Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

105e session

Jugement no 2729



Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre l’Organisation internationale du Travail (OIT), formée par Mlle M. M. le 5 avril 2007 et régularisée le 7 mai, la réponse de l’OIT du 8 août, la réplique de la requérante du 5 novembre et la duplique de l’Organisation du 28 novembre 2007;

Vu l’article II, paragraphe 1, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      La requérante, ressortissante italienne née en 1972, a commencé à travailler pour le Bureau international du Travail (BIT), secrétariat de l’OIT, au titre de contrats de collaboration extérieure en juillet 2000. Elle fut nommée experte associée au Département des normes internationales du travail le 1er novembre 2001. Son premier contrat de durée déterminée de douze mois, qui a été prolongé d’une année à son expiration le 31 octobre 2002, était financé par le gouvernement italien. Elle fut mutée au Programme sur le VIH/SIDA et le monde du travail (ci‑après le «Programme sur le VIH/SIDA) le 1er novembre 2003 dans le cadre d’un accord de partage des coûts de deux ans conclu entre l’Italie et l’OIT. Son emploi fut d’abord financé par l’Italie du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 puis par les fonds de coopération technique de l’OIT du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005. Aux termes de sa dernière lettre de prolongation, datée de novembre 2004, son contrat en qualité d’experte relevant du programme de coopération technique de l’OIT était prolongé d’un an, toutes les autres conditions de ce contrat restant inchangées.

Dans une lettre du 11 juillet 2005, elle reçut des instructions concernant son bilan de fin de contrat et son rapatriement étant donné que son engagement devait arriver à son terme en octobre 2005. Ce même mois, une autre experte associée prise en charge par l’Italie fut affectée au Programme sur le VIH/SIDA. La directrice de ce programme avait informé la requérante dans une note du 4 août 2005 qu’il n’était plus possible de prolonger son contrat en raison de contraintes budgétaires.

Le 20 décembre 2005, la requérante demanda au Département du développement des ressources humaines de reconsidérer la décision de ne pas prolonger son contrat. Dans une lettre du 4 avril 2006, la directrice de ce département répondit que ses fonctions en qualité d’experte associée étaient arrivées à leur terme conformément aux conditions et modalités du programme des experts associés. Elle ajouta que, contrairement à ce qu’affirmait la requérante, rien n’indiquait que la non‑prolongation de son contrat était due à un quelconque parti pris à son égard. Le 4 mai, la requérante déposa une réclamation auprès de la Commission consultative paritaire de recours contre la décision du 4 avril en faisant valoir entre autres que le budget du Programme sur le VIH/SIDA avait augmenté, que la décision de ne pas prolonger son contrat était entachée de parti pris et qu’elle avait fait l’objet d’une discrimination fondée sur sa nationalité lorsqu’elle s’était portée candidate à des postes vacants. Dans son rapport du 20 novembre, la Commission estima que le Bureau n’était pas tenu de prolonger le contrat de la requérante et que rien ne prouvait qu’il y avait eu parti pris. Elle considérait que la plainte pour discrimination n’avait plus lieu d’être étant donné que, depuis janvier 2006, les quotas de nationalité n’étaient plus retenus pour déterminer l’admissibilité à concourir. La Commission recommandait donc le rejet de la réclamation. Dans une lettre du 9 décembre 2006, la requérante fut informée de la décision du Directeur général de faire sienne la recommandation de la Commission. Telle est la décision attaquée.

B.      La requérante affirme qu’il n’y avait pas de raison valable de ne pas renouveler son contrat. Elle soutient que, contrairement aux motifs qui lui ont été fournis dans la note du 4 août 2005, à savoir le manque de fonds, le budget du Programme sur le VIH/SIDA avait augmenté en 2005. De plus, le gouvernement italien avait proposé de financer son contrat en qualité d’experte associée pendant une année supplémentaire, mais son supérieur n’avait pas répondu à cette offre en temps utile. Au lieu de cela, en mars 2005, il avait demandé au gouvernement s’il accepterait qu’une autre experte associée italienne, qui était employée à l’époque sur le terrain, soit transférée au Programme sur le VIH/SIDA à Genève; les autorités italiennes avaient autorisé le transfert de cette personne, après avoir reçu l’assurance qu’elle effectuerait des tâches différentes de celles qui étaient alors confiées à la requérante. Se référant à la jurisprudence du Tribunal, cette dernière rappelle qu’il n’y a pas de raison valable de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée lorsque des fonds sont disponibles, que le poste est maintenu et que le travail du fonctionnaire en question est satisfaisant. Ces conditions étant remplies, la requérante soutient que son statut d’expert associé ne pouvait à lui seul justifier la décision de non‑renouvellement. Elle fait du reste valoir que son statut avait changé dans le cadre de la dernière prolongation de contrat et que, lors du non‑renouvellement dudit contrat, elle n’était plus une experte associée mais une «experte» relevant du programme de coopération technique de l’OIT. A ce titre, elle était en droit de se voir communiquer des motifs valables justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat.

A son avis, cette décision était le résultat d’un parti pris. Elle soutient que, depuis le début, son supérieur avait manifesté de l’hostilité à son égard. La situation s’était aggravée après qu’il eut été nommé directeur par intérim du Programme sur le VIH/SIDA en mars 2005. Par la suite, on lui avait confié moins de responsabilités, elle n’était plus convoquée aux réunions et n’était plus autorisée à partir en mission. Elle fait observer qu’elle n’a reçu aucun rapport d’évaluation pour 2005 malgré ses demandes répétées et qu’une nouvelle experte associée, dont la rétribution est financée par l’Italie, a repris les fonctions qui étaient les siennes à compter du 1er octobre 2005. Elle a ensuite été mutée dans un autre département et on lui a demandé d’effectuer des tâches qui ne correspondaient ni à ses attributions ni à son expérience professionnelle.

En outre, la requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur la nationalité. Elle explique qu’avant janvier 2006 seuls les candidats internes ou les candidats externes qui avaient la nationalité d’un des pays indiqués dans l’avis de vacance pouvaient se présenter aux postes vacants annoncés. Etant employée dans le cadre d’un contrat de coopération technique, elle ne pouvait postuler qu’en qualité de candidate externe. Selon elle, ses candidatures n’ont pas été examinées parce qu’elle était ressortissante d’un pays qui n’était pas indiqué dans les avis de vacance des postes auxquels elle se portait candidate. Elle soutient que la Commission consultative paritaire de recours a considéré à tort que sa réclamation sur ce point n’avait plus lieu d’être. En réalité, lorsqu’elle avait présenté ses candidatures, les prescriptions relatives à la nationalité n’avaient pas encore été abolies; elles n’ont été supprimées qu’à partir de janvier 2006.

La requérante demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’ordonner sa réintégration à compter du 1er novembre 2005. Elle réclame 250 000 euros de dommages‑intérêts et 10 000 euros de dépens.

C.      Dans sa réponse, l’OIT affirme qu’en sa qualité d’experte associée la requérante ne pouvait légitimement escompter que son contrat serait prolongé. L’offre d’engagement qui lui avait été faite initialement prévoyait qu’«[u]n engagement en qualité d’expert associé peut être prolongé dans certaines conditions dans la limite de la durée imposée par le gouvernement donateur. Sous réserve de la politique suivie par le BIT et de sa réglementation, cet engagement peut être suivi d’un engagement dans un poste de coopération technique ou un autre poste du budget ordinaire mais ne permet pas à l’intéressée d’espérer officiellement un tel engagement.» Lors des prolongations ultérieures du contrat de la requérante, il a été fait référence à cette disposition. De l’avis de l’Organisation, le statut d’expert associé doit être assimilé à celui d’un fonctionnaire détaché. Citant la jurisprudence du Tribunal sur ce point, elle soutient que la date d’expiration de l’engagement de la requérante est régie par les termes de l’accord conclu entre l’Organisation et le gouvernement qui finance cet engagement. Au‑delà du 31 octobre 2005, il n’existait pas d’accord entre l’OIT et le gouvernement italien concernant la participation de la requérante au programme des experts associés.

D’après la défenderesse, le fait qu’elle ait financé la quatrième année d’emploi de la requérante, conformément à l’accord conclu avec le gouvernement italien, n’a en rien modifié le statut contractuel d’expert associé de la requérante. A l’appui de cette opinion, elle produit une copie de la lettre de prolongation datée du 1er novembre 2004 qui indiquait que les conditions du contrat de l’intéressée restaient inchangées. Elle ajoute que, lors de la dernière prolongation du contrat de la requérante, celle‑ci a reçu le titre d’«experte» parce que la dénomination «experte associée» ne pouvait pas être maintenue «à des fins comptables», mais que cela ne signifiait pas qu’après le 1er novembre 2004 l’intéressée ne faisait plus partie du programme des experts associés. La défenderesse fait valoir que les experts associés conservent leur statut jusqu’à la fin de leur engagement quelle que soit la source de financement dont ils dépendent.

La défenderesse soutient que l’allégation de parti pris ne repose sur aucun fondement. Elle fait observer que les incidents mentionnés par la requérante à ce sujet ont eu lieu, pour bon nombre d’entre eux, après mai 2005 lorsqu’elle a été informée que son contrat prendrait fin le 31 octobre 2005. Après cette date, elle n’en a pas moins continué de travailler pour le BIT au titre de contrats de collaboration extérieure pendant quelques mois. S’agissant de l’absence de coopération avec les autorités italiennes que l’intéressée reproche à son supérieur, la defenderesse indique qu’il appartient au gouvernement participant au programme des experts associés de lui faire connaître en temps utile ses intentions à cet égard. Elle fait valoir qu’alors qu’elle ne devait aucune explication particulière à la requérante concernant les raisons pour lesquelles son contrat d’experte associée n’était plus prolongé, elle lui avait néanmoins fourni des explications en temps opportun; elle n’avait donc pas fait preuve de parti pris à son égard.

S’agissant des candidatures que la requérante avait présentées à des postes vacants avant le 1er janvier 2006, la défenderesse nie que celle‑ci ait fait l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur sa nationalité. Elle souligne que la requérante a posé sa candidature à plusieurs postes de coopération technique pour lesquels il n’existait pas d’exigences en matière de nationalité et à des postes inscrits au budget ordinaire pour lesquels les avis de vacance indiquaient simplement que «les candidatures de ressortissants d’Etats membres non représentés ou sous‑représentés [étaient] particulièrement encouragées», mais que cela ne signifiait pas que les ressortissants d’autres pays étaient exclus.

D.      Dans sa réplique, la requérante maintient ses moyens. Elle rejette l’argument de l’Organisation selon lequel le statut d’expert associé devrait être assimilé à celui d’un fonctionnaire détaché et soutient que cette opinion n’est pas appuyée par la jurisprudence.

A l’appui de son allégation de discrimination, elle fait valoir que les avis de vacance de poste qui l’intéressaient prévoyaient que :

«[Etaie]nt à même de postuler :

–        les candidats internes […]

–        les candidats externes : ressortissants de pays dont la liste figure à l’appendice I.»

A son avis, cette disposition établit une exigence impérative et ne constitue pas un «encouragement» comme le prétend la défenderesse. Dans la mesure où elle était considérée comme une candidate externe et où l’Italie ne figurait pas dans la liste de l’appendice I, la requérante n’était pas admise à présenter sa candidature aux postes en question en raison de sa nationalité.

Elle précise, en ce qui concerne ses conclusions, qu’elle demande soit la réintégration soit une réparation, et non les deux.

E.       Dans sa duplique, l’Organisation réitère ses arguments. Elle maintient que l’allégation de parti pris n’est pas fondée et qu’en ce qui concerne sa plainte pour discrimination, la requérante n’a pas d’intérêt pour agir. Elle développe son argument concernant les similitudes existant entre les fonctionnaires détachés par leurs gouvernements et les experts associés. Elle prend note des éclaircissements apportés par la requérante concernant ses conclusions.


CONSIDÈRE :

1.          La requérante, ressortissante italienne qui travaillait pour le BIT depuis juillet 2000 au titre de contrats de collaboration extérieure, fut nommée experte associée le 1er novembre 2001. Le gouvernement italien finança son engagement pendant une période de deux ans dans le cadre du programme des experts associés de l’OIT. Elle fut initialement nommée pour douze mois et son contrat d’engagement prévoyait ce qui suit :

«[U]n engagement en qualité d’expert associé peut être prolongé dans certaines conditions dans la limite de la durée imposée par le gouvernement donateur. Sous réserve de la politique suivie par le BIT et de sa réglementation, cet engagement peut être suivi d’un engagement dans un poste de coopération technique ou un autre poste du budget ordinaire mais ne permet pas à l’intéressé d’espérer officiellement un tel engagement.»

L’engagement de la requérante fut prolongé de douze mois le 1er novembre 2002. Les termes de son contrat sont restés inchangés.

2.          Le 1er septembre 2003, le gouvernement italien fit savoir à l’OIT qu’il était disposé à financer le contrat d’expert associé dont bénéficiait la requérante pour une année de plus à compter du 1er novembre 2003, étant entendu que l’OIT financerait une année supplémentaire. Le contrat de la requérante fut donc prolongé de douze mois le 1er novembre 2003 et de nouveau le 1er novembre 2004. Les termes de son contrat sont restés inchangés à cela près qu’il était dit dans la dernière prolongation que la requérante était employée en qualité d’expert relevant du programme de coopération technique de l’OIT. Ce programme est financé par des contributions volontaires et n’est pas inscrit au budget ordinaire de l’Organisation.

3.          La requérante fut informée le 4 mai 2005 que son «contrat […] qui relève d’un arrangement de partage des coûts» s’achèverait le 31 octobre de cette année. L’intéressée en reçut confirmation par écrit le 11 juillet 2005. Peu après, elle s’est entretenue avec le directeur nouvellement nommé à la tête du département dans lequel elle avait à l’époque été réaffectée, à savoir le Programme sur le VIH/SIDA et, par une note reçue en août, elle fut entre autres informée que le budget en vigueur ne permettait pas de prolonger son contrat. Dans le contexte de la note remise à la requérante, cela faisait clairement référence à la possibilité de créer à son intention un poste inscrit au budget. L’intéressée était également informée dans cette note qu’un contrat de consultante de deux mois était envisageable. Elle a effectivement travaillé pour le BIT au titre de contrats de collaboration extérieure du 1er novembre 2005 à janvier 2006.

4.          Le 20 décembre 2005, la requérante adressa au Département du développement des ressources humaines une réclamation concernant le non‑renouvellement de son contrat. On lui a répondu que ce contrat était arrivé à son terme conformément aux conditions du programme des experts associés. Elle déposa ensuite une réclamation auprès de la Commission consultative paritaire de recours. Conformément à la recommandation de cette commission, le Directeur général rejeta sa réclamation le 9 décembre 2006. Telle est la décision attaquée.

5.          La requérante soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat ne reposait pas sur des considérations d’ordre budgétaire mais résultait d’un parti pris de la part de la personne qui avait été son supérieur du 1er novembre 2003 à juillet 2005 et directeur par intérim du Programme sur le VIH/SIDA de mars à juillet 2005. A cet égard, elle soutient entre autres que cette personne n’avait pas «coopéré avec les autorités italiennes qui étaient désireuses d’aider à [la] maintenir à [son] poste une année de plus en augmentant les fonds consacrés au projet en cours financé par le gouvernement italien». La défenderesse soutient que cet argument est dénué de pertinence étant donné que la requérante était employée dans le cadre du programme des experts associés. En particulier, elle soutient, par analogie avec les précédents tirés de la jurisprudence relative aux détachements, qu’en l’absence de tout accord entre l’Organisation et le gouvernement italien prévoyant le maintien d’un financement, il n’y avait aucune raison de continuer à employer la requérante, et elle cite le jugement 2184 où il est dit que :

«[c]ontrairement à l’échéance des engagements de durée déterminée des membres du personnel d’une organisation, celle de l’engagement d’un fonctionnaire détaché est régie par les termes de l’arrangement conclu entre l’entité d’origine et l’organisation d’accueil».

6.          Le fait que, dans sa dernière prolongation de contrat, la requérante ait été classée comme expert relevant du programme de coopération technique ne modifiait en rien la nature de son emploi. Il s’agissait simplement de la façon dont le BIT donnait effet à l’accord conclu avec le gouvernement italien, et la requérante continuait par conséquent à relever du programme des experts associés. Et, même si l’intéressée prétend le contraire, les personnes employées dans le cadre de ce programme ne sont pas exactement dans la même situation que les fonctionnaires employés à des postes inscrits au budget ordinaire. Dans l’un et l’autre cas, «toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison» (voir les jugements 1911 et 2499). Toutefois — à une réserve près qui sera traitée plus bas — de même que l’absence d’accord sur le maintien d’un détachement est une bonne raison pour ne pas renouveler le contrat d’un employé détaché, l’absence d’accord sur le financement du poste d’un expert associé est aussi une bonne raison pour ne pas renouveler le contrat de l’intéressé.

7.          La réserve évoquée plus haut tient à ce que, si un gouvernement donateur offre de financer le poste d’un expert associé pour une période supplémentaire, l’organisation concernée a l’obligation d’examiner cette offre de bonne foi. Cela fait implicitement partie de l’obligation générale de diligence et de bonne foi d’une organisation à l’égard de son personnel, ce qui ne signifie pas, toutefois, que l’organisation est tenue d’accepter une telle offre. Cela veut dire simplement qu’en pareil cas une personne dans la situation de la requérante est en droit d’attendre un renouvellement de son contrat, à moins qu’il y ait une bonne raison de rejeter l’offre. Le même devoir de bonne foi exige que l’organisation ne fasse rien pour empêcher qu’une telle offre lui soit adressée.

8.          Il est manifeste qu’en 2005 le gouvernement italien était désireux de réaffirmer son appui à la requérante et d’étudier la possibilité de la maintenir au BIT. Il est clair également qu’après août 2005 le nouveau directeur du Programme sur le VIH/SIDA était disposé à étudier la possibilité d’un financement supplémentaire de la part du gouvernement italien et qu’il avait préparé une description de fonctions dans cette optique. Cette description, pour une raison ou pour une autre, n’a pas été soumise officiellement au gouvernement italien. Le représentant permanent adjoint de l’Italie auprès des organisations internationales à Genève a déclaré dans une lettre jointe à la requête que :

«dans le contexte de l’examen annuel des programmes de coopération technique financés par l’Italie, la délégation italienne a été informée que le [Programme sur le VIH/SIDA] n’avait pas besoin d’un financement supplémentaire pour l’année 2005. La question du renouvellement [du contrat de la requérante] a été examinée et l’Italie aurait également été disposée à accepter qu’une partie des fonds italiens serve à payer [son] traitement pour une année de plus.»

Il était dit également dans cette lettre que la contribution de l’Italie n’avait été répartie que très tardivement, dans l’attente du règlement de cette question.

9.          La lettre du représentant permanent adjoint de l’Italie n’établit pas que le gouvernement italien ait offert de continuer à financer un poste d’expert associé au bénéfice de la requérante ni que le BIT l’ait empêché de faire une offre en ce sens. Elle montre simplement que le gouvernement était prêt à accepter que ses contributions au programme de coopération technique soient utilisées pour payer le traitement de la requérante pendant une année de plus. Il n’apparaît pas que cela ait été expliqué clairement à la défenderesse mais, même s’il en avait été ainsi, l’organisation aurait seulement eu l’obligation d’examiner une offre faite dans le cadre du programme des experts associés. Cela étant, le fait que des fonds étaient disponibles pour le Programme sur le VIH/SIDA et qu’une autre experte associée, également italienne, ait repris les tâches de la requérante est sans rapport avec la question de savoir si le contrat de cette dernière aurait dû être renouvelé. Le fait que le travail de la requérante était plus que satisfaisant n’est pas davantage pertinent en l’espèce.

10.       En outre, il y a lieu de noter que, même si les relations entre la requérante et son supérieur entre novembre 2003 et juillet 2005 semblent avoir été marquées par des difficultés de communication, notamment en ce qui concerne l’expiration du contrat de l’intéressée, rien ne prouve qu’il y ait eu véritablement un parti pris. Ce qui est certain, c’est que l’on ne peut trouver aucun parti pris dans le fait qu’une autre experte associée ait été affectée au Programme sur le VIH/SIDA en octobre 2005 en application d’un autre accord de partage des coûts conclu avec le gouvernement italien.

11.       La requérante soutient également qu’elle a fait l’objet d’une discrimination fondée sur sa nationalité dans la mesure où les avis de vacance des postes auxquels elle a posé sa candidature précisaient que les candidats devaient être des ressortissants de pays désignés, au nombre desquels l’Italie ne figurait pas. Que cette allégation soit fondée ou non, la requérante aurait dû présenter des réclamations concernant les décisions précises qui se rapportaient aux postes pour lesquels elle avait présenté sa candidature. Mais plus pertinemment, l’argument avancé ne permet en rien d’estimer que la décision de ne pas renouveler son contrat était entachée d’erreur ou d’illégalité.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.



Ainsi jugé, le 9 mai 2008, par Mme Mary G. Gaudron, Vice‑Présidente du Tribunal, M. Agustín Gordillo, Juge, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

 

Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.

Mary G. Gaudron

Agustín Gordillo

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet



Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 14 juillet 2008.