|
| ||
|
| ||
|
105e session | Jugement no 2737 | |
|
| ||
Vu la requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. R. v. S. le 18 avril 2007, la réponse de l’OEB du 2 août, la réplique du requérant datée du 28 août et la duplique de l’Organisation du 5 décembre 2007;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le requérant est un ressortissant néerlandais né en 1948 qui est entré au service de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, le 1er juin 1988 en qualité de «chef de section» au grade B5. En tant qu’ingénieur de maintenance ayant seize années d’expérience reconnues, il s’est vu attribuer le premier échelon du grade B5. A l’époque, un grade spécifique était attaché à chaque poste. A compter du 1er janvier 1991, certains grades des catégories B et C ont été regroupés et les postes de la catégorie B ont été répartis en trois groupes de grades : B1‑B4, B3‑B5 ou B4‑B6[*]. Dans la mesure où ce dernier groupe comprenait uniquement les programmeurs, le requérant appartenait de facto au groupe B3‑B5.
Comme suite à la décision du Conseil d’administration CA/D 11/98 du 10 décembre 1998, l’Office mit en place, avec effet à compter du 1er janvier 1999, un nouveau système de carrière dans lequel le nombre de groupes de grades couvrant la catégorie B a été ramené de trois à deux. Un nouveau groupe B5/B1 fut créé, combinant les anciens groupes de grades B1‑B4 et B3‑B5, qui jusqu’alors se chevauchaient. Le groupe de grades B6/B4 fut par ailleurs élargi pour englober des fonctionnaires autres que les programmeurs. Les fonctionnaires appartenant au groupe B5/B1 avaient le titre d’«agent administratif» tandis que ceux du groupe B6/B4 avaient celui d’«agent de maîtrise/chef de section».
Les descriptions de fonctions correspondant respectivement aux groupes de grades B5/B1 et B6/B4 figurent en annexe à la décision CA/D 11/98. Ce document indique en détail les qualifications minimales requises ainsi que le niveau des responsabilités confiées aux fonctionnaires appartenant à chaque groupe. Pour être placé dans le groupe B5/B1, un fonctionnaire doit justifier d’une instruction secondaire complète ou, en cas exceptionnel, d’une expérience professionnelle équivalente et avoir une connaissance pratique des langues officielles de l’Office. S’agissant du niveau des responsabilités, l’annexe prévoit entre autres que «le fonctionnaire accomplit dans une large mesure son travail de façon indépendante et peut être amené à superviser le travail d’autres collègues». Pour être placé dans le groupe de grades B6/B4, il est exigé en outre une instruction secondaire complète, un diplôme sanctionnant une formation professionnelle post‑secondaire ou une expérience professionnelle équivalente acquise au cours de nombreuses années d’activité. L’intéressé doit également avoir huit ans d’expérience dans le domaine considéré et une connaissance pratique des langues officielles de l’Office. Pour ce qui est des responsabilités d’un fonctionnaire appartenant au groupe de grades B6/B4, l’annexe prévoit entre autres qu’«en tant que responsable d’une équipe, [il] assume toutes les tâches associées à la gestion d’un groupe d’agents administratifs et à l’organisation de leurs travaux».
Le 15 septembre 1999, le requérant fut muté à la Section de dépôt. Ayant remarqué que, dans son dossier personnel, il était désigné sous le titre d’«assistant administratif», il demanda le 21 janvier 2000 que l’on revienne à l’ancien intitulé de son emploi, à savoir «chef de section». Par un courriel du 31 janvier 2000 adressé au Bureau du personnel avec copie au requérant, le directeur par intérim de la Section de dépôt, supérieur du requérant, confirma que le titre «chef de section» restait approprié.
En octobre 2002, l’intéressé demanda que son rapport de notation pour la période 2000‑2001 soit modifié car il y était indiqué par erreur que sa fonction était celle d’«agent administratif». Il faisait observer qu’il avait été recruté en 1988 en tant que «chef de section» et n’avait été informé d’aucun changement à cet égard. Dans ses observations finales sur ce rapport datées du 3 janvier 2003, le supérieur du requérant donna son accord pour que l’on utilise le titre de «chef de section» pour décrire la fonction du requérant, ajoutant néanmoins que ce dernier appartenait au groupe de grades B5/B1. Le 26 mars 2004, le requérant indiqua de nouveau sous le point VIII de son rapport de notation pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1999, qui était en cours d’établissement, que le titre exact de sa fonction était «chef de section».
Après réception des rapports de notation du requérant, le Bureau du personnel informa ce dernier par un courriel du 31 mars 2004 qu’étant donné qu’il appartenait au groupe de grades B5/B1 le titre de son emploi devait être «agent administratif». Le Bureau reconnaissait que l’intitulé de son emploi était effectivement «chef de section» lorsqu’il était entré au service de l’Office en 1988 mais expliqua que, suite au réaménagement du système de carrière en 1990, tous les fonctionnaires appartenant au groupe B5/B1 avaient reçu le titre d’«agent administratif». Il demandait au requérant si, compte tenu de cette information, il souhaitait maintenir ses observations du 26 mars. Le lendemain, l’intéressé répondit qu’il souhaitait maintenir sa position. Le directeur du personnel lui écrivit le 8 avril 2004 pour lui faire savoir que le titre de «chef de section», qui remontait à 1988 quand le système de carrière était différent, ne lui donnait pas le droit d’être placé dans le groupe de grades B6/B4. Il relevait qu’en 1990, lorsque le système de carrière avait été modifié une première fois, le requérant n’avait pas été informé du groupe auquel il appartenait. Le directeur ajoutait qu’un exercice de classement des postes était en cours et qu’il pourrait servir à déterminer le grade et le titre du poste de l’intéressé. Il acceptait donc que le titre de «chef de section» continue à figurer dans les rapports de notation du requérant, mais en soulignant que ce titre pourrait être modifié en fonction des résultats de l’exercice de classement des postes.
Par lettre du 30 juin 2004, le requérant forma un recours interne contre la décision du 31 mars 2004, soutenant qu’il appartenait au groupe B6/B4 et que l’intitulé de son poste était «chef de section», comme le stipulait la lettre d’engagement du 21 juin 1988. Il demandait en conséquence à porter de nouveau le titre de «chef de section» et à être placé dans le groupe B6/B4 au lieu du groupe B5/B1. Par lettre du 30 août 2004, il fut informé que la question avait été renvoyée devant la Commission de recours interne puisque le Président de l’Office estimait que ses demandes ne pouvaient être accueillies.
Dans son avis du 28 novembre 2006, la Commission releva que, conformément aux descriptions de fonctions figurant en annexe à la décision CA/D 11/98, les postes de cadres subalternes relevaient du groupe de grades B6/B4 alors que le groupe B5/B1 couvrait les «agents chargés du traitement de dossiers précis» qui, au fur et à mesure qu’ils gagnaient en expérience, pouvaient être amenés à assumer des fonctions de supervision. La Commission faisait observer que, d’après le rapport de notation du requérant pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1999, sa principale tâche avait consisté à coordonner et superviser un groupe d’agents techniques et qu’il avait ensuite occupé le poste de «chef de l’externalisation et des achats». Selon elle, ces éléments montraient clairement que le requérant exerçait des «fonctions d’encadrement». Elle faisait également remarquer qu’il satisfaisait aux exigences minimales en matière d’études pour être inclus dans le groupe de grades B6/B4. Elle recommandait donc que l’Office affecte le requérant à ce groupe avec effet rétroactif au 1er janvier 1999 et que ses dépens lui soient remboursés. Elle rejetait la demande de dommages‑intérêts pour tort moral présentée par le requérant au motif qu’elle n’était étayée par aucun élément de preuve.
Dans une lettre du 25 janvier 2007, qui constitue la décision attaquée, le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel informa le requérant que le Président avait décidé de rejeter son recours comme dénué de fondement. Le Président avait estimé qu’il était normal que le poste du requérant soit placé dans le groupe de grades B5/B1 puisqu’en 1999 les groupes B4/B1 et B5/B3 avaient été fusionnés en un seul groupe B5/B1. L’affectation à de nouveaux groupes de grades dépendait uniquement du grade détenu par un agent avant que le système de carrière ne soit modifié. Contrairement à l’opinion exprimée par la Commission de recours interne, les tâches consistant à coordonner et à superviser un groupe d’agents techniques correspondaient à celles réalisées par un agent de grade B5. Le Président avait néanmoins décidé d’accorder au requérant 500 euros à titre de réparation et de lui rembourser, sur présentation des factures pertinentes, des «dépens raisonnables» pour la procédure de recours interne qu’il avait engagée.
B. Le requérant conteste la décision de le placer automatiquement dans le groupe de grades B5/B1 sans prendre en compte le fait qu’il satisfaisait à toutes les conditions requises pour être inclus dans le groupe de grades B6/B4. Il soutient que, d’après l’article 3 du Statut des fonctionnaires de l’Office, le groupe de grades auquel un poste appartient dépend de la nature des fonctions considérées, du niveau des responsabilités ainsi que des qualifications requises. Il fait observer que la Commission de recours interne a estimé que ses qualifications, sa description de fonctions et son niveau de responsabilités justifiaient la classification de son poste dans le groupe de grades B6/B4. En fait, entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 1999, sa principale tâche consistait à coordonner et superviser un groupe d’agents techniques; il a ensuite occupé le poste de chef de l’externalisation et des achats qui était à son avis un «poste d’encadrement à haute responsabilité». Il ajoute qu’il a également été notateur.
Le requérant soutient que l’Office a considéré à tort que les tâches de coordination et de supervision faisaient «clairement» partie des fonctions d’un agent de grade B5. Même si, dans la description des fonctions des agents détenant le grade B5, il est prévu que ces derniers peuvent être amenés à superviser le travail d’autres collègues, cela signifie simplement qu’ils peuvent superviser le «travail quotidien des stagiaires et des nouvelles recrues». Il est en effet «naturel et raisonnable» qu’un fonctionnaire expérimenté ayant le grade B5 fasse office de mentor mais, de l’avis du requérant, cette tâche ne constitue pas une tâche d’«encadrement».
Enfin, il soutient qu’il a subi un tort moral en raison de l’incertitude qui entoure ses perspectives de carrière. Il ajoute que la décision du Président de rejeter son recours n’était pas justifiée, ce qui lui a également causé du tort.
Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et de confirmer que son poste appartient au groupe de grades B6/B4. En outre, il réclame des dommages‑intérêts pour tort moral ainsi que les dépens.
C. Dans sa réponse, l’OEB indique que le requérant a occupé trois postes différents depuis 1998 et qu’ils ont tous été correctement classés comme appartenant au groupe de grades B5/B1. La défenderesse explique que seuls les postes qui appartenaient déjà au grade B6 pouvaient être classés dans le groupe de grades B6/B4 au moment où le nouveau système de carrière a été mis en place. Le poste du requérant étant à l’époque classé B5, il ne pouvait être affecté qu’au groupe de grades B5/B1. L’Office soutient qu’une partie des tâches exécutées par le requérant entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 1999, à savoir des tâches de coordination et de supervision d’un groupe de techniciens, correspondaient même aux tâches réalisées par des agents de la catégorie C. Ses autres fonctions, à savoir aider à préparer les budgets et à établir des cahiers des charges techniques pour les appels d’offres, relevaient du groupe de grades B5/B1.
La défenderesse affirme que les tâches actuellement accomplies par le requérant ainsi que celles exécutées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, c’est‑à‑dire la préparation et la gestion des contrats, correspondent au groupe de grades B5/B1. Elle souligne que le requérant a eu la possibilité de faire examiner sa description de fonctions par une équipe spécialisée en 2004 et celle de participer à un exercice de classement des postes en septembre 2006, mais qu’à ce jour il n’a pas mis ces possibilités à profit. Enfin, l’OEB fait valoir que le requérant n’a pas étayé sa demande de dommages‑intérêts pour tort moral.
D. Dans sa réplique, le requérant maintient ses moyens. Il ajoute qu’il trouve «très insultante» l’affirmation de l’Organisation selon laquelle les tâches qu’il a accomplies entre 1998 et 1999 étaient du même ordre que celles exécutées par le personnel de la catégorie C et que cela devrait être pris en compte au moment de la fixation du montant des dommages‑intérêts pour tort moral qui lui seraient accordés.
E. Dans sa duplique, l’OEB estime que le requérant n’avance, dans sa réplique, aucun argument susceptible de lui faire modifier sa position, qu’elle maintient.
CONSIDÈRE :
1. Le requérant est entré au service de l’Office européen des brevets le 1er juin 1988. Il a été recruté au poste d’«ingénieur de maintenance» et nommé «chef de section» au grade B5. A cette époque, chaque poste comportait un grade spécifique. En 1991, les divers postes de la catégorie B furent répartis en trois groupes de grades différents, les groupes B4/B1, B5/B3 et B6/B4. Les postes du groupe B6/B4 étant réservés aux programmeurs, le requérant fut placé dans le groupe B5/B3. Une autre modification fut apportée à la structure de la catégorie B avec effet au 1er janvier 1999 : les groupes des grades B5/B3 et B4/B1 furent réunis en une seule catégorie, B5/B1, et le groupe de grades B6/B4 fut élargi pour englober des postes autres que ceux de programmeurs.
2. Le 15 septembre 1999, le requérant fut muté à la Section de dépôt au grade qui était le sien à l’époque. Dans son dossier personnel, il était désigné comme «assistant administratif». Il fit observer qu’il avait été jusque‑là «chef de section» et qu’il avait cru comprendre que cela continuerait à être le cas après sa réaffectation. Son supérieur informa le Bureau du personnel que le requérant était «chef de l’externalisation et des achats» et que «le titre de chef de section rest[ait] approprié».
3. Dans le rapport de notation du requérant pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l’intitulé de son emploi était «B5‑agent administratif». Le requérant demanda qu’il soit changé en «B5‑chef de section». Dans ses observations, son supérieur indiqua ce qui suit : «Le titre “B5 chef de section” peut être utilisé à condition qu’il soit entendu que [le requérant] fait partie du groupe de carrière B5/[B]1.» Le requérant prit note de cette observation le 25 mars 2004 et demanda dès le lendemain que la même correction soit apportée à l’intitulé de son emploi dans son rapport de notation pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1999. Le 31 mars 2004, le Bureau du personnel l’informa par courriel qu’étant donné qu’il appartenait au groupe de grades B5/B1 son titre normal, selon les règles introduites en 1999, était «agent administratif». Toutefois, le 8 avril 2004, le directeur du personnel l’informa qu’il pourrait continuer à utiliser le titre de «chef de section» en attendant que des éclaircissements soient apportés sur son grade dans le cadre de l’exercice de classement des postes qui était en cours.
4. Le requérant forma un recours interne le 30 juin 2004 pour contester la décision communiquée par le courriel du 31 mars 2004. La Commission de recours interne estima que l’intéressé avait le droit d’être placé dans le groupe de grades B6/B4 et d’utiliser le titre de «chef de section». Le 25 janvier 2007, le Président rejeta cette conclusion mais, à titre exceptionnel, décida de verser au requérant la somme de 500 euros à titre de réparation et de lui faire rembourser, dans des limites raisonnables, les dépenses engagées pour son recours interne. Telle est la décision que le requérant attaque devant le Tribunal de céans. La question à trancher à ce stade n’est pas celle de la recevabilité du recours interne. Il n’est pas davantage contesté que la présente requête soit recevable.
5. Comme indiqué dans le jugement 2514, qui portait sur un cas semblable concernant le groupe de grades dans lequel certaines personnes occupant des postes C devaient être placées, il ne s’agit pas dans des cas tels que l’espèce de «classement de postes, mais de l’affectation de grades existant au sein du groupe de carrière approprié». Pour répondre à cette question, il convient de se reporter aux qualifications minimales indiquées et aux descriptions pertinentes du niveau des responsabilités afférentes à chaque groupe de grades. Il n’est pas contesté que le requérant possède les qualifications requises pour être placé dans le groupe de grades B6/B4.
6. L’annexe à la décision CA/D 11/98 relative au groupe B5/B1 est intitulée «Agent administratif (B5/B1)» et décrit comme suit, dans son passage pertinent, le niveau des responsabilités :
«Au grade le plus élevé (B5), ce fonctionnaire doit avoir acquis par la pratique une grande expérience professionnelle lui permettant d’exécuter tous les travaux afférents à un domaine d’activités relativement vaste. L’exercice des fonctions requiert, outre l’aptitude à s’exprimer avec aisance oralement et par écrit, la capacité de cerner et de résoudre les problèmes posés, même lorsqu’ils sont relativement difficiles et de prendre personnellement des décisions concernant des affaires relativement difficiles, en faisant appel à des critères applicables dans des domaines connexes et aux expériences recueillies dans ce domaine. Ce fonctionnaire accomplit dans une large mesure son travail de façon indépendante et peut être amené à superviser le travail d’autres collègues. Ses activités comprennent également l’expédition d’affaires relativement difficiles.»
7. Le niveau des responsabilités des agents du groupe B6/B4, portant le titre d’«agent de maîtrise/chef de section (B6/B4)», est décrit comme suit :
«Au grade initial (B4), le fonctionnaire exécute des tâches dans un domaine spécialisé et/ou comme responsable d’une équipe. Il accomplit dans une large mesure son travail de façon indépendante.
Au fur et à mesure que son expérience professionnelle s’accroît, son domaine d’activités s’élargit et/ou la difficulté des tâches à exécuter et l’importance des responsabilités à assumer augmentent.
Au grade le plus élevé (B6), ce fonctionnaire doit posséder une grande expérience professionnelle, acquise par la pratique, qui, s’ajoutant à la formation professionnelle reçue, lui permette d’exécuter tous les travaux afférents à un vaste domaine ou à un domaine très spécialisé.
En tant que responsable d’une équipe, il assume toutes les tâches associées à la gestion d’un groupe d’agents administratifs et à l’organisation de leurs travaux. Il peut être appelé à prendre assez fréquemment contact avec des organismes extérieurs à l’Office.
L’exercice des fonctions requiert, outre l’aptitude à s’exprimer avec aisance oralement et par écrit, la capacité de régler les problèmes posés, et cela dans une large mesure sous sa propre responsabilité, en faisant également largement appel à des critères applicables dans des domaines connexes et aux expériences recueillies dans ces domaines.
Les activités comprennent l’expédition de toutes les affaires, et notamment d’affaires particulièrement difficiles, ainsi que la participation à la résolution de problèmes généraux de vaste portée.»
8. Il ressort de l’examen des descriptions ci‑dessus que, dans une certaine mesure, elles se chevauchent. Toutefois, les principales différences tiennent à ce que :
— alors qu’un agent de grade B5 appartenant au groupe B5/B1 peut être amené à superviser le travail d’autres membres du personnel, un agent appartenant au groupe B6/B4 gère et organise les travaux d’autres membres du personnel;
— l’agent de grade B5 appartenant au groupe B5/B1 exécute tous les travaux afférents à un large domaine d’activité relativement vaste tandis que l’agent appartenant au groupe B6/B4 exécute tous les travaux afférents à un vaste domaine ou à un domaine très spécialisé;
— l’agent appartenant au groupe B6/B4 peut être appelé à prendre assez fréquemment contact avec des organismes extérieurs à l’Office, alors que cette exigence n’existe pas dans le groupe de grades B5/B1.
9. Dans le rapport de notation du requérant pour 1998‑1999, c’est‑à‑dire pour la période qui a précédé sa mutation à la Section de dépôt, il était dit que l’intéressé était «chargé de l’équipe de maintenance de[s] service[s] technique[s]» et que «[s]a principale tâche consistait à coordonner et à superviser un groupe d’agents techniques qui s’occupaient de toutes les installations, du bâtiment et des terrains». Dans son rapport pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, dans lequel il était désigné comme «chef de section», ses principales tâches étaient décrites comme consistant à rédiger des appels d’offres, évaluer les soumissions en réponse et conclure des contrats, ainsi qu’à s’occuper directement de l’externalisation des services et de contrats moins importants, en les mettant en œuvre en consultation avec les services concernés et en maintenant des contacts avec les entrepreneurs. Ledit rapport n’évoquait pas de responsabilités de supervision ou d’autres responsabilités de gestion. Le rapport pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 désigne de nouveau le requérant sous le titre de «chef de section» et décrit ses fonctions comme consistant à «[p]réparer et gérer des contrats (externalisation) [et] le budget».
10. L’OEB fait observer que, malgré le caractère général des descriptions, les fonctions ne se situent pas toutes au même niveau; l’Office soutient que le travail consistant à coordonner et superviser un groupe d’agents techniques, qui est mentionné dans le rapport de notation du requérant pour 1998‑1999, entre dans la description de fonctions générale pour les agents du groupe C6/C4, dont le passage pertinent stipule qu’«[a]u grade initial (C4), le fonctionnaire exécute des tâches dans un domaine spécialisé et/ou comme responsable d’une équipe d’agents techniques […]. Au grade le plus élevé (C6), […] il assume toutes les tâches associées à la gestion d’un groupe d’agents de service et à l’organisation de leurs travaux.» Cette description de fonctions n’aide pas l’OEB à établir le bien‑fondé de sa thèse. En effet, elle laisse supposer que, par symétrie, le même type générique de tâches relevant de la catégorie B s’applique au groupe de grades B6/B4. De plus, le fait qu’elle évoque la possibilité de s’acquitter de fonctions de supervision dans le cadre du groupe de grades B5/B1 donne à penser qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un aspect habituel des fonctions d’un agent occupant un poste B5 au sein de ce groupe. En outre, pendant la période antérieure à sa mutation à la Section de dépôt, le requérant n’était pas seulement appelé à superviser le travail d’autres agents mais devait aussi coordonner le travail d’une équipe. Qui plus est, les observations portées dans le rapport de notation de l’intéressé pour 1998‑1999 le désignent comme «un gestionnaire» et «un chef de l’équipe de maintenance respecté». Même si les autres fonctions indiquées dans ce rapport, consistant notamment à aider à «préparer les budgets et la planification» et à «établir les cahiers des charges techniques pour les appels d’offres» sont conformes à la description des «travaux afférents à un domaine d’activité relativement vaste» correspondant au groupe de grades B5/B1, elles sont également conformes à la description des «travaux afférents à un vaste domaine ou à un domaine spécialisé» correspondant au groupe B6/B4.
11. Il s’ensuit qu’en raison des fonctions de gestionnaire qu’il a exercées à partir du 1er janvier 1999, le requérant était à cette époque en droit d’être placé dans le groupe de grades B6/B4 avec le titre de «chef de section» comme ce fut constamment le cas avant cette date. Pour être exhaustif, on peut également ajouter que sa description de fonctions depuis sa mutation à la Section de dépôt indique qu’il doit normalement être placé dans le groupe de grades B6/B4. En effet, il est manifeste qu’il travaille dans un domaine spécialisé et, dans la mesure où il s’acquitte de tâches administratives, que celles‑ci relèvent également d’un domaine d’activité hautement spécialisé. En outre, ses fonctions impliquent des contacts fréquents avec les organismes extérieurs.
12. Bien que le requérant ait le droit d’être placé dans le groupe de grades B6/B4 et d’utiliser le titre de «chef de section», il ne s’ensuit pas qu’il ait droit à des dommages‑intérêts pour tort moral. Le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel a déjà accepté de lui verser 500 euros à titre de réparation, ce qui correspond raisonnablement au préjudice moral qu’il a subi. L’intéressé a néanmoins droit à 400 euros au titre des dépens afférents à la procédure en cours.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. La décision attaquée du 25 janvier 2007 est annulée dans la mesure où elle rejetait la demande du requérant d’être placé dans le groupe de grades B6/B4 avec le titre de «chef de section»; la décision antérieure du 31 mars 2004 est également annulée.
2. L’OEB placera le requérant, avec effet à compter du 1er janvier 1999, dans le groupe de grades B6/B4 avec le titre de «chef de section».
3. La défenderesse versera au requérant 400 euros au titre des dépens afférents à la présente procédure.
4. La requête est rejetée pour le surplus.
Ainsi jugé, le 9 mai 2008, par M. Seydou Ba, Président du
Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Vice- Présidente, et Mme
Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des
présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet,
Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Seydou Ba
Mary G. Gaudron
Dolores M. Hansen
Catherine Comtet