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(Recours en exécution) | ||
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105e session | Jugement no 2721 | |
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Vu le recours en exécution du jugement 2613, formé par Mme L. M. contre l’Organisation européenne des brevets (OEB) le 16 juin 2007 et régularisé le 30 juillet, la réponse de l’Organisation du 2 novembre, la réplique de la requérante datée du 19 décembre 2007 et la duplique de l’OEB en date du 10 mars 2008;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le jugement 2613 a été prononcé le 7 février 2007. Il convient de rappeler que, lorsque la requérante fut mise à la retraite le 1er mai 2003, elle n’avait pas atteint le nombre d’annuités ouvrant droit à une pension d’ancienneté. Elle avait toutefois demandé à être maintenue dans le régime d’assurance maladie de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, et à continuer à percevoir les prestations mensuelles de l’assurance dépendance qui lui étaient versées depuis le 1er juillet 2001 pour sa fille handicapée, mais ces deux demandes avaient été rejetées. Par le jugement susmentionné, le Tribunal annula la décision portant refus de poursuivre le paiement desdites prestations et ordonna à l’Organisation de verser à la requérante «les arrérages de ces prestations depuis la cessation de ses rapports de service, avec des intérêts moratoires au taux de 8 pour cent l’an». En outre, il alloua à l’intéressée 2 500 euros à titre de dépens.
Par lettre du 5 avril 2007, le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel informa la requérante que les sommes dues en exécution du jugement 2613 allaient lui être versées. Il ajoutait toutefois que, pour s’assurer que la fille de la requérante était toujours en droit de bénéficier des prestations de dépendance et pour déterminer son degré de dépendance, il serait demandé au courtier d’assurances Van Breda — compagnie chargée de la gestion courante du contrat collectif d’assurance conclu par l’OEB — de procéder à une nouvelle évaluation. Le même jour, le courtier envoya à la requérante le formulaire d’évaluation devant être rempli par le médecin traitant de sa fille. A la fin du mois d’avril, la requérante transmit ce document complété au courtier et communiqua à l’Office ses coordonnées bancaires. Le 10 mai 2007, les dépens alloués par le Tribunal dans le jugement susmentionné furent crédités sur son compte.
Par un courriel du 23 mai adressé au Président de l’Office, la requérante réclama le paiement, dans les dix jours ouvrables, des sommes dues en exécution du jugement 2613. Elle fut informée par une lettre du directeur chargé des systèmes de rémunération datée du 8 juin 2007 que, dans un premier temps, seules les prestations dues pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2003 lui seraient versées. Il précisait que le paiement du reliquat éventuel interviendrait dès réception de la recommandation de Van Breda. La requérante saisit le Tribunal d’un recours en exécution le 16 juin 2007. Par courrier du 28 juin 2007, le même directeur lui fit savoir que l’Office avait reçu l’évaluation de Van Breda et qu’il pouvait être procédé au paiement des prestations jusqu’au mois de décembre 2008 : pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2007, le paiement des arrérages majoré d’intérêts serait effectué sous la forme d’une somme globale; à partir du 1er juillet 2007, il se ferait sur une base mensuelle.
B. Rappelant qu’au considérant 5 de son jugement 2613 le Tribunal a déclaré que l’Office devrait verser les arrérages des prestations de dépendance dues «pour toute la période postérieure à la cessation des fonctions de la requérante», cette dernière affirme que l’OEB ne saurait différer le versement des montants dus pour la période débutant le 1er janvier 2004 au motif qu’une évaluation du degré de dépendance de sa fille est en cours. Si l’Organisation considère aujourd’hui qu’une telle évaluation aurait dû être effectuée à la fin de l’année 2003, la requérante estime que cela ne lui est pas opposable. Elle souligne que le paiement des prestations ne pouvait être suspendu et soutient que le Tribunal lui a donné raison sur ce point.
La requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’OEB de payer immédiatement des intérêts sur l’ensemble des sommes dues (capital plus intérêts) à partir du 22 février 2007, de «rendre exécutoire par saisie d’huissier le présent jugement» et de fixer à 500 euros par jour le montant de l’astreinte due à compter du dixième jour suivant le prononcé du jugement. En outre, elle réclame 2 000 euros au titre du préjudice subi et sollicite l’octroi de dépens.
C. Dans sa réponse, l’Organisation affirme que le jugement 2613 a déjà été exécuté et que le recours formé par la requérante est donc sans objet. Au soutien de sa thèse, elle produit des pièces faisant apparaître que, pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2003, le virement des sommes dues a eu lieu le 12 juin et que, pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007, il est intervenu le 3 juillet 2007.
A titre subsidiaire, la défenderesse affirme que moins de cinq mois ont été nécessaires pour procéder au versement de toutes les sommes dues à la requérante et qu’un tel délai ne saurait être qualifié de déraisonnable. Elle explique qu’il existe trois catégories de dépendance, correspondant chacune à un niveau de prestations. Lorsque le jugement en question a été rendu, l’Office ne possédait aucune évaluation du degré de dépendance de la fille de l’intéressée pour la période postérieure à décembre 2003; il était donc fondé à réclamer une nouvelle évaluation à Van Breda.
D. Dans sa réplique, la requérante allègue que le délai d’exécution du jugement 2613 n’était pas raisonnable : elle produit deux avis de crédit, datés pour l’un du 23 juillet 2007 et pour l’autre du 24 septembre 2007, l’informant, selon elle, que l’Office lui avait payé les sommes dues au titre des arrérages pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2003 et celle allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007 respectivement. Elle soutient que ledit jugement n’a pas été exécuté dès lors que, pour ce qui est du versement concernant cette seconde période, l’Office lui doit encore 6,05 euros. En effet, elle indique qu’elle n’a pas perçu l’intégralité de la somme annoncée dans le courrier du 28 juin 2007 car elle a dû s’acquitter des frais de virement bancaire (commission de paiement et taxe sur la valeur ajoutée), et ce, alors même que l’Office prend généralement de tels frais à sa charge. Elle maintient ses conclusions et demande en outre au Tribunal d’ordonner le paiement avec intérêts du solde de 6,05 euros.
E. Dans sa duplique, l’OEB indique qu’ayant pris connaissance de la réplique, elle a procédé le 27 février 2008 au paiement des 6,05 euros susmentionnés, en l’assortissant de 0,32 euro d’intérêts moratoires. Elle précise que la mise à la charge de la requérante de la somme en question résulte d’une erreur du service de la comptabilité et présente ses excuses à l’intéressée. Pour le reste, elle maintient sa position.
CONSIDÈRE :
1. Par son jugement 2613 prononcé le 7 février 2007, le Tribunal de céans a annulé la décision du 23 mai 2005 par laquelle l’OEB avait refusé de continuer à payer à la requérante, à partir de la date de la cessation de ses rapports de service (le 1er mai 2003), les prestations de dépendance qui lui étaient versées jusqu’alors pour sa fille handicapée. Il a condamné l’Organisation à payer à la requérante les arrérages de ces prestations avec des intérêts moratoires au taux de 8 pour cent l’an, ainsi qu’une somme de 2 500 euros à titre de dépens.
Les dépens ont été payés à la requérante en mai 2007. Un montant de 11 827,51 euros correspondant au paiement avec intérêts des arrérages des prestations de dépendance pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2003 lui a été versé le 12 juin 2007. Le 3 juillet 2007, l’OEB a effectué le paiement du solde des arrérages majoré d’intérêts (55 808,84 euros); toutefois, 6,05 euros ont été déduits de cette somme au titre des frais de virement bancaire.
2. La requérante soutient que le jugement 2613 n’a, dès lors, pas été exécuté correctement.
La défenderesse explique qu’elle ne pouvait pas effectuer le paiement des sommes dues au titre des arrérages de prestations pour la période postérieure à décembre 2003 tant qu’elle n’avait pas reçu de Van Breda une nouvelle évaluation du degré de dépendance de la fille de la requérante.
3. Les jugements du Tribunal de céans sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils doivent être exécutés de façon parfaite et dans un délai raisonnable (voir le jugement 2684, au considérant 4).
En l’espèce, le dispositif du jugement 2613 était clair et ne prêtait à aucune interprétation. Les arrérages dus à la requérante devaient être payés dès la fin du délai nécessaire à leur calcul précis et complet. Le degré de dépendance de sa fille handicapée n’avait nullement été évoqué au cours de la procédure qui a conduit audit jugement et rien ne justifiait qu’une nouvelle évaluation de ce degré de dépendance, propre à retarder l’exécution du jugement, soit mise en œuvre pour la période qui était l’objet de ce jugement.
Or près de cinq mois se sont écoulés entre la date du prononcé du jugement et la date du versement de la seconde tranche des arrérages, équivalant à plus de 80 pour cent de leur total. Ce retard est la conséquence de la vérification demandée par la défenderesse.
Le Tribunal de céans souligne une nouvelle fois que la ponctualité et l’intégralité des paiements des salaires et des pensions sont primordiales, ne serait‑ce que dans la perspective des échéances précises auxquelles les bénéficiaires sont quotidiennement confrontés (voir le jugement 2381, au considérant 3).
Force est donc de constater que l’OEB a manqué à son obligation d’exécuter pleinement dans un délai raisonnable le jugement 2613.
4. Cela dit, tous les montants qui étaient dus à la requérante lui ont été payés avec les intérêts moratoires, y compris le solde de 6,05 euros résultant de la mise à sa charge injustifiée — qui découle d’une erreur du service de la comptabilité — des frais de virement bancaire. La requérante ne démontre pas qu’il subsisterait un préjudice pécuniaire que n’auraient pas réparé les versements qui lui ont été faits.
5. Il y a lieu en revanche d’allouer à l’intéressée une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice que lui a causé l’exécution tardive du jugement 2613 ainsi qu’une indemnité pour ses dépens, qui peut être fixée ex aequo et bono à 500 euros.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. L’OEB versera à la requérante la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
2. Elle lui versera également 500 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Ainsi jugé, le 2 mai
2008, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M.
Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes,
ainsi que nous,
Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet