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BFA-1990-L-26281
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Title_of_text
Zatu no AN VII-35 FP.PRES du 18 mai 1990 portant statut général des Groupements pré-coopératifs et Sociétés coopératives au Burkina Faso.
Main Region
First Region
Country(ies)
Burkina Faso
Subjects (Classification)
Cooperatives
Adopted on (Date of text)
1990-05-18
Scope of text
National
Type of legislation (Type of text)
Law, Act
Second Region
Abstract/Citation
Définit les groupements pré-coopératifs comme des organisations volontaires à caractère économique et social jouissant de la personnalité morale et dont les membres ont des intérêts communs. Ils obéissent à certaines règles (adhésion libre et volontaire, intétêts limités sur les parts sociales...) et couvre un vaste domaine d'action (agriculture, santé, épargne et crédit). Réglemente la constitution, l'agrément des groupements pré-coopératifs ainsi que leur unions. Ces groupements sont soumis à l'inspection de l'Etat. Prévoit la fusion, la scission, dissolution, et liquidation des groupements pré-coopératifs. Donne une définition des sociétés coopératives et détermine les principes auxquels elles doivent se conformer. Précise que les sociétés coopératives exercent leur action dans toutes les branches d'activités: elles peuvent être de production et/ou de service. Enonce qu'aucune société coopérative ne peut être reconnue sans passer par la phase pré-coopérative qui devrait durer au minimum deux ans. Etablit les modalités de constitution des coopératives, unions et fédérations de coopératives. Contient des dispositions relatives aux conditions d'adhésion, aux droits et obligation des adhérents. Détermine l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale, du conseil d'administration, et de la direction technique des coopératives. Etablit une commisssion de contrôle qui a pour mandat de vérifier périodiquement les livres, la caisse et les valeurs de la société coopérative. Les groupements pré-coopératifs et les coopératives sont tenus de rendre des comptes au Ministère chargé de l'action coopérative quant à leurs activités et leurs finances. En contrepartie, ils bénéficient de la protection et de l'aide de l'Etat qui promeut le développement du mouvement coopératif. Enumère les ressources des coopératives, prévoit la répartition des excédents nets annuels, le plafond d'endettement autorisé d'une société coopérative, la comptabilité et le déficit d'exploitation des coopératives. Le Conseil National de l'Action Coopérative est un organe ministériel consultatif qui a pour tâche de faire des recommandations sur la politique nationale de promotion du mouvement coopératif. Prévoit la fusion, scission, dissolution, liquidation des coopératives.
Implementing Text region
Implementing text(s)
1994-12-15 (BFA-1994-L-45207)
Loi no 59/94/ADP du 15 décembre 1994 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit.
Implementing text(s)
1994-12-15 (BFA-1994-L-45207)
Loi no 59/94/ADP du 15 décembre 1994 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit.
Repealing Text region
Repealing text(s)
1999-04-15 (BFA-1999-L-54216)
Loi n° 14/99/AN du 15 avril 1999 portant réglementation des sociétés coopératives et groupements.
Repealing text(s)
1999-04-15 (BFA-1999-L-54216)
Loi n° 14/99/AN du 15 avril 1999 portant réglementation des sociétés coopératives et groupements.
Serial region
Serial title
Journal officiel
Date
1990-09-20
Number
no 38
Page range
pp. 1000-1013