Règlement pour les réunions sectorielles

Articles

1. Portée
2. Ordre du jour
3. Composition
4. Conseillers techniques; délégués suppléants
5. Représentants du Conseil d'administration
6. Bureau de la réunion
7. Fonctions des membres du bureau
8. Admission aux séances
9. Droit de participer aux travaux de la réunion
10. Motions et amendements
11. Droit de vote
12. Votes et quorum
13. Organes subsidiaires
14. Examen des résolutions ne se rapportant pas à l'ordre du jour
15. Langues
16. Groupes

 

REGLEMENT POUR LES REUNIONS SECTORIELLES

Texte adopté par le Conseil d'administration
le 16 novembre 1995 à sa 264ème session

 

Article 1
Portée

Le présent Règlement s'applique aux réunions sectorielles tripartites et paritaires convoquées par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail.(Note)

Article 2
Ordre du jour

Le Conseil d'administration arrête l'ordre du jour de la réunion et choisit la forme à donner aux résultats de ses travaux parmi les suivantes:

a) compte rendu des travaux faisant état des vues exprimées par les délégués; conclusions fournissant des orientations au Conseil d'administration et, par l'intermédiaire de ce dernier, aux Etats Membres, sur les questions se rapportant à l'ordre du jour, ou les deux;

b) sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent Règlement, résolutions sur des sujets ne se rapportant pas directement à l'ordre du jour.

Article 3
Composition

1. Le Conseil d'administration décide du caractère tripartite ou paritaire de la réunion, ainsi que du nombre de délégations.

2. Le Conseil d'administration approuve la liste des Etats Membres à inviter et de ceux à inscrire sur une liste de réserve établie sur une base régionale.

3. Le Conseil d'administration décide que les Etats Membres invités à la réunion conformément aux dispositions des paragraphes précédents doivent nommer:

a) soit des délégations nationales tripartites ou bipartites, selon la nature de la réunion;

b) soit des délégués gouvernementaux seulement, les délégués représentant les employeurs et les travailleurs à la réunion, ainsi que les personnes à inscrire sur une liste de réserve étant nommés par le Conseil d'Administration sur la base des désignations présentées par le Directeur général après consultation du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs du Conseil d'administration, respectivement.

Article 4
Conseillers techniques; délégués suppléants

1. Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers techniques.

2. Dans le cas d'une réunion composée de délégations nationales, les gouvernements des Etats Membres invités notifient au Bureau les noms de tous les conseillers techniques qui accompagnent les délégués.

3. Dans le cas d'une réunion pour laquelle les Etats Membres invités n'ont nommé que les délégués gouvernementaux, les gouvernements peuvent également nommer des conseillers techniques pour les délégués. Les conseillers techniques employeurs et travailleurs peuvent être désignés par le délégué employeur ou travailleur qu'ils accompagnent.

4. Tout conseiller technique autorisé à cet effet par le délégué qu'il accompagne a le droit de participer à la réunion, mais non celui de voter ni de nommer un suppléant.

5. Un délégué peut, par une note écrite adressée au président, nommer l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant. Cette note doit préciser la ou les séances auxquelles s'applique la suppléance. En pareil cas, les suppléants peuvent prendre part aux délibérations et aux votes dans les mêmes conditions que les délégués.

Article 5
Représentation du Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration est en général représenté par un seul représentant choisi dans l'un des trois groupes à tour de rôle aux réunions sectorielles successives. Le représentant du Conseil d'administration assume la présidence de la réunion.

2. Si le Conseil d'administration décide d'être représenté par une délégation tripartite, c'est le représentant gouvernemental qui assume la présidence de la réunion.

3. Le(s) représentant(s) du Conseil d'administration a(ont) le droit de participer pleinement à tous les travaux de la réunion, mais sans le droit de voter ou de nommer des suppléants.

Article 6
Bureau de la réunion

1. Le bureau d'une réunion tripartite est composé du président, nommé conformément aux dispositions de l'article 5, et de trois vice-présidents élus respectivement parmi les délégués ou leurs conseillers techniques dans chacun des trois groupes.

2. Le bureau d'une réunion paritaire est composé du président, nommé conformément aux dispositions de l'article 5, et de deux vice-présidents élus respectivement parmi les délégués ou leurs conseillers techniques dans chacun des deux groupes.

Article 7
Fonctions des membres du bureau

1. Le président préside les séances. Les vice-présidents président à tour de rôle les séances ou fractions de séances auxquelles le président ne peut assister, en disposant pour ce faire des mêmes pouvoirs que le président; ils conservent, toutefois, leur droit de vote dans l'exercice de ces fonctions.

2. Le président dirige les débats, veille au maintien de l'ordre et à l'observation du présent Règlement, met les propositions aux voix et proclame le résultat des scrutins.

3. Le président a le droit de prendre part aux débats, mais il ne vote pas.

4. Le bureau de la réunion règle le programme des travaux et fixe la date et l'heure des séances de la réunion et de ses organes subsidiaires; il fait également rapport à la réunion sur toutes autres questions nécessitant une décision pour le bon déroulement de ses travaux.

5. Sous réserve des décisions prises, le cas échéant, à ce sujet par le Conseil d'administration et des dispositions de l'article 13, paragraphes 1 et 2, le bureau répartit entre ses membres la présidence des débats sur la question à l'ordre du jour, des organes subsidiaires de la réunion, et des discussions de groupe ou tables rondes organisées, le cas échéant, dans le cadre de la réunion.

Article 8
Admission aux séances

Les séances de la réunion sont publiques, sauf si elle en décide autrement.

Article 9
Droit de participer aux travaux de la réunion

1. Aucun délégué ou conseiller technique ne peut prendre la parole à la réunion sans avoir demandé et obtenu l'autorisation du président, qui l'accorde normalement dans l'ordre des demandes.

2. Les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées à se faire représenter à la réunion peuvent participer à ses débats, sans droit de vote.

3. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales, avec lesquelles l'Organisation internationale du Travail a établi des relations consultatives et avec lesquelles des accords permanents ont été conclus pour assurer cette représentation, ainsi que les représentants des autres organisations internationales non gouvernementales qui ont été invitées par le Conseil d'administration à se faire représenter à la réunion peuvent assister en qualité d'observateurs. Le président peut, en accord avec les vice-présidents, autoriser ces observateurs à faire ou à distribuer des déclarations, à titre d'information, sur des questions se rapportant à l'ordre du jour. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord, le président soumet la question à la réunion, qui statue sans délibération.

4. Le président peut retirer le droit de parole à tout orateur qui s'écarte du sujet en discussion.

5. Le Pr�sident peut, apr�s consultation des vice-pr�sidents de la r�union, limiter le temps de parole.

Article 10
Motions et amendements

1. Les motions d'ordre peuvent être présentées oralement, sans préavis et sans avoir été appuyées.

2. Aucune motion et aucun amendement ne sont mis en discussion s'ils n'ont été appuyés. S'ils sont présentés par un délégué qui est le porte-parole d'un groupe, ils sont réputés avoir été appuyés.

3. Le président peut, après consultation des vice-présidents et du secrétariat de la réunion, fixer des délais pour la soumission des amendements.

4. Tout amendement peut être retiré par la personne qui l'a présenté, à moins qu'un amendement à cet amendement ne soit en discussion ou n'ait été adopté. Tout amendement ainsi retiré peut être présenté de nouveau sans préavis par toute autre personne ayant qualité pour participer avec droit de vote aux travaux de la réunion.

5. Tout délégué peut à tout moment appeler l'attention sur le fait que le Règlement n'est pas observé et, dans ce cas, le président fait connaître immédiatement sa décision.

Article 11
Droit de vote

1. Dans le cas de réunions composées de délégations nationales, chaque délégué a le droit de voter à titre individuel sur toutes les questions examinées par la réunion, sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 4, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

2. Dans le cas de réunions dont les délégués employeurs et travailleurs ont été nommés par le Conseil d'administration:

a) un délégué gouvernemental ne peut plus participer aux votes si les dispositions de l'article 13, paragraphe 4, de la Constitution s'appliquent;

b) si un délégué gouvernemental ne peut plus participer aux votes en application de l'alinéa a) ci-dessus, les voix des autres délégués à la réunion sont pondérées de façon à assurer l'équilibre des voix entre les groupes représentés.

Article 12
Votes et quorum

1. Les décisions sont prises normalement par consensus. En l'absence de consensus dûment constaté et proclamé par le président, les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les délégués à la réunion présents à la séance et ayant le droit de vote.

2. Les votes se déroulent normalement à main levée.

3. Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés, affirmatifs ou négatifs, est inférieur à la moitié du nombre total des délégués enregistrés et ayant le droit de vote.

4. En cas d'incertitude sur le résultat d'un vote à main levée, le président peut faire procéder immédiatement à un vote par appel nominal. Il fait procéder à un vote par appel nominal lorsque le quorum n'a pas été atteint dans un vote à main levée.

5. Un vote par appel nominal doit avoir lieu s'il est demandé, avant ou immédiatement après un vote à main levée, par le cinquième au moins des délégués présents à la séance et ayant le droit de vote, ou par le président d'un groupe ou son suppléant dûment mandaté.

6. Le vote est constaté par le secrétariat et proclamé par le président.

7. En cas de partage égal des voix, la résolution, les conclusions, l'amendement ou la motion ne sont pas adoptés.

8. Tout délégué quittant définitivement la réunion avant la fin des travaux et qui en avise officiellement le secrétariat sans autoriser un suppléant à agir à sa place est réputé ne plus prendre part à la réunion aux fins du calcul du quorum.

Article 13
Organes subsidiaires

1. La réunion établit, s'il y a lieu, un groupe de travail composé des membres du bureau de la réunion et de trois représentants nommés par chacun des groupes et chargé de se prononcer sur la recevabilité des résolutions soumises à la réunion, d'examiner celles qui sont jugées recevables et de faire rapport à ce sujet conformément aux dispositions de l'article 14. Ce groupe de travail est présidé par le président de la réunion.

2. La réunion établit, s'il y a lieu, un groupe de travail composé de cinq représentants au plus de chaque groupe et chargé de rédiger le projet de conclusions à soumettre à la réunion par le président pour adoption.

3. La réunion peut, si elle le juge nécessaire, créer d'autres organes subsidiaires composés d'un nombre égal de représentants nommés par chacun des groupes.

4. Le présent Règlement s'applique, dans la mesure où ses dispositions sont pertinentes et avec les ajustements nécessaires, aux organes subsidiaires de la réunion.

Article 14
Examen des résolutions ne se rapportant pas à la question à l'ordre du jour

1. Les projets de résolution ne se rapportant pas à la question à l'ordre du jour sont, sauf décision contraire du Conseil d'administration et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-après, remis par écrit au secrétariat au plus tard à 18 heures le premier jour de la réunion.

2. Si un groupe de travail établi pour examiner les projets de résolution, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, décide qu'un projet de résolution remis en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article se rapporte à la question à l'ordre du jour, il le renvoie à la réunion afin qu'elle l'examine en vue d'en incorporer la teneur, le cas échéant, dans le compte rendu ou les conclusions concernant cette partie de la question à l'ordre du jour.

3. Les projets de résolution autres que ceux dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus sont examinés par le groupe de travail, qui commence par décider si chaque projet de résolution est recevable conformément aux conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 4 ci-après.

4. Un projet de résolution n'est recevable que s'il a été remis conformément au dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et s'il traite:

a) de problèmes sociaux et de travail généraux du secteur ou du sous-secteur considérés qui ne se rapportent pas directement à la question à l'ordre du jour; ou

b) des activités futures de l'Organisation internationale du Travail relatives aux problèmes du secteur considéré.

5. Si la recevabilité d'un projet de résolution est contestée par le groupe de travail, le président peut limiter le débat sur la question de la recevabilité en donnant la parole à un seul orateur de chaque groupe, ainsi qu'à l'auteur ou à l'un des auteurs du projet de résolution. En l'absence d'accord général, le président fait procéder à un vote à main levée. Le projet de résolution n'est jugé recevable que si la majorité des membres du groupe de travail s'est prononcée en faveur de la recevabilité lors de ce vote.

6. Le groupe de travail examine les résolutions qu'il a jugées recevables et fait savoir à la réunion s'il juge opportun d'adopter ces résolutions soit en l'état, soit modifiées de la manière que le groupe de travail estime souhaitable.

7. Le groupe de travail met fin à ses travaux au plus tard à la fin du délai fixé par le bureau de la réunion. Si un projet de résolution déclaré recevable n'a pas été examiné par le groupe de travail dans ce délai, la réunion n'examine pas et ne donne pas suite à ce projet de résolution.

8. Le président, après consultation des vice-présidents de la réunion, fait un rapport oral à la réunion en donnant toutes informations utiles sur l'origine de chacune des résolutions déclarées recevables et sur toutes modifications apportées par le groupe de travail au texte original.

9. Les projets de résolution soumis en plénière sont adoptés ou rejetés sans discussion sur le fond, à moins que le président, en accord avec le bureau de la réunion, n'autorise la discussion des amendements aux projets de résolution dûment soumis en plénière.

Article 15
Langues

1. Le Conseil d'administration détermine les langues de travail de la réunion.

2. Le Bureau international du Travail prend des dispositions pour assurer l'interprétation, ainsi que la traduction des documents, dans et à partir d'autres langues, en tenant compte de la composition de la réunion.

Article 16
Groupes

1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, chaque groupe (gouvernements, employeurs, travailleurs) est maître de sa propre procédure.

2. Chaque groupe élit au cours de sa première séance un président, au moins un vice-président et un secrétaire. Le président et le(s) vice-président(s) du groupe doivent être choisis parmi les délégués ou conseillers techniques qui constituent le groupe; le secrétaire peut être choisi en dehors du groupe.

3. Chaque groupe se réunit en séances officielles pour:

a) les désignations requises en application du présent Règlement, telles que la désignation d'un vice-président de la réunion et la désignation de représentants pour les organes subsidiaires;

b) toute autre question renvoyée aux groupes par le bureau de la réunion.

4. Lors de ces r�unions officielles, seuls les d�l�gu�s ou, en leur absence, les suppl�ants d�ment nomm�s peuvent voter et �tre d�sign�s comme membres d'organes subsidiaires.

5. Les groupes peuvent � tout moment se r�unir en s�ance non officielle.

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Note: Le présent Règlement ne s'applique ni aux réunions d'experts, colloques ou séminaires - qui fonctionnent sans règlement - ni à la Commission paritaire maritime, qui a son propre règlement.