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Règlement de la Conférence

Partie I - RÈGLEMENT GENERAL
Articles
1. Composition de la Conférence
2. Droit d'admission aux séances de la Conférence
3. Bureau de la Conférence
4. Commission de proposition
5. Commission de vérification des pouvoirs
6. Comité de rédaction de la Conférence
7. Commission de l'application des conventions et recommandations
7bis Commission des finances des représentants gouvernementaux
8. Autres commissions
9. Modifications à la composition des commissions
10. Dispositions générales concernant les commissions
11. Procédure concernant l'examen des projets de convention, de recommandations ou d'amendement à la Constitution
11bis Procédure relative à l'examen du programme et budget
11ter Procédure concernant l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour pour discussion générale
12. Rapport du Président du Conseil d'administration et rapport du Directeur général
13. Fonctions du Président
14. Droit de parole
15. Motions, résolutions, amendements
16. Clôture des discussions
17. Résolutions se rapportant à des questions qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour
17bis Consultations préalables sur des propositions d'activités nouvelles relatives à des problèmes intéressant directement les Nations Unies ou d'autres institutions spécialisées
17ter Délai pour la présentation de propositions relatives à des activités nouvelles
18. Propositions entraînant des dépenses
19. Votes
20. Quorum
21. Majorités
22. Secrétariat de la Conférence
23. Compte rendu sténographique
24. Langues
Partie II - RÈGLEMENTS CONCERNANT DES SUJETS PARTICULIERS
Section A. - Ordre des travaux lors de l'ouverture de chaque session
25.
Section B. - Verification des pouvoirs
26.
Section C. - Admission de nouveaux Membres
27.
28.
Section D. - Suspension du droit de vote des membres en retard
dans le paiement de leurs contributions à l'organisation
29. Notification au Membre en retard
30. Communication de la notification à la Conférence et au Conseil d'administration
31. Procédure à suivre s'il est proposé de permettre au Membre en retard de voter
32. Durée de validité de la décision permettant au Membre en retard de voter
33. Fin de la suspension du droit de vote
Section E. - Procédure concernant les conventions et recommandations
34. Dispositions générales
35. Méthode de vote pour l'inscription de questions à l'ordre du jour
36. Conférences préparatoires
37. Contestations au sujet de l'ordre du jour
38. Stades préparatoires de la procédure de simple discussion
39. Stades préparatoires de la procédure de double discussion
39bis Consultation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées
40. Procédure à suivre pour l'examen des textes
41. Procédure à suivre lorsqu'une convention n'obtient pas la majorité des deux tiers
42. Traductions officielles
43. Procédure concernant l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence de la révision totale ou partielle d'une convention
44. Procédure à suivre en cas de révision d'une convention
45. Procédure à suivre en cas de révision d'une recommandation
45bis Procédure à suivre en cas d'abrogation ou de retrait de conventions et recommandations
Section F. - Procédure d'examen par la conférence des propositions
d'amendement à la Constitution de l'Organisation
46. Inscription à l'ordre du jour de propositions d'amendement à la Constitution
47. Procédure d'examen des propositions d'amendement à la Constitution par la Conférence
Section G. - Elections au Conseil d'administration
48. Périodicité des élections
49. Collège électoral gouvernemental
50. Collèges électoraux des employeurs et des travailleurs
51. Préavis pour les opérations électorales
52. Procédure de vote
53. [Supprimé]
54. Vacances
Section H. - Commissions de la Conférence
55. Champ d'application
56. Composition des commissions et droit de participer à leurs travaux
57. Bureau des commissions
58. Langues dans les commissions
59. Comités de rédaction de commissions; sous-commissions
60. Séances
61. Fonctions du président
62. Droit de parole
63. Motions, résolutions, amendements
64. Clôture des discussions
65. Votes
66. Quorum
67. Amendements au texte présenté par le comité de rédaction de commission
68. Secrétariat
69. [Supprimé]
Section I. - Groupes de la Conférence
70. Autonomie des groupes
71. Bureaux des groupes
72. Séances officielles
73. Procédure de vote à l'occasion des élections
74. Séances non officielles
75. [Supprimé]
Section J. - Suspension d'une disposition du règlement
76.
Note concernant les sessions maritimes de la Conférence internationale du Travail

Texte du Règlement (1), (2)

PARTIE I
Règlement général

Article 1

Composition de la Conférence

1. La Conférence se compose de tous les délégués régulièrement désignés par les Membres de l'Organisation internationale du Travail.

2. Chaque délégué peut être accompagné par des conseillers techniques au nombre de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session.  Const. 3, 2-7

3.      (1) Conformément à l'article 3 de la Constitution de l'Organisation, un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant.

(2) Une telle note doit être adressée au Président avant la séance, à moins qu'une nouvelle question ne vienne en discussion au cours de la séance.

(3) Cette note doit préciser la ou les séances auxquelles s'applique la suppléance.

(4) Les suppléants prennent part aux délibérations et aux votes dans les mêmes conditions que les délégués.

Article 2

Droit d'admission aux séances de la Conférence

1. Les séances de la Conférence sont publiques, sauf celles pour lesquelles il en aura été expressément décidé autrement.

2. Dans la salle des séances de la Conférence, les places sont attribuées aux délégués et conseillers techniques par les soins du Secrétaire général.

3. Les seules personnes autorisées à pénétrer dans la salle des séances de la Conférence, en dehors des délégués et conseillers techniques, sont:

a) les ministres ou sous-secrétaires d'Etat dans la compétence desquels rentrent les questions traitées par la Conférence et qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques;

b) les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées par la Conférence ou le Conseil d'administration à se faire représenter à la Conférence;

c) les membres du Conseil d'administration qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques;

d) les représentants d'un Etat ou d'une province faisant partie d'un Etat fédératif qui ont été désignés par le gouvernement d'un Membre de l'Organisation pour accompagner une délégation;

e) les personnes désignées en qualité d'observateurs par un Etat invité à assister à la Conférence;

f) le Directeur général du Bureau international du Travail et les fonctionnaires de ce Bureau désignés pour faire partie du secrétariat de la Conférence;

g) les secrétaires ou interprètes des délégations, à raison d'un seul secrétaire ou interprète par délégation;

h) les secrétaires du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs;

i) les personnes désignées par les Membres de l'Organisation pour occuper, le cas échéant, les places de conseillers techniques qui deviendraient vacantes dans leurs délégations;

j) les représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles il a été décidé d'établir des relations consultatives et à l'égard desquelles des dispositions permanentes en vue d'une telle représentation ont été prises, et les représentants d'autres organisations internationales non gouvernementales qui ont été invitées par le Conseil d'administration à se faire représenter à la Conférence;

k) les représentants des mouvements de libération reconnus par l'Organisation de l'unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes qui ont été invités par la Conférence ou par le Conseil d'administration à se faire représenter à la Conférence.

4. Les demandes d’organisations internationales non gouvernementales souhaitant se faire représenter à la Conférence seront présentées, par écrit, au Directeur général du Bureau international du travail et devront lui parvenir un mois au moins avant l’ouverture de la session du Conseil d’administration précédant la session de la Conférence. Ces demandes seront renvoyées au Conseil d’administration pour décision, conformément aux critères fixés par ce dernier.

5. Dans les séances publiques, des places sont réservées par le Secrétaire général de la Conférence pour les personnes spécialement autorisées et pour la presse.

Article 3

Bureau de la Conférence

1. La Conférence élit un bureau composé d'un Président et de trois Vice-présidents qui doivent être de nationalité différente. Les femmes sont éligibles à ces fonctions.  Const. 17, 1

2. Le groupe gouvernemental, le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs choisissent chacun un de leurs membres en vue de l'élection des Vice-présidents par la Conférence.

Article 4

Commission de proposition

1. La Conférence nomme une Commission de proposition qui se compose de vingt-huit membres choisis par le groupe gouvernemental, de quatorze membres choisis par le groupe des employeurs et de quatorze membres choisis par le groupe des travailleurs. Dans chacune de ces trois catégories, il ne peut y avoir plus d'un membre par pays.

2. .La Commission de proposition a pour fonctions de régler le programme des travaux de la Conférence, de fixer la date des séances plénières et leur ordre du jour, d’agir au nom de la Conférence pour ce qui concerne les décisions à propos de questions de routine non sujettes à controverse, et de faire rapport à la Conférence sur toutes autres questions nécessitant une décision pour la bonne marche des travaux, conformément au Règlement de la Conférence. La commission peut, s’il y a lieu, déléguer à son bureau l’une ou l’autre des fonctions susvisées.

Article 5

Commission de vérification des pouvoirs

1. La Conférence, sur proposition de la Commission de proposition, désigne une Commission de vérification des pouvoirs composée d'un délégué gouvernemental, d'un délégué des employeurs et d'un délégué des travailleurs.

2. La Commission de vérification des pouvoirs examine les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que toutes protestations y relatives, conformément aux dispositions de la section B de la partie II. Dans les limites établies par ladite section, elle peut également examiner toute plainte relative au non-respect du paragraphe 2 a) de l'article 13 de la Constitution.

Article 6

Comité de rédaction de la Conférence

1. La Conférence constitue, sur la base des désignations proposées par la Commission de proposition, un Comité de rédaction de la Conférence, composé d'au moins trois personnes, qui peuvent ne pas être délégués ou conseillers techniques à la Conférence.

2. Le Comité de rédaction de commission constitué par chaque commission, conformément à l'article 59, 1, du Règlement, est adjoint au Comité de rédaction de la Conférence chaque fois qu'un texte de convention ou de recommandation est présenté en projet à la Conférence par la commission dont il s'agit.

3. Le Comité de rédaction de la Conférence remplit les fonctions qui lui sont confiées par les règles de procédure concernant les conventions et recommandations (section E) et par les règles concernant la procédure d'amendement de la Constitution de l'Organisation (section F) ; il est, d'une façon générale, chargé de donner la forme de conventions et de recommandations aux décisions adoptées par la Conférence et d'assurer la concordance des versions anglaise et française des textes de tous les instruments formels soumis à la Conférence pour être adoptés par elle.

Article 7

Commission de l'application des conventions et recommandations

1. La Conférence institue, aussitôt que possible, une commission qui sera chargée d'examiner:

a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont partie, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations, communiqués par les Membres conformément à l'article 19 de la Constitution, à l'exception des informations demandées au titre du paragraphe 5 e) de cet article dont l'examen est assuré d'une autre manière, arrêtée par le Conseil d'administration;

c) les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.

2. La Commission présente un rapport à la Conférence.

Article 7bis

Commission des finances des représentants gouvernementaux

1. La Conférence constitue aussitôt que possible une Commission des finances comprenant un délégué gouvernemental de chaque Membre de l'Organisation représenté à la Conférence.

2. La Commission des finances examine:

a) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, et notamment:

i) les prévisions budgétaires;

ii) les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation;

b) les états financiers vérifiés de l'Organisation, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes;

c) toute demande ou proposition tendant à ce que la Conférence autorise un Membre en retard dans le paiement de sa contribution à participer aux votes, conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la Constitution;

d) toute autre question qui lui est renvoyée par la Conférence.

3. La commission désigne un président et un vice-président.

4. Le Directeur général, accompagné d'une délégation tripartite du Conseil d'administration, a le droit d'assister aux séances de la commission.

5. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les membres de la commission présents à la réunion.

6. La commission présente un ou plusieurs rapports à la Conférence.

Article 8

Autres commissions

La Conférence peut instituer une commission pour examiner toute question qu'elle estime devoir mettre à l'étude et pour présenter un rapport à son égard.  Const. 17, 1

Article 9

Modifications à la composition des commissions

Les règles qui suivent s'appliquent à toutes les commissions instituées par la Conférence, à l'exception de la Commission de proposition, de la Commission de vérification des pouvoirs, de la Commission des finances des représentants gouvernementaux et du Comité de rédaction:

a) une fois que les différentes commissions ont été instituées et que leur composition initiale a été fixée par la Conférence, il incombe aux groupes de déterminer les modifications ultérieures de la composition de ces commissions;

b) si un délégué n'a pas été proposé par son groupe pour siéger dans une commission quelconque, il peut signaler ce fait à l'attention de la Commission de proposition. Celle-ci aura le pouvoir de lui attribuer un siège dans une ou plusieurs commissions, en augmentant en conséquence le nombre des membres de cette ou de ces commissions. Ce recours doit être adressé au président de la Commission de proposition;

c) en application de l'article 18 de la Constitution de l'Organisation, la Conférence peut adjoindre à toute commission régie par les présentes règles des experts techniques qui ont le droit de prendre part aux débats sans avoir le droit de vote.

Article 10

Dispositions générales concernant les commissions

Les travaux des commissions de la Conférence, à l'exception de la Commission de vérification des pouvoirs et du Comité de rédaction, sont régis par le règlement des commissions de la Conférence prévu à la section H de la partie II.

Article 11

Procédure concernant l'examen des projets de convention, de recommandation ou d'amendement à la Constitution

1. La procédure concernant l'examen des projets de convention ou de recommandation, la procédure applicable à l'abrogation(3) d'une convention en vigueur, ainsi que la procédure de retrait d'une convention qui n'est pas en vigueur ou d'une recommandation sont régies par les règles de procédure concernant les conventions ou recommandations qui figurent dans la section E de la partie II.

2. La procédure concernant l'examen des projets d'amendement à la Constitution de l'Organisation est régie par les règles concernant la procédure d'amendement de la Constitution de l'Organisation qui figurent dans la section F de la partie Il.

Article 11 bis

Procédure relative à l'examen du programme et budget

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la Constitution et du Règlement financier de l'Organisation relatives à l'approbation du budget et à la répartition des dépenses entre les Membres, la Conférence, à la session précédant le début d'un nouvel exercice biennal, examine le programme et budget pour ce nouvel exercice avant son approbation par la Commission des finances des représentants gouvernementaux et son adoption par la Conférence.

2. A cette fin, la Conférence peut, le cas échéant, instituer une commission tripartite chargée de lui faire rapport.

Article 11ter

Procédure concernant l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour pour discussion générale

1. Lorsqu'une question est inscrite à l'ordre du jour pour discussion générale, le Bureau international du Travail transmet aux gouvernements un rapport sur cette question, de manière qu'il leur parvienne au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.

2. La Conférence renvoie la question à une commission qui est chargée de présenter un rapport.

Article 12

Rapport du Président du Conseil d'administration et rapport du Directeur général

1. Au cours de la session et aux moments fixés par la Commission de proposition, la Conférence discute le rapport sur les travaux du Conseil d'administration présenté par son Président ainsi que le rapport du Directeur général du Bureau international du Travail sur les sujets mentionnés au paragraphe 2.

2. A chaque session de la Conférence qui se tient la première année d'un exercice biennal, le Directeur général fait rapport sur l'exécution du programme et sur les activités de l'Organisation au cours de l'exercice précédent, en même temps qu'il présente toute proposition relative à la planification à long terme, ainsi que des informations sur les mesures prises par le Conseil d'administration et le Directeur général pour faire porter effet aux décisions de la Conférence à ses sessions précédentes et sur les résultats obtenus. A chaque session précédant le début d'un exercice, ledit rapport est consacré à un thème de politique sociale présentant un caractère d'actualité qui sera choisi par le Directeur général, sans préjudice d'autres questions au sujet desquelles la Conférence peut avoir demandé au Directeur général de lui faire rapport sur une base annuelle.

3. Pour chaque Etat Membre, un délégué représentant le gouvernement, un délégué représentant les employeurs et un délégué représentant les travailleurs peuvent participer à la discussion, étant entendu qu'un ministre assistant à la Conférence peut prendre la parole en plus du délégué gouvernemental. Les orateurs ne peuvent intervenir qu'une seule fois dans la discussion.

Article 13

Fonctions du Président

1. Le Président ouvre et lève la séance. Avant de passer à l'ordre du jour, il donne connaissance à la Conférence des communications qui la concernent.

2. Il dirige les délibérations, veille au maintien de l'ordre et à l'observation du Règlement par telle mesure que les circonstances exigeront, accorde ou retire le droit de parole, met les propositions aux voix et proclame le résultat des scrutins.

3. Le Président ne peut participer ni aux discussions ni aux votes. Si le Président est lui-même délégué, il peut désigner un délégué suppléant dans les conditions prévues à l'article 1, paragraphe 3.

4. Les Vice-présidents président, à tour de rôle, les séances ou fractions de séances que le Président est dans l'impossibilité de présider.

5. Les Vice-présidents ont les mêmes droits et devoirs que le Président lorsqu'ils en exercent les fonctions.

Article 14

Droit de parole

1. Aucun délégué à la Conférence ne peut parler sans avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.

2. La parole est accordée dans l'ordre des demandes.

3. Aucun délégué ne peut parler plus d'une fois sur la même motion ou résolution ou sur le même amendement sans autorisation spéciale de la Conférence; toutefois, l'auteur d'une motion, d'une résolution ou d'un amendement aura le droit de parler deux fois, à moins que la clôture n'ait été adoptée, conformément à l'article 16.

4. La parole peut être retirée par le Président si l'orateur s'écarte du sujet en discussion.

5. A tout moment, un délégué peut soulever une question d'ordre sur laquelle le Président doit se prononcer immédiatement.

6. Aucun discours d’un délégué, d’un ministre assistant à la Conférence, d’un observateur ou d’un représentant d’une organisation internationale ne peut, sans l’assentiment de la Conférence, excéder dix minutes, non compris le temps de la traduction, et aucun discours concernant les rapports du Président du Conseil d’administration et du Directeur général visés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ne peut excéder cinq minutes, non compris le temps de la traduction. Avant d’entamer la discussion sur un sujet donné, le Président peut, après avoir consulté les Vice-présidents, soumettre à la Conférence pour décision, sans débat, une proposition tendant à réduire la durée des discours sur ledit sujet.

7. Les interruptions et les conversations à haute voix sont interdites.

8. Les ministres ou sous-secrétaires d'Etat dans la compétence desquels rentrent les questions traitées par la Conférence et qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques, les membres du Conseil d'administration qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques, le Directeur général du Bureau international du Travail, ou son représentant, peuvent prendre la parole lorsqu'ils y sont invités par le Président.

9. Les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées à se faire représenter à la Conférence pourront participer, sans droit de vote, aux débats.

10. Le Président pourra, d'accord avec les Vice-présidents, permettre à des représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles l'Organisation internationale du Travail a établi des relations consultatives et à l'égard desquelles des dispositions permanentes en vue d'une représentation à la Conférence ont été prises, ainsi qu'à des représentants d'autres organisations internationales non gouvernementales qui ont été invitées à se faire représenter à la Conférence, de faire des déclarations ou d'en communiquer par écrit, pour l'information de la Conférence, sur des questions examinées par la Conférence, à l'exception de questions d'ordre administratif et budgétaire. Si un tel accord ne peut pas être atteint, la question sera soumise pour décision à la réunion, sans discussion au sein de celle-ci.

11. Les personnes désignées en qualité d'observateurs par un Etat invité à assister à la Conférence peuvent prendre la parole dans les discussions générales, avec l'autorisation du Président.

12. Les représentants des mouvements de libération qui ont été invités à assister à la Conférence peuvent, avec l'autorisation du Président, prendre la parole lors de la discussion des rapports du Conseil d'administration et du Directeur général.

Article 15

Motions, résolutions, amendements

1. Aucune motion ou résolution et aucun amendement ne sont mis en discussion s'ils n'ont été appuyés.

2.      (1) Les motions d'ordre peuvent être présentées oralement et sans préavis. Elles peuvent être présentées à tout moment sauf depuis l'instant oé le Président désigne un orateur jusqu'à l'instant oé l'orateur a terminé son intervention.

(2) Ces motions d'ordre comprennent les motions suivantes:

a) motion tendant au renvoi de la question;

b) motion tendant à remettre l'examen de la question à une date ultérieure;

c) motion tendant à lever la séance;

d) motion tendant à remettre la discussion d'une question particulière;

e) motion tendant à passer à l'examen de la question suivante inscrite à l'ordre du jour de la séance;

f) motion tendant à demander l'avis du Président, du Secrétaire général ou du Conseiller juridique de la Conférence;

g) motion tendant à la clôture de la discussion.

3. Toutes résolutions et tous amendements autres que les motions d'ordre doivent être présentés par écrit dans l'une des langues officielles ou en langue espagnole.

4.      (1) Aucune résolution se rapportant à une question à l'ordre du jour, autre qu'une motion d'ordre, ne peut être présentée à une séance de la Conférence si le texte n'en a pas été déposé au secrétariat de la Conférence deux jours au moins à l'avance.

(2) Une telle résolution doit être traduite et distribuée par les soins du secrétariat au plus tard le jour suivant celui du dépôt.

5. Outre les dispositions pertinentes du présent article, les résolutions relatives à des questions qui ne figurent pas à l'ordre du jour de la Conférence sont soumises aux règles spéciales énoncées à l'article17.

6. Les amendements à une résolution peuvent être présentés sans avis préalable si le texte de l'amendement est remis, par écrit, au secrétariat de la Conférence avant qu'il ne soit mis en discussion.

7.      (1) Les amendements sont mis aux voix avant la résolution à laquelle ils se rapportent.

(2) Si une motion ou une résolution fait l'objet de plusieurs amendements, le Président détermine l'ordre dans lequel ils seront mis en discussion et mis aux voix sous réserve des dispositions suivantes:

a) toutes motions ou résolutions ou tous amendements doivent être mis aux voix;

b) les amendements peuvent être mis aux voix soit isolément, soit en opposition à d'autres amendements, selon la décision du Président, mais si des amendements sont mis aux voix en opposition à d'autres amendements, la motion ou la résolution ne sera considérée comme amendée qu'après que l'amendement ayant recueilli le plus grand nombre de votes affirmatifs aura été mis aux voix isolément et adopté;

c) si une motion ou résolution est amendée à la suite d'un vote, la motion ou résolution ainsi amendée sera soumise à la Conférence pour vote final.

8.      (1) Tout amendement peut être retiré par la personne qui l'a présenté, à moins qu'un amendement à cet amendement ne soit en discussion ou n'ait été adopté.

(2) Tout amendement ainsi retiré peut être présenté à nouveau sans préavis par tout autre membre de la Conférence.

9. Tout membre peut à tout moment attirer l'attention sur le fait que le Règlement n'est pas observé, et dans ce cas le Président fait connaître immédiatement sa décision.

Article 16

Clôture des discussions

1. Tout délégué peut proposer la clôture de la discussion, soit sur la résolution particulière ou l'amendement en discussion, soit sur la question générale.

2. Le Président doit donner suite à cette proposition de clôture si elle est appuyée par trente délégués au moins. Toutefois, avant de la mettre aux voix, il appelle les noms des orateurs qui ont demandé la parole avant la proposition de clôture.

3. Si la parole est demandée contre la clôture, elle est accordée, sous réserve toutefois qu'aucun orateur ne soit autorisé à parler plus de cinq minutes.

4. Le Président fournit au groupe qui en fait la demande par l'entremise de son président l'occasion de faire entendre sur la question en discussion un orateur désigné par lui, qu'il y ait eu ou non un précédent orateur appartenant au groupe.

5. Sous réserve des paragraphes précédents, aucun orateur ne peut parler sur la question après que la clôture a été votée.

Article 17

Résolutions se rapportant à des questions qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour

1.       (1) Sous réserve du paragraphe 2, aucune résolution relative à une question qui ne se rapporte pas à un point inscrit à l'ordre du jour par la Conférence ou par le Conseil d'administration ne peut être présentée à une session de la Conférence pr&e