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105e session | Jugement no 2731 | |
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Vu la requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. A. W. J. J. le 4 juin 2007, la réponse de l’OEB du 12 septembre, la réplique du requérant datée du 1er octobre et la lettre du 21 décembre 2007 par laquelle l’OEB a informé la greffière du Tribunal qu’elle ne souhaitait pas déposer de duplique;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le requérant, ressortissant néerlandais né en 1952, est entré au service de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, le 1er juin 1980 au grade B4. Il fut promu plusieurs fois et atteignit le grade A3 le 1er janvier 2003. Il était en poste à La Haye.
En 1980, le Président qui était à la tête de l’Office européen des brevets à l’époque élabora une politique de carrières pour les fonctionnaires des catégories A et L qui, sous la cote CA/20/80‑VIII, fut approuvée par le Conseil d’administration. Un des éléments de cette politique était la «règle des 50 ans» aux termes de laquelle, dans certaines conditions, les fonctionnaires ayant le grade A3 pouvaient prétendre à être promus au grade A4 lorsqu’ils atteignaient l’âge de cinquante ans. Le paragraphe 16 du document CA/20/80‑VIII prévoyait qu’«un des objectifs fondamentaux du nouveau système [devrait] être la promotion à A4, à l’âge de 50 ans, de tout fonctionnaire qui aura servi au moins cinq ans dans le grade A3, et a des compétences normales, quelle que soit son expérience totale acquise». Toutefois, il est dit au point v) du résumé fourni à la fin de ce document que «[l]a promotion [au grade A4] à l’âge de 50 ans sera offerte à tous ceux qui auront servi au moins 5 années dans le grade A3, quelle que soit leur expérience totale acquise, à condition que leurs états de services soient bons». La note du Président à l’attention des présidents des commissions de promotion A2/3, A3/4 et A4/4(2) pour l’année 2004 (ci‑après «la note du Président») fut publiée dans le numéro 05/04 de la Gazette. Au point 7, il indique que «[l]es candidats de grade A3 qui ont atteint l’âge de 50 ans et ont accompli au minimum trois années de services à l’OEB entrent en ligne de compte pour une promotion au grade A4, si cette promotion s’appuie également sur les mérites de l’intéressé». La règle des cinquante ans fut abolie le 1er janvier 2005 aux termes de la décision administrative CA/D 8/04.
A la suite de la publication d’une liste de fonctionnaires promus au grade A4 en 2004, le requérant écrivit au Président le 17 novembre 2004 pour exprimer sa surprise devant le fait que son nom ne figurait pas dans la liste. Puisqu’il remplissait les conditions fixées au point 7 de la note susmentionnée, il demandait à être promu au grade A4. Dans une lettre du 8 décembre 2004, le directeur principal du personnel, répondant, au nom du Président, indiqua que le requérant ne pouvait prétendre à une promotion aux termes de la décision CA/20/80‑VIII parce qu’il n’avait pas rempli la condition des trois années de service au grade A3.
Par lettre du 1er mars 2005, le requérant forma un recours interne pour contester la décision de ne pas le promouvoir au grade A4, soutenant que cette décision reposait sur une interprétation erronée de la décision CA/20/80‑VIII et de la note du Président. Il fut informé par une lettre datée du 21 avril 2005 que la question avait été renvoyée à la Commission de recours interne car le Président estimait que les règles en vigueur avaient été correctement appliquées. Il était également souligné que la promotion n’était pas un droit même lorsque les conditions minimales étaient respectées et que, vu qu’il n’avait acquis les deux années d’expérience dans son grade exigées par le paragraphe 7 de l’article 29 du Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets que le 1er janvier 2005, il ne pouvait prétendre à une promotion en 2004.
Dans ses écritures devant la Commission de recours interne et plus particulièrement dans sa lettre du 3 novembre 2005, le requérant fit valoir entre autres que, si les conditions du paragraphe 7 de l’article 49 étaient déterminantes — ce qu’il contestait —, sa promotion au grade A3 devrait alors être rétroactive. A l’appui de cette conclusion, il renvoyait à la circulaire no 271 relative aux directives concernant la mise en œuvre du système de carrière des fonctionnaires de la catégorie A. Dans l’avis qu’elle rendit le 14 mars 2007, la Commission estima que la demande du requérant concernant la prise d’effet rétroactive de sa promotion au grade A3 qui lui aurait permis de remplir la condition des deux années dans le grade A3, est irrecevable pour cause de forclusion. La Commission considéra que la décision de ne pas le promouvoir au grade A4 était conforme à la pratique en vigueur en matière de promotion et souligna que le requérant n’avait pas les années d’expérience nécessaires pour obtenir une promotion à ce grade. Elle recommanda donc de rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et entièrement dénué de fondement. Par lettre du 23 avril 2007, le directeur de l’administration et des systèmes informait le requérant que le Président avait décidé de faire sienne la recommandation de la Commission. Telle est la décision attaquée.
B. Le requérant soutient que la décision de ne pas le promouvoir a été prise en violation aussi bien du point 7 de la note du Président et du paragraphe 16 de la décision CA/20/80‑VIII. Il fait valoir que ce que dit le directeur principal du personnel dans sa lettre du 8 décembre 2004 va à l’encontre des dispositions susmentionnées. D’après le requérant, il n’était pas tenu d’avoir servi trois ans au grade A3 pour pouvoir prétendre à une promotion au grade A4. Il fait observer que, d’après le paragraphe 16 du document CA/20/80‑VIII, les fonctionnaires «qui ont servi au moins cinq ans à l’OEB» et ont «des compétences normales» seront promus au grade A4 lorsqu’ils atteindront l’âge de cinquante ans. Quand le requérant a demandé à être promu en 2004, il avait cinquante‑deux ans et détenait le grade A3 depuis le 1er janvier 2003; le 31 décembre 2004, il totalisait donc deux ans au grade A3. De plus, son travail a toujours été évalué comme «très bon» depuis son entrée au service de l’OEB en 1980. A son avis, le paragraphe 16 du document CA/20/80‑VIII devrait prévaloir sur la condition énoncée au paragraphe 7 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires, c’est‑à‑dire avoir passé deux années au moins dans un grade pour pouvoir obtenir une promotion. Or il affirme qu’au 31 décembre 2004 il détenait le grade A3 depuis deux ans et qu’il remplissait les conditions nécessaires pour être promu au grade A4 avant l’entrée en vigueur de la décision administrative CA/D 8/04. Citant la jurisprudence du Tribunal, il soutient qu’il a le droit de s’appuyer sur la disposition qui lui est la plus favorable et que le Président est tenu de respecter les règles et les critères qu’il avait fixés antérieurement en matière de promotion.
Se référant à la circulaire no 271, il affirme que la Commission de promotions l’a promu par erreur au grade A3 le 1er janvier 2003. A son avis, il aurait dû être promu à une date antérieure.
Le requérant demande l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade A4. Il réclame également une indemnité d’un montant de 50 000 euros pour la perte de traitement et de droits à pension, pour le tort moral subi ainsi que les dépens.
C. Dans sa réponse, l’OEB soutient que le requérant étant forclos pour demander à être promu au grade A3 avec effet rétroactif, sa demande est irrecevable. En effet, il a été promu au grade A3 à compter du 1er janvier 2003 mais n’a pas contesté la date de cette promotion dans le délai de trois mois prévu au paragraphe 2 de l’article 108 du Statut des fonctionnaires.
Sur le fond, l’Organisation indique que les décisions concernant les promotions sont de nature discrétionnaire et ne sont soumises qu’à un contrôle limité. Il n’existe donc pas de droit à une promotion. A son avis, le Président a en l’espèce exercé comme il convenait son pouvoir d’appréciation. La défenderesse explique que, contrairement à ce que prétend le requérant, le paragraphe 7 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires l’emporte sur la règle des cinquante ans énoncée dans la décision CA/20/80‑VIII. Elle ajoute que le requérant n’a totalisé deux années de service au grade A3 comme exigé par le paragraphe 7 de l’article 49 que le 1er janvier 2005, date à laquelle la règle des cinquante ans a été supprimée par le Conseil dans sa décision CA/D 8/04.
S’agissant du reproche de violation du point 7 de la note du Président, l’Organisation fait observer que cette note était adressée aux présidents des commissions de promotions et non pas aux fonctionnaires. De plus, selon le système normal de carrière, tel qu’énoncé dans la circulaire no 271, les fonctionnaires doivent avoir dix‑neuf à vingt‑cinq ans d’expérience totale ou une ancienneté dans le grade de onze à quinze ans avant de pouvoir être promus au grade A4; il est donc «disproportionné» d’interpréter le critère énoncé au point 7 de la note comme exigeant trois années de service à l’OEB à un grade ou à un autre. En ce qui concerne la prétendue violation du paragraphe 16 du document CA/20/80‑VIII, l’OEB précise que le point v) du résumé de ce document vise expressément le service au grade A3. Enfin, elle fait valoir que la demande de dommages‑intérêts présentée par le requérant est dénuée de fondement car l’intéressé ne remplissait pas les critères pour être promu au grade A4.
D. Dans sa réplique, le requérant maintient ses moyens.
CONSIDÈRE :
1. Le requérant est entré au service de l’Office européen des brevets le 1er juin 1980 au grade B4. Il fut promu plusieurs fois avant d’atteindre le grade A3 le 1er janvier 2003. Une liste de fonctionnaires promus au grade A4 en 2004 fut publiée en novembre de la même année; le requérant, dont le nom ne figurait pas sur cette liste, écrivit alors au Président de l’Office pour faire valoir qu’il satisfaisait aux critères de promotion au grade A4 en application de la règle des cinquante ans et pour demander à être promu. Par lettre du 8 décembre 2004, il fut informé que le Président avait rejeté sa demande car il ne satisfaisait pas au critère, établi par la règle des cinquante ans, qui prévoyait l’accomplissement de trois années de service au grade A3. Dans une lettre adressée au Président en date du 1er mars 2005, le requérant, considérant qu’il satisfaisait aux conditions nécessaires pour être promu au grade A4 conformément au paragraphe 16 du document CA/20/80‑VIII et au point 7 de la note du Président, demanda à être promu au grade A4. Par lettre du 21 avril 2005, l’intéressé fut informé que son recours avait été renvoyé devant la Commission de recours interne, le Président ayant estimé que les règles en vigueur avaient été correctement appliquées et qu’il n’avait pas droit à une promotion.
2. Dans l’avis qu’elle rendit le 14 mars 2007, la Commission de recours interne recommanda le rejet du recours comme étant irrecevable en partie. Elle considéra que le requérant était forclos à demander, d’une part, une promotion au grade A3 avec effet rétroactif et, d’autre part, des dommages‑intérêts. Sur le fond, elle estima que les demandes de promotion au grade A4 et de dommages‑intérêts concernant la décision de promotion pour 2004 étaient sans fondement. Par lettre du 23 avril 2007, le requérant fut informé que le Président de l’Office avait décidé de suivre cette recommandation. Telle est la décision attaquée devant le Tribunal.
3. Le requérant soutient que cette décision ne respectait ni la disposition prévue au point 7 de la note du Président ni le paragraphe 16 du document CA/20/80‑VIII. Il soutient également que la Commission de promotions a commis une erreur en décidant de ne pas avancer la date de sa promotion au grade A3 au 1er janvier 2003, date initiale de sa promotion.
4. Le Tribunal est d’avis que l’argument avancé en faveur de la rétroactivité de la promotion au grade A3, qui a été considéré comme irrecevable tant par la Commission de recours interne que par le Président de l’Office, doit être rejeté. Le requérant a formé un recours interne le 1er mars 2005. Dans ses écritures devant la Commission de recours interne, et en particulier dans sa lettre datée du 3 novembre 2005, il demandait que sa promotion au grade A3, obtenue à compter du 1er janvier 2003, prenne effet à une date antérieure. Etant donné qu’il a été officiellement informé de sa promotion en décembre 2003, le délai de trois mois prévu par le paragraphe 2 de l’article 108 du Statut des fonctionnaires pour former un recours interne était déjà écoulé lorsqu’il a introduit son recours.
5. La demande de promotion au grade A4 présentée par le requérant est dénuée de fondement. Le Tribunal relève que la règle des cinquante ans, telle que décrite au point 7 de la note du Président, exigeait un minimum de trois ans d’expérience au grade A3 avant toute promotion au grade A4. Il serait illogique d’interpréter l’expression «trois années de service» comme signifiant trois ans d’expérience à l’OEB, étant donné que, d’après les conditions requises pour obtenir une promotion au grade A4 en application du système normal de carrière, il est nécessaire d’avoir dix‑neuf à vingt‑cinq ans d’expérience totale ou une ancienneté de onze à quinze ans au grade A3 pour être promu au grade A4. En outre, le paragraphe 16 du document CA/20/80‑VIII, qui dispose qu’«un des objectifs fondamentaux du nouveau système [devrait] être la promotion à A4, à l’âge de 50 ans, de tout fonctionnaire qui aura servi au moins 5 années dans le grade A3 et des compétences normales quelle que soit son expérience totale acquise», fait référence au critère des cinq années passées au grade A3; la condition minimale a été réduite par la suite à trois ans. Le document CA/20/80‑VIII est intitulé «Politique de carrières pour les fonctionnaires des catégories A et L à l’OEB»; il serait donc illogique de penser que les cinq années, ou par la suite les trois années, d’expérience exigées se référeraient à l’expérience acquise à n’importe quel grade. Cela est confirmé par le point v) du résumé dans le document CA/20/80‑VIII qui, sous sa forme originale, prévoyait qu’une «promotion à l’âge de 50 ans sera[it] offerte à tous ceux qui aur[aie]nt servi au moins 5 années dans le grade A3».
6. L’interprétation que donne le requérant de la règle des cinquante ans est erronée, mais même si elle était juste, sa requête n’en n’échouerait pas moins dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux conditions minimales nécessaires pour être promu au grade A4, comme le prévoit le paragraphe 7 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires selon lequel «[l]es fonctionnaires doivent justifier du minimum d’années d’expérience professionnelle requis par les descriptions de fonctions pour obtenir le grade de l’emploi concerné. Ils doivent en outre avoir un minimum de deux années de service dans leur grade à l’Office.» La requête ayant échoué pour les motifs susmentionnés, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’analyser les arguments de l’Organisation selon lesquels les promotions relèvent du pouvoir d’appréciation du Président de l’Office, et que remplir les conditions minimales ne donne pas automatiquement à un fonctionnaire le droit d’être promu. Les principales conclusions de la requête ne pouvant être accueillies, il en va de même de la demande de paiement de dommages‑intérêts et de celle relative aux dépens.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
La requête est rejetée.
Ainsi jugé, le 9 mai 2008, par Mme Mary G. Gaudron,
Vice‑Présidente du Tribunal, M. Giuseppe Barbagallo, Juge, et
Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au
bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet,
Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Mary G. Gaudron
Giuseppe Barbagallo
Dolores M. Hansen
Catherine Comtet