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Accords avec des organisations internationales »

Accord entre l'Organisation internationale du Travail
et la Ligue des Etats arabes
(NB)

PRÉAMBULE

Attendu que l'Organisation internationale du Travail, en tant qu'organisation universelle, attache la plus haute importance au maintien et au développement, dans le domaine social et en matière de travail, de normes mondiales fondées sur les principes établis dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et dans la Déclaration de Philadelphie, et que, tout en collaborant avec les Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationale, elle demeure à l'écart de toute controverse politique entre nations ou groupes de nations et est à la disposition de toutes les nations membres pour coopérer avec elles, soit séparément, soit par l'intermédiaire des organisations régionales dont elles sont membres, dans l'exécution, à la lumière des normes mondiales qui se sont dégagées de l'oeuvre de l'Organisation internationale du Travail, des tâches qui sont précisément celles en vue desquelles l'Organisation internationale du Travail existe;

Attendu que la Ligue des Etats arabes est désireuse d'accroître, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail, le bien-être des peuples de ses Etats Membres;

L'Organisation internationale du Travail et la Ligue des Etats arabes, désireuses de contribuer, dans le cadre général de la Charte des Nations Unies, à la réalisation effective dans les Etats arabes des fins de l'Organisation internationale du Travail, sont convenues de ce qui suit:

Article I
CONSULTATIONS RÉCIPROQUES

1. L'Organisation internationale du Travail et la Ligue des Etats arabes se consulteront régulièrement sur les questions présentant un intérêt commun, en vue de favoriser la réalisation effective dans les Etats arabes des fins de l'Organisation internationale du Travail.

2. L'Organisation internationale du Travail informera la Ligue des Etats arabes de tous projets tendant au développement de ses activités régionales dans les territoires des Etats membres de la Ligue et examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre qui lui seraient communiquées par la Ligue des Etats arabes, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations.

3. La Ligue des Etats arabes informera l'Organisation internationale du Travail de tous projets tendant au développement de ses activités qui concernent des questions intéressant l'Organisation internationale du Travail et examinera toutes observations relatives à ces projets qui lui seraient communiquées par l'Organisation internationale du Travail, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations.

4. Lorsque les circonstances l'exigeront, il sera procédé à des consultations entre des représentants des deux organisations en vue d'aboutir à un accord sur les méthodes les plus efficaces à appliquer pour traiter des problèmes particuliers et pour assurer une utilisation aussi complète que possible des ressources des deux organisations.

Article II
INFORMATIONS D'ORDRE STATISTIQUE ET LÉGISLATIF

1. La Ligue des Etats arabes et l'Organisation internationale du Travail s'efforceront de réaliser la coopération la plus complète possible en vue d'éviter tout chevauchement inutile d'activités; elles combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation des renseignements statistiques et juridiques et en vue d'assurer le meilleur emploi de leurs ressources pour le rassemblement, l'analyse, la publication et la diffusion de ces informations, afin de réduire les charges imposées aux gouvernements et aux organisations auprès desquels de telles informations sont recueillies.

2. La Ligue des Etats arabes et l'Organisation internationale du Travail se consulteront régulièrement en vue de déterminer la meilleure méthode à suivre pour l'établissement du texte arabe de conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail et d'autres documents de l'Organisation internationale du Travail qui présentent un intérêt particulier pour les Etats arabes.

Article III
ECHANGE D'INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS

1. Les documents et informations portant sur des questions d'intérêt commun seront échangés d'une manière aussi rapide et complète que possible entre la Ligue des Etats arabes et l'Organisation internationale du Travail.

2. La Ligue des Etats arabes sera tenue au courant par l'Organisation internationale du Travail du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent la Ligue.

3. L'Organisation internationale du Travail sera tenue au courant par la Ligue des Etats arabes du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent l'Organisation.

Article IV
REPRÉSENTATIONS RÉCIPROQUES

En vue de favoriser la réalisation effective dans les Etats arabes des fins de l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation internationale du Travail invitera la Ligue des Etats arabes à se faire représenter aux sessions de la Conférence internationale du Travail et la Ligue des Etats arabes invitera l'Organisation internationale du Travail à se faire représenter à ses réunions toutes les fois que seront examinées des questions qui intéressent l'Organisation internationale du Travail.

Article V
ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS

Le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et le Directeur général du Bureau international du Travail prendront les dispositions administratives voulues pour assurer une collaboration et une liaison effectives entre les personnels des deux organisations.

Article VI
ENTRÉE EN VIGUEUR, MODIFICATION ET DURÉE

1. Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par les représentants autorisés de la Ligue des Etats arabes et de l'Organisation internationale du Travail.

2. Le présent accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties.

3. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie.


EN FOI DE QUOI le Directeur général du Bureau international du Travail, dûment autorisé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, dûment autorisé par le Conseil de la Ligue des Etats arabes, ont signé le présent accord en deux exemplaires en anglais.

Pour l'Organisation internationale du Travail:
DAVID A. MORSE,
Directeur général du Bureau international du Travail

Pour la Ligue des Etats arabes:
A. HASSOUNA
Mohamed Abdel Khalek HASSOUNA,
Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.


Fait à Genève ce vingt-sixième jour de mai mil neuf cent cinquante-huit.

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Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. XLI, 1958, n° 8

***

NB. Le Directeur général du Bureau international du Travail ayant reçu une communication du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes par laquelle ce dernier proposait la conclusion d'un accord formel concernant les relations entre l'Organisation internationale du Travail et la Ligue, des négociations se sont engagées entre les deux organisations et ont abouti à la rédaction d'un projet de texte, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration du B.I.T. à sa 138me session (Genève, mars 1958) et par le Conseil de la Ligue des Etats arabes en avril 1958. Le texte dudit accord a été signé le 26 mai 1958 et est entré en vigueur à la même date.


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.