Questions/Réponses sur les entreprises et les peuples indigènes

Question: Veuillez expliquer quels moyens et outils (approche) une entreprise multinationale du secteur du gaz et du pétrole devrait mettre en œuvre dans des situations où les droits des communautés autochtones tels qu’édictés par la convention no. 169 de l'OIT ne sont pas protégés par l'Etat. Par exemple, le non-respect par le gouvernement des articles suivants:

Article 15:1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources.

Article 14
1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants.

2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession.


Réponse : La CEACR a expliqué que la disposition relative à la consultation signifie en pratique:

La commission rappelle que, depuis des années, elle souligne la nécessité d’établir des mécanismes institutionnels de consultation et de participation.



[Le droit à la consultation] doit être exercé préalablement et ne doit pas se limiter à fournir des informations; il doit consister en un dialogue véritable entre les parties dans le but de parvenir à un accord et être exercé de bonne foi, dans le cadre d’une procédure jouissant de la confiance des parties et des autorités représentatives des peuples autochtones.



La commission estime que le droit des peuples autochtones d’être consultés chaque fois que l’on envisage des mesures susceptibles de les toucher directement découle directement de la convention, que ce droit ait été inscrit ou non dans un instrument législatif national. La commission estime que l’établissement de mécanismes efficaces de consultation et de participation contribue à prévenir et à résoudre les différends au moyen du dialogue, et diminue les tensions sociales. La commission rappelle que, pour établir ce mécanisme et pour mener toutes les consultations en particulier, un climat de confiance mutuelle est essentiel. La commission souligne aussi que l’obligation de veiller à ce que les peuples autochtones soient consultés conformément à la convention incombe au gouvernement (voir observation générale de 2010). Elle souligne aussi que les dispositions de la convention en matière de consultation doivent être lues conjointement avec l’article 7 [de la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (numéro. 169)] qui consacre le droit des peuples indigènes de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, et de participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement susceptibles de les toucher directement. Le texte cité ci-dessus provient d'un cas concernant la construction d'une usine de ciment et l'exploitation d'une mine au Guatemala.

Dans une autre observation concernant la construction d'une centrale hydroélectrique au Brésil, la commission d'experts a estimé que «on ne pouvait pas considérer qu’une simple réunion d’information permet le respect des dispositions de la convention, et que les communautés intéressées devraient participer à l’élaboration des études d’impact sur l’environnement.» De même, les peuples autochtones touchés par l’extraction de pétrole et de gaz devraient être impliqués dans les discussions depuis la genèse du projet, y compris l'élaboration des études d'impact.

Voir aussi « Comprendre la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Manuel à l'usage des mandants tripartites de l'OIT ». Bien que cet outil s'adresse principalement aux gouvernements, vous y trouverez quelques conseils pour les entreprises.

Question: De la même façon que terme «peuple» est défini, j’aimerais connaître la signification exacte de «tribal» ainsi que les critères auxquels doit répondre un groupe pour être considéré comme «tribal».

Réponse: L’article 1 (a) de la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, énonce que la convention s’applique «aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale».

L’article 1.2, indique en outre que «¬[l]e sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente convention».

Vous trouverez d’autres informations dans le Manuel pour comprendre la convention n° 169.