réaffecté la requérante au nouveau poste de chef du Service de la vérification interne. C’est ce qui ressort clairement de l’appendice A du document EC‑LVIII Rep 4.1(3) qui a été soumis au Conseil exécutif en juin 2006. On lit dans le passage pertinent de ce document ce qui suit :

«Le nouveau concept incluait la création d’un bureau de contrôle interne (IOO) en remplacement du Service de vérification interne et d’enquêtes. […] La nouvelle structure organique a été annoncée dans la note de service no 2/2006 du 6 janvier 2006 de l’OMM et a été mise en place le 1er février 2006.» (Soulignement ajouté.)

38.       La résolution du Conseil exécutif de juin 2005 concernant le renforcement des services de vérification interne ne peut être interprétée comme autorisant la suppression du Service de vérification interne et d’enquêtes dont l’existence était prescrite par le Règlement financier. L’idée qui était à la base de ce règlement n’était pas seulement que le Secrétaire général devait établir le Service de vérification interne et d’enquêtes mais encore qu’il devait le maintenir en place jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement de façon légale. Si tel n’était pas le cas, qu’en serait‑il du pouvoir nécessaire à l’exercice indépendant des fonctions et responsabilités indispensables à la bonne gouvernance d’une organisation internationale ? Toute restructuration impliquant la suppression du Service de vérification interne et d’enquêtes était donc contraire au Règlement financier de l’OMM tel qu’il est demeuré en vigueur jusqu’en janvier 2008 et ne relevait pas, jusque‑là, du pouvoir du Secrétaire général.

39.       Le Règlement financier de l’OMM n’ayant pas encore été modifié à l’époque, le Secrétaire général a outrepassé ses pouvoirs en supprimant le Service de vérification interne et d’enquêtes et en le remplaçant par l’IOO le 1er février 2006. De plus, étant donné que la réaffectation de la requérante à compter de la même date était inextricablement liée à cette mesure, elle constituait elle aussi un acte accompli sans aucune autorité légale, même s’il avait censément été autorisé par le Président de l’OMM. En effet, son autorisation avait été donnée dans le cadre d’une démarche interdite par le Règlement financier. De plus, l’article 13.9 de ce règlement traite de la «cessation de service» et non du fait de se voir retirer un poste. La requérante n’a pas fait l’objet d’une cessation de service le 1er février 2006; elle a été réaffectée à un nouveau poste.

40.       Bien que le Conseil exécutif ait par la suite confirmé la mesure prise par le Secrétaire général, la décision de ce dernier de réaffecter la requérante au poste de chef du Service de vérification interne a été prise sans qu’il ait eu la compétence légale pour le faire et la Commission paritaire de recours a eu tort de soutenir le contraire. Malgré le fait que le Conseil exécutif a ensuite entériné la suppression du Service de vérification interne et d’enquêtes, ainsi que la réaffectation de la requérante, il n’en demeure pas moins que ces décisions étaient illégales au moment où elles ont été prises. Dans la mesure où la décision du Secrétaire général de rejeter le recours interne de la requérante se fondait sur la recommandation de la Commission paritaire de recours, cette décision doit être annulée. De ce fait, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments subsidiaires de la requérante lorsqu’elle prétend que les garanties d’une procédure régulière lui ont été refusées, que sa réaffectation était contraire aux termes de son contrat de travail et que la procédure engagée devant la Commission paritaire de recours était entachée d’irrégularités.

41.       Bien que la décision de réaffecter la requérante au poste de chef du Service de vérification interne ait émané d’un organe incompétent, il ne s’ensuit pas que l’intéressée doive être réintégrée dans son ancien poste. Ce poste a été légalement supprimé lorsqu’a été modifié le Règlement financier pour créer l’IOO et nommer un directeur à sa tête. Toutefois, la requérante a droit à d’importants dommages‑intérêts même si elle a été réaffectée à un poste de même grade.

42.       Avant de traiter de la question des dommages‑intérêts, il y a lieu de s’arrêter sur quelques points secondaires. Tout d’abord, l’OMM demande le rejet de la requête pour abus de procédure. A cet effet, elle renvoie à divers articles de journaux et émissions de télévision qui, selon elle, étaient la conséquence d’une campagne menée par la requérante contre l’Organisation. Elle fait également référence à des actions en justice que cette dernière a engagées auprès de tribunaux nationaux. Quels qu’aient pu être les motifs des démarches faites par la requérante après sa cessation de service — question qu’il n’y a pas lieu d’examiner dans le cadre de la présente procédure —, elle a manifestement un intérêt pour agir et a régulièrement saisi le Tribunal de céans. Elle est fondée à demander à ce dernier de trancher le litige. La demande de la défenderesse doit donc être rejetée. L’argument de l’Organisation selon lequel la requérante n’était plus en droit, en vertu du principe de l’estoppel, de former sa requête doit l’être également. Cet argument s’appuie sur le fait que la requérante était candidate au poste de directeur de l’IOO. Or il faut bien reconnaître qu’elle était obligée de présenter sa candidature au poste en question pour protéger sa propre situation. Beaucoup plus important est le fait que sa candidature ne pouvait en aucun cas conduire la défenderesse à penser qu’elle acceptait la suppression de son poste de chef du Service de vérification interne et d’enquêtes, ce qui serait le strict minimum pour pouvoir invoquer l’estoppel.

43.       Comme indiqué plus haut, la requérante sollicite une procédure orale ainsi que la production de documents. Ces demandes sont également rejetées. D’une manière générale, l’OMM n’a pas contesté les faits primaires sur lesquels l’intéressée s’appuie pour établir le harcèlement et les irrégularités commises, sauf peut‑être dans le cas où ces faits étaient traités dans des documents fournis par la défenderesse à titre «confidentiel». Le Tribunal ne peut prendre en compte de tels éléments. Les documents en question ont été renvoyés à l’Organisation et leur contenu n’a pas été pris en considération. Dans la mesure où les faits primaires sont pour l’essentiel incontestés, il n’y a pas lieu de tenir un débat oral. En ce qui concerne la demande de production de documents, il n’a pas été démontré que ces documents aient une pertinence même potentielle pour l’examen des questions soulevées dans la requête.

44.       Deux autres points méritent d’être notés. Le Tribunal prononce des injonctions ayant force exécutoire mais ne formule pas de recommandations, comme le demande la requérante. De plus, le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner à une partie de présenter des excuses.

45.       Comme on l’a déjà signalé, la requérante a droit à des dommages‑intérêts importants par suite de la décision illégale de la réaffecter au poste de chef du Service de vérification interne, un poste comportant des fonctions, des attributions et un statut bien moindres que les siens. La plupart de ses anciennes fonctions ont été reprises par le directeur de l’IOO; elle relevait désormais de ce dernier et non plus du Secrétaire général, comme cela avait été le cas jusqu’alors et comme le Règlement financier de l’OMM le prescrivait. De plus, elle a été privée de l’élément de sécurité qu’assure l’article 13.9 du Règlement financier en matière de cessation de service. Tout cela n’a pu que nuire à sa réputation professionnelle. Elle a en outre été placée dans une position où elle ne pouvait rien faire ni pour empêcher ni pour corriger ce qu’elle percevait à juste titre comme étant une décision illégale. Il devait par ailleurs être assez clair pour elle qu’après que le Conseil exécutif eut recommandé la modification du Règlement financier en juin 2006, il y avait peu de chances que sa situation puisse être rétablie ou qu’elle le soit effectivement. Cela justifie l’octroi de dommages‑intérêts pour tort matériel d’un montant de 50 000 francs suisses et de dommages‑intérêts pour tort moral d’un montant de 20 000 francs. Les dépens seront également octroyés pour un montant de 8 000 francs.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

1.        La décision du Secrétaire général du 4 octobre 2006 est annulée dans la mesure où elle concerne le recours formé par la requérante contre sa réaffectation.

2.        L’OMM versera à la requérante des dommages‑intérêts pour tort matériel d’un montant de 50 000 francs suisses, des dommages‑intérêts pour tort moral d’un montant de 20 000 francs ainsi que les dépens pour un montant de 8 000 francs. Toutes ces sommes devront être versées dans un délai de vingt‑huit jours après le prononcé du présent jugement.

3.        Les conclusions relatives au harcèlement feront l’objet d’un complément d’examen dans le cadre des requêtes dirigées contre la décision du Secrétaire général du 28 septembre 2007. Les dépens afférents à la plainte pour harcèlement sont réservés.

4.        La requête est rejetée pour le surplus.



Ainsi jugé, le 16 mai 2008, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Vice- Présidente, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

 

Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.

Seydou Ba

Mary G. Gaudron

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet



Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 14 juillet 2008.