|
|
| |
|
| ||
|
105e session | Jugement no 2722 | |
|
| ||
Vu les requêtes dirigées contre l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Agence Eurocontrol), formées, d’une part, par MM. M. A., C. B., G. C., I. D. et J. H., d’autre part, par MM. H. C. et D. M., et enfin par MM. P. Marx et Charles Rizzo le 8 juin 2007 et régularisées le 18 juillet, les réponses de l’Organisation datées du 18 octobre, les répliques des requérants du 27 décembre 2007 et les dupliques de l’Agence du 14 mars 2008;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné les dossiers, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces des dossiers, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Les requérants sont des agents d’Eurocontrol, affectés à l’Institut de la navigation aérienne (INA) de Luxembourg, ayant été recrutés en qualité d’instructeur. MM. C. et M. sont entrés au service de l’Agence en 2004, au grade A7. Les autres requérants avaient été recrutés antérieurement au grade B2 ou B1 et se sont vu octroyer le grade A7 ou le grade A6 entre le 1er juin 2000 et le 1er juillet 2003. MM. M. et R. occupaient à l’époque des faits des fonctions de superviseur de cours.
Le 22 octobre 2002, le Directeur général d’Eurocontrol adopta la décision no VIII/3(2002), aux termes de laquelle les postes d’instructeur et de superviseur de cours à l’INA — qui étaient de grade B2 ou B1 — devaient, à compter du 1er janvier 2003, être reclassés pour les premiers au grade A6 et pour les seconds au grade A5. Depuis le 1er juin 2006, les instructeurs sont recrutés au grade A6.
Entre le 29 juin et le 3 juillet 2006, invoquant ces nouvelles conditions de recrutement des instructeurs et la violation du principe d’égalité de traitement, chaque requérant demanda au Directeur général de le reclasser au grade A6 à compter de la date de son recrutement. Par des mémorandums internes du 9 août, le directeur des ressources humaines informa chacun d’entre eux, au nom du Directeur général, que sa demande était rejetée. Entre le 6 octobre et le 9 novembre 2006, chaque requérant adressa une réclamation au Directeur général. Le 8 juin 2007, ils saisirent le Tribunal de céans, attaquant le rejet implicite de ces réclamations.
Entre‑temps, lesdites réclamations avaient été transmises à la Commission paritaire des litiges. Dans son avis daté du 23 mai 2007, celle‑ci conclut que les réclamations étaient fondées en raison du non‑respect des dispositions de la décision no VIII/3(2002) et de la discrimination qui avait été créée par la politique de recrutement systématique des instructeurs au grade A6 à partir du 1er juin 2006. Elle recommandait au Directeur général de «rectifier les carrières en appliquant les principes de la décision [susmentionnée] à compter de la date à laquelle elle [avait] produit ses effets pour chaque cas individuel». Par des lettres en date du 27 juillet 2007, le directeur des ressources humaines fit savoir aux requérants, au nom du Directeur général, que leurs réclamations étaient rejetées. Toutefois, les requérants qui, au 1er juin 2006, n’avaient pas encore obtenu le grade A6 — MM. A., C., C. et M. — se sont vu octroyer ce grade avec effet rétroactif à cette date. Quant à M. M., il a obtenu le grade A5 avec effet rétroactif à la même date.
B. Les requérants affirment que, si la pratique consistant à recruter depuis le 1er juin 2006 les instructeurs et superviseurs aux grades A6 et A5 respectivement est certes conforme aux dispositions de la décision no VIII/3(2002), elle n’en constitue pas moins, selon eux, un «fait nouveau» à l’origine d’une discrimination. En effet, lors de leur recrutement ou de leur passage à la catégorie A, suivant le cas, ils n’ont pas été nommés au grade A6. Or, soulignent‑ils, les fonctionnaires d’une même catégorie doivent être soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.
A l’exception de MM. C. et M. qui demandent au Tribunal d’annuler la décision de les recruter au grade A7 et non au grade A6, les requérants réclament l’annulation de la décision de ne pas leur octroyer ce dernier grade lors de leur passage à la catégorie A. En outre, ils demandent tous l’annulation des décisions du 9 août 2006 et des décisions implicites de rejet de leurs réclamations. Ils demandent également au Tribunal d’ordonner à l’Agence de reconstituer leur carrière et de leur verser la différence de traitement correspondante en l’assortissant d’intérêts. Enfin, ils sollicitent chacun le paiement de 2 500 euros à titre de dépens.
C. Dans ses réponses, l’Agence soutient que les requêtes sont irrecevables dès lors que, quand ils ont présenté leurs réclamations en 2006, les intéressés étaient manifestement forclos à contester leur situation administrative telle qu’elle a été fixée en 2003, ou en 2004 dans le cas de MM. C. et M.. Par ailleurs, l’Agence relève que les conclusions de MM. M. et R. devant le Tribunal diffèrent de celles qu’ils avaient formulées dans le cadre de leurs réclamations.
Sur le fond et à titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que le recrutement au grade A6 des instructeurs à partir du 1er juin 2006 ne constitue pas un fait nouveau devant conduire à la révision de la carrière des requérants, mais une application tardive de la décision no VIII/3(2002). D’après elle, les allégations de violation du principe d’égalité de traitement sont dénuées de fondement : M. R. a été nommé au grade A5 le 1er mai 2006 et M. M. a obtenu ce même grade avec effet rétroactif au 1er juin 2006. Elle ajoute que, depuis cette date, tous les instructeurs de l’INA, y compris les requérants concernés, ont obtenu le grade A6, pour certains grâce à la mise en œuvre des décisions du 27 juillet 2007.
D. Dans leurs répliques, les requérants expliquent, sur la question de la recevabilité, qu’ils n’ont pu attaquer leur classement dans la catégorie A qu’à partir du moment où la défenderesse a appliqué les nouvelles règles de recrutement créant une inégalité de traitement à leur égard. Même si, au plus tard au 1er juin 2006, ils ont tous obtenu le grade qu’ils réclamaient, ils considèrent que la discrimination par rapport aux instructeurs ou superviseurs nouvellement recrutés perdure en termes de parcours de carrière et de calcul de l’ancienneté.
M. H. modifie sa première conclusion pour demander l’annulation de la décision ne pas lui attribuer le grade A5 lors de son passage à la catégorie A. De même, MM. M. et R. demandent désormais l’annulation de la décision de ne pas leur octroyer le grade A5 au 1er janvier 2003; ce faisant, ils prétendent corriger l’«erreur matérielle» qui s’est glissée dans leurs requêtes et aligner leurs conclusions sur celles qu’ils avaient formulées dans le cadre de leurs réclamations. En outre, ils sollicitent l’annulation des décisions du 27 juillet 2007.
E. Dans ses dupliques, l’Agence maintient sa position concernant la recevabilité; elle soutient notamment que la conclusion de M. H. tendant à ce qu’il soit reclassé au grade A5 est nouvelle et de ce fait irrecevable. Elle maintient également sa position sur le fond.
CONSIDÈRE :
1. Les requérants, qui sont tous agents d’Eurocontrol, exercent les fonctions d’instructeur ou, pour certains, de superviseur de cours, à l’Institut de la navigation aérienne de Luxembourg.
En vertu d’une décision du Directeur général de l’Agence du 22 octobre 2002, les emplois d’instructeur et de superviseur de cours devaient, à compter du 1er janvier 2003, être classés respectivement au grade A6 et au grade A5. Ce classement correspondait à une revalorisation substantielle de ces emplois. Cependant, les requérants n’ont pas bénéficié de l’attribution des grades ainsi prévus lors de leur nomination aux postes qu’ils occupent. En effet, ayant selon les cas accédé à ces postes soit par la voie d’un concours organisé lors de l’introduction de ce nouveau classement, soit à l’occasion de recrutements ultérieurs, soit au bénéfice d’une nomination antérieure en qualité d’expert en formation, ils ont alors, à une exception près, été classés au grade A7 au lieu de A6 s’agissant des instructeurs, et au grade A6 ou A7 au lieu de A5 s’agissant des superviseurs.
Bien qu’ils eussent été en droit — ainsi que la défenderesse le reconnaît d’ailleurs elle‑même — de revendiquer l’application de la grille de classement des postes résultant de la décision du 22 octobre 2002 précitée, les intéressés n’ont pas cru devoir alors contester, dans le délai ouvert à cet effet, les décisions ainsi prises à leur égard. Aussi leur progression de carrière s’est‑elle déroulée, depuis lors, en prenant pour base le grade qui leur a été attribué en vertu de ces décisions.
Mais, à compter du 1er juin 2006, Eurocontrol a recruté de nouveaux instructeurs, qui ont, pour leur part, été classés directement au grade A6. Estimant que cette situation créait une discrimination qui leur était préjudiciable, les requérants ont, à cette occasion, demandé à bénéficier rétroactivement d’un reclassement et d’une reconstitution de carrière sur la base de l’application de la décision du 22 octobre 2002. Les réclamations qu’ils ont présentées, en vertu du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut du personnel, ont été rejetées par des décisions implicites du Directeur général. Telles sont les décisions contestées devant le Tribunal de céans.
Postérieurement à l’introduction des requêtes, le Directeur général a confirmé, par des décisions explicites en date du 27 juillet 2007, le rejet de ces mêmes réclamations, tout en annonçant que, «dans un esprit de compromis», la date d’effet de la promotion de certains des requérants dans leur grade actuel serait avancée au 1er juin 2006, afin de la faire coïncider avec celle de la nomination des instructeurs nouvellement recrutés. Des décisions en ce sens ont effectivement été prises le 2 octobre 2007.
Il convient de relever que la Commission paritaire des litiges, qui a rendu son avis le 23 mai 2007, a pour sa part estimé que les réclamations des requérants étaient fondées et a recommandé qu’il soit procédé aux reconstitutions de carrière sollicitées.
2. Les neuf requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, soulèvent, en fait et en droit, des questions semblables et tendent au même résultat. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer à leur sujet par un seul jugement.
3. Il résulte de l’exposé des faits ci‑dessus rappelés que les requérants n’ont pas contesté, dans le délai de recours dont ils disposaient, les décisions les ayant classés dans les grades qui leur ont été attribués lors de leur accession aux emplois d’instructeur ou de superviseur qu’ils occupent. Ces décisions sont donc devenues définitives et les intéressés ne sont pas recevables à les contester aujourd’hui en sollicitant un réexamen de leur grade de classement en vue d’une reconstitution de carrière.
Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466 et 2463, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter d’entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions.
Comme il l’a rappelé dans le jugement 1466, le Tribunal n’admet traditionnellement d’exception à cette règle que lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance en temps voulu de la décision litigieuse (voir le jugement 21) ou lorsque l’organisation, en induisant celui‑ci en erreur ou en lui cachant un document, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752). Or il ne ressort pas des dossiers, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, qu’en l’espèce les requérants se soient trouvés dans l’une ou l’autre de ces situations.
4. Il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal telle qu’elle ressort des jugements 676, au considérant 1, et 2203, au considérant 7, le fonctionnaire visé par une décision administrative a toutefois le droit d’inviter les organes internes à réexaminer celle‑ci dans deux cas : soit lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue, soit lorsque le fonctionnaire invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision.
Les requérants soutiennent en l’espèce que le recrutement d’instructeurs au grade A6, à compter du 1er juin 2006, constitue un fait nouveau de nature à rouvrir le délai de recours contre les décisions initialement prises à leur égard.
Mais le classement actuel des postes d’instructeur et de superviseur, tel qu’il résulte de la décision du 22 octobre 2002 précitée, était déjà connu des requérants à l’époque où ceux‑ci auraient pu former leur recours. Il n’est en effet aucunement allégué que cette décision n’aurait pas fait l’objet, lorsqu’elle a été prise, des formalités de publicité requises et, au demeurant, son existence pouvait d’autant moins être ignorée des personnels intéressés que c’est sur son fondement qu’ont alors été organisés les concours destinés à pourvoir les postes en cause.
Or, en choisissant, à compter de 2006, de recruter désormais les instructeurs au grade A6, l’Agence s’est bornée à faire application — fût‑ce avec un retard que l’on peut par ailleurs déplorer — de cette décision du 22 octobre 2002. Le recrutement ainsi mis en œuvre au 1er juin 2006 ne saurait donc être considéré, à supposer même que l’on puisse être tenté d’y voir un élément décisif au regard du présent litige, comme une circonstance nouvelle imprévisible.
Il résulte de ce qui précède que les requérants n’étaient pas, en l’espèce, en droit de prétendre au réexamen du grade qui leur a été attribué lors de leur accession aux emplois d’instructeur ou de superviseur qu’ils occupent.
5. Dès lors que les décisions initialement prises à l’égard des intéressés avaient ainsi acquis un caractère définitif, les décisions par lesquelles le Directeur général a rejeté les réclamations qu’ils ont formées contre celles‑ci n’ont qu’un caractère purement confirmatif et ne sauraient, par suite, ouvrir un nouveau délai de recours.
6. Enfin, ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le relever, notamment dans ses jugements 775, au considérant 1, et 2297, au considérant 13, la circonstance que l’organe paritaire de recours interne se soit, pour sa part, saisi à tort de réclamations frappées de forclusion ne saurait pour autant le conduire à entrer en matière sur des requêtes dirigées contre les décisions ayant refusé de faire droit à ces réclamations.
7. Les requêtes étant ainsi irrecevables, il y a lieu de les rejeter dans leur ensemble, y compris leurs conclusions tendant à l’octroi des dépens.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Les requêtes sont rejetées.
Ainsi jugé, le 2 mai 2008, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, M. Claude
Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature
au bas des présentes, ainsi que nous,
Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet