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Title_of_text

Loi sur le règlement des conflits collectifs du travail.

Main Region

First Region

Soviet Union
Equality of opportunity and treatment; Freedom of association, collective bargaining and industrial relations; General provisions; Transport and communication workers
1989-10-09
State or Province
Law, Act

Second Region

Ce texte reconnaît le droit de grève et en réglemente l'exercice. Deux procédures d'arbitrage, s'étendant sur douze jours, doivent être respectées avant le déclenchement d'une grève: un compromis doit d'abord être cherché en commission de conciliation paritaire; si, passé un délai de cinq jours, aucun accord n'a été dégagé, un arbitrage extérieur doit être cherché. La grève est interdite si son objectif est le renversement ou le changement par la force de la structure gouvernementale et sociale ou si elle vise à porter atteinte à l'égalité de droits entre nationalités ou ethnies. Seuls les Soviets suprêmes (fédéral ou républicains) sont habilités à différer ou suspendre une grève pour une période ne pouvant excéder deux mois. Ne peuvent recourir à la grève les salariés de l'ensemble des moyens de transport, des communications, des hôpitaux, de l'énergie, des usines fonctionnant en cycle continu, de la défense, des services de police et des administrations gouvernementales. En cas de conflit, ces salariés peuvent faire appel aux Soviets suprêmes, de l'Union ou des Républiques.

Serial region

    Serial title
    Pravda
    Date
    1989-10-14
    Page range
    p. 1-2