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Règlement pour les réunions régionales NB Articles 1.
Composition des réunions régionales RÈGLEMENT POUR LES REUNIONS REGIONALES Texte adopté
par le Conseil d'administration lors de sa Article
1 1. Chaque réunion régionale est composée de deux délégués gouvernementaux, un délégué employeur et un délégué travailleur de chaque Etat ou territoire invité par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à se faire représenter à la réunion. L'acceptation par un Etat ou un territoire de l'invitation à se faire représenter à une réunion régionale implique qu'il prend en charge les frais de voyage et de séjour de sa délégation tripartite. 2. (1) Les délégués peuvent être accompagnés par des conseillers techniques et par tous conseillers supplémentaires susceptibles d'être désignés par l'Etat pour représenter les territoires non métropolitains des relations internationales duquel cet Etat est responsable. (2) Tout délégué peut, par une note écrite adressée au président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant. (3) Tout conseiller technique agissant en qualité de suppléant du délégué auquel il est adjoint a le droit de prendre la parole et de participer au vote dans les mêmes conditions que le délégué qu'il remplace. 3.Les ministres des Etats ou des territoires représentés à la réunion, ou des Etats constituants ou des provinces de ces Etats ou territoires, dans la compétence desquels entrent les questions traitées par la réunion et qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques, peuvent aussi participer à la réunion. 4. Les délégués des employeurs et des travailleurs et leurs conseillers techniques sont désignés en accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs du pays ou du territoire considéré, pour autant que de telles organisations existent. 5. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail d'une région différente ou tout Etat non Membre de l'Organisation internationale du Travail qui a été invité par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail peut être représenté à la réunion par une délégation d'observateurs. 6. Les mouvements de libération reconnus par l'Organisation de l'unité africaine ou la Ligue des Etats arabes qui ont été invités par le Conseil d'administration peuvent être représentés à la réunion par une délégation d'observateurs. 7.
Des représentants des organisations internationales officielles
et des organisations internationales non gouvernementales qui ont été
invitées par le Conseil d'administration, soit individuellement,
soit aux termes d'un accord permanent, à se faire représenter
à la réunion peuvent y participer en tant qu'observateurs. Article
2 L'ordre du jour des réunions
régionales est arrêté par le Conseil d'administration. Article
3 Sauf indication contraire
du Conseil d'administration, les décisions des réunions
régionales prennent la forme de résolutions sur des sujets
se rapportant à la question (ou aux questions) à l'ordre
du jour, de conclusions ou de rapports adressés au Conseil d'administration. Article
4 1. Le Bureau international du Travail prépare sur la question (ou les questions) à l'ordre du jour un rapport visant à faciliter un échange de vues sur les problèmes soumis à la réunion. 2.
Ce rapport est expédié par le Bureau international du
Travail de manière à parvenir aux gouvernements deux mois
au moins avant l'ouverture de la réunion. Le bureau du Conseil
d'administration peut approuver des délais plus courts si des
circonstances exceptionnelles l'exigent. 1. Chaque réunion régionale élit un bureau composé d'un président et de trois vice-présidents. Pour l'élection du président, il faudrait tenir compte de la nécessité d'offrir à tous les Membres et les groupes la possibilité d'exercer cette fonction. 2.
Les trois vice-présidents sont élus par la réunion
suivant le choix respectif des délégués gouvernementaux,
employeurs et travailleurs. 1. Le président a pour tâche d'ouvrir et de lever la séance, de donner connaissance à la réunion des communications qui la concernent, de diriger les délibérations, de veiller au maintien de l'ordre, d'assurer l'observation des dispositions du présent Règlement, de mettre les propositions aux voix et de proclamer les résultats des scrutins. 2. Le président ne peut participer ni aux discussions ni aux votes, mais il peut désigner un délégué suppléant dans les conditions prévues à l'article 1, paragraphe 2(2), du présent Règlement. 3. Les vice-présidents président, à tour de rôle, les séances ou fractions de séances que le président est dans l'impossibilité de présider. 4. Les vice-présidents ont les mêmes droits et devoirs que le président lorsqu'ils en exercent les fonctions. 5.
Le bureau de la réunion en établit le programme de travail,
organise les débats, détermine, s'il y a lieu, la durée
maximale des discours et fixe la date et l'heure des séances
de la réunion et de ses organes subsidiaires, le cas échéant;
il fait rapport à la réunion sur toute question controversée
appelant une décision pour assurer le bon déroulement
de ses travaux. Le Directeur général du Bureau international
du Travail, étant chargé de l'organisation de la réunion,
est responsable du secrétariat général de la réunion
et des services du secrétariat placés sous son contrôle
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant
désigné par lui. Chaque réunion régionale désigne une Commission de vérification des pouvoirs et tout autre organe subsidiaire qu'elle juge nécessaire; ces organes subsidiaires seront soumis mutatis mutandis au Règlement applicable à la réunion, à moins que la réunion ne décide autrement. Article
9 1. Les pouvoirs des délégués aux réunions régionales et de leurs conseillers techniques sont déposés au Bureau international du Travail quinze (15) jours au plus tard avant la date fixée pour l'ouverture de la réunion. 2. La Commission de vérification des pouvoirs est composée d'un délégué gouvernemental, d'un délégué des employeurs et d'un délégué des travailleurs. 3. La Commission de vérification des pouvoirs examine les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques, de même que toute protestation alléguant qu'un délégué ou un conseiller technique des employeurs ou des travailleurs n'a pas été désigné conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 1 du présent Règlement. La commission peut aussi examiner toute plainte alléguant qu'un Membre ne s'est pas acquitté de son obligation de prendre en charge les frais de voyage et de séjour de sa délégation tripartite aux termes de l'article 1, paragraphe 1, ci-dessus. 4. Une protestation n'est pas recevable dans les cas suivants: a) si la protestation n'est pas communiquée au secrétariat de la réunion au plus tard à 11 heures du matin le premier jour de la réunion, à moins que la commission n'estime que le retard est dû à des raisons valables; b) si les auteurs de la protestation restent anonymes; c) si la protestation est motivée par des faits ou allégations identiques à ceux que la Conférence internationale du Travail ou une réunion régionale a précédemment discutés et reconnus non pertinents ou non fondés. 5.
La Commission de vérification des pouvoirs soumet sans délai
son rapport sur chaque protestation à la réunion qui pourra
demander au Bureau de porter le(s) rapport(s) à l'attention du
Conseil d'administration. 1. Aucun délégué ne peut parler sans avoir demandé la parole au président qui l'accordera en principe dans l'ordre des demandes. 2. Le Directeur général du Bureau international du Travail ou son représentant peut prendre la parole devant la réunion avec l'autorisation du président. 3. Les personnes ayant le droit d'assister à la réunion en vertu des paragraphes 3, 5 ou 6 de l'article 1 et les représentants des organisations internationales officielles peuvent, avec la permission du président, prendre la parole devant la réunion dans toutes les discussions en séance plénière. 4. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ayant le droit d'assister à la réunion en vertu du paragraphe 7 de l'article 1 peuvent, avec la permission du président et des vice-présidents, prononcer ou faire circuler des déclarations, pour informer la réunion sur des questions se rapportant à son ordre du jour. En l'absence d'accord, le président soumettra la question à la réunion qui statuera sans discussion. 5. La parole peut être retirée par le président si l'orateur s'écarte du sujet en discussion. 6.
Aucun discours ne peut, sans l'assentiment de la réunion, excéder
cinq minutes. Article
11 1. Sous réserve des règles suivantes, tout délégué peut présenter une motion, une résolution ou un amendement. 2. Aucune motion ou résolution et aucun amendement ne seront mis en discussion s’ils n’ont été appuyés. 3. (1) Les motions d’ordre peuvent être présentées sans préavis et sans qu’il en soit remis une copie au secrétariat de la réunion. Elles peuvent être présentées à tout moment, sauf depuis l’instant où le président désigne un orateur jusqu’à l’instant où l’orateur a terminé son intervention. (2) Ces motions d’ordre comprennent les motions suivantes: a) motion tendant au renvoi de la question; b) motion tendant à remettre l’examen de la question à une date ultérieure; c) motion tendant à lever la séance; d) motion tendant à remettre la discussion d’une question particulière; e) motion tendant à clore la discussion. 4. (1) Aucune résolution ne peut être présentée à une séance de la réunion si le texte n’en a pas été déposé au secrétariat de la réunion un jour à l’avance. (2) Une telle résolution doit être traduite et distribuée par les soins du secrétariat au plus tard au cours de la séance précédant celle à laquelle ladite résolution doit être discutée. (3) Les amendements à une résolution peuvent être présentés sans avis préalable si le texte de l’amendement est remis, par écrit, au secrétariat de la réunion avant qu’il ne soit mis en discussion. 5.(1) Les amendements doivent être mis aux voix avant la résolution à laquelle ils se rapportent. (2) Si une motion ou une résolution fait l’objet de plusieurs amendements, le président détermine l’ordre dans lequel ils seront mis en discussion et mis aux voix, sous réserve des dispositions suivantes: a) toute motion ou résolution ou tout amendement doit être mis aux voix; b) il sera procédé au vote soit sur chaque amendement pris séparément, soit en opposant un amendement aux autres, à la discrétion du président; mais, si des amendements sont mis aux voix en opposition à d’autres amendements, la motion ou la résolution ne sera considérée comme amendée qu’après que l’amendement ayant recueilli le plus grand nombre de votes affirmatifs aura été mis aux voix isolément et adopté; c) si une motion ou une résolution est amendée à la suite d’un vote, la motion ou la résolution ainsi amendée sera soumise à la réunion pour un vote final. 6. Tout amendement peut être retiré par la personne qui l’a présenté, à moins qu’un amendement à cet amendement ne soit en discussion ou n’ait été adopté. Tout amendement ainsi retiré peut être présenté à nouveau sans préavis par tout autre délégué. 7. Tout délégué peut, à tout moment, attirer l’attention sur le fait que les règles ne sont pas observées et, dans ce cas, le président fait connaître immédiatement sa décision. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, chaque délégué a le droit de participer personnellement aux votes pour se prononcer sur toutes les questions examinées par la réunion. 2. Au cas où l'un des Membres représentés n'aurait pas désigné l'un des délégués non gouvernementaux auxquels il a droit, l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la réunion, mais n'aura pas le droit de voter. 3. Dans la mesure du possible, les décisions sont prises par consensus. En l'absence d'un tel consensus dûment constatée et annoncée par le président, les décisions seront prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les délégués présents à la séance et possédant le droit de vote. 4. La réunion vote en principe à main levée. 5. Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs, est inférieur à la moitié du nombre des délégués à la réunion possédant le droit de vote. 6. Le vote est constaté par le secrétariat et proclamé par le président. 7. Aucune résolution, conclusion ou motion ni aucun rapport ou amendement ne sont considérés comme ayant été adoptés si le vote révèle qu'il y a égalité des voix pour et contre. 1. Les langues de travail de la réunion sont déterminées par le Conseil d'administration. 2.
Le secrétariat prend les dispositions voulues pour assurer l'interprétation
et la traduction des documents à partir et vers d'autres langues,
compte tenu de la composition de la réunion et des moyens et
du personnel disponibles. Article
14 Sous réserve des dispositions du présent Règlement, chaque groupe est maître de sa propre procédure. *** NB Voir également la note introductive adoptée par le Conseil d'administration lors de sa 283ème session (mars 2002). |