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| (Recours en interprétation présenté par l’ONUDI) | ||
| 105e session | Jugement no 2718 | |
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Vu le recours en interprétation du jugement 2592 formé par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) le 17 août 2007 et régularisé le 28 août, la réponse de M. Y. M. (le requérant dont l’affaire a fait l’objet de ce jugement) du 30 octobre 2007, la réplique de l’ONUDI du 7 janvier 2008 et la duplique de M. M. du 30 janvier 2008;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
CONSIDÈRE :
1. Les faits pertinents sont exposés dans le jugement 2592, rendu le 7 février 2007, dans lequel le Tribunal s’est prononcé sur la requête de M. M. Il suffira de rappeler que selon le point 2 du dispositif du jugement susmentionné :
«L’ONUDI doit verser au requérant des dommages‑intérêts pour tort matériel équivalant aux montants du traitement et des émoluments connexes qu’il aurait perçus pendant la période allant du 1er mars 2003 au 28 février 2005 s’il avait été nommé directeur régional du Bureau de l’ONUDI en Inde ainsi que les intérêts composés au taux de 8 pour cent l’an calculés tous les mois à partir du 1er avril 2003 jusqu’à la date du paiement. Le requérant doit rendre compte des gains professionnels qu’il a éventuellement perçus pendant la période allant du 1er mars 2003 au 28 février 2005.»
L’ONUDI a mis fin au contrat de M. M. le 31 décembre 2002. Il y a en particulier lieu de noter qu’il «a fourni des services» à une fondation qatarienne de juin 2003 à juillet 2004. Dans une lettre du 22 mai 2007, il a informé l’ONUDI que, pendant la période durant laquelle il travaillait pour cette fondation, il avait bénéficié d’un «logement luxueux avec des domestiques […], de voitures avec chauffeur et de billets d’avion en première classe pour que [sa] famille [lui] rende visite au Qatar»; il avait aussi reçu un «présent» pour les services rendus à la fondation. Il a également indiqué qu’il avait mis sur pied un projet au sein de la fondation et que sa propre société privée y avait participé, mais il a ajouté qu’ayant relevé de «graves problèmes de gestion» à la fondation il avait décidé de démissionner et que sa propre société privée «n’avait perçu aucune rémunération» de la fondation pour le travail effectué. En août 2004, avant de quitter le pays, il avait engagé une action en justice contre le président de la fondation devant un tribunal qatarien.
Gains en nature
2. L’ONUDI a formé un recours en interprétation du jugement 2592 au sujet de deux questions qui se sont posées au cours de son exécution. Tout d’abord, l’Organisation soutient que le membre de phrase «[l]e requérant doit rendre compte des gains professionnels qu’il a éventuellement perçus pendant la période allant du 1er mars 2003 au 28 février 2005» ne devrait pas viser seulement les gains en espèces (qu’aucune des parties ne soutient qu’il aurait reçus) mais également un bien de valeur, en l’occurrence une automobile qu’il a reçue en cadeau et dont la valeur, à des fins d’assurance, était de 150 000 riyals qatariens au moment du déménagement de M. M. du Qatar vers son pays de résidence en août 2004.
3. D’après l’Organisation, cette somme équivaut à 41 208,75 dollars des Etats‑Unis au taux de change en vigueur en août 2004. A son avis, c’est là la seule somme à déduire des dommages‑intérêts à verser à M. M. en application du jugement 2592 et elle retire donc dans sa réplique sa demande initiale tendant à «inclure également les autres formes de contreparties et avantages non pécuniaires liés à l’emploi [de M. M.]».
4. Nul ne conteste qu’entre juin 2003 et juillet 2004 M. M. ait fourni ses services à une fondation, même si ce n’était pas en qualité d’employé. Dans sa réponse, celui‑ci indique qu’il avait demandé qu’on lui offre une certaine voiture en échange de ses services. Ayant fourni lesdits services, il avait obtenu cette voiture.
Le terme «gains» utilisé par le Tribunal dans son jugement peut être considéré comme englobant l’obtention préalablement convenue d’un bien de valeur en contrepartie de services fournis, que le bénéficiaire soit ou non un employé. M. M. doit donc rendre compte de la valeur de l’automobile qu’il a reçue.
5. La copie du document officiel d’immatriculation de sa voiture est jointe à la réponse de M. M. Selon ce document, la date de première immatriculation du véhicule est le 15 juillet 2003 et celle de l’immatriculation de la voiture au nom de M. M. est le 11 septembre 2003.
6. M. M. indique que, le 21 août 2004, l’automobile a été évaluée, aux fins d’assurance, à 150 000 riyals qui, selon lui, équivalent à 33 496 dollars. Il ajoute que, si l’automobile avait été neuve, elle aurait coûté environ 50 000 dollars. Il fait valoir que, «si le Tribunal décide que le jugement [2592 l’]oblige à rendre compte de la valeur du véhicule en tant qu’avantage en nature, cette valeur doit être au maximum de 33 496 dollars des Etats‑Unis».
7. L’ONUDI ne conteste pas la valeur de l’automobile telle qu’elle a été établie aux fins d’assurance en août 2004, à savoir 150 000 riyals, et ne prétend pas davantage qu’il faudrait en fait retenir comme valeur celle d’un véhicule neuf. Ce que l’Organisation soutient, c’est que cette somme en riyals, eu égard au taux de change des Nations Unies en vigueur en août 2004 — soit un dollar des Etats‑Unis pour 3,64 riyals qatariens — équivaut à 41 208,75 dollars et non à 33 496 dollars, comme le prétend le requérant.
L’Organisation demande donc au Tribunal de décider que, conformément à la décision prise dans le jugement 2592, le requérant doit «rendre compte des gains en nature qu’il a perçus pendant la période allant du 1er mars 2003 au 28 février 2005», dont elle estime la valeur à 41 208,75 dollars.
Etant donné que le requérant a assuré la voiture pour 150 000 riyals, le Tribunal ne voit aucune raison de fixer une autre valeur que celle‑là. Compte tenu du taux de change en vigueur à l’époque où le véhicule a été assuré et exporté vers le pays de résidence de M. M., le Tribunal estime que 150 000 riyals équivalaient à 41 208,75 dollars et que c’est de ce montant qu’il lui faut rendre compte.
Demande reconventionnelle de M. M.
8. M. M. réclame «en tant que demande reconventionnelle» des dommages‑intérêts pour tort moral et des dépens à titre de réparation pour la mauvaise foi dont l’ONUDI a fait montre et sa tentative de retarder le paiement. En réalité, la complexité des faits relatifs à l’exécution du jugement 2592 n’est certainement pas imputable à l’Organisation mais à la façon dont l’intéressé a choisi de se faire rétribuer pour les services qu’il fournissait à la fondation. Il ressort également du dossier que c’est M. M. qui a retardé l’exécution du jugement en donnant peu de renseignements sur les caractéristiques, le modèle et la valeur de sa voiture, et ce, jusqu’au dépôt de sa réponse. Son manque d’empressement à coopérer pour établir les faits relatifs à sa propre cause en vue de l’exécution du jugement 2592 peut difficilement être reproché à l’Organisation.
9. En outre, le Tribunal relève que l’ONUDI n’a même pas (comme elle aurait pu le faire si son intention avait été de retarder le paiement) émis de réserve concernant les sommes que M. M. pourrait percevoir à l’issue du procès en instance qu’il a engagé au Qatar contre la fondation. C’est là une autre preuve de la bonne foi et de la générosité dont a fait preuve l’Organisation dans l’exécution du jugement.
10. La demande reconventionnelle présentée par M. M. dans sa réponse est donc dénuée de fondement. Il y a lieu ne serait‑ce que pour cette raison de la rejeter sans s’attarder davantage sur la question ni examiner la recevabilité de ladite demande.
Contributions aux fins de pension
11. Le recours en interprétation concerne également la décision qu’a prise le Tribunal d’accorder à M. M. «des dommages‑intérêts pour tort matériel équivalant aux montants du traitement et des émoluments connexes qu’il aurait perçus pendant la période allant du 1er mars 2003 au 28 février 2005 s’il avait été nommé directeur régional».
Selon l’ONUDI, cette formulation n’inclut pas le paiement, demandé par M. M., «des cotisations de pension pour la période pertinente étant entendu que [l’intéressé] verserait également sa part», car l’expression employée dans le jugement 2592 — «du traitement et des émoluments connexes» — est «apparemment plus restrictive» que celle que l’on trouve dans d’autres jugements où il a été ordonné à la défenderesse de payer «les traitements, allocations et toutes les prestations auxquels [l’intéressé] aurait eu droit s’il était resté en fonctions» dans l’Organisation (voir le jugement 2090, au considérant 9; italiques ajoutés).
Le Tribunal s’est déjà prononcé sur cette question dans le jugement 2621, au considérant 5, où il a déclaré que, «si telle avait été son intention, le Tribunal aurait spécifiquement ordonné le versement d’une somme équivalente aux cotisations de retraite qui auraient normalement été payées par l’[Organisation]»; or le Tribunal ne l’a fait ni dans le jugement 2621 ni dans le jugement 2592. Dans le jugement 2621, le Tribunal a déclaré qu’étant donné qu’il n’avait «pas ordonné la réintégration du requérant […] celui‑ci ne p[ouvai]t […] prétendre que l’[Organisation] [étai]t obligée de verser des cotisations à la [Caisse des pensions] ou de verser au requérant une somme équivalant à ces cotisations. […] Dans ce contexte, l’expression “intégralité du traitement” [en l’espèce, “traitement et émoluments connexes”] signifi[ait] seulement, comme dans le jugement 1338, que le requérant d[evai]t recevoir, à titre de dommages‑intérêts, une somme incluant les allocations et les autres avantages qu’il aurait perçus directement dans le cours normal de ses fonctions, mais non les prestations qui auraient découlé d’une réintégration ou un montant équivalant à ces prestations.»
12. Il y a eu d’autres affaires dans lesquelles la décision d’accorder des dommages‑intérêts n’incluait pas le versement de cotisations de retraite ou d’assurance maladie : il fut par exemple ainsi statué dans le jugement 1904, au considérant 7, et dans le jugement 1797, au considérant 13, eu égard au fait que le Tribunal n’avait pas ordonné à l’Organisation de réintégrer le requérant dans son emploi.
L’ONUDI a donc eu raison de présenter un recours en interprétation du jugement 2592 au sujet du sens à donner au terme «gains», car elle avait également besoin d’obtenir des précisions sur la question — qui s’était posée ultérieurement — de l’automobile et des autres avantages perçus, ainsi que le Tribunal l’a expliqué plus haut. Le requérant n’avait pas consigné ces faits dans la requête qui a abouti au jugement 2592 et il ne les a clarifiés, en partie et tardivement, que dans sa réponse au recours en interprétation de l’Organisation. De ce fait, les dépens ne doivent pas être mis à la charge de l’Organisation.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. L’ONUDI ne doit pas inclure les cotisations de pension dans les dommages‑intérêts à verser au requérant et doit déduire de ces dommages‑intérêts la somme de 41 208,75 dollars des Etats‑Unis.
2. La demande reconventionnelle est rejetée.
Ainsi jugé, le 9 mai 2008, par
Mme Mary G. Gaudron, Vice‑Présidente du Tribunal, M. Agustín
Gordillo, Juge, et M. Giuseppe Barbagallo, Juge, lesquels ont apposé leur
signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet,
Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.
Mary G. Gaudron
Agustín Gordillo
Giuseppe Barbagallo
Catherine Comtet