105e session

Jugement no 2730



Le Tribunal administratif,

Vu la huitième requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. C. M. le 12 février 2007 et régularisée le 29 mars, la réponse de l’Organisation du 22 mai, la réplique du requérant datée du 27 juin et la lettre du 11 juillet 2007 par laquelle l’OEB a informé la greffière du Tribunal qu’elle ne souhaitait pas déposer de duplique;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Des renseignements concernant la carrière du requérant sont exposés sous A dans les jugements 1144 et 2264, prononcés respectivement le 29 janvier 1992 et le 16 juillet 2003, par lesquels le Tribunal a rejeté les sixième et septième requêtes de l’intéressé portant sur ses rapports de notation. Le requérant est un ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB; il détenait le grade A4 lorsqu’il a pris sa retraite le 1er septembre 2005.

Dans une lettre du 9 décembre 2003, il affirma qu’en dépit des multiples contestations qu’il avait soulevées depuis un certain nombre d’années au sujet de ses rapports de notation, ceux‑ci ne reflétaient pas ses «mérites réels», notamment la qualité de son travail. Il demanda au Président de l’Office de réexaminer son dossier en vue d’une promotion au grade A4(2) pour l’année 2003, compte tenu des «conditions très difficiles» qui lui avaient été imposées tant au sein de l’Office qu’à l’extérieur dans le but de le déstabiliser et de «ruiner» sa santé. Par lettre du 15 janvier 2004, le directeur principal du personnel informa le requérant que le Président de l’Office ne pouvait revenir sur la recommandation négative de la Commission de promotions qui s’était fondée sur ses rapports de notation, lesquels avaient été entérinés après diverses procédures. Il rappelait que les critères d’âge et d’ancienneté avaient été abandonnés en faveur de critères liés au mérite particulier du fonctionnaire depuis l’entrée en vigueur de la circulaire no 271 du 12 juin 2002 communiquant les directives relatives à la mise en œuvre du système de carrière de la catégorie A.

Le 5 avril 2004, le requérant introduisit un recours interne contre cette décision. Il faisait valoir notamment qu’il aurait dû être promu avant 2002, comme d’autres collègues, en vertu de la circulaire no 144 du 2 septembre 1985 communiquant les directives du 1er août 1985 pour la prise en compte des années d’expérience lors de recrutements et de promotions (système de carrière) dans la catégorie A. Néanmoins, d’après lui, la circulaire no 271 «n’a[vait] rien changé […] sinon dans la forme». Par lettre du 10 mai 2004, le directeur par intérim chargé du droit applicable aux agents fit savoir au requérant que le Président de l’Office ne pouvait donner une suite favorable à son recours et qu’il avait décidé de solliciter l’avis de la Commission de recours interne.Dans son avis du 8 août 2006, celle‑ci recommanda à l’unanimité le rejet du recours pour absence de fondement.Par une lettre du 18 août 2006, qui constitue la décision attaquée, le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel informa le requérant que le Président de l’Office avait décidé de rejeter son recours conformément à l’avis de la Commission. Sur la formule de requête, l’intéressé a ajouté une note manuscrite précisant que la décision qu’il attaque est basée sur l’avis de la Commission de recours interne, lequel était rédigé en allemand. Il indique qu’il a «dû demander» la traduction en français de cet avis et que celle‑ci ne lui est parvenue que le 17 novembre 2006.

B.      Le requérant évoque les difficultés qu’il a rencontrées tant dans sa vie personnelle que professionnelle et affirme qu’elles ont constitué des «moyens et des prétextes non seulement de ralentissement programmés et voulus, mais plus objectivement de blocage manifeste et délibéré» de sa carrière depuis de longues années. Il souligne qu’en utilisant l’expression «déboires privés et professionnels» dans son mémoire devant la Commission de recours interne, l’administration préfère parler des «conséquences plutôt que des causes», à savoir «les tracasseries et harcèlements» dont il fut victime.

Le requérant dénonce le caractère subjectif du système de notation et de promotion de l’Office, estimant qu’il n’a pas été noté à sa juste valeur. Il prétend que certains responsables de l’OEB ont influencé ses notateurs afin qu’il obtienne au mieux la note «bien» à chacune des rubriques de ses rapports de notation. D’après lui, cette note démontre qu’il était impossible de lui trouver des points faibles ou des défauts mais, vu sa forte personnalité, il était exclu qu’on lui reconnaisse des mérites particuliers.

Il demande une promotion rétroactive au grade A4(2) et/ou l’indemnisation du préjudice moral subi.

C.      Dans sa réponse, la défenderesse soutient que la requête est tardive dans la mesure où elle n’a pas été déposée dans le délai de quatre‑vingt‑dix jours prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Elle précise que ce délai courait dès la réception de la décision attaquée du 18 août 2006, et non à partir de la réception par l’intéressé de la traduction en français de l’avis de la Commission de recours interne. L’OEB précise qu’une telle traduction, qui a été établie à la demande du requérant, n’est pas obligatoire dans le cadre de la procédure de recours interne; elle n’est nécessaire que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans. De plus, l’Organisation relève que la version originale de la décision contestée est en français. Se référant à l’alinéa f) de l’article 8 du Statut des fonctionnaires de l’Office et à la description de fonctions d’un examinateur de grade A4, elle affirme que le requérant, ancien fonctionnaire de grade A4, est supposé comprendre les trois langues officielles de l’Office. Se fondant sur les rapports de notation de l’intéressé, la défenderesse souligne que les connaissances passives de ce dernier en allemand sont très bonnes et qu’il a résidé à Munich pendant vingt‑cinq ans.

Sur le fond, citant la jurisprudence du Tribunal, l’OEB rappelle que les décisions en matière de promotion relèvent du pouvoir d’appréciation, sur lequel les instances de recours ne peuvent exercer qu’un contrôle restreint.

Elle fait valoir que le Président de l’Office ne peut octroyer une promotion que sur recommandation favorable de la Commission de promotions, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. Invoquant le point B du chapitre III de la circulaire no 271, la défenderesse note que la promotion au grade A4(2) est réservée aux fonctionnaires ayant démontré un «mérite particulier» évalué sur la base des rapports de notation ou d’un rapport exhaustif établi à la demande de la Commission de promotions, si elle le juge utile. Un tel rapport n’ayant pas été sollicité pour l’intéressé, seuls ses rapports de notation ont été décisifs. Ceux‑ci n’ont fait état d’aucun «mérite particulier»; depuis 1994, le requérant n’a obtenu que la note «bien» et, pour la période de notation 2000‑2001, a fait l’objet d’un rapport simplifié attestant seulement qu’il satisfaisait aux exigences normales.

L’OEB indique que, jusqu’en 2001, un fonctionnaire devait avoir obtenu une note au moins égale à «très bien» pendant une période minimale de cinq ans pour se voir octroyer une promotion au grade A4(2). Bien que depuis lors ce critère ne soit plus mentionné expressément dans les notes du Président de l’Office à l’attention des présidents des commissions de promotions, les conditions minimales requises restent applicables eu égard aux critères de promotion plus sévères introduits par la circulaire no 271.

Au regard des critères de la circulaire no 144 en vigueur auparavant, le requérant n’a pas davantage mérité une telle promotion. Il se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’application de ladite circulaire, contrairement à d’autres collègues. Or, à la différence de l’intéressé, les notes de ces derniers atteignaient le niveau requis pour une promotion. L’OEB soutient que, par conséquent, la «comparabilité requise pour invoquer le principe de l’égalité de traitement n’existe pas».

Evoquant les diverses contestations et observations que le requérant formule à l’encontre de ses rapports de notation, la défenderesse affirme que ceux‑ci ne sont plus contestables.

En ce qui concerne les considérations «extra‑juridiques» que l’intéressé invoque pour justifier une promotion, la défenderesse répond que les seuls facteurs à prendre en considération sont les «critères de promotion valables pour tous les agents sans distinction». S’écarter des conditions minimales fixées par la réglementation en vigueur reviendrait à faire preuve de discrimination envers les autres agents.

D.      Dans sa réplique, le requérant rejette l’argument de l’OEB sur l’irrecevabilité de sa requête, affirmant qu’elle a été déposée après qu’il eut reçu la traduction de l’avis de la Commission, qui était rédigé en allemand et dont le Tribunal de céans aurait de toute manière sollicité la traduction en français ou en anglais. Selon lui, la position de l’Organisation à cet égard démontre sa mauvaise foi «patente et évidente».


CONSIDÈRE :

1.          Le requérant est entré au service de l’Institut international des brevets en 1970. Le 1er janvier 1978, il devint examinateur de grade A2 à l’OEB, lorsque celle‑ci succéda à l’Institut. Il exerça ces fonctions en premier lieu à La Haye puis, dès le 1er avril 1981, à Munich, au siège de l’Organisation. Il fut successivement promu aux grades A3 et A4. Il a pris sa retraite le 1er septembre 2005.

2.          Le 9 décembre 2003, le requérant a demandé au Président de l’Office de réexaminer son dossier en vue d’une promotion au grade A4(2). Il soutenait en particulier que ses rapports de notation ne reflétaient ni ses mérites ni la qualité de son travail, notamment parce qu’ils ne tenaient pas compte des circonstances difficiles, indépendantes de sa volonté, auxquelles il était confronté tant sur son lieu de travail qu’à l’extérieur. Cette demande a été rejetée le 15 janvier 2004, le Président ne pouvant revenir sur la recommandation négative qui avait été formulée par la Commission de promotions.

Le requérant a formé contre cette décision un recours interne dans lequel il soutenait qu’il aurait dû être promu à l’instar d’autres collègues. Cette promotion aurait dû intervenir aussi bien sur la base de la circulaire no 144 communiquant les directives du 1er août 1985 pour la prise en compte des années d’expérience lors de recrutements et de promotions (système de carrière) dans la catégorie A que sur celle de la circulaire no 271 du 12 juin 2002 communiquant les directives relatives à la mise en œuvre du système de carrière de la catégorie A. Celle‑ci n’aurait en effet pas modifié fondamentalement les règles applicables en matière de promotion. Il insistait sur les difficultés qu’il avait rencontrées tant dans sa vie professionnelle que personnelle et dont l’Organisation aurait dû tenir compte pour l’examen de sa demande de promotion.

Le Président de l’Office a décidé de rejeter le recours, faisant sien l’avis unanime qui avait été rendu par la Commission de recours interne le 8 août 2006. Le requérant en fut informé par une lettre du 18 août 2006, qui constitue la décision attaquée.

3.          La défenderesse soutient que la requête n’a pas été déposée dans le délai de quatre‑vingt‑dix jours fixé à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal.

Le requérant a inscrit la date de réception du 11 septembre 2006 sur la lettre du 18 août 2006. Il s’était donc écoulé, depuis la notification du rejet de son recours, une période excédant largement le délai statutaire pour saisir le Tribunal lorsqu’il a déposé sa requête, le 12 février 2007. Le requérant relève cependant que la lettre en question n’était accompagnée que de la version originale en langue allemande de l’avis rendu par la Commission de recours interne le 8 août 2006, avis auquel se référait la décision attaquée. Il est constant qu’une traduction en français de cet avis n’a été communiquée au requérant que le 17 novembre 2006.

4.          Par ailleurs, celui qui s’adresse au Tribunal de céans par la voie d’une requête doit exposer dans son mémoire les faits de la cause et les moyens qu’il invoque contre la décision attaquée (article 6, paragraphe 1 b), du Règlement du Tribunal). Il doit le faire par une argumentation qu’il peut raisonnablement tenir pour utile à sa cause. De toute manière, l’immunité dont le requérant bénéficie pour ses actes judiciaires ne le dispense pas de le faire en des termes qui ne portent pas atteinte au respect que tout justiciable doit aux parties adverses. Le Tribunal n’a pas à tolérer l’ouverture devant lui de procédures manifestement inutiles, abusives ou vexatoires.

La plus grande partie de l’argumentation du requérant est consacrée à un rappel des brimades de toutes sortes dont il prétend avoir été la victime, brimades qui expliqueraient sa mauvaise notation, retenue par la défenderesse pour lui refuser sa promotion au grade A4(2). Cette argumentation consiste, essentiellement, en une critique subjective dépourvue de mesure et dont beaucoup de termes sont injurieux à l’égard de la défenderesse, de ses cadres, de son personnel, de tiers, voire de la population du pays où l’Organisation a son siège. Ces propos, d’ailleurs inutiles au soutien de l’argumentation du requérant, sont inadmissibles.

Le reste de l’argumentation consiste en un renvoi aux arguments développés dans le cadre du recours interne. Ce procédé est inopportun dès lors que la motivation de la décision attaquée a été exposée de façon régulière et satisfaisante dans l’avis de la Commission de recours interne et qu’elle a, en définitive, été communiquée au requérant dans sa langue de naissance. Il appartient en effet à celui qui attaque une décision devant le Tribunal de céans de contester les motifs de cette décision de telle sorte que le Tribunal puisse se prononcer objectivement sur le mérite de sa requête.

5.          Toutes les questions de recevabilité soulevées peuvent cependant rester indécises car la requête s’avère manifestement mal fondée. Le Tribunal ne prendra toutefois pas en considération les passages de la requête dont les termes excèdent les limites du débat contentieux.

6.          La demande du requérant, datée du 9 décembre 2003, concernant le réexamen de ses rapports de notation en vue d’une promotion devait être examinée à la lumière de la circulaire no 271 du 12 juin 2002. La promotion au grade A4(2) est régie par le point B du chapitre III de cette circulaire, dont la teneur est la suivante :

«La promotion en A4(2) peut intervenir au plus tôt après un séjour de 5 années dans le grade A4. Une telle promotion est réservée aux fonctionnaires ayant démontré un mérite particulier, soit dans leurs activités principales, soit, par exemple, en prenant en charge des activités spécifiques telles que formation, tutorat, remplacement du directeur, gestion de projets, etc.»

Ce texte n’exige plus que le candidat à la promotion ait obtenu, dans ses rapports de notation, une note au moins égale à «très bien» pendant une période minimale de cinq ans, comme cela était prévu précédemment dans les notes du Président de l’Office à l’attention des présidents des commissions de promotions. Le Tribunal constate que cette circulaire fait une plus large place à la liberté d’appréciation des organes compétents (notamment de la Commission de promotions) tout en les rendant plus attentifs à leur devoir d’objectivité et d’impartialité à l’égard des candidats à la promotion. Selon la note du Président de l’Office à l’attention des présidents des commissions de promotions pour l’année 2003, la promotion au grade A4(2) doit se fonder sur une évaluation des prestations particulières, en s’appuyant soit sur les rapports de notation, soit, si la Commission de promotions l’exige, sur un rapport détaillé établi par le notateur et signé par le supérieur habilité à contresigner, d’où il ressort que le fonctionnaire a effectué des tâches particulières qui n’incombent pas habituellement aux agents des grades A1 à A4.

7.          Le Tribunal reconnaît aux organes compétents en matière de promotion un pouvoir d’appréciation étendu dont il ne contrôle l’exercice, du point de vue matériel, que sous l’angle restreint de l’erreur manifeste.

Or le requérant ne conteste l’usage que la défenderesse a fait de sa liberté d’appréciation qu’en renouvelant les critiques excessives contenues notamment dans sa requête précédente qui a conduit au jugement 2264, pourtant motivé de manière substantielle. Il n’apporte aucun élément concret susceptible de convaincre le Tribunal du caractère discriminatoire ou simplement trop subjectif de la décision attaquée. Il n’allègue même pas avoir accompli l’une des activités exigées au point B du chapitre III de la circulaire applicable pour l’obtention d’une promotion.

Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.



Ainsi jugé, le 2 mai 2008, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous,

Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.

Seydou Ba

Claude Rouiller

Patrick Frydman


Catherine Comtet



Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 14 juillet 2008.