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Title_of_text

Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail.

Main Region

First Region

Switzerland
Hours of work, weekly rest and paid leave
1984-09-24
National
Law, Act

Second Region

Modifie, notamment, l'art. 21, 2e al. de l'ordonnance du 26 janv. 1972 aux mêmes fins : Le travailleur a droit, par année civile, à des vacances payées d'une durée de : a. 5 semaines jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus; b. 5 semaines à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus; c. 6 semaines à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus.

Serial region

    Serial title
    Recueil des lois fédérales-Sammlung der eidgenössischen Gesetze
    Date
    1984-10-02
    Number
    N. 38
    Page range
    p. 1045