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105e session | Jugement no 2723 | |
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Vu la requête dirigée contre l’Organisation internationale du Travail (OIT), formée par Mme C. C.‑F. le 20 mars 2007, la réponse de l’Organisation du 25 juin, la réplique de la requérante du 24 juillet et la duplique de l’OIT du 27 août 2007;
Vu les articles II, paragraphe 1, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. La requérante, ressortissante française née en 1969, est entrée au service du Bureau international du Travail, secrétariat de l’OIT, en 1991. A partir de 1999, elle fut affectée, en tant que secrétaire de grade G.4, au Programme focal pour la promotion de la Déclaration, qui venait d’être créé. Le 18 mai 2001, suite à l’entrée en vigueur de l’Accord collectif sur les modalités d’établissement d’une structure de référence pour la classification des emplois, l’emploi de l’intéressée fut classé au grade G.5 dans la famille d’emplois des assistants en matière de conférences/secrétaires. Le titre fonctionnel de la requérante était «Assistant en matière de relations/conférences/Secrétaire principal».
Par une note du 3 mars 2003, le directeur du programme susmentionné demanda que l’emploi de la requérante soit reclassé au grade G.6. Après que le Département du développement des ressources humaines eut procédé à une évaluation technique, le chef du Service de la politique et de l’administration des ressources humaines fit savoir à la requérante, le 1er octobre 2003, qu’il avait été recommandé de maintenir l’emploi au grade G.5. Il expliquait notamment qu’en 2001 l’emploi de l’intéressée n’avait pas été classé dans la bonne famille d’emplois dès lors que le travail de cette dernière consistait essentiellement en des tâches de secrétariat. Le 6 octobre 2003, la requérante forma un recours en reclassement auprès du Groupe d’examen indépendant (GEI), lequel constata, le 18 janvier 2006, une «classification des tâches partagée sous deux familles d’emplois», à savoir celle des secrétaires et celle des assistants en matière de relations/conférences. Il recommanda le maintien au grade G.5 au motif qu’une seule catégorie des tâches accomplies par l’intéressée apparaissait dans la description des tâches de secrétaire administratif correspondant au grade G.6. Cette recommandation fut suivie par le Directeur général, ce dont la requérante fut informée par une note du 31 janvier.
La requérante saisit la Commission consultative paritaire de recours d’une réclamation le 24 février. Un mois plus tard, elle accepta la proposition du Département du développement des ressources humaines de soumettre à nouveau sa demande de reclassement au GEI et retira sa réclamation. Ce groupe recommanda encore une fois le classement au grade G.5. Le 26 juin, la requérante saisit derechef la Commission consultative paritaire de recours, contestant la «décision tacite» du Directeur général d’accepter cette dernière recommandation du GEI. Dans son rapport daté du 8 décembre 2006, la Commission déclara qu’elle «n’a[vait] pas constaté l’existence d’éléments tendant à appuyer les différents éléments avancés par la requérante». Néanmoins, dans la mesure où, selon le GEI, l’emploi en question ne relevait pas d’une seule famille d’emplois, elle considérait que les normes de classement par points auraient dû être appliquées, conformément aux dispositions de la circulaire no 639, série 6, du 11 juin 2003 relative à la procédure de classification des emplois. Sur cette base, elle recommanda au Directeur général «d’annuler sa décision implicite acceptant la[dite] recommandation du GEI […] aux fins d’un nouvel examen par cet organe du cas de l’intéressée».
Par une lettre du 7 février 2007, qui constitue la décision attaquée, la directrice exécutive du Secteur de la gestion et de l’administration fit savoir à la requérante que le Directeur général avait décidé de renvoyer sa demande au Département du développement des ressources humaines pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de ses tâches et responsabilités en appliquant les normes de classement par points. Il était également précisé qu’elle conserverait son droit de recours auprès du GEI et que cette décision était définitive au sens du paragraphe 4 de l’article 13.3 du Statut du personnel.
Par une note du 9 mars, la requérante fut informée qu’après avoir effectué un classement par points de ses tâches et responsabilités, le département susmentionné avait confirmé le classement au grade G.5. Le 20 mars 2007, elle saisit parallèlement le GEI d’un nouveau recours en reclassement et le Tribunal de céans de la présente requête.
B. Relevant que la défenderesse, en demandant qu’il soit procédé à un classement par points, considère qu’elle occupe un «emploi mixte», la requérante soutient, preuves à l’appui, qu’elle occupe un emploi d’assistant en matière de relations/conférences et que le réexamen de sa demande de reclassement aurait dû se faire à la lumière de cette seule famille d’emplois. Elle soutient également que le GEI a commis une erreur de droit en comparant les tâches qui sont les siennes avec celles propres à un emploi de secrétaire administratif, et que les tâches afférentes à cet emploi ne sauraient être prises en compte pour justifier un maintien au grade G.5.
Par ailleurs, la requérante s’applique à démontrer que le Département du développement des ressources humaines a rejeté sa demande de reclassement sur la base d’«éléments illégaux, faux ou extérieurs à la norme cadre» correspondant à l’emploi d’assistant en matière de relations/conférences. Quant au GEI, il aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation et n’aurait pas pris en compte certains «éléments fondamentaux», à savoir trois des tâches «substantielles» qu’elle exerce. Or, selon la norme cadre, des tâches similaires correspondent au grade G.6.
La requérante affirme enfin que sa demande de reclassement n’a pas été traitée dans un délai raisonnable, et ce, en violation des dispositions de la circulaire no 639, série 6.
Elle demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’ordonner que sa demande de reclassement soit renvoyée devant «l’organe compétent en la matière» et examinée à la lumière de la famille d’emplois appropriée. Au titre du préjudice matériel, elle sollicite le paiement de la différence de traitement entre le grade G.5 et le grade G.6 à compter du mois de mars 2003. En outre, elle réclame 10 000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi et 5 000 francs de dépens «en faveur du Syndicat du personnel de l’OIT».
C. Dans sa réponse, la défenderesse fait valoir que, même si l’auteur de la lettre du 7 février 2007 a précisé que celle‑ci constituait une décision définitive, il lui semble difficile de considérer que les voies de recours interne ont été épuisées «concernant l’ensemble de l’affaire», dans la mesure où la demande de reclassement a été renvoyée devant l’administration pour réexamen et a donné lieu à l’introduction d’un nouveau recours auprès du GEI.
Sur le fond, l’Organisation s’appuie sur la jurisprudence du Tribunal de céans pour rappeler que les décisions prises en matière de classement des emplois relèvent du pouvoir d’appréciation de l’administration et ne peuvent être annulées que pour des motifs limités, et elle affirme que la requérante n’a prouvé l’existence d’aucun d’entre eux. La défenderesse s’attache à démontrer que la décision du 1er octobre 2003 était correctement motivée et n’est entachée d’aucune irrégularité. A l’argument selon lequel le GEI n’aurait pas tenu compte de certains éléments fondamentaux, l’OIT répond que ce groupe jouit d’un pouvoir d’appréciation. Elle ajoute que les tâches en question peuvent figurer en des termes comparables dans la description d’emploi générique de secrétaire principal de grade G.5 et dans celle d’assistant en matière de relations/conférences de grade G.6 sans pour autant recouvrir la même réalité.
Pour l’OIT, il ne fait pas de doute que l’emploi de l’intéressée relève de deux familles d’emplois. Sur ce point, elle souligne que la détermination de la famille d’emplois par rapport à laquelle un emploi doit être examiné aux fins de son classement fait partie intégrante de la décision de classement, laquelle relève du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Elle affirme enfin que, pour l’heure, la requérante n’a pas subi de préjudice matériel, ni démontré qu’elle aurait subi un quelconque préjudice moral.
D. Dans sa réplique, la requérante soutient que sa requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision administrative définitive, conformément aux exigences du Statut du Tribunal.
Sur le fond, elle reconnaît que le Directeur général dispose d’un pouvoir d’appréciation en matière de classement, mais elle prétend qu’il aurait dû examiner sa demande au regard des fonctions qu’elle exerce et à la lumière de la norme cadre. A ses yeux, la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, et elle fournit de nouvelles pièces tendant à prouver qu’elle occupe bien un emploi d’assistant en matière de relations/conférences. Elle met en doute la bonne foi de l’Organisation au motif que celle‑ci a «divisé» son emploi en deux familles d’emplois afin de le maintenir au grade G.5.Elle ajoute que le GEI a fondé sa recommandation sur un «facteur étranger à la norme cadre».
La requérante dénonce le fait que la procédure de classement dure depuis plus de quatre ans et que le GEI a renoncé à traiter le dernier recours dont elle l’a saisi. Ces «mesures dilatoires» lui auraient causé un préjudice moral évident ainsi qu’un préjudice matériel en ce qu’il a été porté atteinte à ses perspectives de carrière. Elle indique qu’elle ignore l’état d’avancement de sa demande de reclassement.
E. Dans sa duplique, l’OIT maintient sa position. D’après elle, le Directeur général a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation. Elle précise que, lorsque la requérante a introduit son dernier recours auprès du GEI, il est apparu qu’aucun des membres de ce groupe n’avait été formé à l’utilisation des normes de classement par points et des mesures ont alors été prises pour qu’ils reçoivent la formation nécessaire; elle affirme que cette formation sera dispensée «sous peu».
CONSIDÈRE :
1. La requérante est entrée au service du BIT en 1991 en qualité de fonctionnaire de la catégorie des services généraux. En 2001, son emploi fut classé au grade G.5 dans la famille d’emplois des assistants en matière de conférences/secrétaires, avec le titre fonctionnel suivant : «Assistant en matière de relations/conférences/Secrétaire principal».
2. Le 3 mars 2003, le supérieur hiérarchique de la requérante présenta une demande de reclassement de l’emploi de cette dernière. Le Département du développement des ressources humaines ayant confirmé le classement de son emploi au grade G.5, la requérante s’adressa au GEI, organe consultatif chargé d’examiner de manière impartiale les recours en reclassement soumis par les fonctionnaires. Le 18 janvier 2006, le GEI recommanda la confirmation du classement au grade G.5. Le Directeur général suivit cette recommandation.
3. Le 24 février, la requérante déposa une réclamation devant la Commission consultative paritaire de recours. Le 24 mars, le Département du développement des ressources humaines lui proposa de renvoyer sa demande de reclassement devant le GEI pour un nouvel examen à la condition qu’elle retirât sa réclamation, ce qu’elle accepta.
Le 25 mai, l’administration lui notifia la recommandation du GEI confirmant le classement de son emploi au grade G.5. Le 26 juin 2006, elle présenta une nouvelle réclamation devant la Commission pour contester la «décision tacite» du Directeur général d’accepter cette recommandation.
Dans son rapport daté du 8 décembre 2006, la Commission recommanda au Directeur général «d’annuler sa décision implicite acceptant la[dite] recommandation du GEI […] aux fins d’un nouvel examen par cet organe du cas de l’intéressée». Elle justifiait sa recommandation par, notamment, le non‑respect de la procédure prévue dans le cas où l’emploi concerné relève de plusieurs familles.
Le 7 février 2007, la directrice exécutive du Secteur de la gestion et de l’administration informa la requérante de la décision du Directeur général. Celui‑ci, tout en observant que la Commission n’avait noté aucun manquement aux principes d’impartialité et d’équité dans cette affaire, renvoyait le cas «[au Département du développement des ressources humaines] selon les paragraphes 10 et 11 de la circulaire no 6/639, pour un nouvel examen des tâches et responsabilités attribuées [au] poste [de la requérante] en appliquant les normes de classement par points». Il était précisé dans la décision que cette dernière «retiendr[ait ses] droits de recours auprès du GEI en conformité avec le paragraphe 16 de ladite circulaire» et que «[c]ette décision constitu[ait] une décision finale au sens de l’article 13.3, paragraphe 4, du Statut du personnel». Telle est la décision attaquée par la requête déposée le 20 mars 2007 au greffe du Tribunal de céans.
4. Entre‑temps, le Département du développement des ressources humaines avait entrepris un nouvel examen des tâches et responsabilités attribuées à la requérante en appliquant les normes de classement par points. Le résultat de cet examen, qui a confirmé le classement de l’emploi de la requérante au grade G.5, a été notifié à celle‑ci le 9 mars 2007. L’intéressée a déposé un nouveau recours en reclassement devant le GEI le 20 mars 2007.
5. Les conclusions de la requérante figurent sous B ci‑dessus.
6. La défenderesse pose la question de la recevabilité de la requête, se demandant dans quelle mesure la décision attaquée constitue une décision définitive dès lors que l’affaire a été renvoyée devant l’administration pour un nouvel examen du classement de l’emploi en cause, avec la précision que cela rouvrirait les droits de recours interne, possibilité dont la requérante n’a pas manqué de se prévaloir entre‑temps. Elle estime qu’il est difficile de considérer qu’il y a eu épuisement des voies de recours interne concernant l’ensemble de l’affaire.
Elle soutient que, s’agissant du fond de l’affaire, le seul aspect de la décision qui semble définitif est le fait qu’il y a lieu d’appliquer les normes de classement par points lors d’un nouvel examen des tâches et responsabilités afférentes à l’emploi de la requérante.
7. Le Tribunal constate qu’il est précisé dans la lettre du 7 février 2007 — la décision attaquée — que celle‑ci constitue une décision définitive au sens du paragraphe 4 de l’article 13.3 du Statut du personnel. Or, aux termes de l’article 13.5 du même Statut, tout fonctionnaire a le droit de contester une décision expresse ou implicite prise en vertu du paragraphe 4 susmentionné devant le Tribunal de céans.
La requérante avait donc, en tout état de cause, le droit de contester devant le Tribunal la décision du 7 février 2007 prise à l’issue d’une procédure administrative au cours de laquelle toutes les étapes prévues par les textes en vigueur ont été respectées.
Les autres arguments de la défenderesse sur la recevabilité se rapportent en fait au fond de l’affaire, comme elle l’indique d’ailleurs elle‑même.
8. La requérante demande l’annulation de la décision du 7 février 2007 et le renvoi de sa demande de reclassement devant «l’organe compétent en la matière».
Le Tribunal rappelle que, comme indiqué ci‑dessus, la Commission consultative paritaire de recours avait, dans son rapport du 8 décembre 2006, après avoir constaté le non‑respect de la procédure prévue dans le cas où l’emploi concerné relève de plusieurs familles, recommandé au Directeur général d’annuler sa décision implicite de suivre la recommandation du GEI aux fins d’un nouvel examen par cet organe du cas de l’intéressée.
Il ressort de la décision du 7 février 2007 que le Directeur général a accepté la première partie de la recommandation mais a cru devoir, concernant la seconde partie, renvoyer le cas pour un nouvel examen au Département du développement des ressources humaines en lieu et place du GEI, comme recommandé par la Commission.
9. Le Tribunal ne voit pas dans ce comportement du Directeur général une violation de son obligation de ne pas s’écarter sans motif de la recommandation de ladite commission dès lors que, ce faisant, il s’est conformé aux paragraphes 10 et 11 de la circulaire no 639, série 6.
10. Le Tribunal ne pouvant en l’état se prononcer sur les autres chefs de demande, la requête doit être rejetée.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
La requête est rejetée.
Ainsi jugé, le 2 mai 2008, par M. Seydou Ba,
Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge,
lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous,
Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet