Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

105e session

Jugement no 2738



Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par Mlle M. F. le 19 février 2007 et régularisée le 3 avril, la réponse de l’OEB du 4 juillet, la réplique de la requérante du 10 octobre 2007 et la duplique de l’Organisation du 10 janvier 2008;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      La requérante, ressortissante italienne née en 1954, est entrée au service de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, en 1985. Elle fut nommée en 1999 directrice du droit des contrats et du droit général de grade A5.

Répondant à un avis de vacance d’emploi publié en mars 2005, la requérante présenta le 19 avril sa candidature au poste de directeur principal du Service juridique et contentieux, de grade A6. Par une lettre datée du 6 juillet, elle fut invitée à passer un entretien. Par courriel du 25 juillet, elle fut informée qu’elle devrait, préalablement à l’entretien, se soumettre à une procédure d’évaluation individuelle d’une journée menée par un cabinet de consultants. Celui‑ci l’invita le 1er août à une procédure d’évaluation, qui se déroula le 31 août. Elle eut ensuite un entretien avec le jury de l’Office les 12 septembre et 14 octobre 2005.

Dans un courrier du 28 novembre 2005 adressé au Président de l’Office, la requérante indiquait avoir appris qu’une autre candidate avait été retenue pour le poste en question et souhaitait se voir communiquer une décision motivée officielle concernant sa propre candidature. Le 29 novembre 2005, le directeur principal du personnel l’informa qu’elle n’avait pas été choisie pour occuper le poste. Répondant à une nouvelle demande de décision motivée, le directeur principal remit à la requérante le 8 février 2006 une copie du rapport établi par le cabinet de consultants.

Le 24 février 2006, la requérante forma un recours interne auprès du Président contre la décision de ne pas la nommer, alléguant que celle-ci était fondée sur une procédure irrégulière et des erreurs de fait. Par lettre du 24 avril 2006, le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel lui indiqua que le Président était d’avis que la procédure de sélection avait été menée correctement. L’affaire fut donc été renvoyée devant la Commission de recours interne. Le 24 janvier 2007, la requérante demanda à connaître l’état d’avancement de la procédure de recours interne puis, le 26 janvier, soumit à la Commission des écritures et des documents supplémentaires. Le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel lui répondit le 31 janvier que l’avis de l’administration serait disponible six semaines plus tard. Le 19 février 2007, la requérante forma la présente requête, contestant le rejet implicite de son recours.

La Commission de recours rendit son avis le 26 novembre 2007. Par lettre du 21 décembre 2007, le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel informa la requérante que le Président de l’Office avait décidé, en accord avec la majorité des membres de la Commission, de rejeter son recours.

B.      S’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, la requérante allègue que sa requête est recevable au motif que la procédure interne n’a pas été menée à terme dans un délai raisonnable. Notant que douze mois se sont écoulés entre la formation de son recours interne et le dépôt de sa requête, elle souligne qu’il est pour elle «particulièrement urgent» qu’une décision soit prise étant donné que le contrat proposé pour le poste litigieux est de «cinq ans (renouvelables)» et que la candidate nommée est désormais son supérieur direct.

La requérante invoque des irrégularités dans la procédure de sélection. Premièrement, l’avis de vacance d’emploi ne mentionnait pas la conduite par le cabinet de consultants d’une procédure d’évaluation individuelle, en violation des articles 2 et 5 de l’annexe II du Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets, qui décrivent respectivement les exigences de contenu applicables aux avis de concours et la procédure relative à l’établissement par le jury de la liste restreinte de candidats qualifiés.

Deuxièmement, la procédure de sélection n’a pas été portée à la connaissance des candidats à temps et de façon appropriée. En particulier, aucune information n’a été fournie quant aux compétences que le cabinet de consultants prendrait en considération lors des évaluations individuelles.

Troisièmement, le rapport d’évaluation recensait certains points à améliorer concernant sa capacité à exercer des fonctions de direction alors que l’évaluation individuelle n’avait pas couvert ses aptitudes linguistiques et ses compétences juridiques ni tous les aspects de ses responsabilités en matière de direction, bien que l’examen de ces points était pertinent au regard du poste proposé. La requérante soutient qu’elle répondait, contrairement à la candidate nommée, à toutes les exigences du poste et affirme que son évaluation est fondée sur des erreurs de fait dans la mesure où des compétences pertinentes ont été omises.

Quatrièmement, la requérante n’a pas été dûment informée des résultats de l’évaluation individuelle, notamment en ce qui concerne les points à améliorer qui avaient été identifiés, alors même qu’aux termes du courriel daté du 25 juillet 2005 l’évaluation individuelle devait servir à préparer l’intéressée pour son entretien avec le jury.

Cinquièmement, le jury n’a pas exercé de contrôle sur cette procédure, en violation de l’article 7 du Statut des fonctionnaires et de l’article 5 de son annexe II. Il n’a pas défini la portée et l’objet des tests mis en œuvre par le cabinet de consultants et l’évaluation n’a été suivie par aucun de ses membres — ni aucun observateur. Il était donc anormal que le jury s’appuie fortement sur cette évaluation pour recommander au Président les candidats qualifiés.

Enfin, la requérante soutient que la composition du jury était viciée étant donné que trois de ses membres étaient titulaires de contrats à durée déterminée, en violation de l’article 1 de l’annexe II de la version alors applicable du Statut des fonctionnaires.

La requérante demande au Tribunal de juger sa requête recevable, de déclarer la procédure de recrutement nulle et non avenue, d’annuler la décision de ne pas la retenir pour le poste de directeur principal chargé du Service juridique et contentieux et d’annuler également toute décision connexe susceptible d’être prise au cours de la procédure devant le Tribunal.

C.      Dans sa réponse, l’OEB soutient que la requête est irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours interne. Elle souligne que la requérante, en déposant des écritures supplémentaires le 26 janvier 2007 ainsi que sa réponse à l’avis de l’administration le 10 mai et en assistant à l’audition du 3 juillet 2007, a tacitement accepté que la procédure interne était toujours en cours. Par ailleurs, la jurisprudence que la requérante invoque ne s’applique pas à la présente affaire étant donné que l’intéressée n’a pas démontré qu’il était peu probable que la procédure interne aboutisse dans un délai raisonnable ni fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elle pour que la procédure soit menée à son terme. Le recours a été examiné sans retard excessif, compte tenu notamment du grand nombre de recours internes en souffrance et du dépôt des écritures supplémentaires que l’administration a considérées dans son avis du 12 mars 2007. L’OEB souligne qu’elle a répondu rapidement à la demande de la requérante le 24 janvier et que l’administration a soumis son avis en temps voulu. Selon la défenderesse, il était déloyal de la part de l’intéressée de déposer une requête avant l’expiration du délai qu’elle avait accepté.

L’Organisation ne répond qu’à titre subsidiaire quant au fond. Elle soutient que, comme l’a établi la jurisprudence, le pouvoir d’appréciation en matière de décisions de nomination est particulièrement important s’agissant de postes de direction. L’avis de vacance d’emploi était conforme aux dispositions des articles 2 et 5 de l’annexe II du Statut des fonctionnaires ainsi qu’à la pratique de l’Office.

Elle ajoute que l’Office n’était aucunement tenu de fournir aux candidats des instructions détaillées concernant la méthode de sélection et que la méthode d’évaluation individuelle introduite en 2003 était largement acceptée au sein de l’OEB en 2005. Il a respecté les principes de transparence et d’ouverture en notifiant avec un mois d’avance à la requérante qu’elle serait soumise à une procédure d’évaluation individuelle au cours de laquelle seraient estimées ses aptitudes personnelles et sa capacité à exercer des fonctions de direction. Il était inutile d’indiquer précisément les capacités de gestion qui seraient évaluées. La requérante a bénéficié d’une nouvelle possibilité d’obtenir des informations lorsque le cabinet de consultants l’a invitée le 1er août 2005 à se soumettre à la procédure d’évaluation individuelle. Ayant accepté sans réserve d’y participer, elle n’est à présent plus fondée à la contester.

L’OEB soutient que les données du rapport d’évaluation relatives aux compétences juridiques et aux aptitudes linguistiques ne reposaient que sur les informations fournies par la requérante. L’évaluation visait à apprécier sa personnalité et sa capacité à exercer des fonctions de direction, et le jury a dûment tenu compte de l’expérience ainsi que des responsabilités professionnelles de la requérante en se fondant sur ses rapports de notation. De plus, l’intéressée n’a fait apparaître dans l’évaluation du jury aucune irrégularité justifiant d’annuler la sélection de la candidate nommée.

L’Organisation affirme qu’il n’y a aucune raison de croire que la procédure d’évaluation individuelle n’a pas été conduite de façon appropriée. La requérante n’a pas apporté la preuve que le cabinet de consultants ne lui a pas donné d’informations sur la façon dont l’évaluation s’était déroulée. De plus, la procédure d’évaluation n’avait pas pour objet de préparer les candidats à l’entretien à venir avec le jury. En recourant aux services d’un cabinet de consultants, le jury a dûment exercé le large pouvoir d’appréciation dont il jouit quant aux méthodes à utiliser pour évaluer les qualifications des candidats. Le cabinet de consultants n’a agi qu’en qualité de conseiller et c’est bien le jury qui a pris la décision finale en se fondant sur l’ensemble des informations disponibles. La présence d’un membre du jury — ou d’un observateur — durant la procédure d’évaluation individuelle n’était ni requise ni nécessaire.

L’OEB soutient par ailleurs que la requérante a mal interprété l’article 1 de l’annexe II du Statut des fonctionnaires. Celui‑ci ne prévoit pas d’interdire aux membres du personnel bénéficiant d’un contrat à durée déterminée d’appartenir au jury, mais plutôt de s’assurer que les fonctionnaires permanents de l’Office qui sont membres du jury ont un grade au moins égal à celui du poste à pourvoir.

D.      Dans sa réplique, la requérante réitère ses griefs. Elle note que la Commission de recours n’avait pas encore formulé sa recommandation au moment où elle a déposé sa réplique et que l’Office n’a pris des mesures concrètes qu’après qu’elle s’est enquise de l’état d’avancement de la procédure de recours. Elle rejette l’allégation selon laquelle le dépôt d’écritures supplémentaires aurait retardé la procédure. De plus, elle nie avoir tacitement ou explicitement convenu d’un quelconque délai applicable à la procédure interne et indique y avoir participé pour protéger ses droits dans l’attente d’une décision sur la recevabilité de la présente requête. Elle souligne également que, selon la jurisprudence, un retard dans le traitement des recours internes ne saurait excuser un manquement au droit à un traitement rapide de ses doléances. Elle maintient et développe ses arguments quant au fond, soulignant que le jury n’a pas fourni au Président suffisamment d’informations factuelles.

E.       Dans sa duplique, l’Organisation maintient sa position. Elle ajoute que la requête est également partiellement irrecevable au motif que la requérante n’a pas demandé l’annulation de la procédure de recrutement dans son recours interne. Quant au fond, elle souligne que, dans son avis, la Commission de recours a recommandé à la majorité de ses membres le rejet du recours. Elle soutient que le jury n’était pas tenu de fournir des motifs détaillés en communiquant ses conclusions au Président.


CONSIDÈRE :

1.          Il convient tout d’abord de noter que la question déterminante porte sur la recevabilité de la requête. La requérante occupe le poste de directeur du droit des contrats et du droit général à l’Office européen des brevets. Le 19 avril 2005, elle présenta sa candidature au poste de directeur principal chargé du Service juridique et contentieux et le 29 novembre, au terme de la procédure de sélection, elle fut avisée que le Président de l’Office avait décidé de nommer une autre candidate.

2.          Le 24 février 2006, la requérante demanda au Président d’annuler la décision qu’il avait prise. Elle fut informée, le 24 avril, que le Président avait estimé que la procédure de sélection avait été menée correctement et que l’affaire devait être renvoyée devant la Commission de recours interne.

3.          Le 24 janvier 2007, la requérante s’enquit de l’état d’avancement de son recours. Le 31 janvier, le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel lui répondit que l’avis de l’administration serait disponible environ six semaines plus tard. Entre‑temps, le 26 janvier, la requérante avait transmis des écritures supplémentaires à la Commission de recours. Elle déposa sa requête auprès du Tribunal le 19 février.

4.          Le 12 mars 2007, l’administration soumit son avis exposant sa position auquel la requérante répondit le 10 mai. La Commission examina le recours le 3 juillet et émit son avis le 26 novembre. A la majorité de ses membres, elle recommanda le rejet du recours dans son intégralité tandis qu’une minorité estima que la composition du jury était irrégulière. Le Président adopta la recommandation de la majorité le 21 décembre 2007 et rejeta le recours.

5.          Sur la question de la recevabilité, la requérante allègue que douze mois se sont écoulés entre le moment où elle a formé un recours interne et celui où elle a déposé sa requête auprès du Tribunal. Lorsque la requête a été déposée, la procédure interne était loin d’être achevée, elle n’était même pas entamée. La requérante a estimé être fondée à déposer une requête auprès du Tribunal, puisque la procédure interne n’avait pas abouti dans un délai raisonnable.

6.          La requérante soutient également que sa demande d’informations sur l’état d’avancement de son recours et sa participation ultérieure à la procédure n’ont pas d’incidence sur la question de la recevabilité. Elle allègue qu’elle devait défendre ses droits puisque le Tribunal ne s’était pas encore prononcé sur cette question.

7.          Conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive et que tous les moyens de recours interne ont été épuisés. Il est clair que la décision contestée n’est pas définitive au sens dudit article. Toutefois, le Tribunal a constamment déclaré que les exigences posées par cet article sont respectées si le requérant est en mesure de prouver que, bien qu’il ait fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour que l’affaire soit réglée, il est peu probable que la procédure de recours interne aboutisse dans un délai raisonnable.

8.          En l’espèce, la question est de savoir si la requérante a démontré qu’il était peu probable que la procédure de recours interne aboutisse dans un délai raisonnable. Dans ses écritures, la requérante a souligné qu’une longue période s’était écoulée avant qu’elle ne dépose sa requête. S’il est vrai que la période d’environ dix mois qui s’est écoulée entre le dépôt du recours interne, le 24 avril 2006, et celui de la requête, le 19 février 2007 — pendant laquelle aucun progrès réel n’a été enregistré — est bien longue, il est important de noter que la date pertinente à considérer aux fins de la présente analyse est celle du dépôt de la requête.

9.          A cet égard, la requérante n’a pas dégagé d’éléments permettant de conclure qu’au moment du dépôt de la requête il était peu probable que son recours aboutisse dans un délai raisonnable. Elle n’a pas non plus précisé les délais qui pourraient raisonnablement être envisagés ou qui étaient prévus. La requérante semble plutôt s’appuyer sur le délai entre le moment où elle a demandé un réexamen administratif, le 24 février 2006, et celui où elle a déposé la requête. Il convient également de noter que, le 26 janvier 2007, la requérante a soumis des écritures et des documents supplémentaires à la Commission.

10.       La requérante n’a pas davantage démontré qu’un règlement plus rapide du recours était requis ni qu’un retard supplémentaire aurait occasionné des préjudices qui n’auraient pas pu être réparés.

11.       Le Tribunal conclut que la requête est irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours interne.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée comme étant irrecevable.



Ainsi jugé, le 16 mai 2008, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, M. Agustín Gordillo, Juge, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

 

Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.

Seydou Ba

Agustín Gordillo

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet



Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 14 juillet 2008.