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ACCORD ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
NB
ARTICLE 1 L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture conviennent que, en vue de faciliter l'accomplissement effectif des objectifs définis par leurs Constitutions respectives dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement l'une l'autre en ce qui concerne les matières présentant un intérêt commun. ARTICLE 2 1. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités à assister aux réunions de la Conférence de la F.A.O. et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Conférence et de ses commissions et comités en ce qui concerne les questions à leur ordre du jour qui intéressent l'Organisation internationale du Travail. 2. Des représentants de la F.A.O. seront invités à assister aux réunions de la Conférence internationale du Travail et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Conférence et de ses commissions en ce qui concerne les questions à leur ordre du jour qui intéressent la F.A.O. 3. Des arrangements appropriés seront conclus, quand besoin est,
par voie d'accord, en vue d'assurer une représentation réciproque
de l'Organisation internationale du Travail et de la F.A.O. à d'autres
réunions convoquées sous leurs auspices respectifs et ayant
à examiner des questions intéressant l'autre organisation. ARTICLE 3 1. L'Organisation internationale du Travail et la F.A.O.
peuvent renvoyer à une commission paritaire toute question d'intérêt
commun qu'il peut apparaître opportun de renvoyer à une telle
commission. 2. Toute commission paritaire de cette nature se composera d'un nombre égal de représentants de chaque organisation; le nombre des représentants à désigner par chaque organisation devra être déterminé par voie d'accord entre les deux organisations; les Nations Unies seront invitées à désigner un représentant qui assistera aux réunions de la commission; la commission peut aussi inviter d'autres institutions spécialisées à se faire représenter à ses réunions si cela est jugé opportun. 3. Les rapports d'une telle commission paritaire seront soumis au Conseil d'administration du Bureau international du Travail et au Comité exécutif de la F.A.O.; une copie des rapports de la commission sera communiquée au Secrétaire général des Nations Unies pour l'information du Conseil économique et social. 4. Chacune de ces commissions paritaires réglera sa propre procédure. ARTICLE 4 1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'Organisation internationale du Travail et la F.A.O. procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents. 2. Le Directeur général du Bureau international du Travail
et le Directeur général de la F.A.O., ou leurs représentants
dûment autorisés, se consulteront, sur la demande d'une des
parties, en ce qui concerne la fourniture par l'une des organisations
de toutes informations qui peuvent présenter un intérêt
pour l'autre organisation. ARTICLE 5 L'Organisation internationale du Travail et la F.A.O. conviennent que
les mesures à prendre, dans le cadre des mesures générales
de coopération en matière d'arrangements relatifs au personnel
qui doivent être pris par les Nations Unies, comprendront: a) des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel; b) des mesures destinées à faciliter un échange
de personnel sur une base temporaire ou permanente, dans des cas appropriés,
en vue d'obtenir l'utilisation maxima de leurs services, en prenant soin
de garantir le respect de l'ancienneté et des droits à pension. ARTICLE 6 1. L'Organisation internationale du Travail et la F.A.O. conviennent de réaliser, dans le cadre des arrangements généraux pour la coopération statistique prévue par les Nations Unies, un maximum de coopération en vue d'utiliser avec la plus grande efficacité leur personnel technique dans leurs activités respectives concernant le rassemblement, l'analyse, la publication, la standardisation, l'amélioration et la diffusion des informations statistiques. Elles reconnaissent l'opportunité d'éviter le double emploi superflu dans le rassemblement des informations statistiques lorsqu'il est possible pour l'une d'entre elles de se servir d'informations ou de documents que l'autre peut lui fournir ou pour l'obtention desquels elle peut être spécialement qualifiée et outillée; elles conviennent en outre d'unir leurs efforts pour assurer la plus grande utilité et le plus grand usage possibles de leurs informations statistiques et de réduire au minimum les charges des gouvernements nationaux et de toutes autres organisations auprès desquelles de telles informations seront recueillies. 2. L'Organisation internationale du Travail et la F.A.O. conviennent de se tenir l'une l'autre au courant de leur activité dans le domaine des statistiques et de se consulter en ce qui concerne tous les travaux statistiques présentant un intérêt commun à chacune d'elles. ARTICLE 7 Si le fait de répondre à une demande d'assistance présentée
par l'une des organisations à l'autre entraînait des dépenses
substantielles pour l'organisation qui se conformerait à cette
demande, il sera procédé à des consultations en vue
de déterminer la manière la plus équitable de faire
face à de telles dépenses. ARTICLE 8 Le Directeur général du Bureau et le Directeur général
de la F.A.O. peuvent, en vue d'appliquer le présent Accord, conclure
les arrangements complémentaires qui peuvent paraître souhaitables
à la lumière de l'expérience des deux organisations. ARTICLE 9 Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été
approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail et la Conférence de la F.A.O. ARTICLE 10 1. Conformément aux accords qu'elles ont respectivement conclus avec les Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail et la F.A.O. informeront immédiatement le Conseil économique et social des termes du présent Accord. 2. A son entrée en vigueur, le présent Accord sera, conformément aux dispositions de l'article 9, porté à la connaissance du Secrétaire général des Nations Unies aux fins de dépôt et d'enregistrement, en application de l'article 10 du règlement pour faire porter effet à l'article 102 de la Charte des Nations Unies tel qu'il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1946. ARTICLE 11 1. Le présent Accord sera sujet à révision par entente entre l'Organisation internationale du Travail et la F.A.O. 2. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties au 31 décembre d'une année quelconque moyennant préavis donné à l'autre partie avant le 30 septembre de la même année. *** Source: Recueil des traités des Nations Unies, Vol. 18. (Numéro d'enregistrement: 111) *** NB. Voir également
l'Entente complémentaire relative à l'Accord
entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'Agriculture, conclue en 1955. |
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