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105e session | Jugement no 2733 | |
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Vu la deuxième requête dirigée contre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), formée par Mme I. S. le 22 mai 2007, la réponse de l’OIM du 25 juin, la réplique de la requérante du 16 juillet et la duplique de l’Organisation du 20 août 2007;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Des faits concernant la présente affaire sont exposés sous A dans le jugement 2732, également rendu ce jour. Il suffit de rappeler que l’engagement de la requérante, qui a pris effet le 17 juin 2006, a été résilié le 12 décembre 2006 pour services insatisfaisants. Le 3 janvier 2007, il fut demandé à l’intéressée de remplir et signer plusieurs formulaires concernant les formalités de départ, notamment un formulaire d’autorisation de cessation de service, afin que l’administration établisse l’avis de mouvement de personnel la concernant.
Dans une lettre du 6 janvier adressée au directeur de la Division de la gestion des ressources humaines, la requérante déclara qu’elle n’avait pas d’obligation contractuelle de signer quelque formulaire que ce soit pour recevoir les indemnités qui lui étaient dues. Dans une autre lettre datée du même jour, elle demandait le paiement de toutes les sommes qui lui étaient encore dues pour la période s’achevant le 12 décembre 2006, soit un montant de 16 358,85 dollars des Etats‑Unis. Par une lettre du 17 janvier 2007 adressée à la représentante régionale et au directeur de la Division de la gestion des ressources humaines, elle réitéra sa demande et réclama en outre des intérêts ainsi que la somme de 1 319 dollars pour les honoraires d’avocat. Le 19 janvier, l’administration fit parvenir à la requérante l’avis de mouvement de personnel concernant son départ et l’informa qu’elle ne pourrait procéder au paiement qu’après réception du formulaire d’autorisation de cessation de service et des autres formulaires annexes. Le même jour, la requérante demanda le paiement immédiat de la somme indiquée dans l’avis de mouvement de personnel, notant toutefois que cette somme ne correspondait pas au montant dû, dont elle avait demandé le recouvrement par voie de justice.
Par courriel du 22 janvier, il fut rappelé à la requérante que l’administration devait être en possession d’une copie des formulaires dûment signés avant de pouvoir autoriser le paiement de ses émoluments de fin de service. La requérante répondit le jour même qu’elle ne signerait aucun formulaire «restreignant [ses] droits». Par un courriel du 30 janvier, la juriste principale l’informa que lesdits émoluments lui seraient versés dès que la Division de la gestion des ressources humaines recevrait les formulaires dûment signés. Elle ajoutait que cette formalité s’imposait à tous les fonctionnaires de l’OIM en fin de contrat. Dans une lettre datée du même jour, la requérante déclarait qu’elle n’était pas d’accord avec l’expression «fin de contrat» dès lors qu’elle avait elle‑même résilié son contrat avec effet au 11 décembre 2006 pour «violation caractérisée» des termes de son engagement de la part de l’Organisation. Elle réaffirmait que rien ne l’obligeait à signer des formulaires et qu’aucune disposition n’autorisait l’OIM à surseoir au paiement des sommes dues. Elle joignait à son courrier des versions modifiées non signées des formulaires demandés. Le 31 janvier 2007, la juriste principale lui répondit que l’administration ne pouvait accepter les formulaires modifiés et lui réclama de nouveau de retourner les formulaires types. Par courriel du 12 février, la représentante régionale confirma que les émoluments de fin de service seraient dûment versés après réception, par la Division de la gestion des ressources humaines, des formulaires dûment signés. La requérante a maintenu sa position et, le 14 février 2007, elle remit des formulaires de cessation de service modifiés mais signés.
Le 16 février 2007, la requérante forma un recours contre le refus de l’administration de lui payer son traitement, les indemnités connexes et ses frais de voyage pour la période de service s’achevant le 12 décembre 2006, soit un montant de 16 405,40 dollars, auquel elle ajoutait les intérêts s’élevant à 550,75 dollars et la somme de 1 612,53 dollars pour les honoraires d’avocat. Dans son rapport du 14 mai 2007, la Commission paritaire d’appel estima que «le différend relatif aux émoluments de fin de service [était], pour l’essentiel, lié directement au licenciement du 27 novembre 2006». Insistant sur le fait qu’en vertu de l’annexe D aux Statut et Règlement du personnel applicables aux fonctionnaires, la requérante n’avait pas le droit de former un recours contre la décision de la licencier, elle concluait que le recours était irrecevable. Par lettre du 18 mai 2007, l’intéressée fut informée que le Directeur général avait fait sienne la conclusion de la Commission. Telle est la décision attaquée.
B. La requérante soutient que, contrairement à la position adoptée par la Commission paritaire d’appel, son recours n’était pas dirigé contre la décision de licenciement, qui fait l’objet de sa première requête devant le Tribunal, mais contre le refus de l’administration de lui rembourser ses cotisations à la Caisse de prévoyance et de la dédommager pour les congés non pris et les frais de voyage afférents à sa période de service s’achevant le 12 décembre 2006. A son avis, l’Organisation n’a aucune raison de surseoir à ces paiements.
La requérante fait valoir qu’elle a bien signé les formulaires, comme le lui avait demandé l’Organisation, et qu’elle avait modifié ceux‑ci à seule fin de montrer son désaccord avec son licenciement «illégal» et avec l’application des dispositions des Statut et Règlement du personnel. D’après elle, le fait de signer un document faisant état de son «licenciement» aurait été une manière d’accepter implicitement ce dernier. Elle considère qu’en signant des documents légèrement modifiés, elle a proposé une solution amiable, alors que l’Organisation n’a rien fait pour répondre à ses préoccupations.
La requérante demande que lui soit versée la somme de 6 989,65 dollars des Etats‑Unis correspondant au montant de ses cotisations à la Caisse de prévoyance, au paiement des jours de congé qu’elle n’a pas pris et au montant de ses frais de voyage. Elle demande également des intérêts au taux de 12 pour cent l’an sur toutes les sommes dues à compter du 13 décembre 2006 et un dédommagement pour les pertes financières qu’elle a subies par suite de la fluctuation du taux de change entre l’euro et le dollar à compter de la même date. Enfin, elle réclame 2 000 euros de dommages‑intérêts pour tort moral et 2 200 euros à titre de dépens.
C. Dans sa réponse, l’OIM soutient que la seule raison pour laquelle la requérante n’a pas reçu ses émoluments de fin de service après son licenciement est qu’en dépit de demandes répétées elle a refusé de remplir et signer les formulaires de cessation de service appropriés. S’appuyant sur le Manuel d’administration du personnel recruté sur le plan international, elle fait observer que, conformément à la procédure, tous les fonctionnaires doivent signer les formulaires en question lors de leur départ et que lesdits émoluments ne sont payés qu’après réception des formulaires dûment remplis. Selon la défenderesse, les formulaires modifiés remis par la requérante étaient inacceptables dès lors qu’ils visaient à nier son licenciement et aussi l’applicabilité en l’espèce des Statut et Règlement du personnel.
En outre, l’OIM prétend que la requérante a refusé de joindre à ses demandes de remboursement de ses frais de voyage le formulaire d’autorisation de voyage, les reçus de péage et les carnets de route qui lui avaient été réclamés à de nombreuses reprises. La défenderesse ajoute que les demandes de la requérante à cet égard ne seront pas satisfaites tant qu’elle n’aura pas fourni toutes les informations requises. Elle attire l’attention sur le fait que cette dernière a admis avoir demandé à son assistant d’inscrire des chiffres arbitraires dans le carnet de route et affirme que cette communication de fausses informations équivaut à une falsification et constitue une violation flagrante de la règle 10.12 du Règlement du personnel, aux termes de laquelle «tout fonctionnaire est considéré […] comme responsable de la véracité des déclarations qu’il fait aux fins du paiement de toute allocation ou indemnité».
L’Organisation considère que la requête est motivée uniquement par le mépris de la requérante pour ses procédures et formulaires types. En conséquence, la requête est abusive et inutile et a causé une perte de temps et d’argent considérable. La défenderesse formule donc une demande reconventionnelle en dommages‑intérêts du montant que le Tribunal jugera approprié, ce montant devant être déduit des émoluments de fin de service et des sommes que l’intéressée réclame.
D. Dans sa réplique, la requérante réitère ses moyens. Elle conteste l’applicabilité du Manuel d’administration du personnel recruté sur le plan international et affirme que le 1er mars 2007, elle a fait savoir à la Division de la gestion des ressources humaines qu’elle signerait les formulaires non modifiés une fois que lui aurait été communiqué le montant exact qui lui serait versé et à la condition que ce montant couvre l’ensemble des sommes qui lui étaient dues. Elle relève que l’Organisation sursoit au paiement de ses frais de voyage alors qu’elle ne conteste pas les distances parcourues ou le caractère officiel des voyages entrepris. A son avis, tout élément autre que la date du voyage, la destination et le kilométrage n’a pas à être fourni ou est sans objet pour le calcul du montant à rembourser. Elle rejette catégoriquement les allégations selon lesquelles elle aurait communiqué de fausses informations ou falsifié des carnets de route, affirmant qu’elles sont diffamatoires et qu’elles ne font que conforter sa demande de dommages‑intérêts pour tort moral. Elle considère que la demande reconventionnelle présentée par l’OIM doit être rejetée pour défaut de fondement.
E. Dans sa duplique, l’Organisation maintient sa position. Elle ajoute que la requérante est seule responsable du retard dans le paiement des sommes qu’elle réclame. Le fait que cette dernière n’ait pas été d’accord avec le libellé des formulaires de cessation de service ne l’exemptait pas de l’obligation de les signer pour recevoir ses émoluments de fin de service. En outre, rien dans ces formulaires ne décharge l’OIM de ses obligations ou ne prive la requérante de la possibilité de se pourvoir en justice. La défenderesse relève par ailleurs que l’intéressée n’a pas fourni d’informations précises et complètes sur ses frais de voyage et s’est refusée à répondre aux questions destinées à clarifier les informations contradictoires qu’elle avait communiquées. Elle maintient sa demande reconventionnelle en dommages‑intérêts.
CONSIDÈRE :
1. La requérante est entrée au service de l’OIM le 17 juin 2006 au bénéfice d’un contrat de durée déterminée d’une année en qualité de responsable de projet pour un fonds d’affectation spéciale de l’OTAN, au grade P.4. En novembre 2006, alors qu’elle accomplissait sa période de stage, elle fut informée que son contrat serait résilié avec effet au 12 décembre 2006.
2. Le 11 décembre 2006, elle forma un recours contre son licenciement devant la Commission paritaire d’appel. Celle‑ci conclut que, puisque la requérante avait été licenciée pour services insatisfaisants, son recours était irrecevable étant donné que l’annexe D aux Statut et Règlement du personnel prévoit que le licenciement au cours de la période de stage ne peut faire l’objet d’un recours, sauf en cas de renvoi pour faute grave. Le Directeur général fit sienne cette conclusion. Dans le jugement 2732 relatif à la première affaire de la requérante, le Tribunal a déclaré que la requête qui avait été formée par l’intéressée était recevable, a annulé la décision de licencier cette dernière et lui a accordé des dommages‑intérêts ainsi que les dépens.
3. Le 3 janvier 2007, l’administration demanda à la requérante de remplir et signer des formulaires de cessation de service. Le 6 janvier, la requérante répondit qu’elle n’avait pas d’obligation contractuelle de signer quelque formulaire que ce soit pour pouvoir percevoir les indemnités auxquelles elle avait droit. Le même jour, elle demanda le paiement de la somme de 16 358,85 dollars des Etats‑Unis qui lui était due. La requérante échangea avec l’administration une correspondance similaire jusqu’à la fin de janvier 2007, et c’est à cette époque qu’elle remit des versions modifiées des formulaires qui lui avaient été communiqués. Elle fut avisée par la suite que ces modifications n’étaient pas acceptables et qu’il ne serait procédé au paiement des sommes dues qu’une fois qu’elle aurait rempli et signé les formulaires types. Au cours d’un nouvel échange de correspondance, la requérante et l’administration ont maintenu leurs positions respectives.
4. Le 16 février 2007, la requérante forma un recours auprès du Directeur général pour obtenir le paiement de ses émoluments de fin de service, qui s’élevaient à 16 405,40 dollars, majoré des intérêts et des honoraires d’avocat.
Elle déclara le 1er mars 2007 qu’elle signerait les formulaires non modifiés une fois que lui aurait été communiqué le montant qu’elle percevrait et à la condition que ce dernier couvre l’ensemble des sommes qui lui étaient dues. L’administration répondit qu’elle allait étudier sa proposition.
5. Dans son rapport du 14 mai 2007, la Commission paritaire d’appel examina si ce recours était également prohibé par l’article 1 de l’annexe D. Ayant cherché à savoir si le recours était dirigé «contre le licenciement» de la requérante, elle conclut que tel était le cas. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a relevé que le recours concernait le même contrat d’emploi et le même licenciement que le recours précédent, et que les modifications apportées par la requérante aux formulaires de cessation de service découlaient de la façon dont elle avait perçu son licenciement et visaient aussi à contester ce dernier. Elle conclut que, dès lors qu’il concernait pour l’essentiel le licenciement, le recours tombait sous le coup de l’article 1 de l’annexe D.
6. Le 18 mai 2007, la requérante fut informée que le Directeur général avait fait sienne la conclusion de la Commission paritaire d’appel selon laquelle le recours était irrecevable. Elle attaque cette décision devant le Tribunal de céans.
7. Sur la question de la recevabilité, l’OIM ne prend pas position. Le Tribunal estime que la requête est recevable au motif qu’elle ne porte pas sur le licenciement proprement dit mais sur la question des paiements auxquels la requérante a droit en vertu des dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel.
8. L’Organisation fait observer que les formulaires qu’elle a demandé à la requérante de remplir et de signer sont des formulaires de cessation de service types; signer et remplir ces formulaires fait partie de la procédure normale de licenciement, et il est d’usage de ne pas payer les émoluments de fin de service avant réception des formulaires signés. L’Organisation estime qu’elle doit utiliser les formulaires types et qu’elle n’a pas à renégocier leur libellé avec chaque fonctionnaire. En outre, les modifications que la requérante souhaitait apporter à ces derniers étaient incorrectes en fait et en droit et ne pouvaient donc être acceptées.
9. La défenderesse relève par ailleurs que le Manuel d’administration du personnel recruté sur le plan international, dans sa section intitulée «Cessation des services — Mesures administratives», dispose que «l’unité de la trésorerie ne procède à aucun paiement avant réception du formulaire d’autorisation de cessation de service dûment rempli». Elle ajoute que ce formulaire n’empêche pas la requérante de se pourvoir en justice et qu’il ne contient pas non plus de clause générale déchargeant l’Organisation de ses obligations. Seul le formulaire de renonciation à poursuites qui doit être signé au moment de la cessation des services contient une clause par laquelle le fonctionnaire renonce pour l’avenir à faire valoir ses droits concernant son état de santé s’il ne subit pas un examen médical de départ.
10. La requérante soutient qu’elle a bien signé les formulaires pertinents et que les modifications qu’elle y a apportées visaient seulement à faire comprendre qu’elle n’était pas d’accord avec son licenciement et qu’elle n’avait jamais accepté d’être liée par les Statut et Règlement du personnel. Elle affirme que le fait de signer un document mentionnant son «licenciement» aurait laissé supposer qu’elle avait consenti à ce dernier.
11. La requérante fait observer que le Manuel d’administration du personnel recruté sur le plan international est un document à usage interne qui définit les obligations du personnel administratif de l’Organisation et qu’il ne s’applique pas à elle. Elle ajoute que les Statut et Règlement du personnel ne contiennent aucune disposition subordonnant un paiement à la remise d’un formulaire dûment rempli.
12. Dans la présente affaire, la question centrale est celle de savoir s’il est possible de surseoir au paiement jusqu’à réception d’un formulaire d’autorisation de cessation de service dûment rempli. Pour y répondre, il faut d’abord déterminer si la Caisse de prévoyance ou les Statut et Règlement du personnel subordonnent de fait, ou implicitement, le paiement d’une somme due à la remise d’un formulaire et/ou d’un justificatif de frais.
13. En ce qui concerne l’extrait du Manuel d’administration du personnel recruté sur le plan international cité par l’Organisation, le Tribunal relève qu’il ne fait pas partie des Statut et Règlement du personnel de l’OIM. De surcroît, il semble qu’il vise uniquement à prévenir de futures répercussions juridiques.
14. Pour ce qui est des conclusions de la requérante, il s’agit de questions qui auraient dû être examinées par la Commission paritaire d’appel si celle‑ci n’avait pas conclu à l’irrecevabilité du recours. Dans le jugement 2732, le Tribunal a estimé que le Directeur général n’avait pas commis d’erreur en parvenant à la conclusion que le recours de l’intéressée devant la Commission paritaire était irrecevable. Il a toutefois considéré que la première requête de la requérante était recevable. Pour les raisons qu’il a invoquées dans le jugement susmentionné, le Tribunal considère que sa deuxième requête est aussi recevable. Celle‑ci doit être accueillie, la décision du 18 mai 2007 annulée et l’affaire renvoyée devant la Commission pour que cette dernière se prononce sur la question faisant l’objet du considérant 12 ci‑dessus. La requérante a droit aux dépens que le Tribunal fixe à 400 euros. Toutes les autres conclusions sont rejetées, y compris la demande reconventionnelle en dommages‑intérêts présentée par l’Organisation.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. La décision du Directeur général en date du 18 mai 2007 est annulée.
2. La requête est accueillie et l’affaire renvoyée devant la Commission paritaire d’appel pour qu’elle se prononce sur la question faisant l’objet du considérant 12.
3. L’OIM devra verser à la requérante la somme de 400 euros à titre de dépens.
4. Toutes les autres conclusions de la requête sont rejetées, ainsi que la demande reconventionnelle en dommages‑intérêts présentée par l’Organisation.
Ainsi jugé, le 16 mai 2008, par Mme Mary G. Gaudron,
Vice‑Présidente du Tribunal, M. Giuseppe Barbagallo, Juge, et
Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au
bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet,
Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Mary G. Gaudron
Giuseppe Barbagallo
Dolores M. Hansen
Catherine Comtet