Décision concernant la quatorzième question à l’ordre du jour: Rapport du Directeur général Septième rapport supplémentaire

Relevé des décisions | 7 juillet 2009

Décision concernant la quatorzième question à l’ordre du jour: Rapport du Directeur général

Septième rapport supplémentaire: rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant que le Brésil n’a pas respecté les dispositions de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des ingénieurs du District fédéral (SENGE/DF)

Le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité et, à la lumière des conclusions qui figurent aux paragraphes 35 à 61 de ce rapport:

a) a demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour compléter la consultation sur l’impact des concessions forestières envisagées dans la loi relative à l’administration des forêts publiques sur les peuples indigènes susceptibles d’être touchés, en prenant en compte l’article 6 de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ainsi que les conclusions du comité figurant aux paragraphes 42 à 44 du rapport;

b) a demandé au gouvernement en particulier d’adopter les mesures réglementaires et pratiques pertinentes afin de mettre en œuvre la consultation prévue à l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 169, en respectant les exigences de l’article 6 en matière de procédure, avant d’émettre les licences d’exploration et/ou d’exploitation forestières prévues par la loi relative à l’administration des forêts publiques;

c) a demandé au gouvernement de veiller à ce que la consultation prévue à l’article 15 de la convention no 169 soit effectuée au sujet des terres mentionnées au paragraphe 52 du rapport, quelle que soit leur situation juridique, dans la mesure où elles répondent aux critères définis à l’article 13, paragraphe 2, de la convention précitée (terres que les peuples indigènes occupent ou utilisent d’une autre manière);

d) a invité le gouvernement, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, à garantir la participation des peuples indigènes à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes relatifs aux activités forestières en cause, y compris à la détermination des terres indigènes exclues des activités forestières en vertu de l’article 11 IV) de la loi relative à l’administration des forêts publiques;

e) a demandé au gouvernement, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 169, de garantir que des études seront effectuées, en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités forestières prévues dans la loi pourraient avoir sur eux;

f) a demandé au gouvernement de veiller à ce que les peuples indigènes touchés par les activités forestières participent, chaque fois que c’est possible, aux avantages découlant de ces activités et reçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de telles activités;

g) a demandé au gouvernement de veiller à ce que les activités forestières n’aient aucune incidence sur les droits de propriété et de possession figurant à l’article 14 de la convention;

h) a demandé au gouvernement d’adopter les mesures spéciales nécessaires en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples indigènes touchés par les activités forestières;

i) a recommandé au gouvernement de solliciter l’assistance et la coopération technique du Bureau, le cas échéant, pour mettre en œuvre, en coopération avec les partenaires sociaux, les recommandations contenues dans le présent rapport et promouvoir le dialogue entre les parties;

j) a décidé de confier à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations le suivi des questions soulevées dans le présent rapport en ce qui concerne l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989; et

k) a décidé de rendre le rapport du comité public et de clore la procédure ouverte par l’organisation plaignante, alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

(Document GB.304/14/7, paragraphe 62.)