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Accords avec des organisations internationales »

Accord entre l'Organisation internationale du Travail
et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

Article 1
Coopération et consultation

1. L'Organisation internationale du Travail (dénommée ci-après OIT) et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (dénommée ci-après ONUDI) conviennent que, en vue de faciliter l'accomplissement effectif des objectifs définis par leurs constitutions respectives dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles reconnaîtront leurs domaines respectifs de compétence. Elles agiront en étroite coopération et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les matières présentant un intérêt commun.

2. L'OIT et l'ONUDI reconnaissent que leurs activités en matière de développement industriel sont complémentaires et qu'elles exigent une coopération étroite et permanente, régie par des arrangements détaillés convenus à la lumière de l'expérience acquise par les deux organisations.

3. L'OIT et l'ONUDI se tiendront l'une et l'autre pleinement informées des programmes et activités qu'elles se proposent d'entreprendre concernant des sujets qui présentent ou sont susceptibles de présenter pour l'autre organisation un intérêt appréciable.

Article 2
Représentation réciproque

1. Des représentants de l'OIT seront invités à assister aux sessions de la Conférence générale de l'ONUDI et de ses commissions, aux sessions du Conseil du développement industriel et de ses commissions et à d'autres réunions convoquées sous les auspices de l'ONUDI en vue d'examiner des questions qui intéressent l'OIT, et à participer sans droit de vote aux délibérations de ces organes portant sur des questions qui intéressent particulièrement l'OIT.

2. Des représentants de l'ONUDI seront invités à assister aux sessions de la Conférence internationale du Travail et aux réunions de ses commissions, aux sessions du Conseil d'administration du Bureau international du Travail et aux réunions de ses commissions et comités et à d'autres réunions convoquées sous les auspices de l'OIT en vue d'examiner des questions intéressant l'ONUDI, et à participer sans droit de vote aux délibérations de ces organes concernant des questions intéressant particulièrement l'ONUDI.

Article 3
Echange d'informations, de données et de documents

Sous réserve des mesures nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'OIT et l'ONUDI procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations, de données et de documents.

Article 4
Coopération entre les secrétariats

Le Bureau international du Travail (dénommé ci-après BIT) et le Secrétariat de l'ONUDI entretiendront des relations de travail étroites, régies par les arrangements qui seront conclus de temps à autre par le Directeur général du BIT et le Directeur général de l'ONUDI.

Article 5
Commissions paritaires OIT-ONUDI

1. L'OIT et l'ONUDI peuvent renvoyer à une commission paritaire toute question d'intérêt commun qu'il peut apparaître opportun de renvoyer à une telle commission.

2. Toute commission paritaire de cette nature sera composée de représentants de chacune des organisations, le nombre des représentants à désigner par chacune d'elles devant être déterminé par voie d'accord entre les deux organisations.

3. Les rapports d'une telle commission paritaire seront soumis aux directeurs généraux du BIT et de l'ONUDI pour qu'ils prennent, si nécessaire, les mesures appropriées.

4. Sauf s'il en a été décidé autrement, le coût de la préparation et de la tenue de telles commissions paritaires sera partagé également entre les deux organisations.

Article 6
Services statistiques

1. L'OIT et l'ONUDI conviennent de s'efforcer de réaliser, dans le cadre des arrangements généraux pour la coopération statistique prévue par les Nations Unies, un maximum de coopération en vue d'utiliser avec la plus grande efficacité leurs personnels techniques dans leurs activités respectives de rassemblement, d'analyse, de publication, de normalisation, d'amélioration et de diffusion des informations statistiques. Elles reconnaissent l'opportunité d'éviter le double emploi dans le rassemblement des informations statistiques chaque fois qu'il est possible pour l'une d'elles de se servir d'informations ou de documents que l'autre peut lui fournir ou pour l'obtention desquels elle peut être spécialement qualifiée ou outillée. Elles conviennent en outre d'unir leurs efforts pour assurer la plus grande utilité et le plus grand usage possibles de leurs informations statistiques et de réduire au minimum les charges des gouvernements nationaux et de toutes autres organisations auprès desquelles de telles informations seront recueillies.

2. L'OIT et l'ONUDI conviennent de se tenir l'une l'autre au courant de leurs activités dans le domaine des statistiques et de se consulter en ce qui concerne tous les travaux statistiques présentant un intérêt commun.

Article 7
Financement de services spéciaux

Si le fait de répondre à une demande d'assistance présentée par l'une des organisations à l'autre entraîne des charges substantielles pour l'organisation qui accède à cette demande, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses.

Article 8
Arrangements concernant le personnel

L'OIT et l'ONUDI conviennent de coopérer, dans le cadre des arrangements généraux de coopération en matière de personnel conclus sous les auspices des Nations Unies, afin de faciliter l'échange, le prêt ou le détachement de personnel tout en veillant à garantir l'ancienneté, les droits à pension et autres droits et de favoriser une coordination efficace de leurs activités respectives, y compris des mesures visant à éviter le double exercice du même droit lorsque le conjoint d'un fonctionnaire d'une organisation est employé dans l'autre organisation.

Article 9
Exécution de l'accord

Le Directeur général du BIT et le Directeur général de l'ONUDI sont autorisés, en vue d'appliquer le présent accord, à conclure les arrangements qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience des deux organisations.

Article 10
Révision et dénonciation

1. Le présent accord sera sujet à révision par entente entre l'OIT et l'ONUDI, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Il pourra être dénoncé par accord mutuel ou par l'une ou l'autre des parties au 31 décembre d'une année quelconque, moyennant préavis donné à l'autre partie avant le 30 juin de la même année.

3. Nonobstant l'expiration du préavis de dénonciation, les parties conviennent que les dispositions du présent accord demeureront pleinement en vigueur dans la mesure nécessaire pour que toute activité entreprise en vertu du présent accord puisse être menée convenablement à terme.

Article 11
Notification aux Nations Unies, dépôt et enregistrement

1. Conformément aux accord qu'elles ont respectivement conclus avec les Nations Unies, l'OIT et l'ONUDI informeront immédiatement les Nations Unies des termes du présent accord.

2. Dès son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 12, le présent accord sera porté à la connaissance du Secrétaire général des Nations Unies aux fins de dépôt et d'enregistrement.

Article 12
Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et par le Conseil du développement industriel de l'ONUDI et que le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'ONUDI y auront apposé leur signature.

EN FOI DE QUOI le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ont apposé leur signature au présent texte qui constitue le texte authentique de l'accord, rédigé en deux exemplaires en langue française et en langue anglaise, les versions française et anglaise faisant également foi.

Fait à Paris, le 14 septembre 1987.
(Signé) Francis Blanchard,
Directeur général du Bureau international du Travail.

(Signé) Domingo L. Siazon, Jr.,
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.

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Source: Bulletin officiel, Vol. LXXX, 1987, série A, n° 4

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Arrangement de travail OIT-ONUDI

Afin de donner effet à l'accord conclu le 14 septembre 1987 entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le Directeur général du BIT et le Directeur général de l'ONUDI sont convenus de l'arrangement de travail ci-après destiné à régir la coopération et la coordination des activités des deux organisations pour la promotion du développement industriel des pays en développement. Ils ont décidé que cette coopération tiendrait dûment compte de la nature tripartite de l'OIT et des objectifs de l'Organisation, tels qu'énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, ainsi que du rôle central et de la responsabilité qui incombent à l'ONUDI, conformément à sa Constitution en matière d'examen et de promotion de la coordination de toutes les activités du système des Nations Unies dans le domaine du développement industriel.

I. Politiques et stratégies de mise en valeur des ressources humaines

1. Conformément à son mandat, l'OIT fournira des conseils et une assistance dans l'établissement de politiques, stratégies et plans globaux de mise en valeur des ressources humaines, alors que l'ONUDI, dont le mandat concerne le développement du secteur industriel, sera chargée des activités dans ce domaine. Dans leurs champs d'activité respectifs, les deux organisations aideront les pays en développement à mettre en place des systèmes cohérents et durables d'amélioration des qualifications techniques ainsi que de perfectionnement des capacités locales en matière de gestion et d'esprit d'entreprise et à les intégrer dans le processus de développement, conformément aux stratégies nationales de développement et aux plans prioritaires de ces pays. Dans ces activités, l'OIT et l'ONUDI se consulteront et coopérerons en fonction des besoins.

II. Formation

2. L'OIT continuera à mettre au point des politiques et des directives et à appliquer des programmes opérationnels dans le domaine de la formation, de l'orientation et de la réadaptation professionnelles dans tous les secteurs économiques. Les activités de l'OIT visent à assurer une formation initiale et complémentaire permettant l'acquisition de qualifications professionnelles, répondant aux besoins des entreprises et aux aspirations des travailleurs désireux d'accéder à une carrière professionnelle. Les activités de formation professionnelle de l'OIT seront axées sur les plans et objectifs de développement sectoriel établis au niveau du pays. Lorsque les activités de développement industriel de l'ONUDI nécessiteront la formation de travailleurs ou la mise en oeuvre de programmes spécifiques de perfectionnement des compétences, l'OIT s'efforcera de fournir cette formation conformément aux spécifications de l'ONUDI. L'OIT fournira aussi, lorsque cela sera nécessaire et possible, les services de conseillers de formation professionnelle pour qu'ils participent aux activités de développement industriel de l'ONUDI.
3. L'ONUDI fournira, lorsque cela sera nécessaire, des activités complémentaires de formation professionnelle par le biais d'une formation pratique et technique spécialisée axée sur l'utilisation d'équipements et de procédés industriels, y compris le contrôle de la qualité spécialisé, l'entretien et les réparations.
4. L'ONUDI continuera à élaborer des politiques, stratégies et méthodologies, ainsi que des programmes et projets d'assistance technique en vue de la formation de personnels technique et de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur dans l'industrie ou dans des organisations ou institutions apparentées. L'ONUDI mettra également au point et appliquera des programmes et projets de formation de formateurs en rapport avec des méthodes et techniques de formation ainsi que pour l'amélioration des qualifications et du savoir-faire dans les domaines technique et de l'organisation industrielle. Lorsque les activités de MIT supposent une formation des cadres dirigeants axée spécifiquement sur le secteur manufacturier, l'ONUDI s'efforcera de fournir cette formation selon les spécifications de l'OIT.
5. Les deux organisations coopéreront à la recherche et à la mise en oeuvre de systèmes et de méthodes de formation et à la publication des résultats de ces recherches. Elles échangeront des informations et des avis sur les nouvelles technologies industrielles et méthodologies de formation dans la mesure où elles touchent à leurs domaines respectifs.

III. Perfectionnement des cadres dirigeants

6. L'OIT sera responsable des programmes de perfectionnement des cadres dirigeants à tous les niveaux de supervision et pour tous les secteurs d'activité économique, quel que soit le type de propriété considéré. L'ONUDI sera responsable de ces activités dans le secteur industriel. Lorsque nécessaire, les deux organisations se consulteront, coopéreront et encourageront les activités conjointes relatives au perfectionnement des cadres.

IV. entretien et réparation d'équipements industriels

7. Dans le cadre de ses activités de formation, l'OIT assurera la formation professionnelle en matière d'entretien et de réparation. L'ONUDI sera responsable des aspects institutionnels, économiques, technologiques et de l'ingénierie, y compris la planification des systèmes d'entretien et de réparation, la création de centres et d'établissements d'entretien et de réparation, la fourniture et la fabrication des pièces détachées, la révision et la réparation de l'équipement industriel et la formation du personnel d'entretien technique et de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur.
8. Les deux organisations continueront à inclure dans leurs domaines respectifs d'activité les aspects gestionnaires et les problèmes de coûts des opérations d'entretien comme moyen d'améliorer la compétence générale des cadres et de renforcer l'efficacité des programmes d'entretien.

V. Petites entreprises

9. Compte tenu de l'importance des petites entreprises dans le développement économique national, les deux organisations reconnaissent la nécessité d'aborder de manière intégrée et cohérente la question du développement des petites entreprises dans les pays en développement. A cette fin, elles échangeront des informations complètes sur leurs activités en cours ou prévues, spécialement en rapport avec les exercices de programmation par pays, et elles établiront des programmes d'action conjoints ou coordonnés.
10. Les deux organisations coopéreront étroitement dans les activités en rapport avec les politiques financière et fiscale destinées à promouvoir le développement des petites entreprises, comprenant notamment l'octroi de facilités aux chefs d'entreprise et d'une assistance pour l'établissement de demandes de financement, l'identification, la motivation et la promotion des chefs d'entreprise potentiels et le développement de l'esprit d'entreprise.

VI. Coopération industrielle

11. Les deux organisations reconnaissent la nécessité d'aborder de manière intégrée et cohérente la question du développement des coopératives industrielles et de leurs organisations d'appui dans les pays en développement. A cette fin, elles échangeront des informations complètes sur leurs activités en cours et prévues, spécialement en rapport avec les exercices de programmation par pays, et elles établiront des programmes d'action conjoints ou coordonnés.

VII. Sécurité et santé au travail conditions et milieu de travail

12. L'ONUDI prendra dûment en considération les aspects de ses plans d'activité industrielle touchant à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, et consultera l'OIT à cet égard. L'OIT communiquera à l'ONUDI, de manière régulière, la totalité de ses normes, manuels et directives, ainsi que d'autres publications concernant la sécurité et la santé au travail ainsi que les conditions de travail dans l'industrie. L'OIT fournira également à l'ONUDI, sur demande, des informations et avis concernant des problèmes déterminés touchant la sécurité et la santé au travail ainsi que les conditions de travail. On veillera particulièrement à éviter tout conflit en rapport avec l'effritement des normes.
13. Lorsque l'ONUDI organise des cours comprenant un élément relatif à la sécurité et à la santé au travail ou aux conditions de travail, l'OIT fournira les informations et l'assistance nécessaires à l'égard de cet élément.
14. Les deux organisations coopéreront à la mise au point de programmes et à la planification de réunions traitant de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que des conditions et du milieu de travail dans le secteur industriel.

VIII. Emploi, répartition du revenu et développement industriel

15. L'OIT coopérera avec l'ONUDI pour identifier les conséquences sur l'emploi et la répartition du revenu des stratégies d'industrialisation à long terme, au plan interne comme dans la mesure où elles affectent la division internationale du travail, sujet sur lequel les deux institutions entreprendront des études et des activités de recherche.
16. Lorsque l'ONUDI entreprend des missions d'enquête sur les stratégies de développe ment industriel et l'OIT sur les stratégies de promotion de l'emploi, chacune des deux organisations fournira à l'autre, selon le cas, les compétences techniques appropriées.

IX. Choix, développement et transfert des technologies

17. L'ONUDI et l'OIT continueront à collaborer dans le développement, la diffusion et l'application des technologies. Dans ce domaine, l'OIT s'occupera essentiellement des aspects socio-économiques alors que l'ONUDI sera chargée principalement des questions techniques et d'ingénierie. Cette collaboration pourra prendre diverses formes, y compris des missions conjointes, l'organisation commune de séminaires et d'ateliers, l'exécution en collaboration de projets sur le terrain, des recherches et des publications collectives. Les deux organisations amélioreront également les relations entre l'INTIB (Banque d'informations industrielles et technologiques) de l'ONUDI et le nouveau Service d'information sur les options technologiques pour le développement de l'OIT (INSTEAD).

X. Réunions et consultations sur les activités industrielles

18. L'ONUDI et l'OIT se communiqueront mutuellement des informations préalables sur les réunions et consultations dans le secteur industriel. Le cas échéant, l'ONUDI invitera l'OIT à participer et à contribuer à ces réunions; l'OIT procédera de même avec l'ONUDI.

XI. Mesures d'exécution

19. L'OIT et l'ONUDI se tiendront mutuellement informées de l'évolution de leurs activités respectives concernant l'industrialisation, y compris, mais non exclusivement, les arrangements spécifiques prévus par ailleurs dans le présent texte, et veilleront a ce que ces activités soient coordonnées, complémentaires et se renforcent entre elles. A cette fin, les consultations s'engageront dès que possible, au stade de planification et d'élaboration des projets.
20. Dans ce but, l'OIT et l'ONUDI maintiendront un groupe de travail commun composé d'un membre permanent de rang élevé du secrétariat de chaque organisation et d'autres fonctionnaires dont la présence pourra être nécessaire pour l'étude d'une question particulière. Ce groupe de travail conjoint examinera toutes les questions d'intérêt mutuel. Si la coopération proposée par l'une des parties suppose des frais dépassant les dépenses courantes ordinaires, des consultations seront organisées afin de déterminer la manière la plus équitable de les financer.
21. L'OIT et l'ONUDI reconnaissent l'importance d'une plus étroite collaboration sur le terrain ainsi que l'opportunité de réunions régulières entre représentants des services extérieurs et, le cas échéant, membres du personnel de coopération technique des deux organisations.
22. Le chef de secrétariat de chaque organisation fera connaître le présent arrangement de travail aux membres intéressés du personnel du siège et des services extérieurs.

XII. Clauses finales

23. Le présent arrangement de travail, qui remplace le «Protocole d'entente concernant la coopération entre l'OIT et l'ONUDI», signé le 31 août 1976 à Genève, entrera en vigueur dès sa signature par le Directeur général du BIT et le Directeur général de l'ONUDI. Cet arrangement de travail pourra être modifié par accord écrit entre le Directeur général du BIT et le Directeur général de l'ONUDI et pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties après un préavis de six mois communiqué par écrit. Si l'une des parties décide de résilier cet arrangement, les obligations antérieurement acceptées par le biais de projets mis en oeuvre au titre du présent arrangement de travail ne seront pas affectées.

Pour l'Organisation internationale du Travail:
(Signé) Michel Hansenne
Directeur général du Bureau international du Travail
Genève, 25 septembre 1991.

Pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel:
(Signé) Domingo L. Siazon, Jr. Directeur général
Vienne, 7 octobre 1991.

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Source: Bulletin Officiel de l'O.I.T, Vol. LXXV, 1992, Serie A, No. 1


Mise à jour par ST. Approuvée par LP. Dernière modification: 30 avril 2002.