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| (Recours en révision) | ||
| 105e session | Jugement no 2736 | |
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Vu le recours en révision du jugement 2589, formé par Mme E. M.-C. le 18 juillet 2007 et régularisé le 3 août, la réponse de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) du 19 novembre et la lettre du 7 décembre 2007 par laquelle le conseil de la requérante a fait savoir à la greffière du Tribunal que sa cliente ne souhaitait pas déposer de mémoire en réplique;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier;
CONSIDÈRE :
1. La requérante, de nationalité polonaise, est employée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) où elle exerçait, au moment des faits de la cause, les fonctions de commis aux données au sein de la Division de la sûreté des installations nucléaires.
Le 2 août 2005, elle fit l’objet, de la part du Directeur général de l’Agence, d’un blâme écrit, au sens du point A de la disposition 11.01.2 du Règlement du personnel, pour avoir violé les règles de confidentialité auxquelles elle était astreinte dans l’exercice de ses fonctions. Il lui était en effet reproché d’avoir, d’une part, donné irrégulièrement la possibilité d’accéder à deux comptes de serveur web confidentiels à son époux, également fonctionnaire de l’AIEA, et, d’autre part, fourni un accès au niveau le plus élevé à une base de données relative à l’information sur les événements nucléaires, dénommée «NEWS», à une personne extérieure à l’Agence, M. M. Ces faits avaient été notamment confirmés par les résultats de deux enquêtes menées par le Bureau des services de supervision interne (OIOS selon son sigle anglais); l’une de ces enquêtes portait également sur des accusations de harcèlement à l’égard d’une collègue.
Par son jugement 2589, prononcé le 7 février 2007, le Tribunal de céans a rejeté la requête que l’intéressée avait introduite en vue d’obtenir notamment l’annulation de cette sanction disciplinaire ainsi que l’attribution de dommages‑intérêts pour tort moral. La requérante forma, le 18 juillet 2007, un recours en révision contre ce jugement.
2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059 et 2158, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision.
3. En l’espèce, la requérante soutient, à l’appui de son recours en révision, que le jugement 2589 serait entaché, d’une part, d’une omission de tenir compte de certains faits déterminés et, d’autre part, de l’omission de statuer sur l’une de ses conclusions.
Sur l’omission de tenir compte de faits déterminés
4. Cette omission porterait, selon la requérante, sur six faits distincts.
5. En premier lieu, il est soutenu qu’en estimant, au considérant 7 du jugement critiqué, qu’aucun principe général n’imposait à l’Agence de permettre à la requérante d’être assistée par un représentant du personnel lors de son interrogatoire par l’OIOS, le Tribunal n’a pas tenu compte de la nature «quasi pénale» de l’enquête conduite en l’espèce par ce service.
Le Tribunal est d’avis que la thèse selon laquelle les investigations en cause auraient revêtu une nature quasi pénale, en raison, selon la requérante, de leur durée ainsi que du caractère délictueux de certains des faits sur lesquels elles portaient, ne saurait être retenue. Du reste, l’argumentation du recours paraît procéder, sur ce point, d’une certaine confusion quant à la séparation entre les deux enquêtes menées successivement par l’OIOS — sachant que l’interrogatoire précité s’inscrivait dans le cadre de la seconde, qui ne portait plus, en ce qui la concerne, sur les faits délictueux de harcèlement initialement soumis à investigation.
Mais, en tout état de cause, le grief ainsi formulé à l’encontre du jugement critiqué ne saurait s’analyser comme l’omission de tenir compte d’un fait déterminé. En soutenant que le Tribunal aurait dû considérer qu’elle avait droit à être assistée par un représentant du personnel, la requérante invoque en effet une erreur de droit ou une fausse appréciation des faits. Or, ainsi qu’il a été rappelé au considérant 2 ci‑dessus, de tels moyens ne sont pas recevables comme motifs de révision.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’elle aurait été victime de violences de la part des enquêteurs de l’OIOS lors de son interrogatoire.
Mais, d’une part, l’intéressée, qui s’était bornée à faire valoir dans le cadre de la procédure initiale qu’elle aurait été constamment interrompue, harcelée et soumise à intimidation durant cet interrogatoire, n’avait alors nullement laissé entendre qu’elle aurait été victime d’une quelconque violence physique imputable à ces enquêteurs. A supposer que tel soit bien le sens de ses nouvelles allégations, elle ne saurait reprocher au Tribunal de n’avoir pas tenu compte d’un fait qu’elle n’avait pas invoqué devant lui — étant observé qu’il ne s’agirait d’ailleurs pas non plus d’un fait nouveau pouvant donner matière à révision, puisque l’intéressée était évidemment en mesure de l’invoquer dans le cadre de la première procédure.
D’autre part, et s’agissant de la mise en cause plus générale des conditions dans lesquelles s’est déroulé cet interrogatoire, le Tribunal a relevé, au considérant 7 de son jugement, que, si la requérante soutenait que les enquêtes de l’OIOS étaient entachées de «diverses irrégularités», ce service avait «suivi une procédure conforme aux termes de son mandat». En rejetant ainsi l’ensemble des contestations touchant à ces prétendues irrégularités, le Tribunal, qui n’était pas tenu de répondre expressément et séparément à chacun des arguments soulevés devant lui, a notamment entendu écarter les allégations — qu’il n’a ainsi pas méconnues — touchant au comportement des enquêteurs lors de cet interrogatoire.
7. En troisième lieu, il est soutenu que le Tribunal n’a pas pris en compte le fait que la requérante s’était vu dénier le droit d’être confrontée à ses accusateurs ou d’interroger les témoins ayant produit des éléments de preuve à son encontre et aurait ainsi été privée de la possibilité d’assurer efficacement sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Cependant, le Tribunal a relevé à cet égard, au considérant 7 de son jugement, que «les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle‑même […] ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne tel que l’OIOS» et que les règles précises fixées dans le mandat de l’OIOS ont bien été suivies. Sur ce point, le jugement a ainsi tranché une question de droit, qui ne saurait être utilement discutée dans le cadre d’un recours en révision. En outre, s’agissant de la procédure disciplinaire proprement dite, telle qu’elle s’est déroulée devant le Comité paritaire de discipline, le Tribunal a constaté que celle‑ci n’était, pour sa part, «pas précisément mise en cause» par la requérante — ce que cette dernière reconnaît d’ailleurs elle‑même dans le présent recours en justifiant cette absence de critique par le fait qu’elle n’avait aucun intérêt à remettre en cause l’avis de ce comité, qui lui avait été favorable. Quelle que soit l’argumentation aujourd’hui développée par l’intéressée à l’encontre de la procédure ainsi suivie, le Tribunal n’a donc, en tout état de cause, nullement méconnu les faits de l’espèce tels qu’ils lui étaient soumis lorsqu’il a rendu son jugement.
Enfin, il convient d’observer que, contrairement à ce que croit pouvoir affirmer la requérante, le Tribunal n’a évidemment pas entendu juger que les fonctionnaires des organisations internationales dont la mission nécessite une vigilance particulière ne bénéficieraient pas des mêmes droits et garanties, en matière disciplinaire, que les autres fonctionnaires internationaux. Il a seulement considéré que les premiers étaient soumis à des devoirs particuliers, en termes de confidentialité, dont la violation justifiait une sanction disciplinaire.
8. En quatrième lieu, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu le fait que le Comité paritaire de discipline n’avait formulé aucune recommandation relative à l’allégation selon laquelle elle avait donné à son mari un accès non autorisé à deux comptes de serveur web confidentiels, alors que le Directeur général a néanmoins retenu cette allégation à son encontre sans expliciter au surplus les raisons qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
A cet égard, il convient d’abord de noter qu’il ressort du rapport du Comité paritaire de discipline que cet organe ne s’était pas, à proprement parler, abstenu de formuler une recommandation relative à l’allégation en cause, mais avait, plus exactement, émis une recommandation défavorable à ce que celle‑ci soit retenue comme motif d’une sanction disciplinaire — dont le Directeur général s’est effectivement écarté.
Or le Tribunal a notamment indiqué, au considérant 8 de son jugement, que la lettre du 2 août 2005 infligeant le blâme contesté contenait, «de manière certes concise mais précise, les éléments retenus sur les faits de la cause pour ne pas suivre la recommandation du Comité paritaire de discipline». Il n’a donc, à l’évidence, nullement méconnu le fait que cette sanction n’était pas conforme à ladite recommandation et a d’ailleurs, à cette occasion, regardé comme suffisante la motivation retenue par l’autorité disciplinaire pour justifier sa position.
9. En cinquième lieu, il est soutenu que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que, même si la requérante avait effectivement donné accès à des comptes de serveur web confidentiels à son époux, un tel comportement n’aurait pas constitué une faute disciplinaire, dès lors qu’il était antérieur à l’entrée en vigueur de la section 19 du titre II du Manuel administratif de l’AIEA (portant sur la politique de sécurité informatique), qui n’a été édictée que le 28 mars 2003.
Mais le Tribunal a relevé, au considérant 12 de son jugement, que la requérante était de toute façon tenue, de manière plus générale, de respecter «les règles de confidentialité qui s’imposaient à elle, ainsi qu’à tous les fonctionnaires d’une organisation internationale dont la mission nécessite une vigilance particulière». Il a dès lors estimé que, dans la mesure où il était établi que l’un au moins des comptes de serveur en cause faisait l’objet d’un accès restreint, la requérante ne pouvait fournir une telle possibilité d’accès à un autre utilisateur sans violer ces règles, ce qui suffisait à justifier une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, la circonstance que l’entrée en vigueur de la section 19 du titre II du Manuel administratif ait été postérieure aux faits incriminés était en tout état de cause indifférente aux yeux du Tribunal.
10. Enfin, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu le fait que le directeur de la Division de la technologie de l’information n’avait pas été en mesure de confirmer catégoriquement, lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par le président du Comité paritaire de discipline, que le compte d’accès à la base de données NEWS attribué à M. M. avait été créé — comme l’avait indiqué l’OIOS — le 10 septembre 2001.
Cependant, pour affirmer, au considérant 13 du jugement, que le compte d’accès en cause avait bien été créé par la requérante à cette date, le Tribunal s’est notamment fondé sur le fait qu’«il résult[ait] clairement des constatations faites par l’OIOS que, selon les archives de la base de données NEWS, la requérante a commencé à créer des comptes d’utilisateurs en octobre 2000 et a été la seule à créer de tels comptes jusqu’au 29 janvier 2003». Il a, en outre, relevé que «[l]es multiples explications fournies par l’intéressée lors de l’enquête conduite par l’OIOS», dont il a souligné le caractère «contradictoire», rendaient «difficilement crédibles ses dénégations ultérieures». Ainsi, le Tribunal a considéré qu’il disposait, au vu du dossier, d’éléments suffisamment probants pour regarder le fait litigieux comme établi, et la circonstance que le directeur de la Division de la technologie de l’information ne s’était pas estimé en mesure de confirmer catégoriquement la date de création de ce compte d’accès n’a nullement été méconnue mais n’a simplement pas été jugée de nature, à elle seule, à entamer cette conviction.
Au surplus, il convient d’observer que l’absence de certitude formelle ainsi manifestée par ce responsable quant à la date précise de création du compte d’accès ne conduisait pas celui‑ci, selon les termes de son témoignage figurant au dossier, à remettre pour autant en cause l’imputabilité de cette création à la requérante.
Sur l’omission de statuer sur une conclusion
11. La requérante soutient que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur une contestation qu’elle avait soulevée concernant la violation de son droit au respect de la confidentialité des informations relatives aux investigations de l’OIOS. Elle rappelle en effet qu’elle avait fait valoir, à cet égard, que ce service avait irrégulièrement communiqué le projet de rapport et le rapport final de sa première enquête à des tiers.
Mais la contestation ainsi soulevée ne saurait en aucun cas s’analyser comme une conclusion. Il s’agissait en effet d’un simple argument — se rattachant d’ailleurs à un moyen plus général tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par l’OIOS lors de ses investigations — présenté à l’appui des conclusions de la requête elles‑mêmes, qui tendaient à l’annulation de la sanction contestée et à l’attribution d’une indemnité.
Or le Tribunal s’est bien prononcé sur l’ensemble des conclusions dont il était saisi et, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, l’omission de statuer sur un moyen — ou, a fortiori, sur un simple argument — ne constitue pas, en tout état de cause, un motif de révision.
Au surplus, il convient de rappeler que le jugement critiqué mentionnait, au considérant 7, que, si la requérante soutenait que les enquêtes de l’OIOS étaient entachées de «diverses irrégularités», ce service avait «suivi une procédure conforme aux termes de son mandat». Le Tribunal, qui — comme il a été précédemment rappelé — n’était pas tenu de répondre expressément et séparément à chacun des arguments invoqués devant lui, a ainsi entendu écarter l’ensemble des contestations soulevées par l’intéressée quant à la régularité de ces enquêtes.
12. Il résulte de ce qui précède que le recours en révision formé par la requérante se révèle en tous points mal fondé.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Le recours est rejeté.
Ainsi jugé, le 8 mai 2008, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal,
Mme Mary G. Gaudron, Vice-Présidente, et M. Patrick Frydman, Juge,
lesquels ont apposé leur signature au bas des
présentes,ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Seydou Ba
Mary G. Gaudron
Patrick Frydman
Catherine Comtet