105e session

Jugement no 2720



Le Tribunal administratif,

Vu la septième requête dirigée contre l’Union internationale des télécommunications (UIT), formée par M. D. J. G. le 30 mai 2007, la réponse de l’UIT du 27 juillet, la réplique du requérant datée du 31 août, la duplique de l’Union du 11 octobre 2007, les écritures supplémentaires présentées par le requérant le 8 janvier 2008 et les observations finales de l’UIT à leur sujet du 27 février 2008;

Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Le requérant est un ressortissant néerlandais né en 1946. Des faits relatifs à la présente affaire sont exposés dans le jugement 2540 portant sur les cinq premières requêtes de l’intéressé, prononcé le 12 juillet 2006. Il convient de rappeler que le requérant avait contesté, entre autres, devant le Tribunal les décisions aux termes desquelles il avait été temporairement détaché puis transféré du poste de chef du Département du personnel et de la protection sociale (ci‑après le «chef du personnel»), ainsi que la décision de l’administration de mettre ce poste au concours. Dans ledit jugement, le Tribunal annula notamment les décisions expresses et implicites rejetant les recours du requérant relatifs à son détachement, son transfert et sa destitution du poste de chef du personnel. Le Tribunal lui accorda également, pour tort moral et à titre exemplaire, des dommages‑intérêts d’un montant de 60 000 francs suisses ainsi que 10 000 francs de dépens.

Le 26 juillet 2006, un journaliste d’un quotidien suisse informa le requérant qu’il allait publier le lendemain un article sur l’UIT et le jugement 2540; le requérant déclare n’avoir été ni informé du contenu de l’article ni invité à un entretien. Le journaliste prit également contact avec la chef de la communication institutionnelle afin d’obtenir la version des faits de l’UIT. Toujours le 26 juillet, ladite chef fit parvenir par courriel à l’ensemble des fonctionnaires de l’Union la lettre présentant la position de l’organisation sur le jugement en question et le résumé des faits de l’affaire, qu’elle avait envoyés au journaliste. Considérant que ces documents avaient un caractère diffamatoire à son égard, le requérant demanda au Secrétaire général, le 1er septembre 2006, d’une part de réexaminer la décision de les diffuser à tous les fonctionnaires, et d’autre part de les retirer de manière officielle par un courriel adressé à tous ces fonctionnaires, de lui présenter des excuses publiques, de lui donner un droit de réponse et de lui accorder des dommages‑intérêts. Le 16 octobre, le Secrétaire général informa le requérant de sa décision de ne pas retirer le courriel, qu’il ne considérait pas comme diffamatoire, et l’avisa qu’il pouvait exercer son droit de réponse conformément aux «voies et moyens» existant à l’UIT. Le 3 novembre 2006, le requérant forma un recours auprès du Comité d’appel. Dans son rapport du 9 janvier 2007, ce dernier écarta les prétentions de l’intéressé en relevant notamment que celui‑ci avait eu la possibilité d’exercer son droit de réponse. Le requérant n’avait pas reçu de décision définitive du Secrétaire général lorsqu’il déposa sa requête.

B.      Le requérant allègue que l’envoi du courriel du 26 juillet 2006 aux quelque neuf cents fonctionnaires de l’UIT était illégal. Selon le requérant, l’Union a communiqué sa version des faits ainsi que ses arguments sans mentionner qu’ils n’avaient pas été cautionnés par le Tribunal et sans faire référence au jugement 2540; les informations portées à la connaissance du personnel étaient donc trompeuses. Il s’attache à démontrer que le «résumé des faits» et la lettre envoyés par l’UIT contiennent des informations blessantes, fausses et diffamatoires. A ses yeux, ces documents visaient uniquement à nuire à sa réputation et ont d’ailleurs porté atteinte à ses rapports avec le personnel de l’UIT dans son ensemble et avec ses anciens collègues. Il fait observer que les agissements de l’UIT correspondent parfaitement à la définition de la diffamation des codes pénaux suisse et néerlandais.

Le requérant estime par ailleurs que la défenderesse a enfreint les règles de loyauté et les Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux, notamment en ce qu’elle n’a même pas eu la courtoisie de l’informer de ses actions, de lui envoyer une copie des documents diffusés et de lui permettre d’y répondre.

D’après lui, il y a eu «outrage au Tribunal» puisque le courriel a été envoyé alors que le Comité d’appel procédait encore à l’examen de son sixième recours. Or, selon le requérant, un tel envoi aurait pu avoir des conséquences sur l’équité de la procédure en exerçant une influence sur les membres du Comité ou sur l’issue de la procédure. Il affirme que, dans la lettre envoyée au journaliste, l’UIT s’est attaquée de manière «scandaleuse» au Tribunal et identifie les passages contenant des attaques contre ce dernier.

Le requérant relève que, dans sa réponse à la demande de réexamen, le Secrétaire général a affirmé que les propos tenus dans les documents litigieux ne faisaient que refléter la position que l’UIT avait toujours défendue. Or, d’après l’intéressé, une telle affirmation contrevient au principe de l’autorité de la chose jugée puisque la position de l’Union a clairement été rejetée par le jugement 2540. Par ailleurs, le requérant soutient que le Secrétaire général a rendu sa décision sans fournir de raison valable et que le Comité d’appel n’a pas motivé ses conclusions. Il affirme notamment que ce dernier a ignoré ses arguments.

Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’UIT de lui accorder le droit de répondre aux fonctionnaires de l’Union par les voies administratives officielles, de retirer par courriel officiel à tous les fonctionnaires les documents diffusés le 26 juillet 2006 et de lui présenter formellement et publiquement des excuses par courriel, avec copie aux fonctionnaires, pour le préjudice qu’il a subi, et ce, immédiatement après le prononcé du jugement. Il réclame des dommages‑intérêts pour le grave préjudice causé à sa dignité et à sa réputation, ainsi que les dépens, et demande au Tribunal d’ordonner le paiement de dommages‑intérêts exemplaires conséquents afin d’éviter que le chef exécutif d’une organisation internationale ne reproduise les agissements qu’il dénonce.

C.      Dans sa réponse, l’UIT fait valoir que le Secrétaire général avait le droit d’émettre une opinion, fut‑elle négative, sur un jugement du Tribunal et qu’aucun principe fondamental du droit ni le droit de la fonction publique internationale ne lui interdisaient de le faire. L’Union rappelle que le devoir de réserve d’un fonctionnaire demeure après la cessation de son service et elle fait observer que le requérant a adopté une attitude indigne d’un haut fonctionnaire; elle souligne la nature spécieuse et non fondée de ses remarques qui ont été reproduites par le journaliste du quotidien suisse. Elle relève à cet égard que, contrairement à ce qu’il prétend, le requérant semble bien avoir eu un entretien avec ledit journaliste. Par ailleurs, l’Union précise que le courriel litigieux ne constitue pas une violation du principe de l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle ne conteste pas le jugement 2540 devant le Tribunal.

L’UIT soutient que, puisqu’elle n’a fait que réitérer ses arguments et sa position dans le courriel du 26 juillet 2006, celui‑ci n’a pu avoir aucune influence sur les membres du Comité d’appel; d’ailleurs, le Comité a donné gain de cause au requérant. L’Union souligne que, par ses allégations, le requérant attaque la réputation et l’intégrité des membres dudit comité.

Concernant l’affirmation du requérant selon laquelle son droit de réponse aurait été enfreint, la défenderesse s’étonne qu’il n’ait pas diffusé ses commentaires par courriel officiel à tous les fonctionnaires par l’intermédiaire du Conseil du personnel.

L’Union souligne que le Secrétaire général a souhaité alerter les fonctionnaires qu’un article allait paraître dans le quotidien suisse et leur envoyer les informations communiquées au journaliste car, selon lui, la réputation de l’UIT avait été ternie par certains propos inexacts contenus dans un article paru précédemment dans le même quotidien. A ses yeux, le courriel n’avait donc rien d’une démarche calculée pour faire outrage au Tribunal et les termes employés dans les documents qui y étaient joints n’étaient pas discourtois. Tout en admettant que le contenu de ces documents a pu ternir la réputation du requérant auprès de ses fonctionnaires, l’Union insiste sur le fait qu’ils n’étaient pas de nature diffamatoire et qu’elle n’avait pas l’intention de causer un préjudice à l’intéressé. Le but du courriel était de préserver la réputation de l’organisation et d’expliquer les raisons de certaines décisions prises de bonne foi par le Secrétaire général, même si ces dernières ont été annulées par le Tribunal. La défenderesse s’attache à démontrer que les propos tenus dans lesdits documents correspondent à la vérité ou qu’elle avait, de bonne foi, de sérieuses raisons de les considérer comme véridiques. Elle soutient que, contrairement à ce que prétend le requérant, le Tribunal n’a jamais rejeté sa version des faits comme étant inexacte ou fallacieuse.

L’UIT fait observer que le Comité d’appel, bien que partageant l’analyse qu’elle avait présentée, n’avait aucune obligation juridique de la reproduire in extenso dans son rapport, qui n’est donc entaché d’aucune insuffisance de motivation. Par ailleurs, elle souligne que le requérant a refusé l’offre du nouveau Secrétaire général de résoudre le différend à l’amiable.

D.      Dans sa réplique, le requérant maintient sa version des faits et ses arguments. Il reproche à l’UIT de tenter de détourner l’attention du Tribunal de la question de savoir si les documents joints au courriel étaient ou non diffamatoires. Il en veut notamment pour preuve le fait que l’Union prétend qu’il aurait refusé une offre de résoudre le différend à l’amiable, alors que c’est elle qui n’y a pas donné suite. Le requérant s’applique à réfuter les remarques de la défenderesse sur les événements ayant donné lieu au jugement 2540 et souligne que la réponse de l’UIT démontre que celle‑ci refuse d’accepter ce jugement.

Il maintient que le Comité d’appel n’a pas motivé ses conclusions, commettant ainsi une erreur de droit. Quant à son droit de réponse, il fait observer que c’était à l’administration de le lui accorder et non au Conseil du personnel, qui n’était pas partie au différend.

E.       Dans sa duplique, l’UIT maintient sa position. Elle présente des éléments tendant à démontrer que le requérant s’est entretenu longuement avec le journaliste du quotidien suisse. Concernant son offre de résolution à l’amiable du différend, elle explique que le requérant a été joint à deux reprises par téléphone le 16 mars 2007; il était entendu qu’il devait recontacter l’administration à ce sujet, mais il ne l’a jamais fait. La défenderesse répond en détail aux allégations du requérant quant à la véracité des faits invoqués dans les documents joints à son courriel.

F.       Dans ses écritures supplémentaires, le requérant affirme que l’UIT a formulé dans sa duplique deux nouvelles allégations relatives, d’une part, au fait qu’il aurait été contacté à deux reprises par un fonctionnaire de l’Union le 16 mars 2007 et, d’autre part, à un élément de fait relatif au déroulement des événements examinés par le Tribunal dans le jugement 2540. Il considère que ces allégations sont sans fondement.

G.      Dans ses observations finales, l’UIT produit des relevés attestant que le requérant s’est bien entretenu à deux reprises avec un de ses fonctionnaires le 16 mars 2007 au sujet du règlement à l’amiable du différend. Elle accuse l’intéressé de chercher par tous les moyens à démontrer qu’elle est de mauvaise foi. La défenderesse nie avoir présenté un nouvel élément de fait dans sa duplique.


CONSIDÈRE :

1.          Les faits à l’origine de la présente affaire sont exposés dans les considérants 2 à 19 du jugement 2540, prononcé le 12 juillet 2006, par lequel le Tribunal de céans a statué sur les cinq premières requêtes présentées par le requérant, qui est aujourd’hui retraité. L’intéressé, qui était auparavant fonctionnaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), est entré en conflit avec l’UIT, où il avait été détaché pour exercer les fonctions de chef du personnel, du fait des conditions de prolongation de son contrat. En effet, le requérant, qui avait retiré, à l’initiative du Secrétaire général de l’UIT, sa candidature à l’emploi de directeur de l’administration et des services de l’OACI, avait alors obtenu en contrepartie la promesse que son contrat serait prolongé jusqu’à l’âge de son départ à la retraite, soit jusqu’au 28 février 2006. Or, alors que cette mesure devait normalement intervenir avant le 1er juillet 2003, conformément à l’engagement pris par le Secrétaire général dans une lettre du 29 janvier 2002, le contrat du requérant ne fut cependant provisoirement prolongé que jusqu’au 31 décembre 2004. De fait, le Conseil de l’UIT avait entre‑temps décidé, en attendant l’adoption du budget de l’Union pour 2004‑2005, que les engagements de courte durée et de durée déterminée ne seraient pas prolongés au‑delà de cette dernière date. Puis, alors même que la mesure de restriction ainsi imposée par le Conseil avait été levée dès le 29 octobre 2003 et que le requérant avait été définitivement transféré de l’OACI à l’UIT, le Secrétaire général refusa, à trois reprises, de signer la prolongation du contrat selon les modalités initialement envisagées. Il estimait en effet que la prise d’une telle décision au bénéfice du chef du personnel aurait été inopportune à un moment où, compte tenu des difficultés budgétaires que connaissait l’Union, de nombreux autres fonctionnaires craignaient de voir leur propre engagement résilié.

Bien que le Secrétaire général ait fini par signer la prolongation le 24 août 2004, il considéra cependant que le requérant avait, par son insistance à obtenir la pleine exécution de l’engagement pris à son égard, rompu la relation de confiance indispensable à leur collaboration; il lui reprocha, en particulier, d’avoir formé un recours devant le Comité d’appel, qu’il lui demanda en vain de retirer. Il prit alors, à l’encontre de l’intéressé, des décisions dont le but ultime était de démettre celui‑ci de ses fonctions de chef du personnel. C’est ainsi qu’après avoir été détaché contre son gré à un poste de conseiller spécial, le requérant vit son ancien emploi déclaré vacant et occupé, après mise au concours, par un nouveau titulaire.

2.          Dans son jugement 2540, le Tribunal a d’abord constaté que le requérant était fondé à solliciter la mise en application de l’engagement souscrit le 29 janvier 2002 par le Secrétaire général, dont ce dernier s’était indûment affranchi en décidant de fixer unilatéralement la date de prolongation du contrat. Le Tribunal a ensuite notamment jugé que le Secrétaire général avait, par son attitude de mépris constant à l’égard des droits du requérant, porté atteinte à la dignité de celui‑ci et lui avait causé une «humiliation publique». Enfin, il a relevé que plusieurs des décisions attaquées présentaient en réalité le caractère de mesures de représailles contre l’intéressé prises au seul motif que celui‑ci avait engagé un recours devant le Comité d’appel, ce qui constituait une atteinte des plus graves aux droits des fonctionnaires internationaux. Le Tribunal a du reste condamné l’UIT, sur ce dernier fondement, à verser au requérant des dommages‑intérêts exemplaires s’ajoutant aux dommages‑intérêts pour tort moral qui lui furent par ailleurs alloués.

3.          A la suite du prononcé du jugement 2540, un journaliste d’un quotidien suisse émit le souhait de rédiger un article sur cette affaire et prit contact à cet effet avec le requérant et avec l’UIT.

Dans le souci de se prémunir contre le risque d’atteinte à son image que pouvait comporter la publication de cet article annoncée pour le 27 juillet 2006, l’Union adressa au journaliste le 26 juillet une lettre, accompagnée d’un «résumé des faits», présentant sa propre version de l’affaire. Dans cette lettre, l’UIT, qui se disait «à la fois étonnée et déçue des conclusions du Tribunal», critiquait le jugement précité et se livrait en outre à des attaques contre le requérant, dont elle fustigeait le comportement et mettait en cause la rigueur morale dans l’exercice de ses fonctions. Il est à noter que l’article du quotidien suisse, qui fut effectivement publié le 27 juillet sous le titre «La justice onusienne punit l’UIT», fit état, parmi d’autres éléments d’information, de cette réaction de l’organisation.

Mais la requête déférée devant le Tribunal de céans trouve son fondement direct dans une autre initiative de l’UIT relative à cette affaire. En effet, afin d’assurer la publicité de son argumentation auprès de son personnel, l’Union adressa également à chacun de ses fonctionnaires, le 26 juillet 2006 par voie de courriel, une copie des documents communiqués au journaliste.

Le requérant, estimant que la diffusion de ces documents auprès des fonctionnaires de l’UIT lui avait causé un grave préjudice, demanda au Secrétaire général de retirer le courriel et d’en réparer les conséquences en lui accordant, notamment, un «droit de réponse» sous la forme d’un message du même type et en lui versant des dommages‑intérêts. Cette demande fut cependant rejetée par une décision du Secrétaire général du 16 octobre 2006. Suite à l’avis du Comité d’appel, cette position fut confirmée — en dépit de la prise de fonctions, entre‑temps, d’un nouveau Secrétaire général — par la décision implicite qui fait l’objet de la requête.

4.          Le requérant a demandé l’organisation d’un débat oral. Eu égard aux écritures abondantes et très explicites des parties, le Tribunal s’estime cependant pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande.

5.          A l’appui de ses prétentions, le requérant soutient notamment que le contenu des documents envoyés par courriel le 26 juillet 2006 revêt un caractère diffamatoire à son encontre, méconnaît gravement les obligations des organisations internationales à l’égard de leurs fonctionnaires et porte atteinte à l’autorité de la chose jugée ainsi qu’au respect dû au Tribunal de céans.

6.          Le Tribunal ne répondra pas à l’argumentation de la requête relative aux atteintes dont il aurait lui‑même été l’objet du fait de la diffusion du message litigieux. La contestation soulevée à cet égard, qui ne se rapporte pas directement au litige opposant le requérant à l’UIT quant au respect des obligations résultant de leur lien contractuel, échappe en effet à sa compétence, telle qu’elle est limitativement définie par l’article II de son Statut. Au surplus, le Tribunal ne saurait se prononcer sur une telle argumentation sans enfreindre le devoir d’impartialité auquel il est astreint.

7.          Il appartient bien entendu au Tribunal, en revanche, de se prononcer sur l’argumentation du requérant relative aux atteintes qui auraient été portées à ses propres intérêts. Or force est de constater à cet égard que la diffusion du message litigieux à l’ensemble du personnel de l’UIT a constitué une initiative lourdement fautive et gravement préjudiciable à l’intéressé.

8.          En effet, la lettre jointe à ce message mentionnait, notamment, que le requérant aurait fait preuve, en tant que chef du personnel, d’une «insistance [à] placer son intérêt personnel au‑dessus de celui de tous les autres» et d’une «absence totale du sens des responsabilités qu’il est pourtant raisonnable d’attendre de la part d’un fonctionnaire de ce rang». Après avoir rappelé le «devoir [de l’intéressé] de gérer les ressources humaines dans le meilleur intérêt de l’Union», cette même lettre soulignait, de façon plus virulente encore, que ce dernier aurait ainsi adopté une «attitude qui fai[sait] fi de toute éthique». De telles affirmations, qui allaient jusqu’à évoquer un manquement du requérant aux exigences de moralité dans l’exercice de ses anciennes fonctions, portaient ouvertement atteinte à son honneur et à sa réputation et revêtaient ainsi, à l’évidence, un caractère diffamatoire.

9.          Ce caractère diffamatoire est d’autant plus marqué que les affirmations en cause reposaient sur une présentation des faits en grande partie tendancieuse.

Ainsi, c’est en particulier de façon abusive que l’UIT présentait l’attitude du requérant, dans la lettre et le «résumé des faits» précités, comme procédant d’une insistance déplacée à voir son contrat prolongé jusqu’au 28 février 2006 en dépit de la période difficile que traversait l’Union. Pareille version des événements ne tient en effet compte ni du fait que le requérant avait déjà dû accepter un report de cette échéance suite à la décision du Conseil précédemment évoquée ni de ce que le Secrétaire général s’était indûment arrogé le droit de fixer unilatéralement la nouvelle date de prolongation du contrat. Elle méconnaît par ailleurs la situation particulière dans laquelle se trouvait l’intéressé, qui avait dû, suite à la promesse de prolonger son contrat, renoncer à sa candidature à un poste éminent au sein de l’OACI, puis à la possibilité même d’être réintégré au sein de cette organisation. En justifiant le refus du Secrétaire général d’honorer son engagement sous la forme convenue par «le contexte social et la situation explosive qui prévalaient à la fin de 2003» et, notamment, par la menace d’une grève du personnel pesant sur le Sommet mondial sur la société de l’information organisé par l’UIT en décembre 2003, cette version des événements occulte, en outre, le fait que deux des demandes du requérant à l’origine du litige dataient de l’année 2004 et qu’elles se sont heurtées à des refus jusqu’au 24 août 2004. Enfin, elle omet également de mentionner que le Secrétaire général avait laissé entendre au requérant qu’il ne s’estimait lié par l’engagement contenu dans sa lettre du 29 janvier 2002 que «pour autant que rien n’y fasse obstacle», ce qui était évidemment de nature à accroître l’inquiétude de l’intéressé quant à la prolongation effective de son contrat dans les conditions initialement convenues.

De même, le Tribunal ne peut que s’étonner, par exemple, de la présentation quelque peu spécieuse donnée par l’UIT du cinquième recours interne formé par le requérant, qui était dirigé contre le refus du Secrétaire général de retirer un mémorandum comportant des appréciations défavorables sur son comportement professionnel. Le «résumé des faits» précité mentionne en effet à ce sujet qu’«il suffira de noter que [ce recours] a été considéré comme irrecevable par le Comité d’appel», alors que le Tribunal avait entre‑temps constaté qu’il était bien recevable et l’avait de surcroît jugé fondé.

10.       Cette présentation fallacieuse des faits de l’espèce est d’autant moins admissible que ceux‑ci ont fait l’objet de constatations par le Tribunal de céans dans le jugement 2540. Or il résulte de la jurisprudence du Tribunal que de telles constatations ne peuvent plus, en vertu de l’autorité de la chose jugée, être remises en cause et s’imposent donc aux deux parties comme étant l’expression de la vérité (voir le jugement 1540, au considérant 7).

11.       Contrairement à ce qu’a estimé le Comité d’appel, le Secrétaire général ne pouvait donc légitimement diffuser au personnel un message exprimant son point de vue dans les termes où il l’a fait. La circonstance que le requérant aurait pu répondre aux affirmations litigieuses par un autre message diffusé sous la même forme — à supposer qu’elle fut établie — ne saurait en tout état de cause retirer à celles‑ci leur caractère diffamatoire.

12.       En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, telle qu’elle ressort notamment des jugements 396, 1875, 2371 et 2475, les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires. Cette obligation, qui résulte des principes généraux régissant la fonction publique internationale, vaut également, bien entendu, pour les anciens fonctionnaires d’une organisation.

Or, par sa nature même, la diffusion à l’ensemble du personnel, à l’initiative de l’organisation elle‑même, d’un message contenant des affirmations diffamatoires à l’égard du requérant constitue un manquement particulièrement grave à cette obligation. Ce manquement est en outre d’autant plus condamnable en l’espèce qu’il s’inscrit dans la ligne des actions vindicatives à l’encontre de l’intéressé que le Tribunal avait déjà été amené à stigmatiser, dans le jugement 2540, en constatant qu’il avait fait l’objet de mesures présentant un caractère de représailles.

13.       Au surplus, et comme le fait observer à juste titre le requérant, la diffusion à l’ensemble du personnel du message litigieux était également condamnable en ce que figuraient parmi les destinataires de celui‑ci les membres du Comité d’appel, alors que cette instance était saisie, à la même époque, d’un autre recours formé par l’intéressé.

14.       Certes, l’UIT, qui s’était par ailleurs acquittée de son obligation d’exécuter le jugement 2540, était bien entendu en droit de diffuser des commentaires critiques à l’égard de cette décision de justice et le Tribunal observe qu’elle ne s’est du reste engagée dans cette voie qu’en réaction à un projet de publication d’un article de presse, et non par une initiative spontanée. Mais l’organisation ne pouvait, à cette occasion, ni remettre en cause, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, les constatations de fait revêtues de l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à ce jugement, ni surtout porter atteinte, par des affirmations diffamatoires, à l’honneur et à la réputation du requérant. Sur ce dernier point, le Tribunal relève d’ailleurs qu’à supposer que, comme le soutient la défenderesse, l’intéressé se soit également livré auprès de l’auteur de l’article en question à des commentaires déplacés — ce qui n’est pas établi —, cette circonstance ne saurait en tout état de cause légitimer la diffusion du courriel incriminé.

15.       Il résulte de ce qui précède que la décision du Secrétaire général par laquelle il refusait de réparer les conséquences de la diffusion du courriel du 26 juillet 2006 doit être annulée.

L’envoi de ce courriel à l’ensemble des fonctionnaires — c’est‑à‑dire à d’anciens collègues dont il était, en tant que chef du personnel, fort bien connu et qui ne pouvaient donc que se montrer attentifs aux informations ainsi diffusées — a porté atteinte à la dignité et à la réputation du requérant, lui causant un préjudice évident. Ce préjudice a du reste été encore aggravé par le fait qu’eu égard à la nature des affirmations diffamatoires en cause, qui consistaient précisément à imputer à l’intéressé des manquements à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions de chef du personnel, les documents diffusés étaient susceptibles de susciter une animosité à son égard de la part des fonctionnaires qui en étaient les destinataires. La nécessaire réparation du tort ainsi causé au requérant justifie que l’Union soit condamnée à lui verser des dommages‑intérêts d’un montant de 20 000 francs suisses.

16.       En outre, le Tribunal se doit de souligner que le fait, pour une organisation internationale condamnée dans le cadre d’un litige l’opposant à l’un de ses fonctionnaires, de diffuser, suite au jugement rendu, un message diffamatoire à l’encontre de l’intéressé, constitue un très grave manquement aux devoirs qui s’imposent à elle dans ses relations avec ses fonctionnaires. Un tel comportement méconnaît en effet non seulement l’obligation, rappelée plus haut, de respecter la dignité et la réputation de ce fonctionnaire, mais encore, et de façon plus grave, celle de garantir le libre exercice de son droit de former une requête devant le Tribunal, qui implique notamment que le succès d’une telle requête ne puisse entraîner de mesures punitives ou vindicatives à son égard. L’usage du procédé en cause justifie donc que l’UIT soit condamnée à verser au requérant des dommages‑intérêts exemplaires, dont le montant sera fixé à 10 000 francs.

17.       Le requérant demande par ailleurs au Tribunal d’ordonner à l’UIT d’adresser à l’ensemble de son personnel, après le prononcé du présent jugement, un nouveau courriel infirmant les termes de celui diffusé le 26 juillet 2006. Dans la mesure où seule la diffusion d’un tel courriel apparaît effectivement de nature à donner une portée pleinement utile au présent jugement du point de vue de la défense de l’honneur et de la réputation du requérant auprès du personnel de l’UIT, le Tribunal considère qu’il y a lieu, en l’espèce, de faire droit à cette demande. En effet, l’Union avait l’obligation, à tout moment depuis la diffusion au personnel du courriel diffamatoire le 26 juillet 2006, d’agir en vue de réparer, autant que possible, le tort qu’elle avait causé au requérant. Il convient donc que le Tribunal, conformément à l’article VIII de son Statut, ordonne l’exécution de cette obligation.

Afin d’éviter, notamment, que la mesure ainsi ordonnée ne puisse donner matière à un nouveau litige entre l’organisation et le requérant, le Tribunal précise qu’elle devra prendre la forme d’une diffusion à l’ensemble du personnel, par voie électronique, dans un délai d’une semaine à compter du prononcé du présent jugement, du texte même dudit jugement accompagné d’une brève note rédigée à l’initiative de l’UIT. Cette note se bornera à indiquer, sans aucun commentaire et dans des termes d’une absolue neutralité, que la diffusion de ce jugement fait suite à celle du courriel adressé à l’ensemble du personnel le 26 juillet 2006 à propos du jugement 2540.

18.       Le Tribunal estime, en revanche, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que lui soit reconnu le droit de diffuser lui‑même un courriel à l’ensemble du personnel de l’UIT en vue de répondre à celui du 26 juillet 2006. L’atteinte portée à l’honneur et à la réputation de l’intéressé sera en effet suffisamment réparée par la diffusion du présent jugement, dans les conditions définies au considérant précédent, ainsi que par l’attribution des dommages‑intérêts mis à la charge de l’Union. Au demeurant, le Tribunal observe que la diffusion d’un tel courriel à l’initiative du requérant ne pourrait manquer d’entretenir la polémique qui s’est développée entre celui‑ci et l’organisation, ce qui ne serait en réalité dans l’intérêt d’aucune des deux parties.

19.       Il n’y a, de même, pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que l’UIT se voie ordonner de lui présenter des excuses publiques. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, telle qu’elle résulte notamment des jugements 968, 1591 et 2605, il ne lui appartient pas en effet de prononcer des injonctions ayant un tel objet.

20.       Le requérant, dont l’essentiel des prétentions était fondé, a droit à des dépens, que le Tribunal fixe à 2 000 francs.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

1.        La décision attaquée du Secrétaire général de l’UIT est annulée.

2.        L’UIT versera au requérant des dommages‑intérêts d’un montant de 20 000 francs suisses en réparation du préjudice subi.

3.        L’UIT versera à l’intéressé des dommages‑intérêts exemplaires d’un montant de 10 000 francs pour avoir diffusé un message diffamatoire à son égard à la suite du prononcé d’un précédent jugement du Tribunal et avoir ainsi, notamment, porté atteinte au libre exercice du droit au recours juridictionnel.

4.        Il est ordonné à l’UIT de diffuser le texte du présent jugement auprès de l’ensemble de son personnel selon les modalités précisées au considérant 17 ci‑dessus.

5.        L’Union versera au requérant 2 000 francs à titre de dépens.

6.        Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.



Ainsi jugé, le 8 mai 2008, par Mme Mary G. Gaudron, Vice‑Présidente du Tribunal, M. Giuseppe Barbagallo, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des

présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.

Mary G. Gaudron

Giuseppe Barbagallo

Patrick Frydman


Catherine Comtet



Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 14 juillet 2008.