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105e session | Jugement no 2725 | |
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Vu la troisième requête dirigée contre l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Agence Eurocontrol), formée par M. S. P. le 12 février 2007 et régularisée le 27 février, la réponse de l’Organisation du 28 juin, la réplique du requérant datée du 1er août et la duplique d’Eurocontrol du 9 novembre 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le requérant, ressortissant belge né en 1968, est entré au service de l’Agence Eurocontrol le 16 février 1993 et est affecté depuis lors à la Division des opérations du Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur à Maastricht, en tant que contrôleur aérien de grade B1. L’espace aérien contrôlé par le Centre est divisé en trois secteurs. Le requérant est affecté au secteur DECO qui couvre les Pays‑Bas et le nord‑ouest de l’Allemagne.
Vu l’augmentation du trafic aérien, la direction du Centre introduisit une initiative temporaire visant à accorder des jours de congé supplémentaires destinés à alléger les contraintes et les horaires d’une partie du personnel opérationnel et du personnel de support opérationnel pendant les mois de juillet à septembre 2006; la direction n’accorda cependant pas de jours de congé supplémentaires aux agents affectés au secteur DECO. Cette initiative fut approuvée par le directeur du Centre le 11 avril 2006, et le requérant en prit connaissance par voie électronique le 19 avril.
Le 17 juillet 2006, se fondant sur le paragraphe 2 de l’article 91 des Conditions générales d’emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht, le requérant déposa une réclamation auprès du Directeur général de l’Agence à l’encontre de la décision de mettre en œuvre cette initiative qui, selon lui, était de nature discriminatoire. Il attaque le rejet implicite de cette réclamation.
B. D’après le requérant, il ressort de rapports pour 2005 et 2006 concernant le trafic aérien que celui‑ci a augmenté de la même manière dans les trois secteurs, voire légèrement plus dans le secteur DECO en 2005. Il dénonce la violation par l’Agence du principe d’égalité de traitement, selon lequel les fonctionnaires appartenant à la même catégorie de personnel, soumis aux mêmes règles statutaires et aux mêmes conditions de travail, doivent bénéficier d’un traitement égal et d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale. A ses yeux, la discrimination instaurée par la mesure contestée est d’autant plus criante que le personnel de support opérationnel se voit octroyer des jours de congé supplémentaires alors qu’il ne connaît pas de problèmes d’effectifs, que sa charge de travail est restée inchangée et que, pour partie, il ne travaille pas de nuit.
En outre, le requérant affirme que le directeur du Centre a délibérément mis en œuvre un système qu’il savait discriminatoire et l’a sciemment imposé sans aucune concertation avec le personnel intéressé ou ses représentants syndicaux.
Le requérant demande l’annulation de la décision du directeur du Centre, qui lui a été communiquée le 19 avril 2006. Il réclame 1 500 euros à titre de dépens.
C. Dans sa réponse, l’Agence conteste la recevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une mesure de portée générale qui ne cause pas de tort au requérant dès lors qu’il se trouve dans une situation différente de celle des contrôleurs à qui s’applique ladite mesure.
C’est à titre subsidiaire qu’Eurocontrol répond sur le fond. Elle souligne qu’un projet d’amélioration globale de l’organisation du travail par équipes a été initié en décembre 2004 et soumis pour consultation aux partenaires sociaux. Cependant, compte tenu de la lente progression des discussions et de la nécessité d’anticiper la hausse du trafic attendue au cours de l’été 2006, la direction décida, en avril 2006, d’introduire l’initiative temporaire contestée. L’Agence se fonde sur l’article 6 du Règlement no 21 relatif aux conditions de travail et aux modalités d’attribution d’indemnités pour travail par équipes, astreintes et heures supplémentaires, qui dispose qu’en cas d’événement fortuit ou de force majeure il peut être dérogé, à titre exceptionnel et temporaire, aux dispositions relatives aux conditions de travail. Elle affirme donc que le directeur du Centre avait la possibilité de prendre toute mesure nécessaire pour garantir le maintien d’un niveau de sécurité optimal du trafic aérien sans être tenu de soumettre une telle mesure, qui présente un caractère exceptionnel et temporaire, à la consultation des partenaires sociaux.
L’Agence affirme par ailleurs que, si tous les agents employés au Centre sont bien soumis aux Conditions générales d’emploi, les conditions opérationnelles du travail varient cependant d’un secteur de contrôle à un autre et selon les circonstances, telles que l’intensité du trafic et la disponibilité du personnel. Sur ce point, elle relève que l’article 5 du Règlement no 21 confère au directeur du Centre la flexibilité nécessaire pour tenir compte des conditions spécifiques de chaque secteur. Contrairement aux autres secteurs qui manquaient de personnel qualifié et dont le roulement des équipes permettait aux contrôleurs de ne bénéficier que du temps légal minimal de récupération, le secteur DECO était largement pourvu en personnel et ne se trouvait donc pas dans la même situation. Selon la défenderesse, le principe d’égalité de traitement n’a pas été violé.
D. Dans sa réplique, le requérant soutient que sa requête est recevable, la mesure qu’il conteste lui portant préjudice en ce qu’elle l’exclut expressément de son champ d’application.
Le requérant s’interroge sur l’existence en l’espèce d’un événement fortuit ou de force majeure, faisant remarquer que l’augmentation du trafic aérien est constante depuis de nombreuses années et revêt donc un caractère prévisible. Eurocontrol était dès lors tenue de consulter les partenaires sociaux, conformément aux dispositions du Règlement no 21. Il affirme par ailleurs que, même si les deux autres secteurs sont davantage en sous‑effectif que le secteur DECO, ce dernier souffre également d’une surcharge de travail et est aussi en sous‑effectif chronique. Il évoque à nouveau la discrimination qu’il a subie.
Le requérant réclame 1 181,15 euros à titre de dommages‑intérêts et demande désormais 2 000 euros de dépens.
E. Dans sa duplique, l’Agence maintient sa position sur le caractère irrecevable de la requête. Elle souligne que le requérant présente une demande de dommages‑intérêts qui constitue une nouvelle conclusion et doit donc être rejetée.
A titre subsidiaire, elle insiste sur le fait que, même si l’accroissement du trafic aérien a été similaire dans les trois secteurs, le secteur DECO pouvait compter sur un plus grand nombre d’agents pour répartir la charge de travail. Les unités de personnel de support opérationnel subissaient elles aussi, depuis des années, une pénurie de personnel et des flux tendus de roulement des équipes. Par ailleurs, les données chiffrées citées par le requérant ne reflètent pas les variations saisonnières, et notamment la très forte augmentation du trafic pendant l’été 2006 ayant justifié l’adoption de mesures temporaires. L’Agence expose les données chiffrées ayant servi de base à la décision du directeur du Centre. Elle précise que les représentants syndicaux ont été consultés formellement dans le cadre du projet initié en 2004 mais qu’ils n’ont pas jugé utile de poursuivre la concertation sur ce sujet.
CONSIDÈRE :
1. Le requérant est un agent d’Eurocontrol qui travaille, depuis le 16 février 1993, à la Division des opérations du Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur à Maastricht. Il est affecté au secteur DECO de ce Centre.
2. Les exigences de sécurité élevées du contrôle aérien ont conduit l’Agence à aménager les horaires de travail des contrôleurs aériens selon un système particulier d’alternance entre les périodes de travail (en principe quatre jours) et les périodes de repos (en principe deux jours).
Le 19 avril 2006, l’Agence a communiqué au personnel un document qui était le fruit d’une initiative temporaire visant à attribuer deux ou trois jours de congé supplémentaires pendant l’été 2006 aux catégories de personnel les plus exposées à la pression et à la fatigue. Les agents du secteur DECO n’étaient pas concernés par cette mesure. Un document préalable à diffusion restreinte contenait à ce propos deux indications :
«Le projet vise à alléger quelques‑unes des contraintes des tableaux de service actuels. Etant donné que le personnel du secteur DECO est suffisamment nombreux, l’équipe responsable du projet recommande que cette initiative ne s’applique pas aux membres du personnel de ce secteur.»
et
«Le fait que le personnel du secteur DECO pourrait se plaindre d’une discrimination doit être admis. Les estimations des chiffres du trafic pour les mois de juillet, août et septembre 2006 montrent cependant qu’il y a dans ce secteur substantiellement plus de membres du personnel.»
3. Le 17 juillet 2006, le requérant a adressé une réclamation au Directeur général pour lui demander d’annuler cette mesure qu’il jugeait discriminatoire. Cette réclamation n’a eu d’autre suite qu’un accusé de réception du 30 août 2006. Le requérant a dès lors attaqué, le 12 février 2007, devant le Tribunal de céans une décision implicite de rejet au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.
4. Le 9 février 2007, la défenderesse a cependant notifié au requérant le rejet de sa réclamation du 17 juillet 2006. Dans le mémorandum interne qu’il a adressé au requérant, le directeur des ressources humaines déclarait, au nom du Directeur général, qu’il adhérait pleinement aux observations de la Commission paritaire des litiges, formulées ainsi dans l’avis qu’elle avait rendu le 1er février 2007 :
«La Commission paritaire a noté que les membres du personnel des différents secteurs ont fait l’objet d’un traitement différent, mais que cela ne constitue pas une inégalité de traitement ou une discrimination proprement dite, si une justification existe. La Commission a aussi noté qu’une telle mesure pouvait être justifiée étant donné qu’aucun nouveau tableau de service permettant de remédier aux problèmes d’effectifs structurels ne devait être établi prochainement (mi‑2007). Dans ce contexte, les motifs avancés par la direction semblent valables sous réserve que cette mesure conserve un caractère temporaire et ne devienne pas structurelle.»
La Commission se réfère en outre à des explications fournies par la direction du Centre de Maastricht. Ces explications ont la teneur suivante :
«Cette initiative a pour but d’alléger les contraintes créées par le tableau de service pendant l’été 2006, période de surcharge de trafic, quand le personnel des secteurs de Hanovre et de Bruxelles travaillant par roulement d’équipe ne bénéficiait que du nombre minimum d’effectifs et des périodes minimales de repos. Le secteur DECO qui est relativement mieux pourvu en personnel ne subissait pas les mêmes contraintes. Le personnel de ce secteur n’a donc pas droit à des jours de congé supplémentaires en application de la mesure litigieuse.»
5. La défenderesse soutient que la requête est irrecevable parce qu’elle est dirigée contre une mesure de portée générale qui octroie des avantages à des tiers sans porter préjudice aux intérêts du requérant et parce que celui‑ci ne conclut pas à l’attribution des mêmes avantages.
Cette objection est dénuée de fondement. En effet, le requérant est recevable à contester devant le Tribunal une décision attributive d’avantages à des tiers dans la mesure où elle est susceptible de créer une inégalité de traitement à son détriment.
6. La requête a été formée contre une décision implicite de rejet de la réclamation du 17 juillet 2006. La défenderesse s’est cependant prononcée sur cette réclamation le 9 février 2007. Il peut être soutenu qu’il serait contraire au principe de l’économie des procédures de reprocher au requérant de ne pas avoir retiré sa requête pour entreprendre cette décision de rejet explicite par une nouvelle requête distincte. Quoi qu’il en soit, cette question n’est pas décisive en l’espèce et il importe peu à cet égard que les conclusions de la réplique ne tendent pas expressément à l’annulation de la décision prise sur sa réclamation.
7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal se prononcera sur la seule question de savoir si la mesure critiquée est discriminatoire en tant qu’elle accorde à certaines catégories d’agents des avantages qu’elle refuse à l’intéressé.
8. De l’avis du requérant, les agents du secteur DECO auquel il est affecté appartiennent à la même catégorie de personnel et effectuent le même travail que les agents des secteurs à qui s’applique ladite mesure. Le secteur DECO souffrirait d’ailleurs lui aussi d’une surcharge de travail et d’un sous‑effectif. La discrimination à l’égard du personnel de ce secteur serait, selon lui, d’autant plus choquante que le personnel de support opérationnel bénéficie également de jours de congé supplémentaires, alors qu’il ne connaît pas de problèmes d’effectifs et que, pour partie, il ne travaille pas de nuit.
a) Le requérant n’apporte aucun élément permettant de démentir le constat de la direction du Centre de Maastricht, selon lequel la sécurité aérienne nécessitait que des mesures urgentes et provisoires soient prises en faveur de certaines catégories de personnel. Il n’établit pas non plus que l’urgence exigeait que de telles mesures fussent prises en faveur de la catégorie à laquelle lui‑même appartient. Au demeurant, la mesure critiquée avait un caractère provisoire, limité à l’été 2006.
b) Pour le surplus, force est de constater que les données chiffrées fournies par la défenderesse dans sa duplique, de même que la documentation produite par les parties, montrent que le temps de travail du personnel des secteurs mis au bénéfice de la mesure critiquée devait être allégé temporairement pour les besoins de la sécurité aérienne. Ces données indiquent également que ceux‑ci n’exigeaient pas que cet allégement soit aussi accordé, pendant la période considérée, au personnel travaillant dans le secteur auquel est affecté le requérant.
La question de savoir si la mesure prise était vraiment la plus adéquate échappe au contrôle du Tribunal, qui doit reconnaître dans ce domaine un pouvoir d’appréciation particulièrement étendu aux organes administratifs des organisations soumises à sa juridiction.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
La requête est rejetée.
Ainsi jugé, le 2 mai 2008, par M. Seydou Ba, Président du
Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont
apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous,
Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet