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Accords avec des organisations internationales »

Accord entre l'Organisation internationale du Travail
et le Fonds international de développement agricole

 

PRÉAMBULE

Attendu que l'Organisation internationale du Travail (ci-après appelée �l'OIT�) et le Fonds international de développement agricole (ci-après appelé le �Fonds�) ont le souci commun d'élever les niveaux d'emploi et d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement, particulièrement à l'intention des populations les plus pauvres, et désirent coopérer mutuellement en vue d'atteindre leurs objectifs communs;

Attendu que:

i) le paragraphe 1 de l'article 12 de la Constitution de l'OIT dispose que l'OIT collaborera, dans le cadre de ladite Constitution, avec toute organisation internationale générale ayant des tâches spécialisées dans des domaines connexes;

ii) l'article 8, section 2, de l'Accord portant création du Fonds international de développement agricole dispose que le Fonds coopérera étroitement avec les organisations du système des Nations Unies,

L'OIT et le Fonds sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1
Coopération et consultation

1.1. L'OIT et le Fonds conviennent qu'en vue de faciliter la réalisation de leurs objectifs communs et de promouvoir une approche harmonieuse du développement rural, de la promotion de l'emploi rural, du développement des qualifications et du soutien institutionnel, ils agiront en étroite coopération et se consulteront régulièrement sur les questions présentant un intérêt commun.

1.2. L'OIT et le Fonds coopéreront pleinement dans des conditions et selon des modalités mutuellement satisfaisantes. Le Fonds, dans l'exécution de ses fonctions, fera usage, quand il y aura lieu, des services et des connaissances techniques de l'OIT.

1.3. Toute activité entreprise par l'OIT ou le Fonds en vertu du présent accord sera compatible avec les politiques, critères et dispositions fixés par les organes délibérants respectifs de chaque organisation.

ARTICLE II
Domaines de coopération

2.1. Aux fins de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation des projets se prêtant à un financement de la part du Fonds, l'OIT fournira à celui-ci les avis et l'assistance qui, le cas échéant, auront été convenus entre les parties.

2.2. En outre, l'OIT pourra attirer l'attention du Fonds sur toute situation se présentant dans le cours normal des activités de l'OIT et dans laquelle une assistance du Fonds a des chances de favoriser les fins communes des deux parties.

2.3. L'OIT et le Fonds coopéreront également pour fournir aux pays en développement une assistance technique visant à favoriser leurs buts communs, conformément à des arrangements à prendre périodiquement d'un commun accord.

2.4. Sous réserve des arrangements qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de quelque information ou de quelque document que ce soit, l'OIT et le Fonds se communiqueront réciproquement toutes les données, tous les documents et toutes les informations qui pourraient être nécessaires en vue de n'importe quelle activité à mener au titre du présent accord.

2.5. Dans une mesure à fixer périodiquement d'un commun accord, l'OIT et le Fonds se prêteront mutuellement toute l'assistance possible pour la mise au point d'études dans des domaines d'intérêt commun.

2.6. L'OIT et le Fonds collaboreront au rassemblement, à l'analyse, à la publication et à la diffusion de statistiques en vue d'éviter les doubles emplois regrettables, d'améliorer l'efficacité de leurs activités statistiques et de réduire au minimum le fardeau imposé aux gouvernements et organisations auxquels ces informations sont demandées.

ARTICLE III
Dispositions administratives

3.1. L'OIT et le Fonds coopéreront pour faciliter l'échange, le prêt ou le détachement de personnel afin de promouvoir l'efficacité administrative et une bonne coordination de leurs activités respectives.

ARTICLE IV
Représentation réciproque

4.1. Le Fonds invitera l'OIT à se faire représenter aux réunions du Conseil des gouverneurs ainsi qu'aux autres réunions tenues sous les auspices du Fonds non strictement réservées aux membres de droit et présentant un intérêt pour l'OIT, et à y participer, sans droit de vote, aux délibérations sur les questions de l'ordre du jour auxquelles s'intéresse l'OIT.

4.2. L'OIT invitera le Fonds à se faire représenter aux réunions de la Conférence internationale du Travail, du Conseil d'administration du Bureau international du Travail ainsi qu'à toutes autres réunions tenues sous les auspices de l'OIT présentant un intérêt pour le Fonds, et à y participer, sans droit de vote, aux délibérations sur les questions de l'ordre du jour auxquelles le Fonds s'intéresse.

ARTICLE V
Dispositions financières

5.1. Le Fonds prendra à sa charge tous les coûts directs et tous les coûts indirects supplémentaires des services accomplis par l'OIT à la demande du Fonds en vertu du présent accord, conformément aux arrangements détaillés qui auront été convenus entre les parties.

ARTICLE VI
Dispositions finales

6. 1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés de l'OIT et du Fonds.

6.2. Le présent accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties selon leurs procédures constitutionnelles respectives.

6.3. Le présent accord pourra être résilié par consentement mutuel ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis de six mois notifié par écrit à l'autre partie. Nonobstant la résiliation intervenant après expiration du temps de préavis, les parties conviendront de laisser pleinement en vigueur les dispositions du présent accord dans la mesure nécessaire pour que toute activité entreprise en vertu du présent accord puisse être menée convenablement à terme.

6.4. Le Directeur général du BIT et le Président du Fonds pourront, dans le cadre du présent accord, prendre tous les arrangements supplémentaires qui pourraient être souhaitables compte tenu de l'expérience pratique des deux organisations en vue de l'application du présent accord.

En foi de quoi, le Président du Fonds, dûment autorisé à cet effet par le Conseil d'administration du Fonds, et le Directeur général du Bureau international du Travail, dûment autorisé à cet effet par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ont signé le présent accord en double exemplaire en français et en anglais, les deux textes faisant foi.



Pour l'Organisation internationale du Travail:
(Signé) Francis BLANCHARD,
Directeur général du Bureau international du Travail.


Pour le Fonds international de développement agricole:
(Signé) Abdelmuhsin M. AL-SUDEARY,
Président du Fonds international de développement agricole.

Fait à Rome, le 6 décembre 1978.

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Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. LXII, 1979, série A, no 1


Mise � jour par CM. Approuv�e par LP. Dernière modification: 6 février 2002.