GB.342/INS/9/Décisions

Décisions sur les rapports du bureau du Conseil d’administration concernant les réclamations présentées au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

(Séance privée du Conseil d’administration)

Relevé des décisions | 25 juin 2021
1. Réclamation alléguant l’inexécution par la France de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Au vu des informations figurant dans le document GB.342/INS/9/1, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.342/INS/9/1, paragraphe 5)

2. Réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000

Au vu des informations figurant dans le document GB.342/INS/9/2, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.342/INS/9/2, paragraphe 5)

3. Réclamation alléguant l’inexécution par le Soudan de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Au vu des informations figurant dans le document GB.342/INS/9/3, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et qu’elle sera examinée par le comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.342/INS/9/3, paragraphe 5)

4. Réclamation alléguant l’inexécution par la Colombie de la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, de la convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, de la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925, de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, de la convention (no 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

Au vu des informations figurant dans le document GB.342/INS/9/4, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.342/INS/9/4, paragraphe 5)

5. Réclamation alléguant l’inexécution par la France de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

Au vu des informations figurant dans le document GB.342/INS/9/5, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et, dans la mesure où elle porte sur une convention relative aux droits syndicaux, il la renvoie au Comité de la liberté syndicale pour qu’il l’examine conformément aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.

(GB.342/INS/9/5, paragraphe 5)

6. Deux réclamations alléguant le non respect par l’Argentine des dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981

Au vu des informations figurant dans le document GB.342/INS/9/6, et compte tenu des recommandations de son bureau, le Conseil d’administration décide que les réclamations sont recevables et, dans la mesure où elles portent sur des conventions relatives aux droits syndicaux, décide de les renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour examen, conformément aux procédures énoncées dans le Règlement régissant l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution.

(GB.342/INS/9/6, paragraphe 7)