Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

105e session

Jugement no 2726



Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre l’Organisation météorologique mondiale (OMM), formée par Mme L. R. le 29 mai 2007, la réponse de l’Organisation du 2 août, la réplique de la requérante datée du 21 septembre et la duplique de l’OMM du 13 novembre 2007;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      La requérante, ressortissante danoise née en 1956, est entrée au service de l’OMM en janvier 1989. A partir du 1er novembre 1998, elle occupa un poste d’assistante administrative de grade G.6 au cabinet du Secrétaire général de l’époque. A la suite d’une restructuration du cabinet, elle commença en février 2001 à exercer les fonctions d’assistante administrative principale et fut officiellement confirmée dans ce poste au grade G.7 le 1er février 2003. Le Secrétaire général actuel prit ses fonctions le 1er janvier 2004. Le 5 janvier, la requérante fut mutée au cabinet du Secrétaire général adjoint.

Le 9 janvier, peu après son départ en retraite, l’ancien Secrétaire général signa un rapport d’évaluation des services de la requérante dans lequel il indiquait que celle‑ci s’était déclarée intéressée par le poste de chef du Service de l’enregistrement et des archives et qu’à son avis elle serait en mesure de s’acquitter des responsabilités afférentes à ce poste. En juin 2004, un avis de concours fut publié afin de pourvoir le poste en question. La requérante posa sa candidature, mais la procédure de recrutement fut interrompue et le poste fut par la suite reclassé.

Dans un mémorandum du 15 février 2005 adressé au Secrétaire général, la requérante déclara entre autres que sa mutation au cabinet du Secrétaire général adjoint, qu’elle considérait comme un «recul», l’avait contrariée; elle ajoutait que le Secrétaire général lui avait fait savoir que cette mutation était provisoire en attendant que soit trouvée une «solution adéquate» correspondant à son plan de développement de carrière et à ses aspirations dans le cadre de la restructuration de l’OMM qu’il projetait. Elle expliquait que, lorsqu’elle travaillait au cabinet de l’ancien Secrétaire général, elle avait accompli un grand nombre d’heures supplémentaires pour lesquelles, en violation du Statut du personnel et du Règlement du personnel de l’OMM, elle n’avait pas reçu de compensation, excepté durant les sessions du Conseil exécutif et du Congrès. Elle précisait que, si elle avait accepté cette situation, c’est parce qu’il était tacitement entendu que, lorsqu’elle quitterait le cabinet du Secrétaire général, son dévouement lui vaudrait une promotion. Or on ne lui avait communiqué aucune décision concernant sa candidature au poste de chef du Service de l’enregistrement et des archives. Sa mutation avait bouleversé sa carrière et elle demandait au nouveau Secrétaire général de préciser ses intentions concernant son emploi à l’OMM.

N’ayant reçu aucune réponse, la requérante écrivit au directeur du Département de la gestion des ressources le 18 avril 2005 pour demander, en application de l’alinéa b) de la disposition 131.7 du Règlement du personnel, une compensation pour les heures supplémentaires qu’elle avait accomplies entre le 1er novembre 1998 et le 31 décembre 2003, à l’exclusion des périodes pour lesquelles on lui avait déjà octroyé une compensation. Le directeur, dans un mémorandum du 19 avril 2005, lui répondit que, conformément audit alinéa b), les heures supplémentaires devaient avoir été autorisées par son supérieur et qu’en conséquence il ne pouvait donner suite à sa demande de compensation supplémentaire. Le 14 juin, la requérante demanda au Secrétaire général de réexaminer la décision du directeur. Elle affirmait que l’ancien Secrétaire général avait donné pour «consigne permanente» qu’il y ait à tout moment au moins un de ses collaborateurs présent au cabinet durant chaque journée de travail, journée dont la longueur variait selon son emploi du temps, et qu’il ne communiquait pas d’autorisation préalable à la Division du personnel pour les heures supplémentaires à effectuer. Le Secrétaire général répondit le 29 juin 2005 que, pour les raisons données par le directeur, il était impossible d’accorder une compensation pour des heures supplémentaires «non autorisées». Toutefois, il était disposé à reconsidérer le cas de la requérante, à établir un décompte de ses heures de présence au cabinet entre le 1er novembre 1998 et le 31 décembre 2003 et à envisager, si cela était justifié, un arrangement qui exclurait toute compensation financière. Le 25 juillet 2005, la requérante accepta cette solution.

Le 15 novembre, elle écrivit au Secrétaire général pour lui demander quand elle pouvait espérer recevoir sa proposition de compensation. Il répondit le 17 novembre 2005 que des difficultés techniques avaient entraîné la perte des relevés électroniques comptabilisant ses heures de travail pour la période allant du 1er mars 1999 au 31 décembre 2003 et lui demanda de communiquer au Département de la mise en valeur des ressources humaines toutes les données dont elle disposait. Par un mémorandum daté du 13 décembre 2005, la requérante transmit les données qu’elle avait réussi à retrouver pour la période allant du 15 juillet 2002 au 31 décembre 2003.

N’ayant reçu aucune réponse, elle demanda de nouveau au Secrétaire général, le 13 janvier 2006, quand elle recevrait sa proposition de compensation; elle réitéra sa demande le 9 mai. Le 23 mai, le directeur du Département de la gestion des ressources l’informa qu’il était impossible de réunir des données complètes sur les heures de travail qu’elle avait accomplies. Toutefois, le Secrétaire général avait décidé de lui offrir, à titre exceptionnel, un crédit de soixante jours ouvrables de congé de compensation à prendre avant la fin de l’année 2007. Le 26 mai 2006, la requérante écrivit au directeur, indiquant qu’il y avait un écart trop grand entre l’offre du Secrétaire général et un calcul établi par l’administration, lequel aboutissait à un crédit de congé de 183,5 jours ouvrables et représentait déjà un compromis de sa part en faveur de l’OMM. Elle déclarait en outre qu’elle se trouvait actuellement en congé de maladie à 50 pour cent en raison d’une maladie grave qui avait probablement été provoquée par les heures supplémentaires qu’elle avait accomplies pendant une longue période. Elle proposait que lui soit accordée une compensation de 183,5 jours ouvrables à prendre par demi‑journées.

Par un mémorandum daté du 12 juin 2006, le directeur du Département de la gestion des ressources fit savoir que rien ne justifiait d’aller au‑delà de l’offre de soixante jours de congé, laquelle constituait déjà une dérogation aux dispositions du Règlement du personnel qui limitent à douze mois le délai fixé pour réclamer un rappel. Le 15 juin, la requérante demanda que le Secrétaire général réexamine la décision du directeur, mettant l’accent sur l’effet que les heures supplémentaires avaient eu sur sa santé. Le Secrétaire général lui répondit le 29 août qu’elle était forclose en vertu de la disposition 134.9 du Règlement du personnel et qu’il ne voyait aucune raison d’aller au‑delà de l’offre exceptionnelle qui lui avait été faite. Le 29 septembre 2006, l’intéressée fit appel de cette décision devant la Commission paritaire de recours. Dans son rapport du 14 février 2007, celle‑ci releva que la requérante n’avait pas soumis sa demande de compensation pour les heures supplémentaires accomplies dans le délai de douze mois prévu par la disposition 134.9 du Règlement du personnel. Elle nota également que, d’après l’alinéa c) de la disposition 151.1, il n’était pas possible de reporter plus de soixante jours de congé au‑delà du 1er janvier de chaque année. La Commission estima donc que l’offre faite par l’Organisation d’accorder à la requérante à titre de compensation un crédit de soixante jours de congé était juste et raisonnable. Elle recommanda de rejeter le recours comme étant dénué de fondement. Dans un mémorandum adressé à l’intéressée le 27 février 2007, le Secrétaire général indiqua qu’il faisait sienne la recommandation de la Commission. Telle est la décision attaquée.

B.      La requérante soutient qu’en ce qui concerne ses heures supplémentaires, l’OMM a délibérément enfreint les «conditions de service applicables à son poste». Elle explique que l’ancien Secrétaire général exigeait du personnel placé directement sous ses ordres qu’il travaille très dur pendant de longues heures, la récompense devant prendre la forme de possibilités de développement de carrière et non pas d’une compensation des heures supplémentaires accomplies. Elle affirme qu’elle a eu un entretien au sujet de sa carrière avec l’ancien Secrétaire général et le nouveau Secrétaire général juste avant que le premier ne prenne sa retraite, entretien au cours duquel elle a reçu la promesse verbale soit que sa candidature serait retenue pour le poste de chef du Service de l’enregistrement et des archives lorsque celui‑ci deviendrait vacant soit qu’on lui ferait une autre offre dans le cadre de la restructuration prévue du cabinet. Elle voit dans les observations que l’ancien Secrétaire général a portées dans son rapport d’évaluation une preuve supplémentaire des intentions qu’il avait concernant sa carrière, et elle cite en exemple le cas de collègues qui ont été promus après s’être correctement acquitté de leurs fonctions au sein du cabinet. En outre, le nouveau Secrétaire général l’avait assurée que sa mutation au cabinet du Secrétaire général adjoint était provisoire, sans quoi elle n’aurait pas accepté un poste avec moins de responsabilités — une «rétrogradation de fait» — sans former de recours.

Elle soutient que la chef de la Division de la gestion des ressources humaines, le directeur du Département de la gestion des ressources et les cadres de l’Organisation savaient qu’elle devait continuellement faire des heures supplémentaires en violation du Règlement du personnel et de ses conditions d’emploi, mais qu’ils ont manqué à leur devoir à son égard en ne faisant pas respecter le Règlement du personnel. Ils savaient également que l’ancien Secrétaire général n’accordait des compensations pour les heures supplémentaires effectuées que dans des circonstances exceptionnelles. Il était l’autorité suprême à l’OMM et, en signifiant son désaccord, elle aurait risqué de perdre son emploi.

La requérante fait valoir que l’alinéa b) de la disposition 131.7 du Règlement du personnel, qui exige une autorisation du directeur concerné pour l’accomplissement d’heures supplémentaires, ne peut s’appliquer strictement au personnel travaillant au cabinet du Secrétaire général où un tel directeur n’existe pas. La disposition 134.9 qui traite des rappels n’est quant à elle pas une disposition pertinente puisqu’il y est question des indemnités, primes ou autres versements mais pas du congé de compensation. En outre, elle estime qu’il est injuste de la part de l’OMM d’invoquer l’alinéa c) de la disposition 151.1 pour justifier de limiter à soixante jours ses droits à une compensation de ses heures supplémentaires.

La requérante demande «réparation pour le non‑respect de ses conditions d’emploi en ce qui concerne les horaires de travail pendant cinq ans» et réclame «que soit pris en compte le préjudice causé au développement de sa carrière». Elle demande au Tribunal de lui accorder «une réparation juste» sous la forme notamment d’un congé de compensation de 183,5 jours.

C.      Dans sa réponse, l’OMM affirme qu’en l’espèce il s’agit simplement de déterminer si la requérante était forclose à demander une compensation pour les heures supplémentaires effectuées et, à titre subsidiaire, si la décision de l’Organisation de lui accorder soixante jours de congé, alors qu’elle n’y était pas tenue, peut être soumise au contrôle du Tribunal en vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut. La défenderesse prétend que la requérante n’a aucun intérêt pour agir car elle n’allègue aucun préjudice résultant de son geste de bonne volonté. Elle soutient en outre que la conclusion tendant à la réparation du préjudice causé au développement de sa carrière ne figurait pas dans le recours interne et est donc irrecevable.

L’Organisation fait valoir que la requérante n’a pas apporté la preuve que l’ancien ou l’actuel Secrétaire général lui a fait une promesse verbale de promotion. Elle souligne que ce dernier a nié être intervenu dans un quelconque arrangement en vertu duquel l’intéressée recevrait une compensation — sous la forme d’une promotion ou sous une toute autre forme — pour les services rendus au cabinet de l’ancien Secrétaire général. En outre, les observations figurant dans le rapport d’évaluation des services de la requérante ne permettent pas de conclure qu’une promesse lui avait été faite. L’Organisation affirme qu’une telle promesse n’aurait du reste pas pu être faite car le Règlement du personnel ne prévoit aucune récompense prenant la forme d’un avancement automatique et arbitraire. Les promotions des autres membres du personnel cités par la requérante ont été octroyées conformément au Règlement du personnel et à la politique en vigueur; même si tel n’avait pas été le cas, l’intéressée ne serait pas en droit de fonder une demande d’avancement sur une décision arbitraire prise à l’égard de tiers. L’OMM ajoute que la requérante a été transférée du cabinet du Secrétaire général à un poste de même grade comportant des responsabilités semblables. L’intéressée n’a pas contesté cette mutation à l’époque et n’a soulevé d’objections que lorsqu’elle n’a pas reçu de promotion.

L’Organisation soutient qu’en application de la disposition 134.9 du Règlement du personnel la requérante est forclose à demander une compensation pour les heures supplémentaires accomplies. Elle affirme que l’intéressée avait connaissance du délai applicable à sa demande et que, si la présentation d’une telle demande à l’époque où l’ancien Secrétaire général était encore en fonction aurait certes pu avoir un effet négatif sur sa carrière ou menacer son emploi, rien ne justifie qu’elle n’ait pas soumis cette demande lorsque celui‑ci est parti en retraite. L’OMM fait valoir qu’un nombre excessif d’heures supplémentaires est évidemment contraire aux conditions de travail des membres du personnel, mais qu’il appartient également à ces derniers de les faire respecter. Elle prétend que la requérante n’a pas démontré avoir été empêchée de respecter les règles régissant les heures supplémentaires qui figurent à la disposition 131.7 du Règlement du personnel et aux paragraphes 4.4.7 et 4.48 du Recueil d’instructions de l’OMM.

D’après l’Organisation, le fait que le Secrétaire général se soit montré disposé à rouvrir le dossier et à envisager la possibilité de lui octroyer une compensation constitue un acte unilatéral qui ne crée aucun droit en faveur de la requérante et n’était manifestement pas censé aboutir à un examen détaillé de ses heures de présence entre 1998 et 2003. Le congé exceptionnel qui lui a été accordé — et qui correspond au crédit maximum susceptible d’être reporté d’une année sur l’autre selon la disposition 151.1 du Règlement du personnel — constitue une reconnaissance de son dévouement et des conditions de travail exigeantes au sein du cabinet de l’ancien Secrétaire général. D’après l’OMM, aller au‑delà de cette limite serait revenu à envoyer un message trompeur aux autres membres du personnel.

D.      Dans sa réplique, la requérante soutient qu’elle n’était pas forclose à demander une compensation puisque l’OMM a de facto reconnu la légitimité et la recevabilité de sa demande à l’époque où elle l’a présentée. Elle précise que, dans sa requête, elle ne proteste pas contre les soixante jours de crédit de congé que l’Organisation lui a déjà accordés, mais qu’elle y demande un complément de 123,5 jours qui permettrait d’atteindre «le chiffre fixé par compromis» à 183,5 jours. Elle nie avoir formulé une nouvelle conclusion tendant à la réparation du préjudice causé au développement de sa carrière.

La requérante conteste le fait que, dans sa réponse, l’OMM qualifie le congé de compensation qui lui a été octroyé en congé exceptionnel accordé en reconnaissance de son dévouement au sein du cabinet. La requérante souligne qu’elle n’attendait pas de «promotion automatique» mais bien des possibilités de développement de carrière en totale conformité avec les règles de l’OMM.

E.       Dans sa duplique, la défenderesse soutient que, puisque sa demande initiale de compensation d’heures supplémentaires non autorisées a été rejetée par le Secrétaire général le 29 juin 2005, la requérante peut seulement contester devant le Tribunal son geste de bonne volonté du 12 juin 2006.

Elle maintient que, même si l’intéressée n’était pas forclose, sa demande apparaîtrait déraisonnable car l’octroi d’une compensation équivalant à dix mois de traitement et d’indemnités représenterait une charge énorme pour l’Organisation et pourrait être perçu comme établissant un précédent.


CONSIDÈRE :

1.          La requérante a travaillé au cabinet du Secrétaire général de l’OMM du 1er novembre 1998 au 4 janvier 2004. Au cours de cette période, elle a accompli un grand nombre d’heures supplémentaires, dont certaines avaient fait l’objet d’une autorisation et ont été compensées. Il n’est pas contesté que, pendant la période allant du 15 juillet 2002 au 31 décembre 2003, elle a aussi accompli de très nombreuses heures supplémentaires qui n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation et n’ont pas été compensées. Après la nomination d’un nouveau secrétaire général, elle fut mutée, le 5 janvier 2004, au cabinet du Secrétaire général adjoint.

2.          L’OMM proposa de trouver un arrangement pour octroyer une compensation à la requérante, proposition à laquelle cette dernière répondit par un mémorandum daté du 26 mai 2006 adressé au directeur du Département de la gestion des ressources. Elle y déclarait que, d’après un calcul fait à sa demande par l’Organisation, elle avait accompli neuf cent soixante‑dix neuf heures supplémentaires pendant la période allant du 15 juillet 2002 au 31 décembre 2003, et que la compensation dont elle n’avait pas bénéficié équivalait à 183,5 jours ouvrables. Que ce chiffre soit ou non exact, il s’agit de savoir si l’intéressée a droit, à l’heure actuelle, à une compensation dépassant le crédit de congé de soixante jours ouvrables qui lui a été offert à titre exceptionnel le 23 mai 2006.

3.          La requérante a accompli ces heures supplémentaires parce que l’ancien Secrétaire général l’avait exigé. Ce dernier avait pour pratique de ne pas autoriser les heures supplémentaires — en fait il semble qu’il ait parfois refusé de le faire — mais de les compenser sous forme de possibilités de promotion ou de développement de carrière. La requérante a accepté cette pratique, mais ses espoirs de promotion et/ou de développement de carrière ont par la suite été déçus. De ce fait, le 18 avril 2005, un peu plus de quinze mois après qu’elle eut cessé de travailler au cabinet de l’ancien Secrétaire général, elle demanda une compensation pour les heures supplémentaires qu’elle avait effectuées au cours des cinq années qu’elle avait passées dans ce service. Un échange de correspondance entre elle‑même et l’administration s’ensuivit et, le 29 juin 2005, elle fut informée que le Secrétaire général était disposé à reconsidérer son cas et à «envisager, si cela était justifié, un arrangement compensatoire [qui] exclurait néanmoins la possibilité d’une compensation financière». La requérante répondit le 25 juillet qu’elle était prête à accepter «une solution excluant toute compensation financière». En conséquence, après quelques retards dus à la nécessité de vérifier le nombre d’heures supplémentaires accomplies, il lui a été offert de porter à son crédit soixante jours de congé de compensation, offre que l’Organisation considère comme généreuse et comme constituant une dérogation accordée au regard des circonstances particulières de l’espèce.

4.          Le 15 juin 2006, la requérante demanda au Secrétaire général de réexaminer la décision de ne lui offrir qu’un crédit de soixante jours de congé. Cette demande ayant été rejetée, elle saisit la Commission paritaire de recours. Le 14 février 2007, celle‑ci recommanda que le recours soit rejeté comme étant «dénué de fondement». Le Secrétaire général fit sienne cette recommandation et la requérante en fut informée le 27 février 2007.

5.          La Commission avait estimé que la demande de compensation présentée par la requérante pour les heures supplémentaires accomplies entre le 1er novembre 1998 et le 31 décembre 2003 ne pouvait être accueillie en vertu de la disposition 134.9 du Règlement du personnel qui, dans le passage pertinent, se lit comme suit :

«Les fonctionnaires qui n’ont pas reçu les indemnités, primes ou autres versements auxquels ils ont droit ne peuvent en obtenir le rappel que s’ils font valoir leurs droits, par écrit, dans les délais ci‑après :

       […]

       ii)     […] dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire pouvait prétendre au premier versement.»

Quelle que soit la raison pour laquelle elle n’a pas présenté dans les délais prescrits sa demande de compensation pour les heures supplémentaires accomplies pendant qu’elle était affectée au cabinet de l’ancien Secrétaire général, la requérante était manifestement forclose lorsqu’elle a soumis cette demande pour la première fois le 18 avril 2005.

6.          Il n’est pas contesté que ces heures supplémentaires n’avaient pas été autorisées par l’ancien Secrétaire général ni que la Division du personnel n’en avait pas été avisée à l’avance comme le requiert l’alinéa b) de la disposition 131.7 du Règlement du personnel. En conséquence, la requérante ne pouvait prétendre à se voir accorder un crédit de congé annuel en compensation desdites heures supplémentaires en vertu du paragraphe 4.4.8 du Recueil d’instructions.

7.          Etant donné que, conformément à la disposition 134.9 du Règlement du personnel, l’intéressée était dans l’impossibilité de réclamer une compensation financière et que l’OMM n’était pas tenue de lui accorder une compensation en portant à son crédit des journées de congé annuel, c’est à bon droit que le Secrétaire général a fait sienne la recommandation de la Commission qui avait conclu que l’offre faite à l’intéressée était juste et raisonnable.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.



Ainsi jugé, le 16 mai 2008, par Mme Mary G. Gaudron, Vice‑Présidente du Tribunal, M. Agustín Gordillo, Juge, et M. Giuseppe Barbagallo, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

 

Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.

Mary G. Gaudron

Agustín Gordillo

Giuseppe Barbagallo


Catherine Comtet



Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 14 juillet 2008.